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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 17 nov. 2025, n° 2024003290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024003290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003290
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] SERVICES [Adresse 2] Représentant (s) : Me FLOUTIER Romain
Défendeur (s) : [Adresse 3] [Localité 1] Représentant(s) : [M] [B] [J] [M] [X] [C]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Christian MARANDON
Juges : Mme Francisca DIGOIT
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 22/09/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société [E] [W] exerce une activité de travaux de charpente et possède, pour les besoins de sa société, un camion plateau de la marque Scania, immatriculé [Immatriculation 1], Le 30 septembre 2022, ce véhicule est impliqué dans un sinistre sur la voie publique, la société [E] [W], titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la compagnie AXA, déclare l’incident à son assureur,
À la suite de cet événement, l’assureur AXA mandate le cabinet BCA Expertise afin de procéder à une évaluation du véhicule endommagé,
Le 12 octobre 2022, l’expert se rend dans les locaux de la société [V] [G] Services, située à [Localité 2], afin d’examiner le camion plateau, au terme de ce constat, le réparateur et l’expert considèrent le véhicule économiquement et techniquement réparable, le rapport d’expertise, rédigé le 28 novembre 2022, évalue le montant des réparations à 16 211,07€ H.T., soit 19 453,28 € TTC, le rapport mentionne que le coût est à répartir entre l’assureur (pour la part principale) et la société [E] [W] (pour un complément), sans qu’il soit précisé sur cet extrait l’existence ou non d’un ordre de réparation signé ou d’un devis accepté,
Le véhicule demeure dans les locaux de la société [V] [G] Services, qui procède à des interventions sur le véhicule, aucune réserve, à ce stade du dossier, n’apparaît sur le fond relatif à l’exécution des travaux eux-mêmes ni sur la remise du véhicule à son propriétaire après leur réalisation,
Le 28 décembre 2022, une facture n° FCL-1123-00104, d’un montant de 17 900,45 € HT (soit 21 480,53 € TTC), est émise par la société [V] [G] Services, facture libellée au
nom de « [Adresse 4] », nom commercial de la SAS [E] [W], et concerne divers travaux réalisés sur le camion plateau impliqué dans le sinistre de septembre 2022,
Peu après la restitution, la société [V] [G] Services contacte la société [E] [W] pour obtenir le paiement de la facture n° FCL 1123-00104, différents échanges se tiennent par courrier électronique entre le garage, le client et l’assurance, à compter de mars 2023, un échéancier de règlement est évoqué entre les parties à la même période, sans qu’un accord définitif soit formalisé,
La société [V] [G] Services sollicite également l’assureur AXA pour obtenir réparation du montant restant dû, mais l’assureur indique, par courriel du 4 avril 2023, qu’il n’assumera pas le règlement de cette facture, considérant que ce poste de dépense ne relève plus de son intervention,
le 6 avril 2023, la société [E] [W] prend contact par courriel avec son assureur afin d’obtenir des clarifications sur la prise en charge des réparations, mais la position initiale de l’assureur AXA demeure inchangée, la facture demeure donc impayée,
Face au non-paiement de la facture, la société [V] [G] Services engage une procédure contentieuse à l’encontre de la société [E] [W],
Le 28 mars 2024, la société [V] [G] Services assigne la société [E] [W] devant le tribunal de commerce de Montpellier, aux fins de voir statuer, notamment, sur la créance résultant de la facture n°FCL-1123-00104,
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal de dcéans,
Après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu le 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
Les parties étaient présentes ou représentées,
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARL [V] [G] SERVICES demande au Tribunal de :
CONDAMNER la SAS [E] [W] à payer à la SARL [V] [G] SERVICES la somme de 21 480.53 € TTC à titre de paiement de la facture n°FCL 1123-00104 du 28 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 (date de l’assignation) ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ;
DEBOUTER la SAS [E] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS [E] [W] à payer à la SARL [V] [G] SERVICES la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS [E] [W] demande au Tribunal de :
A titre principal.
