Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 14 sept. 2021, n° 20/05427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05427 |
Texte intégral
ARRET
N° 629
Y
C/
Société INTRUM DEBT
FINANCE AG
Copie exécutoire délivrée
à He Soubeige, […]
expédition délivrée
21+ BOU By Paul-Hennef 10 14 10412092
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE de la COUR d’APPEL d’AMIENS VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05427 N° Portalis DBV4-V-B7E-H42J
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
D’AMIENS DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B Y é le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010061 du
05/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Représenté par Me THIEFINE substituant Me Paul SOUBEIGA, avocats au barreau D’AMIENS
APPELANT
ET
Société INTRUM DEBT FINANCE AG Société Anonyme de droit suisse, inscrite au RCS de ZUG (Suisse) sous le […] dont le siège social sis Industriestrasse 13C, […]) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège. Intustriasse 13C, […]
Représentée par Me MERCIER substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocats au barreau
D’AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Alain PIMONT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE
DEBATS:
A l’audience publique du 22 juin 2021, l’affaire est venue devant M. X
ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le: 14 septembre 2021.
Page 2
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. X ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET:
Le 14 septembre 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. X ADRIAN, Conseiller le plus ancien, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
DECISION:
M. B Y et Mme D E ont souscrit le 29 octobre 2004 un crédit de 25 000 € auprès de la société anonyme Cetelem.
Par jugement du tribunal d’instance d’Amiens du 6 octobre 2008 ils ont été condamnés à payer la somme de 12 238, 33 € outre intérêts à l’égard de cette société.
En 2019, le juge aux affaires familiales a constaté la séparation et a statué sur le sort des trois enfants du ménage.
Par actes des 12 et 20 mai 2020, M. Y à fait l’objet d’une saisie attribution sur son compte ouvert auprès du Crédit Agricole à Amiens pour une somme de 15 895, 16 € sur la base du jugement cité ci-dessus de la part d’une société Intrum Debt Finance AG.
M. Z a saisi en mainlevée de la saisie le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens, lequel, par jugement du 27 octobre 2020, a :
-déclaré irrecevable en l’état la contestation de M. Y,
-rejeté l’exception de prescription de la créance,
-annulé « le commandement aux fins de saisie susvisée ».
M. Y a relevé appel.
Vu les conclusions d’appelant II notifiées par M. Y le 5 février 2021,
Vu les conclusions d’intimé notifiées par la société Intrum Debt Finance AG. le 28 décembre 2020.
L’instruction a été clôturée le 22 juin 2021, jour de l’audience.
En cours de délibéré, le 19 juillet 2021, la juridiction a sollicité l’avis des parties sur deux moyens de droit suivants susceptibles d’être relevés d’office :
Page 3
La cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants doit-elle être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la Directive 2005/29/CE et de l’arrêt de la CJCE du 20 juillet 2017 (arrêt Gelvora UAB) même en dehors de toute relation contractuelle entre le cessionnaire et le consommateur et même si la cession a porté sur un titre exécutoire ?
La reprise du recouvrement forcé de contrats de crédits à la consommation plusieurs années après l’interruption des poursuites par le créancier initial, par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le cadre d’une cession spéculative de crédits à la consommation est-elle susceptible en l’espèce d’être qualifiée d’abusive au sens de l’abus de droit sanctionné sur le fondement de l’article
1240 du code civil et de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles
M. Y a répondu par note en délibéré du 26 juillet 2021 sollicitant d’exécution ?
l’application des régles ci-dessus.
La société Intrum Debt Fiance, à sa demande a été autorisée, par message RPVA à donner sa réponse pour le 3 septembre 2021, laquelle n’a pas été reçue
par la juridiction.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes de M. Y.
En application des articles 901 et 954 du code de procédure civile, il y a lieu de juger, en réponse au moyen soulevé par la société Intrum, qu’en relevant appel du chef de jugement qui déclarait son action irrecevable et en sollicitant dans ses premières conclusions l’infirmation du chef de jugement afférent, M. Y s’est ouvert le droit de saisir la cour de ses demandes quant à la mainlevée totale ou partielle de la saisie-attribution qu’il a contestée devant le premier juge, sans qu’il y ait lieu d’exiger une disposition expresse dans le dispositif, quant au « statuant à nouveau », de « dire et juger l’action recevable »,
dans ses conclusions.
Il est justifié par la pièce Y 12, de la notification à la société d’ huissier de justice poursuivante de la dénonciation de l’assignation devant le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Les demandes de M. Y étaient et sont parfaitement recevables.
2. Sur la demande incidente en annulation du jugement par la société
Intrum.
Aux termes de l’article 7 du code de procédure civile, « le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ».
