Irrecevabilité 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 17 nov. 2025, n° 2024012605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012605 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012605
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : G.B. 63 qu., [Adresse 1], [Localité 1] Représentant (s) : Me GANDILLON Thibault – LES AVOCATS DU THELEME
Défendeur (s) :, [Adresse 2] Représentant(s) : MAÎTRE DAVOISNE-BERTRAND NATHALIE
Défendeur (s) :, [H], [O], [Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 4] Représentant (s) : PwC Société d’Avocats, avocat plaidant Maître LEMOINE Willy, avocat postulant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 22/09/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le 27 mars 2024, un acte de cession de fonds de commerce est signé entre la SARL GB 63 (Cédant) et la SAS VAMMAN (Cessionnaire), cette cession concerne un commerce de barrestauration situé, [Adresse 5], [Localité 3], ledit fonds de commerce comprend, notamment le mobilier commercial ainsi que le bénéfice d’un contrat de location de mobilier conclu avec la société, [H], [O] en date du 28 juillet 2022,
La SAS VAMMAN a réalisé différents contrôles et examens concernant la consistance et les modalités d’exploitation du fonds de commerce, après avoir manifesté son intérêt pour l’acquisition, les parties se sont rapprochées afin d’arrêter les conditions et modalités de la transaction, l’acte de cession du 27 mars 2024 précise l’existence du contrat de location du mobilier, le transfert de ce contrat à VAMMAN étant expressément visé dans les stipulations contractuelles, avec indication que le transfert nécessite l’accord du bailleur, la société, [H], [O],
Le mobilier, principalement des tables et des chaises, est loué dans le cadre du contrat, [H], signé en date du 28 juillet 2022, d’une durée de 60 mois, dont le terme est fixé au 27 juillet 2027, l’acte de cession mentionne que ce contrat de location de mobilier doit être transféré au cessionnaire, les formalités de transfert étant précisées comme en cours au
moment de la signature, sont également énoncées des déclarations relatives à l’absence de tout autre contrat important lié au fonds de commerce, hormis ce contrat de location,
À la suite de la cession, divers échanges interviennent entre les sociétés, notamment des échanges de courriels entre G.B.63, VAMMAN, et, [H], [O], ces échanges portent sur l’accord du bailleur au transfert du contrat et la mise en place des nouvelles conditions d’exploitation, un nouveau contrat, distinct du contrat de location initial, est également signé entre la SAS VAMMAN et, [H], [O] au mois d’avril 2024, portant un numéro différent, contrat prévoyant des modalités particulières de rétractation et de gestion du mobilier loué.
Le 07 mai 2024, par LRAR, la SAS VAMANN notifie à la société, [H], [O] sa rétractation du contrat n° 143-24860 signé en avril 2024,
La société, [H], [O] a contesté cette rétractation, d’abord au motif des délais du droit de rétractation, ensuite de par le fait qu’il s’agirait d’un transfert de contrat suite à une cession,
Le 02 juillet 2024, par l’intermédiaire de son conseil, la SARL GB 63 adresse une mise en demeure à la société VAMMAN, de lui régler le montant de loyers impayés, ainsi que de restituer le matériel objet du contrat,
En réponse, le 17 juillet 2024, la société VAMMAN fait savoir qu’elle ne peut légalement, s’étant rétracté du contrat, régler les montants de loyers et restituer le matériel,
Le 1 er août 2024, la SARL GB 63 renouvelle sa demande par une nouvelle mise en demeure,
Le 07 septembre 2024, la société VAMMAN demande à la SARL GB 63 de bien vouloir prendre rendez-vous pour venir récupérer le matériel,
Le 12 novembre 2024, la SARL GB 63 a donné assignation à comparaître à la société VAMMAN ainsi qu’à la SAS, [H], [O],
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans,
Après 4 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, après avoir entendu les parties, le formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025,
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience,
LES PRETENTIONS,
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SARL GB 63 demande au tribunal de :
Déclarer la demande de la société G.B. 63 recevable et bien fondée, et en conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes de toutes natures, en ce inclus celles au titre de l’article 700 du CPC et des dépens, toutes les fins, tous le moyens et conclusions des sociétés VAMMAN et, [H] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société GB 63,
Au principal :
Condamner la société VAMMAN à porter et payer à la société GB 63 la somme de 19 129,61 euros, au titre de ses obligations en application du transfert du contrat de location de la société, [H], avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l’acte de cession du 27 mars 2024 et l’anatocisme,