JUGER irrecevable l’action intentée par la société [V] [G] SERVICES contre la société [E] [W],
A titre subsidiairement,
DEBOUTER la société [V] [G] SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, compte tenu du caractère infondé de la créance dont elle se prévaut,
A titre infiniment subsidiaire,
ECARTER l’exécution provisoire au titre de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société [P] [W],
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [V] [G] SERVICES à payer à la société [E] [W] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusivement engagée ;
CONDAMNER la société [V] [G] SERVICES à verser la société [E] [W] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [V] [G] SERVICES aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SARL [V] [G] SERVICES,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les éléments produits aux débats,
Selon l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1358 du même code, rappelle, quant à lui le principe de la liberté de la preuve, ainsi, l’absence d’un devis signé ou d’un ordre de mission écrit n’est pas un obstacle à la reconnaissance de la relation contractuelle, dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales,
Selon les dispositions de l’article L. 110-3 du Code de commerce, lequel dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce, tel un contrat de réparation pour un véhicule professionnel, peuvent se prouver par tous moyens, sauf disposition légale contraire
le contrat de réparation a été valablement formé par le consentement de la société [E] [W], quand bien même ce consentement n’aurait pas été formalisé par un écrit,
La société [E] [W] a donné un ordre verbal de procéder aux réparations, conformément aux préconisations du rapport d’expertise établi à la demande de son propre assureur, la société [E] [W], en récupérant son véhicule réparé, n’a manifesté aucune surprise ni émis la moindre contestation quant à la réalisation des travaux, ce qui équivaut à une acceptation tacite de la prestation,
La société [E] [W] à adressé à son assureur un courrier, dans lequel elle a exprimé sa satisfaction quant au travail accompli, indiquant que la « carrosserie Trucks de st jean de Védas à correctement fini son travail et livré le camion »,
Le refus de paiement de la société [E] [W] n’est motivé que par un différend entre cette dernière et son assureur, AXA, concernant l’étendue de la prise en charge du sinistre, la société [E] [W] était persuadée que le coût des réparations serait intégralement couvert par sa police d’assurance et n’a découvert qu’ultérieurement que tel n’était pas le cas
La SARL [G] SERVICE se considère comme une tierce partie à ce litige assurantiel et soutient qu’elle ne saurait pâtir de la négligence de la SAS [E] [W], sa cliente,
dans la vérification de ses garanties contractuelles, le comportement de la SAS [E] [W] est une tentative de bénéficier indûment d’une prestation sans en acquitter le prix,
Pour la SAS [E] [W] :
Vu les articles 1128 et 1353 du Code civil, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats,
Selon les dispositions des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, la demande dirigée contre la société [E] [W] est mal fondée au regard du droit d’agir, la facture, objet du litige, est libellée au nom d’une société tierce (« [R] [S] ») et non en son nom propre, ce qui constitue une fin de non-recevoir automatique, et selon laquelle toute demande formée contre une entité dépourvue de qualité pour être attraite en justice doit être déclarée irrecevable,
Selon l’article 1353 du Code civil, il incombe à la partie qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, l’article 1128 du même Code pose, pour la validité d’un contrat, l’exigence d’un consentement des parties, de leur capacité de contracter et d’un contenu licite et certain,
Aucun devis signé, ordre de réparation, ni accord préalable n’a jamais été consenti pour l’exécution des réparations à l’origine de la facture réclamée, L’absence de tout écrit, d’engagement exprès ou même d’élément probant de consentement fait obstacle à la mise en œuvre d’une responsabilité contractuelle ou au paiement sollicité, le rapport d’expertise produit mentionne expressément qu’il ne constitue pas un ordre de réparation, de surcroît, lors de l’expertise, la société [E] [W] n’était ni présente ni partie audit rapport, le fait que son assureur ait été impliqué dans l’évaluation des dommages ne saurait suffire à démontrer un quelconque engagement à son encontre,
De surcroît le montant facturé par la société [V] [G] Services est supérieur à l’évaluation de l’expert, en l’absence d’information sur le coût et d’acceptation du devis, la société [E] [W] ne disposait pas des éléments pour prendre une décision éclairée sur la réparation ou non du véhicule,
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.132-17 du Code de la consommation : le fait pour un prestataire d’avoir exécuté des prestations sans commande préalable, constitue une infraction venant, ici, illustrer le caractère illicite de la démarche de la société [V] [G] Services,
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la demande de juger irrecevable l’action intentée par la société [V] [G] SERVICES contre la société [E] [W].