Il est constant en jurisprudence que le jugement qui se réfère à des faits différents de ceux qui lui ont été soumis par les parties contrevient aux dispositions des articles 7,458 et 455 du code de procédure civile et doit être
annulé.
En l’espèce, comme le soutient à juste titre la société Intrum, sans être contredite par M. Y, il apparaît que le premier juge, par l’effet d’une erreur manifeste, a reproduit un jugement rendu quelques jours auparavant à l’égard de M. Y dans une autre instance laquelle correspond à des faits
Page 4 différents (une ordonnance d’injonction de payer rendue au bénéfice de la société Cofidis par le juge du tribunal d’instance d’Amiens le 14 mai 2008 pour un montant en principal de 7275,29 € dont la société Intrum se prétendait également cessionnaire).
Le jugement sera annulé et la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, statuera sur les prétentions des parties.
3. Sur le moyen soulevé par M. Y tiré de la prescription du titre exécutoire invoqué par la société Intrum.
M. Y soutient que le jugement du 6 octobre 2008 le condamnant au profit de la SA Cetelem était, en application de la prescription de dix ans des titres exécutoires établie par l’article L.111-4 du code des procédures civiles
d’exécution, prescrit le 6 octobre 2018.
Il omet toutefois de se référer au commandement aux fins de saisie-vente et au procès-verbal de saisie-vente qui lui ont été signifié respectivement les 11 mai 2011 et 31 mai 2011 qui ont, en application des articles 2244 et 2231 du code civil, interrompu la prescrition et fait courir un nouveau délai de dix ans, lequel n’était pas expiré lorsqu’il a été destinataire de la dénonciation, le 20 mai 2020, de la saisie-attribution du 12 mai 2020.
Le moyen doit être écarté.
4. Sur la qualité de créancier de la société Intrum envers M. Y.
M. Y fait valoir par ailleurs que la saisie litigieuse du 12 mai 2020 devrait être levée faute d’avoir été pratiquée par le créancier au bénéfice duquel le titre exécutoire a été rendu.
4.1. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution est ouverte à « tout créancier muni d’un titre exécutoire ».
Le jugement du 6 octobre 2008, produit aux débats, est effectivement rendu au profit de la société anonyme Cetelem (« SA CETELEM »), laquelle n’est pas la société saisissante, la société Intrum.
Il appartient à cette dernière de justifier de ce qu’elle est l’ayant cause de la société Cetelem au regard de cette créance.
Selon l’article 1321 du code civil, la cession de créance peut porter sur une créance déterminée ou déterminable sous réserve de sa suffisante
-
identification, Civ.1re, 20 mars 2001, D. 2001, 3110, note Aynès-, et selon l’article 1322, elle doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. Y de ce chef.
Cetelem est explicitement désignée comme société (société anonyme) sur le contrat de crédit du 20/10/2004 (pièce Y 1, en-tête en haut à gauche) et sur le jugement du 6 octobre 2018.
Pour justifier de ce que la BNP Paribas Personal Finance a été l’ayant cause de la créance, la société Intrum produit uniquement un extrait Kbis relatif à la société BNP Paribas Personal Finance (pièce Intrum 6), lequel mentionne au 13/01/2001 « une fusion ou une scission » avec une "dénomination foncière de
CETELEM forme juridique SA" alors que le contrat est conclu postérieurement,
Page 5
le 29/10/2004, avec une SA CETELEM, qui n’est donc pas une simple enseigne.
Aucun autre renseignement n’est donné.
Cela laisse incertaine la propriété de la créance par BNP Paribas Personal Finance en amont de la cession, ainsi que le soutient M. Y (conclusions, pages 11-12).
4.2. En second lieu, la société Intrum se réfère à un acte intitulé « bordereau de cession de créances » daté du 18 décembre 2018 qui indique la cession de 20 366 créances par BNP Paribas Personal Finance à la société Intrum Debt Finance AG., société anonyme sise en Suisse, pour un prix de 90 456 432,46 €, sans aucune autre précision ni renvoi (pièce Intrum 7).
Au bordereau est agrafé une annexe avec une référence ainsi libellée :
44368609049004 Y ERIC Valeur faciale: 804280392
[…]
S’il est exact que le numéro 44368609049004 correspond au numéro de contrat de crédit conclu avec la SA Cetelem en amont du jugement rendu le 6 octobre 2008, il y a lieu de juger que cette désignation par seulement un chiffre est insuffisante pour identifier la créance, alors que la cession intervient plusieurs années après la naissance de la créance et que le débiteur cédé peut avoir eu, comme c’est fréquent, plusieurs crédits et avoir fait l’objet de plusieurs poursuites.
Il y a donc lieu de juger que la société Intrum ne justifie pas de sa qualité de cessionnaire, et partant de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie attribution litigieuse.