Condamner la société VAMMAN à porter et payer à la société GB 63 la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa mauvaise foi contractuelle patente et avérée et de son obstruction à l’application de ses obligations contractuelles en vertu des stipulations du contrat de cession de fonds de commerce en l’état de sa rétractation unilatérale, fautive et abusive du transfert du contrat de la société, [H],
Condamner la société VAMMAN sous une astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, à restituer, à ses entiers et seuls frais et charges, directement à la société, [H] l’intégralité du matériel objet du contrat de location,
Jugera la société VAMMAN comme étant seule et entièrement tenue depuis la date de la cession de tout éventuel désordre de toutes natures qui affecterait le matériel objet du contrat de location,
Juger la société G.B. 63 comme étant entièrement et complètement déchargée depuis la date de la cession de toute obligation de toutes natures au titre de la restitution du matériel, au titre de l’éventuel état dudit matériel et au titre de tout éventuel désordre de toutes natures qui affecterait le matériel objet du contrat de location,
Au subsidiaire
Condamner la société VAMMAN à porter et payer à la société GB 63 la somme de 1347,15 euros pour les loyers échus et acquittés par la société GB 63 pour les mois d’avril, de mai et de juin 2024, avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l’acte de cession du 27 mars 2024 et l’anatocisme
Condamner la société VAMMAN à porter et payer à la société GB 63 la somme de 6286.70 euros pour les loyers échus et acquittés par la société GB 63 pour les mois de juillet 2024 à septembre 2025 avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l’acte de cession du 27 mars 2024 et l’anatocisme,
Condamner la société VAMMAN à porter et payer directement à la société, [H] les loyers à échoir depuis le mois de septembre 2025 jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 27 juillet 2027 avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l’acte de cession du 27 mars 2024 et l’anatocisme,
Condamner la société VAMMAN à porter et payer à la société GB 63 la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa mauvaise foi contractuelle patente et avérée et de son obstruction à l’application de ses obligations contractuelles en vertu des stipulations du contrat de cession de fonds de commerce en l’état de sa rétractation unilatérale, fautive et abusive du transfert du contrat de la société, [H],
Condamner la société VAMMAN à restituer directement à la société, [H], sous une astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la date de la résiliation… ou du terme du contrats à venir, à ses entiers et seuls frais et charges, l’intégralité du matériel objet du contrat de locationJuger la société VAMMAN comme étant seule et entièrement tenue depuis la date de la cession de tout éventuel désordre de toutes natures qui affecterait le matériel objet du contrat de location
Juger la société G.B. 63 comme étant entièrement et complètement déchargée depuis la date de la cession de toute obligation de toutes natures au titre de la restitution du matériel, au titre de l’éventuel état dudit matériel et au titre de tout éventuel désordre de toutes natures qui affecterait le matériel objet du contrat de location,
En tout état de cause
Condamner la société, [H] à la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts compte tenu de son acceptation fautive, blamable et effectuée avec légèreté de la rétractation unilatérale et abusive par la société VAMMAN du transfert accepté du contrat
Condamner la société VAMMAN et la société, [H] chacune à payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’in solidum les entiers dépens de la présente et de ses suites,
Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SAS VAMMAN demande au tribunal de :
DEBOUTER la SARL GB 63 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS VAMMAN,
DEBOUTER la SARL GB 63 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions subsidiaires à l’encontre de la SAS VAMMAN au titre des loyers échus de mars avril, mai et juin 2024 et des loyers à échoir comme étant irrecevables,
DEBOUTER la SAS, [H] GB 63 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS VAMMAN,
CONDAMNER la SARL GB 63 à payer à la SAS VAMMAN la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,
Dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation, la Société VAMMAN qui n’est pas à l’origine de cet imbroglio juridique, sollicite les plus larges délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En toutes hypothèses
CONDAMNER la SARL GB 63 à payer à la SAS VAMMAN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, in solidum avec toute autre partie succombante.
Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SAS, [H], [O] demande au tribunal de :
DEBOUTER la société GB 63 de l’intégralité de ses demandes, prétentions ou toutes conclusions contraires,
DEBOUTER la société VAMMAN de ses moyens et toutes ses demandes ou conclusions contraires,
CONDAMNER la société GB 63 ou toute partie succombante, à payer à la société, [H], [O], une indemnité de 5 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal en sus,
CONDAMNER la société GB 63 ou toute partie succombante aux entiers frais et dépens de la procédure,
DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin, moyennant caution,
ORDONNER la distraction des dépens par application de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Willy LEMOINE, avocat au barreau de Montpellier,
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement :
Pour la SARL GB 63 :
Vu l’article 1216 du Code Civil,
Vu les pièces visées,
Selon les dispositions de l’article 1216 du Code civil : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les
futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. »
La cession du fonds de commerce intervenue le 27 mars 2024 emporte transfert du contrat de location de mobilier conclu le 28 juillet 2022 avec la société, [H], [O], cette opération tripartite a été réalisée avec le consentement du cédant, du cessionnaire et de la bailleresse, conformément à la définition légale de la cession de contrat,
les stipulations contractuelles entre la société G.B.63 et la société VAMMAN sont claires et non équivoques, le fonds de commerce comprend explicitement le mobilier commercial ainsi que le bénéfice du contrat de location de mobilier, [H] et que ce transfert a été expressément accepté par le bailleur en amont de la cession,
L’acte de cession a été précédé de négociations, la société VAMMAN ayant pu vérifier la consistance et les modalités d’exploitation du fonds, y compris l’accès au contrat de location contesté,
Il est à noter le caractère indispensable du mobilier loué à l’activité cédée, de plus, aucun autre contrat ne liait le fonds à la date de la vente, hormis celui avec la société, [H], [O],
La société VAMMAN a paraphé l’acte de cession en ayant pleine connaissance du contenu du dossier, le contrat de location étant annexé à l’acte, aucun élément n’étaye l’allégation selon laquelle la société VAMMAN aurait méconnu la nature réelle du contrat ou n’en aurait eu communication qu’après signature, puisque la cession précise la prise de connaissance des pièces locatives et conditions de location, en amont de l’opération,
Postérieurement à la cession, la société VAMMAN s’est rétractée unilatéralement concernant le transfert du contrat de location auprès de la société, [H], [O], laquelle a accepté cette rétractation en contradiction avec l’accord tripartite de cession, l’acte de vente ne confère aucun droit de rétractation, cette faculté n’a jamais été prévue à ce stade du transfert,
Pour la SAS VAMMAN :
VU les articles 1101 et suivants du Code Civil VU l’article 1216 du Code Civil VU les articles 1329 et suivants du Code Civil, VU les pièces produites la procédure,
L’article 1216 du Code civil encadre strictement la cession de contrat, laquelle demeure subordonnée à l’accord préalable, exprès et écrit du cocontractant, (la société, [H], [O]), ce consentement, exigé par la clause 4.6 du contrat de location n°143-20791, n’a jamais été obtenu par la société G.B.63 préalablement à la vente, alors que l’acte de cession la mentionnait de manière inexacte, l’accord n’a en réalité été sollicité qu’après la signature de la cession, ce qui prive d’effet le transfert allégué du contrat de location,
La société G.B.63 n’a ni annexé le contrat de location objet de la cession à l’acte de vente, en méconnaissance des stipulations contractuelles prévues à l’article 2-10, ni informé correctement la société VAMMAN de la véritable nature du contrat, contrat qui a été présenté à tort comme un contrat de location avec option d’achat, alors qu’il s’agissait en réalité d’une location simple sans faculté de rachat,
Ces éléments ont été découverts après la signature, lors de la transmission postérieure du contrat initial, dont l’examen a révélé le caractère erroné des indications précontractuelles sur la nature des droits transférés, aucune mention ou annexe, dans l’acte de cession ne permet d’établir la consistance réelle et complète des obligations contractuelles,