L’existence d’un nom commercial régulièrement utilisé et identifiable, tel que "[R] [S]", ne fait pas obstacle à la recevabilité de l’action engagée contre la société [E] [W], dès lors qu’il est notoirement reconnu et établi que ce nom commercial renvoie à la personne morale poursuivie, l’emploi du nom commercial, pour désigner la société dans les documents contractuels ou factures, correspond à une modalité d’identification admise, qui ne saurait vicier la capacité ou la qualité pour agir ou être attrait à la procédure,
Dès lors le Tribunal,
DEBOUTERA la SAS [E] [W] de sa demande de juger irrecevable l’action intentée par la société [V] [G] SERVICES,
Sur la demande de condamner la SAS [E] [W] à payer à la SARL [V] [G] SERVICES la somme de 21 480.53 € TTC à titre de paiement de la facture n°FCL 1123-00104 du 28 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 (date de l’assignation) ;
Une expertise du véhicule a été effectuée par le cabinet BCA expertise, mandaté par la société AXA, agence de [Localité 3], ce rapport mentionne en qualité de réparateur la
carrosserie [G] SERVICES à [Localité 4] et un coût global de réparation de 19 453.28 € dont 3 242.21 € à la charge de l’assuré : la société [E] [W],
L’expertise d’un véhicule réalisée avant travaux ne suffit pas à elle seule à établir un accord contractuel entre le propriétaire du véhicule et le réparateur, elle atteste de la nature et du coût des réparations nécessaires mais elle ne vaut ni commande, ni preuve de consentement du client de ces réparations,
Cependant, la SAS [E] [W] a laissé travaillé la société [G] SERVICE, a récupéré son véhicule, n’a manifesté aucune opposition lors de la récupération de son camion et n’a pas contesté immédiatement la prestation,
Par mail daté du 06 avril 2023 (Pièce n° 6) la SAS [E] [W] reconnait les travaux réalisés par la SARL [V] [G] SERVICES sur son véhicule, mail adressé à son assureur : « aujourd’hui, lorsque la carrosserie [G] de st Jean de Védas a correctement fini son travail et livré le camion on me dit que rien n’est assuré, et que l’assurance ne fonctionne pas !!!! »,
La SARL [V] [G] SERVICES a entrepris des démarches amiables auprès de la SAS [E] [W] et de l’assureur AXA, elle ne saurait supporter le défaut de prise en charge totale ou partielle du coût des réparations, le litige entre la SAS [E] [W] et son assureur ne saurait justifier que cette dernière ne s’acquitte pas du prix d’une prestation dont elle a bénéficié,
La réception tacite permet de présumer l’acceptation et d’écarter la contestation du paiement lorsque le propriétaire, la SAS [E] [W], prend possession de son véhicule et en fait usage, sans réserve et sans contestation immédiate de la facturation,
Sur la discordance entre le montant de la facture émise et celui du rapport d’expertise, cette différence n’a jamais été contestée avant l’introduction de la présente instance,
Dès lors le Tribunal,
CONDAMNERA la SAS [E] [W] à payer à la SARL [V] [G] SERVICES la somme de 17 900.45 €, montant H.T. de la facture FCL 1123-00104 du 28/12/2022, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 (date de l’assignation),
Sur la capitalisation annuelle des intérêts,
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil : « Les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »,
Dès lors le Tribunal,
ORDONNERA la capitalisation annuelle des intérêts,
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la SARL [V] [G] SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS [E] [W] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront mis à la charge de la SAS [E] [W] qui perd son procès,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1103,1128, 1343-2, 1353 et 1358 du Code civil Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les éléments fournis aux débats,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
DEBOUTE la SAS [E] [W] de sa demande de juger irrecevable l’action intentée par la société [V] [G] SERVICES,
CONDAMNE la SAS [E] [W] à payer à la SARL [V] [G] SERVICES la somme de 17 900.45 €, montant H.T. de la facture FCL 1123-00104 du 28/12/2022, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 (date de l’assignation),
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la SAS [E] [W] à payer à la SARL [V] [G] SERVICES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [E] [W], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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