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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes - cont., 15 juin 2018, n° 2017001954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2017001954 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sàrl BENEFIK c/ Sàrl CENTRE BIEN ETRE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE N° DE ROLE : 2017001954
JUGEMENT DU 15 JUIN 2018
AFFAIRE : la SARL BENEFIK c/ la SARL CENTRE BIEN ETRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur CLAUZEL
Juges : Messieurs CHASSAGNOUX et LALLE
Commis Greffier : Pascal PANATIE, Lors des débats.
DEBATS : Audience publique du 27 Mars 2018 Délibéré au 18 Mai 2018 prorogé au 15 Juin 2018
QUALIFICATION :
— _ contradictoire en premier ressort
PRONONCE DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
DEMANDERESSE A L’INJONCTION ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION : e La SARL BENEFIK (RCS de SAINTES n°800321226), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Madame D E, selon pouvoir.
DEFENDERESSE A L’INJONCTION ET DEMANDERESSE À L’OPPOSITION : e La SARL CENTRE BIEN ETRE (CENTRE DE BIEN ETRE BENEFIK) (RCS LIBOURNE n°818 194 516), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Maître Frédéric DUMAS, de la SELARL FREDERIC DUMAS société d’Avocat inscrite au Barreau de BORDEAUX.
RG 2017001954 – Page 1 sur 8
ces
EXPOSE DU LITIGE
A la fin de l’année 2015, attache est prise entre Monsieur X Y, agissant pour le compte de la SARL BENEFIK, domiciliée […] et Madame Z A, afin d’envisager une collaboration pour la vente et distribution d’une gamme de compléments alimentaires à base de plantes, dénommée « BENEFIK BIEN ETRE ET PLANTES ».
Outre la fourniture des produits, La relation commerciale prévoit, entre autres, l’adhésion à un site internet et une prestation de service relative à La prise de rendez-vous client.
C’est dans ce cadre que, le 1° Février 2016, Madame Z A crée la SARL CENTRE BIEN ÊTRE, domiciliée […], qui est autorisée à se dénommer commercialement « SARL BENEFIK Développement ».
L’activité débute et engendre diverses facturations, à savoir :
+ _ prestation de service « prise de rendez-vous » facturée mensuellement par La Société Comunik France pour un montant total de 21 385,55 € entre Février 2016 et Février 2017,
« prestation d’adhésion au site internet, d’abonnement diététicienne et d’adhésion CRM facturée par la SARL BENEFIK jusqu’en Novembre 2016 pour un montant total de 6 834,62 €, puis à compter de Décembre 2016 jusqu’en Mai 2017, par La SARL BENEFIK CONSEIL pour un montant total de 3 655,18 €,
achat de produits à compter de Septembre 2016.
Le 6 Juin 2017, La SARL BENEFIK Développement envoie un courrier à La SARL BENEFIK dans lequel elle informe le destinataire de son intention de mettre fin à leur collaboration à compter de ce jour. Elle reconnait rester devoir la somme de 11 892,15 € au titre de factures de produits non réglées à ce jour et propose de payer cette somme en 18 mensualités de 660,68 €, Le premier versement devant intervenir le 10 Juin 2016.
Par courrier recommandé daté du 17 Août 2016, la SARL BENEFIK demande à la SARL BENEFIK Développement de lui payer, sous huit jours, la somme de 10 456,82 €, somme correspondant au solde des factures diminuées de deux paiements de 660,68 € en Juin et 774,65 € en Juillet et en l’absence de paiement en Août.
La SARL BENEFIK Développement étant restée taisante, la SARL BENEFIK dépose, Le 18 Octobre 2017, une requête en injonction de payer auprès de Madame Le Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE qui rend, Le 24 Octobre 2017, une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la SARL CENTRE BIEN ETRE pour un montant de 10 456,82 € en principal au titre de factures impayées, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 19 Septembre 2017, de 181,25 € de frais de sommation de payer, de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de 3,90 € de frais accessoires, ainsi que des entiers dépens.
RG 2017001954 – Page 2 sur 8
S Zu
La SARL CENTRE BIEN ETRE a fait opposition à l’injonction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 9 Novembre 2017 et reçue au Greffe le 10 Novembre 2017.
Suite à cette opposition les parties ont été régulièrement convoquées en application de l’article 1418 du Code de Procédure Civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience, la SARL BENEFIK Conseil demande au Tribunal, dans ses dernières conclusions :
A titre principal, Vu les pièces et éléments du dossier, -__Condamner la SARL CENTRE BIEN ETRE à verser à La SARL BENEFIK Conseil, La somme principale de 10 456,82 €, sans délai, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 Septembre 2017, Ordonner l’exécution provisoire, -__ Rejeter le surplus des demandes de la SARL CENTRE BIEN ETRE, – Condamner la SARL CENTRE BIEN ETRE aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût et les frais de procédure d’injonction de payer d’un montant de 778,15 €.
Le demandeur affirme que la SARL BENEFIK Conseil a repris l’ensemble des créances existantes, que les factures réclamées reprennent l’intitulé des deux entités, ceci ne remettant pas en cause la réalité de La livraison des produits.