Un nouveau contrat référencé n° 143-24860 a été envoyé par la société, [H], [O], après la vente, contrat signé électroniquement le 26 avril 2024, ce contrat, distinct de celui transféré, ne comportait aucune stipulation de substitution ni de novation du contrat initial, se bornant à créer de nouvelles obligations, aux conditions singulièrement différentes, et comportant une faculté de rétractation dans un délai de quatorze jours,
Ayant exercé ce droit dans le délai requis, la société VAMMAN a vu sa rétractation acceptée par la société, [H], [O], cette rétractation ne portait en rien sur le contrat d’origine mais uniquement sur l’acte nouveau, en conséquence la société VAMMAN considère n’avoir jamais été liée par le contrat initial n°143-20791, aucune cession régulière et conforme aux exigences légales et contractuelles n’ayant abouti, notamment au regard de l’exigence de l’accord écrit et préalable du bailleur,
La signature d’un nouveau contrat ne saurait s’analyser en une cession du contrat d’origine, mais caractérise une tentative de novation au sens des articles 1329 et suivants du Code civil, laquelle requiert, pour sa validité, une volonté claire et non équivoque des parties de substituer une nouvelle obligation à une ancienne, cette volonté de novation n’est jamais démontrée ni mentionnée dans le contrat n°143-24860, et rien n’établit que ce nouveau contrat ait été conçu pour se substituer au précédent, en conséquence le mécanisme de cession n’a pas opéré ses effets, faute de réunion des conditions cumulative légales et contractuelles,
Il s’agit là de la part de la société GB 63 d’ un défaut d’information précontractuelle et d’une violation de son obligation de loyauté, la société GB 63 a délibérément tu certains éléments déterminants tels que l’absence de clause d’option d’achat et la non-obtention de l’accord du bailleur, en l’absence de cession valable ou de novation, les demandes de la société GB 63 se voient dépourvues de fondement et de toute utilité juridique, d’autant que la société GB 63 ne justifie pas du paiement des loyers dont elle réclame le remboursement,
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil, il appartient à la société GB 63 de prouver le paiement des obligations dont elle sollicite la répétition, la production des seuls extraits de contrat ou mentions figurant sur l’acte de cession est inopérante pour rapporter la preuve exigée en droit,
De plus la société GB 63 n’étant plus partie au contrat est dépourvue d’intérêt à agir en qualité de partie lésée par la suite de la cession,
Pour la SAS, [H], [O] :
Vu les articles 1709 et 1728-2 du Code civil, Vu l’article 1216 du Code civil Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu les conditions générales du contrat de location,
Il convient de rappeler que la société, [H], [O] n’est pas partie à l’acte de cession, la procédure engagée par la société GB 63 est principalement dirigée à l’encontre de la société VAMMAN dès lors qu’elle a manqué à ses engagements, les éventuels manquements de la société VAMMAN ne sauraient avoir une quelconque incidence sur la poursuite du contrat de location,
La société VAMMAN ne démontre pas que le contrat de location ne lui a été transmis que postérieurement à la signature de l’acte de cession du 27 mars 2024, et qu’elle ignorait qu’il s’agissait d’un contrat de location financière classique, de même qu’elle ne prouve pas que le contrat de location entre la société, [H], [O] et la société GB 63 n’était pas annexé à l’acte de cession du fonds de commerce,
C’est à la demande de la société GB 63 que la société, [H], [O] a proposé le transfert du contrat de location n° 143-20791, en soumettant simplement une simple liasse n° 143-24860 reprenant l’objet du contrat transféré et en déduisant la durée initiale de 60 à 40 mois,
Le contrat transféré, même s’il porte effectivement un nouveau numéro demeure le contrat initial qui devait être transféré à la demande des parties, l’enveloppe Docusign adressée à Madame, [G], gérante de la société VAMMAN est initiulée « Transfert de contrat 143-20791 et précise qu’il s’agit bien d’un contrat de transfert à signer, ce que précise la société, [H], [O] dans son courriel du 23 mai 2024 : « Il s’agit d’un transfert de contrat suite à une cession que vous avez demandé le 18/03/2024 »,
