Infirmation partielle 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont., 14 sept. 2017, n° 2016011115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2016011115 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
VL/LD
JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2017
Composition du Tribunal lors des débats : M. X WALLAERT Président de Chambre, Mme MOTTE & M. CHEVILLOTTE Juges, Mme X Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. X WALLAERT Président de Chambre, Mme MOTTE & M. CHEVILLOTTE Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé : M. TI. DEFRENNE Juge faisant fonction de Président, MM. CHEVILLOTTE & DUQUESNE Juges, Mme X Commis Greffier,
2016011115 – ENTRE -La Sddi LDLC.COM, […], demanderesse comparant par Maitre Sylvie NEIGE Avocat […] à et Maître Thomas MOLINS Avocat à LILLE
— ET-
La SAS MONDIAL RELAY, 5 Avenus Y Z centre de tri- ZAC des quatre vents […], défenderesse comparant par Maître Thomas DESCHRYVER Avocat à
LILLE
LES FAITS
La société MONDIAL RELAYŸ exerce une activité de commissionnaire de transport en France et en Belgique.
La société LDLC exploite un site internet de vente en ligne de matériels informatiques et multimédia.
Pour les besoins de son activité, la société LDLC.COM a fait appel à la société MONDIAL RELAY suivant contrat en date du 1 septembre 2011 afin que celle-ci procède à Pacheminement de ses colis entre Lyon et la Belgique en points relais.
Les opérations ont commencé en octobre 2011]. Les stipulations de l’article 4 prévoyaient une limitation de la responsabilité dc MONDIAL RELAY.
À compter de 2012, des pertes de colis ont été constatées lors des livraisons confiées par la
société LDLC.COM à MONDIAL RELAY qui sous-traitait des prestations auprès de la société AMP jusque fin 2013.
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AFFAIRE : LDLC.COM / MONDIAL RELAY
En sa qualité de commissionnaire de transport, la société MONDIAL RELAY ne conteste pas que sa responsabilité soit mise en cause en cas de perte de marchandise survenue en cours de transport, mais invoque une limitation de l’indemnisation à 23 € du kilo avec un maximum de 750 € par expédition et à la valeur d’achat hors taxe des marchandises.
MONDIAL RELAY déclare avoir rempli les obligations auxquelles elle était tenue ; avoir indermnisé LDLC.COM des avaries survenues pendant la période contractuelle, et avoir tenté d’apporter des actions correctives à ses prestations, notamment à la suite de vols commis en 2014 au sein de ses entrepôts.
LDLC estime que le fait d’avoir informé LDLC des pertes et avaries constatées durant toute la durée du contrat n’exonère pas MONDIAL RELAY de sa responsabilité ; que ceci constitue une reconnaissance de MONDIAL RELAY de son incapacité à effectuer la mission qui lui a été confiée et qu’elle avait expressément acceptée.
LDLC estime que la défenderesse a violé de façon continue sur plusieurs années les obligations essentielles qui pèsent sur tout commissionnaire de transport ; que MONDIAL RELAY a reconnu sa responsabilité et ne peut de ce fait invoquer une quelconque prescription ni une clause conventionnelle limitative de responsabilité.
C’est en l’état que l’affaire a été portée devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte introductif d’instance délivré le 29 avril 2015 par la SCP C- D E et A B huissiers de justice associés […], la société LDI.C.COM a assigné la société la société MONDIAL RELAY aux fins qui suivent :
Vu les articles 1134, 1147,1150 du code civil
Vu les articles L.132.1 et ss du code de commerce
— Constater les fautes commises par Mondial Relay
— Dire et juger la responsabilité de Mondial Relay entièrement engagée.