La SARL BENEFIK Conseil prétend, bien qu’aucun contrat n’ait été signé alors qu’un exemplaire avait été adressé à la défenderesse, qu’il y a eu exécution de celui-ci depuis Janvier 2016 et qu’elle n’est pas responsable des difficultés de la défenderesse.
Elle argüe que les prestations facturées sont facultatives et ont été exécutées à la demande de la SARL CENTRE BIEN ETRE et qu’il ne peut y avoir remboursement de sommes payées à un tiers.
Enfin, elle affirme que Le contrat proposé n’est pas un contrat de franchise mais un contrat de distribution.
En réponse, la SARL CENTRE BIEN ETRE dit que la SARL BENEFIK Conseil, domiciliée 79 avenue de la République à Montlieu La Garde et immatriculée au RCS de Saintes sous Le numéro 823 399 365, société qui a déposé des conclusions et communiqué ses pièces, n’a pas qualité à agir car c’est la SARL BENEFIK, domiciliée […] et immatriculée au RCS de Saintes sous le numéro 800 321 226, qui a initié La procédure.
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7
De plus, les factures versées aux débats émanent de La SARL BENEFIK Conseil et n’ont pas de rapport avec le présent litige.
A titre principal, La SARL CENTRE BIEN ÊTRE dit qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties. Elle estime que La SARL BENEFIK a agi dans le cadre d’un contrat de franchise et que le demandeur n’a pas respecté Les dispositions des articles L.330-1 et suivants, R.330-1 et R.330-2 du Code du Commerce.
De ce fait, la SARL CENTRE BIEN ÊTRE, n’a pu apprécier Les conditions réelles de fonctionnement ainsi que les coûts générés par la relation commerciale.
Qu’en conséquence, elle estime avoir subi un dol caractérisé par la dissimulation intentionnelle d’informations déterminantes et demande la nullité du contrat proposé mais non signé.
Elle demande également le remboursement des différentes redevances qu’elle a payé au franchiseur.
Elle accepte cependant de payer toutes sommes relatives à la fourniture de marchandises.
À titre subsidiaire, la défenderesse sollicite des délais de paiements.
En conséquence, elle demande au Tribunal de : A titre principal, – Déclarer irrecevable la SARL BENEFIK CONSEIL pour défaut de qualité à agir, Déclarer irrecevable la SARL BENEFIK pour défaut de communication de pièces.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1116 ancien, 1137 nouveau du Code Civil, Déclarer nul Le contrat de franchise proposé par La SARL BENEFIK daté du 22 Janvier 2016.
En conséquence de la nullité, Dire La SARL BENEFIK tenue au remboursement des sommes de 21 385,56 € (17 821,30 € HT) et 9 897,96 € (8 248,30 € HT) indument perçues, Ordonner compensation avec la somme restant exigible au titre des produits vendus impayés à hauteur de 9 956,82 €,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1244-1 ancien, l’article 1343-5 nouveau du Code Civil, Accorder à la SARL CENTRE BIEN ÊTRE un délai de grâce de 24 mois pour le règlement de la somme en principal.
En tout état de cause,
— __Condamner la SARL BENEFIK au paiement au profit de la SARL CENTRE BIEN ÊTRE d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
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CHUTES
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir :
La requête en injonction de payer du 18 Octobre 2017 a été initiée par la SARL BENEFIK, numéro Siret 800 321 226, au capital de 30 000 € déclarée être domiciliée 79 avenue de la République à Montlieu La Garde, alors qu’elle est légalement domiciliée au 75 bis de la même avenue.
L’adresse stipulée est celle de La SARL BENEFIK Conseil, numéro RCS 823 399 365 qui n’est pas attrait au procès.
Le pouvoir spécial de représentation, donné à Madame D E, par Madame B C gérante de la SARL BENEFIK, reprend les mêmes éléments.
Le Tribunal constate que la confusion entre Les deux sociétés est entretenue par la demanderesse.
lLest cependant incontestable que le contrat invoqué par Les parties, même s’il n’est pas signé, fait référence à La SARL BENEFIK numéro RCS 800 321 226 domiciliée […].
Compte tenu de ces éléments, Le Tribunal dira que seule La SARL BENEFIK a qualité à agir dans cette affaire et en conséquence déclarera irrecevable l’action en paiement de la SARL BENEFIK Conseil.
Sur la facturation :
Le Tribunal relèvera, une nouvelle fois, la confusion entretenue entre les deux sociétés, notamment en ce qui concerne la facturation puisque certaines factures sont émises par la SARL BENEFIK, d’autres par La SARL BENEFIK Conseil avec le numéro RCS de La SARL BENEFIK.
Le Tribunal notera que la défenderesse, même si elle conteste aujourd’hui la légalité des factures produites, ne conteste pas la réalité des sommes dues, conformément à son courrier du 6 Juin 2017.
En conséquence, Le Tribunal considèrera que les factures fournies à l’appui de la demande en paiement lors de la procédure d’injonction de payer sont au bénéfice du demandeur à l’injonction, soit la SARL BENEFIK, et la dira recevable en sa demande principale de paiement.