La société VAMMAN ne pouvait donc ignorer qu’il s’agissait bien d’un transfert d’un contrat de location, dont le matériel est déjà mis à sa disposition,
Il convient également de préciser que la société, [H], [O] ne propose que des services de location financière, sans option d’achat, elle n’exerce pas l’activité de crédit-bailleur,
SUR CE LE TRIBUNAL,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
Sur la demande de condamner la société VAMMAN à porter et payer à la société GB 63 la somme de 19 129,61 euros, au titre de ses obligations en application du transfert du contrat de location de la société, [H], avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l’acte de cession du 27 mars 2024 et l’anatocisme,
Selon les dispositions de l’article 1216 du Code civil : « La cession de contrat est un accord par lequel le cédant transfère à un tiers, appelé cessionnaire, les droits et obligations découlant d’un contrat conclu avec un cocontractant, lequel consent à la cession. Le consentement du cocontractant peut être donné par avance. »,
L’article 1-3 de l’acte de cession de fonds de commerce signé le 27 mars 2024 mentionne : …. « Le bénéfice du contrat de location de mobilier, [H] du 28 juillet 2022 dont le transfert a été accepté par le bailleur »,
L’article 2-10 mentionne quant à lui : « … qu’il n’existe aucun contrat écrit ou verbal avec un fournisseur ou un client à l’exception du contrat de location du mobilier avec la société, [H] en date du 28 juillet 2022 (ci-annexé). Ledit contrat devant être transféré au Cessionnaire. Les formalités de transfert sont, à ce jour, en cours de réalisation »,
L’article 3 intitulé : Déclarations du cessionnaire mentionne : « ..Le cessionnaire déclare, expressément avoir préalablement à la signature des présentes, examiné la comptabilité, avoir pris connaissance des pièces locatives et des conditions de location »,
En l’espèce, la société G.B.63 établit que le contrat de location de mobilier conclu avec la société, [H], Location a fait l’objet d’un transfert express et stipulé au sein de l’acte de cession du fonds de commerce, l’acte de cession de fonds de commerce démontre que le cessionnaire, la société VAMMAN, a eu pleine connaissance du contrat préalablement à la signature, que l’existence de ce contrat était constitutive du fonds cédé et que l’accord préalable et exprès du bailleur était acquis selon les échanges intervenus avec la société, [H],
La société VAMMAN ne justifie d’aucune impossibilité ou obstacle allégué empêchant ce transfert, les discussions ultérieures sur la rétractation d’un contrat postérieur n’ayant aucune incidence sur les obligations nées du contrat initial, les stipulations contractuelles suscitées, selon lesquelles le cessionnaire reprend l’intégralité des obligations résultant du contrat de location pour la période restant à courir sont claires, le contrat initial n°143-20791 demeure en vigueur, ce que confirme la position de la société, [H], [O],
Le mobilier commercial transmis dans le cadre de la cession du fonds de commerce était indispensable à l’activité de la société VAMMAN, en effet, selon les stipulations de l’acte de cession, ce mobilier comprenait principalement des tables et des chaises, éléments essentiels à l’exploitation d’un fonds de bar-restauration, permettant de recevoir, installer, et servir la clientèle dans des conditions conformes à l’objet social et à la nature même de l’activité professionnelle,
Quant à la société, [H], [O], elle ne pouvait que satisfaire à la demande de rétractation formulée par la société VAMMAN concernant le second contrat de location, dès lors que ce contrat comportait expressément une clause ouvrant un droit de rétractation au profit de la locataire dans un délai déterminé,
Dès lors le Tribunal,
Condamnera la société VAMMAN à porter et payer à la société GB 63 la somme de 19 129,61 euros, au titre de ses obligations en application du transfert du contrat de location de la société, [H], avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l’acte de cession du 27 mars 2024 et l’anatocisme,
