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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, 6 mars 2018, n° 2018000220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2018000220 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF de Lorraine c/ JM NANCY ANIMATION (SARLU) |
Texte intégral
N° de Procédure : 41518050 N° de Rôle : 2018 000220
[ TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY |
JUGEMENT du 06 MARS 2018
LIQUIDATION JUDICIAIRE de JM […]
Demandeur : URSSAF de Lorraine Défendeur : JM […]
Liquidateur : Me Eric BOGELMANN
Date des Débats et du Délibéré : 06 MARS 2018
Composition du Tribunal lors des Débats. du Délibéré et du Rendu : M. Charles CUNAT, Président, M. Stéphane GODARD et M. Bruno ROLLINGER, Juges
Greffier d’audience : Mme Joëlle LAURENT
Monsieur le Procureur de la République dûment informé.
ENTRE le demandeur :
URSSAF de Lorraine – […], représentée par Me PERROT, conseil
d’une part,
ET le défendeur :
JM […] – 46 rue Saint-Jean – […], représentée par X Y, gérante
d’autre part,
JM […], 46 rue Saint-Jean – […] inscrite au RCS de Nancy sous le […], ayant toutes activités de spectacles, d’animation et de mise à disposition de danseurs, musiciens, conteurs, artistes de cirques, mise en place de structures de ballons, vente de produits sous l’enseigne « A la Ribambelle Meurthe &Moselle » a été assignée devant ce Tribunal, suivant exploit du 09/01/2018 par l''URSSAF de Lorraine pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été appelée en Chambre du Conseil à l’audience du 06/03/2018.
Attendu qu’à cette audience, Me PERROT, conseil de l’URSSAF, déclare que ladite SARL demeure redevable, à ce jour, de la somme de 67.016 € au titre de cotisations sociales, dont 22.804 € de précompte salarial impayé, qu’elle est radiée du
RCS depuis le 21/11/2017, qu’aucune information concernant les salariés n’est donnée, il maintient son assignation en liquidation judiciaire à l’égard de la SARL JM NANCY ANIMATION.
Attendu que Mme X Y, gérante comparant en personne, reconnaît la situation et n’est pas en mesure de produire de documents relatifs à l’effectif salarié, suite à un défaut informatique.
Attendu que le Tribunal relève la radiation de la société au RCS, la constitution d’un passif social et le délit que constitue le défaut de paiement du précompte salarial.
MOTIES :
Le Tribunal, compte tenu des informations recueillies et des documents produits, constate que JM […] n’a pas été en mesure de s’acquitter de la dette que lui réclame son créancier; que les tentatives d’exécution se sont révélées vaines.
Attendu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Attendu que le Tribunal, après un examen minutieux des pièces du dossier entre ses mains, estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement dès à présent au 06/09/2016.
Attendu que les éléments présentés au Tribunal établissent que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, qu’il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré, nonobstant toutes voies de recours,
Le Ministère Public tenu informé,
Ouvre la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE de JM […], 46 rue Saint-Jean – […], en application des dispositions des articles L. 640-1 et suivants de la Loi du Code de Commerce.
Nomme M. Bruno ROLLINGER, Membre du Siège, Juge-Commissaire, M. Michel GEURING, Juge-Commissaire Suppléant et Me Eric BOGELMANN, […]
Désigne Me Antoine AUDHUY, Commissaire-Priseur, […], chargé d’établir l’inventaire conformément à l’article L. 622-6 du Code de Commerce, enjoint à Monsieur le Greffier de lui adresser la présente décision.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 06/09/2016,
Invite le Chef d’Entreprise à réunir le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du Code de Commerce et à en communiquer le procès-verbal au Greffe de ce Tribunal, au cas où aucun salarié ne peut être désigné, un procès-verbal de carence est établi par le chef d’entreprise,
Fixe à 12 mois de la date de parution au BODACC du présent jugement la limite d’établissement de la liste des créances déclarées, selon les dispositions des articles L.641-3, L.622-24, L.624-1 du Code de Commerce.
Rappelle que le débiteur doit, dans les 8 jours du jugement d’ouverture, remettre au liquidateur, la liste des créanciers telle que définie par l’article R. 641-14 du Code de Commerce.
D’ores et déjà renvoie l’affaire à l’audience du Mardi 24/03/2020 à 14 heures afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du Code de Commerce.
Ordonne la publication du présent jugement conformément à la Loi, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
Ainsi prononcé à l’audience de ce jour, le 06 MARS 2018, par M. Charles CUNAT, Président, conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Mme Joëlle LAURENT, Commis-Greffier.
M. Charles CUNAT, Président Mme Joëlle LAURENT, Commis-Greffier,
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