4.3. Sur l’opposabilité de la cession spéculative d’un crédit à la consommation au consommateur.
En outre, M. Y relève le caractère choquant d’une cession spéculative qui porterait sur des milliers de crédits à la consommation: « le créancier est un organisme financier qui fait profession notoire de racheter à vil prix des créances irrecouvrables, pour reprendre, des années plus tard, des poursuites en recouvrement d’un nominal qu’il n’a jamais payé, non sans user de moyens de coercition qui avoisinent le harcèlement, à l’encontre de personnes totalement démunies » (conclusions page 14).
Il fait valoir qu’ il est au chômage non indemnisé depuis le mois de novembre 2019 et qu’il ne perçoit que le RSA (pièces 9 et 10), que son impécuniosité a été relevée par le juge aux affaires familiales dans le jugement du 11 mars 2019 et qu’il exerce un droit de visite et d’hébergement sur les trois enfants du ménage.
La société Intrum se réfère à l’acte intitulé « bordereau de cession de créances » daté du 18 décembre 2018 qui indique la cession de 20 366 créances par BNP Paribas Personal Finance à la société Intrum Debt Finance AG., société anonyme sise en Suisse, pour un prix de 90 456 432, 46 € pour soutenir qu’elle est en droit de saisir.
La juridiction entend appliquer à la difficulté soulevée les moyens susceptibles d’être relevés d’office dans l’avis aux parties du 19 juillet 2021.
Page 6
A l’intérieur de l’Union Européenne, en application de la directive 2005/29 :CE visant à l’unification des législations prohibant les pratiques déloyales, trompeuse ou agressives contre les consommateurs, ceux-ci sont en effet protégés contre ce genre de pratique.
La directive du 11 mai 2005 interdit les pratiques commerciales déloyales au sens où elles sont contraires à la « diligence professionnelle » et où elles altérent ou peuvent altérer « le comportement économique du consommateur moyen ».
M. Y n’avait pas été averti par la société Cetelem, en cas d’impayé, de ce qu’il pourrait faire l’objet de poursuites, des années après de premières tentatives, dix ans en l’espèce, par un fonds financier entièrement dévoué à la poursuite maximale des recouvrements de créances achetées à bas prix. Cette pratique, postérieure au contrat, est déloyale.
La Cour de justice de l’Union européeenne, dans un arrêt du 20 juillet 2017 (arrêt Gelvora UAB, Jurisdata n°2017-016816), a jugé que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la Directive 2005/29/CE même en dehors de toute relation contractuelle entre le cessionnaire et le consommateur et même si la cession a porté sur un titre exécutoire:
"La directive sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à la société.
Relèvent de la notion de « produit », au sens de l’article 2, sous c), de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. A cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution" (arrêt précité).
Cette décision correspond au cas de l’espèce.
En outre, en droit interne, comme le soutient M. Y en réponse à la demande d’avis faite par la juridiction, en l’espèce, au regard de la modestie de sa situation économique, la reprise du recouvrement forcé de contrats de crédits à la consommation plusieurs années après l’interruption des poursuites par le créancier initial, par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le cadre d’une cession spéculative de crédits à la consommation doit être qualifiée d’abusive au sens de l’abus de droit sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les moyens donnés par la loi, en effet, ne sont plus ordonnés au paiement de la dette, mais à la réalisation d’un bénéfice par un fonds dévoué à la spéculation au détriment des consommateurs ce qui les détourne de leur finalité légale.
Pour cette raison également, la juridiction ne saurait donc admettre l’opposabilité de cette cession et la validité des poursuites engagées par la société Intrum à l’encontre de M. Y.
La saisie du 12 mai 2020 sera annulée et sa mainlevée sera prononcée.
E
P
P
A
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D
Page 7
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Annule le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens,
Statuant sur le litige,
Déclare la saisine du juge de l’exécution par M. A Y recevable,
Déclare l’appel de M. A Y recevable,
Rejette l’exception de prescription du titre exécutoire soulevée par M. A
Y,
Déclare que la société Intrum Debt Finance AG. n’établit pas en l’état des pièces produites sa qualité de cessionnaire de la créance fondant la saisie attribution litigieuse,
Déclare en tout état de cause que celle-ci serait inopposable au débiteur défaillant,
En conséquence, prononce la nullité de la saisie du 12 mai 2020 et sa main levée,
Condamne la société Intrum Debt Finance AG. aux frais de saisie, aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct pour Maître
P/LE PRESIDENT EMPECHE LE GREFFIER
Ale V. Adrian
Pour expédition certifiée conforme
à l’original, délivrée par nous
Greffier en Chef de la Cour
D’AMIENS d’Appel d’Amiens
F G FRANÇAISE
REPUBLIQUE
Directeur de Greffe
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