Sur la demande de condamner la société VAMMAN à porter et payer à la société GB 63 la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa mauvaise foi contractuelle patente et avérée et de son obstruction à l’application de ses obligations contractuelles en vertu des stipulations du contrat de cession de fonds de commerce en l’état de sa rétractation unilatérale, fautive et abusive du transfert du contrat de la société, [H],
Au regard de l’article 1104 du Code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Toutefois, le fait de s’opposer contractuellement ou judiciairement aux prétentions d’une partie n’est pas, en soi, constitutif de mauvaise foi, en l’occurrence, il appartient à la société GB 63 d’apporter la preuve d’un comportement déloyal, ou d’un acte d’obstruction caractérisé,
Aucune preuve n’a été rapportée démontrant que la société VAMMAN aurait sciemment entravé l’exécution du contrat, agi dans un but de nuire, ou cherché à détourner le sens et la portée des engagements contractuels de manière frauduleuse, la société GB 63 ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice certain, chiffré et directement lié à une réelle mauvaise foi,
Dès lors le Tribunal,
Déboutera la société GB 63 de sa demande de condamner la société VAMMAN à porter et lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa mauvaise foi contractuelle patente et avérée et de son obstruction à l’application de ses obligations contractuelles en vertu des stipulations du contrat de cession de fonds de commerce en l’état de sa rétractation unilatérale, fautive et abusive du transfert du contrat de la société, [H],
Sur la demande de Condamner la société VAMMAN sous une astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, à restituer, à ses entiers et seuls frais et charges, directement à la société, [H] l’intégralité du matériel objet du contrat de location,
Il convient tout d’abord de souligner que le matériel demeure affecté au contrat de location initial conclu entre la société GB 63 et la société, [H], [O], selon l’article 1709 du Code civil, « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix, que celle-ci s’oblige de lui payer », or, tant que ce contrat persiste et n’a pas été résilié ou parvenu à son terme, le matériel doit rester entre les mains de la partie occupant les lieux selon la convention en vigueur,
La possibilité de restitution du matériel ne se présente en principe que dans deux hypothèses : la résiliation régulière du contrat ou le terme naturel du contrat, dès lors que le contrat de location demeure en vigueur, et qu’aucune décision judiciaire ou conventionnelle n’a prononcé sa résiliation, le matériel doit rester à disposition de la partie associée au contrat jusqu’à son échéance, conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code civil (« Le locataire est obligé d’user de la chose louée en bon père de famille et de payer le prix du bail suivant les conventions »),
La validité du transfert du contrat a pour effet de substituer entièrement la société VAMMAN dans l’intégralité des obligations nées du contrat de location qui continue à régir les rapports des parties, en conséquence, la détention actuelle du matériel par la société VAMMAN ne peut relever que de l’application du contrat cédé, dont le régime inclut, notamment à son terme ou lors d’une demande motivée du propriétaire, l’obligation de restitution,
Dès lors le Tribunal,
Condamnera la société VAMMAN sous une astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, à restituer, à ses entiers et seuls frais et charges, directement à la société, [H] l’intégralité du matériel objet du contrat de location,
A titre subsidiaire,
Sur les demandes de condamner la société VAMMAN à porter et payer à la société GB 63 la somme de 1347,15 euros pour les loyers échus et acquittés par la société GB 63 pour les mois d’avril, de mai et de juin 2024, avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l’acte de cession du 27 mars 2024 et l’anatocisme,
De la condamner à porter et payer à la société GB 63 la somme de 6286.70 euros pour les loyers échus et acquittés par la société GB 63 pour les mois de juillet 2024 à septembre 2025 avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l’acte de cession du 27 mars 2024 et l’anatocisme.