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ae
Sur le contrat :
Les parties ne contestent pas que leurs relations commerciales ont été régies par Le «< contrat de distribution BENEFIK » versé aux débats, notamment en ce qui concerne le droit d’usage de la marque, l’assistance technique et commerciale ainsi que la facturation qui en a découlé.
Le Tribunal considère que, bien que le document n’ait pas été signé, il y a eu début d’exécution du contrat.
Il ressort de l’analyse du document les éléments suivants : Concession d’un droit d’usage de la marque BENEFIK, Fourniture d’une assistance technique et commerciale, Interdiction de distribution de produits concurrents, Obligations financières :
o Frais de gestion de la relation client, Guide de gestion de la relation client et guide des métiers, Adhésion à un site internet, Intervention d’une diététicienne, Prestation logistique, Grille des prix des marchandises imposée.
[…]
L’ensemble de ces éléments est constitutif d’un contrat de franchise notamment en ce qui concerne la concession d’une marque à titre exclusif et d’un savoir-faire.
L’article L.330-3 du Code du commerce, dans un tel cas, fait obligation au franchiseur de fournir au franchisé, au moins vingt jours avant la signature du contrat, un document d’information précontractuel contenant :
— Les deux derniers bilans du franchiseur,
— Des renseignements financiers et commerciaux de l’enseigne,
— _ L’état du marché national et local,
— La liste des franchisés et leurs coordonnées,
— Le nombre de contrat de franchise clôturé dans l’année et Le motif de clôture,
— Les principaux éléments du contrat : durée, renouvellement, conditions
financières.
Or, il n’est pas contesté que La SARL BENEFIK n’a pas satisfait à ses obligations d’informations, de telle sorte que La SARL CENTRE BIEN ETRE n’a pas eu la possibilité de contracter en toute connaissance de cause, notamment en ce qui concerne le coût important des prestations annexes spécifiques du contrat de franchise.
Le Tribunal considère que ce manquement a vicié Le consentement de la SARL CENTRE BIEN ETRE et constitue un dol au sens de l’article 1137 du Code Civil et, en conséquence, déclarera nul Le contrat proposé.
Les parties devant être remise dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la
conclusion du contrat, le Tribunal constate que certaines factures de prestations relatives au contrat annulé ont été payées à une société tierce.
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CA TS
En l’espèce, la SARL BENEFIK a payé à La société COMUNIK FRANCE, certes domiciliée au 79 Avenue de la République à Montlieu La garde, mais ayant son propre numéro RCS, la somme de 21 385,55 € entre Février 2016 et Février 2017.
Cette société n’ayant pas été appelée à La cause, le Tribunal ne pourra ordonner la restitution des fonds versés et déboutera la défenderesse du chef de cette demande.
Par contre, l’ensemble des factures payées à la SARL BENEFIK de Février 2016 à Novembre 2016 pour 6 834,62 €, puis à La SARL BENEFIK Conseil, avec le numéro RCS de la SARL BENEFIK, de Décembre 2016 à Mai 2017 pour 3 655,18 € devront être remboursées, Le Tribunal estimant que la confusion relevée plus haut, doit bénéficier à la défenderesse.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la SARL BENEFIK à rembourser la somme de 10 489,80 €.
Concernant les factures de fourniture de produits, la SARL CENTRE BIEN ETRE, reconnait qu’elles relèvent d’un simple contrat de distribution. Elle ne conteste pas devoir, à ce titre, Les sommes réclamées.
En conséquence, Le Tribunal la condamnera à payer La somme de 10 456,82 €.
Le Tribunal ordonnera la compensation des deux sommes et en conséquence
condamnera la SARL BENEFIK à payer à la SARL CENTRE BIEN ETRE la somme de 32,98 €.
Le Tribunal, compte tenu de la nature de l’affaire dira qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La SARL BENEFIK qui succombe, devra supporter les dépens. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire ;
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION :
DECLARE l’opposition recevable ;
SUR LE BIEN FONDE DE L’OPPOSITION :
DÉCLARE l’opposition partiellement fondée ;
DÉCLARE la SARL BENEFIK CONSEIL irrecevable en sa demande de paiement ; DÉCLARE la SARL BENEFIK recevable en sa demande de paiement ;
DÉCLARE nul Le contrat intitulé « contrat de distribution BENEFIK » ;
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CS
CONDAMNE la SARL BENEFIK à rembourser à La SARL CENTRE BIEN ETRE la somme de 10 489,80 € ;
CONDAMNE la SARL CENTRE BIEN ETRE à payer à la SARL BENEFIK la somme de 10 456,82 € ;
ORDONNE la compensation des deux sommes et en conséquence, condamne la SARL BENEFIK à payer à La SARL CENTRE BIEN ETRE la somme de 32,98 € :
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SARL BENEFIK aux dépens y compris le coût du présent jugement liquidé à La somme de 107,88 €.
Le présent jugement a été signé par Monsieur CLAUZEL, Président, et par Madame Caroline SALIVE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
=
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