Et,
De la condamner à porter et payer directement à la société, [H] les loyers à échoir depuis le mois de septembre 2025 jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 27 juillet 2027 avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l’acte de cession du 27 mars 2024 et l’anatocisme
La société GB 63 justifie, par la production d’extraits de compte, avoir réglé les échéances du contrat de location postérieurement au transfert,
L’article 1103 du Code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », la société VAMMAN doit donc honorer, à l’égard de la société GB 63, toutes les obligations financières résultant du contrat cédé, ce qui inclut le remboursement des sommes déjà payées par la cédante, ainsi que la prise en charge à venir des loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du bail ou sa résiliation,
Dès lors le Tribunal,
Condamnera la société VAMMAN à porter et payer à la société GB 63 la somme de 1347,15 euros pour les loyers échus et acquittés par la société GB 63 pour les mois d’avril, de mai et de juin 2024, avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l’acte de cession du 27 mars 2024 et l’anatocisme,
Condamnera à porter et payer à la société GB 63 la somme de 6286.70 euros pour les loyers échus et acquittés par la société GB 63 pour les mois de juillet 2024 à septembre 2025 avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l’acte de cession du 27 mars 2024 et l’anatocisme,
Condamnera à porter et payer directement à la société, [H] les loyers à échoir depuis le mois de septembre 2025 jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 27 juillet 2027 ou sa résiliation, avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l’acte de cession du 27 mars 2024 et l’anatocisme,
Sur la demande de délais de paiement de la société VAMMAN,
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, »Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »,
Dès lors le Tribunal,
Dira que la société VAMMAN pourra s’acquitter de sa dette sur douze mensualités égales, la première ayant lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et que faute pour
elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit exigible,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Pour faire reconnaitre ses droits, la société GB 63 a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société VAMMAN à lui régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la société VAMMAN, qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
Vu les articles 1101 et suivants, 1216, 1329 et suivants, 1343-5, 1353, 1709 et 1728-2 du Code civil,
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les conditions générales du contrat de location,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamne la société VAMMAN à porter et payer à la société GB 63 la somme de 19 129,61 euros, au titre de ses obligations en application du transfert du contrat de location de la société, [H], avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l’acte de cession du 27 mars 2024 et l’anatocisme,
Déboute la société GB 63 de sa demande de condamner la société VAMMAN à porter et lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa mauvaise foi contractuelle patente et avérée et de son obstruction à l’application de ses obligations contractuelles en vertu des stipulations du contrat de cession de fonds de commerce en l’état de sa rétractation unilatérale, fautive et abusive du transfert du contrat de la société, [H],
Condamne la société VAMMAN sous une astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, à restituer, à ses entiers et seuls frais et charges, directement à la société, [H] l’intégralité du matériel objet du contrat de location,
Condamne la société VAMMAN à porter et payer à la société GB 63 la somme de 1347,15 euros pour les loyers échus et acquittés par la société GB 63 pour les mois d’avril, de mai et de juin 2024, avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l’acte de cession du 27 mars 2024 et l’anatocisme,
Condamne à porter et payer à la société GB 63 la somme de 6286.70 euros pour les loyers échus et acquittés par la société GB 63 pour les mois de juillet 2024 à septembre 2025 avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l’acte de cession du 27 mars 2024 et l’anatocisme,
Condamne à porter et payer directement à la société, [H] les loyers à échoir depuis le mois de septembre 2025 jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 27 juillet 2027 ou sa résiliation, avec intérêts au taux applicable entre professionnels depuis l’acte de cession du 27 mars 2024 et l’anatocisme,
Dit que la société VAMMAN pourra s’acquitter de sa dette sur douze mensualités égales, la première ayant lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit exigible,
Condamne la société VAMMAN au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Condamne la société VAMMAN aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 95,41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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