— En conséquence faire droit à la demande de la requérante
— Condamner Mondial RELAY à régler à LDELC.COM la somme de 320.209,93€ en principal, avec intérêts de droits à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil
— Condamner Mondial Relay au paiement de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution
— Condamner les requis aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
Ÿ
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AFFAIRE : LDLC.COM / MONDIAL RELAY
Par voie de conclusions n° 3, la société MONDIAL RELAY demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980
Vu les dispositions des articles L.131-1 et suivants du Code de commerce
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées aux débats
[…]
— Constater que MONDIAL RELAY n’a pas renoncé expressément ou tacitement à la prescription
— Dire et juger prescrites les demandes de la société LDLC.COM
— Constater l’irrecevabilité des demandes de la société LDLC.COM
À TITRE SUBSIDIARE – Dire et juger que la responsabilité de la société MONDIAL RELAY est limitée à l’égard de la
société LDLC.COM selon les stipulations de l’article 4 du contrat signé entre les parties le 1*
septembre 2011 – Constater que la société MONDIAL RELAY a d’ores et déjà indemnisé la société LDLC.COM
conformément aux stipulations contractuelles convenues entre les parties à hauteur de
103.841,56 € – Déboutcr la société LDLC.COM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE RECONVENTIONNEL – Condamner la société LDLC.COM au paiement de la somme de 20.000 € en réparation du
préjudice de la société MONDIAL RELAY pour procédure abusive
En tout état de cause – Condamner la société LDLC.COM au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente
instance.
Par voie de conclusions, la société LDLC.COM demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 2250 et suivants du Code Civil – Constater que Mondial Relay a renoncé à la prescription
En conséquence, – Dire et juger l’action de LDLC.COM recevable – En tout état de cause la demande n’est pas prescrite pour la période du 29 avril 2014 au 29
avril 2015 et suivante. – Dire et juger que la somme de 195.004,21€ est incontestablement due.
Vu les dispositions prescrites par les articles L132-I et ss du Code de Commerce Vu les articles 1134, 1147,1150 du Code civil, – Dire et juger que la responsabilité de MONDIAL RELAY au titre de ses fautes
personnelles engagée – Dire et Juger que MONDIAL RELAY n’est pas en droit de bénéficier de la clause
limitative de responsabilité En conséquence,
L
Page 3 sur 7
AFFAIRE : LDLC.COM / MONDIAL RELAY
— Condamner MONDIAL RELAY à régler à LDLC. COM la somme de 320.209,93€ € en principal, avec intérêts de droits à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts en
application de l’article 1154 du code civil, – Condamner MONDIAL RELAY au paiement de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile, – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition
ou appel et sans caution – Condamner MONDIAL RELAY aux entiers dépens de la procédure toutes taxes
comprises.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 25 juin 2015. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 6 remises avant d’être radiée par jugement en date du 14 juin 2016. Elle a été réinscrite pour l’audience du 6 septembre 2016. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 5 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 15 juin 2017 et mise en délibéré.
MOYENS DE PARTIES
La société LDLC.COM plaide que MONDIAL RELAY a renoncé à se prévaloir de la prescription en formulant une proposition d’indemnité de 36 000 € le 7 avril 2015.
Mondial RELAY a commis des fautes personnelles qui la privent de toute clause conventionnelle limitative de sa responsabilité.
Entre 2011 et 2013, MONDIAL RELAY n’a pas pris de mesures destinées à remédier effectivement à une situation dommageable ; les auteurs des vols étant les propres employés de la société MONDIAL RELAY, celle-ci est responsable des vols commis par ses préposés.
Les manquements répétés de MONDIAL RELAY sont assimilables au dol.
La société MONDIAL RELAY fait valoir que l’article L.333-6 du code civil disposc que les actions pour avaries perte ou retard sont prescrites dans un délai d’un an.
L’assignation datant du 29 avril 2015, les réclamations relatives aux incidents de livraison qui auraient dû être effectuées avant le 29 avril 2014 sont donc prescrites.
La proposition amiable du 7 avril 2015 ne peut valoir renonciation tacite à la prescription.
L’article 131-8 du code de commerce dispose que seule la faute inexcusable du voiturier est équipollente au dol. Or il n’est pas démontré que la société MONDIAL RELAY ait commis une faute inexcusable ni même une faute lourde, et les parties avaient accepté au terme de l’article 4 du contrat une clause limitative de responsabilité, or la société MONDIAL RELAY a indemnisé la société LDLC à hauteur de 101790, 92 €.
[…]
AFFAIRE : LDLC.COM / MONDIAL RELAY
MOTIFS DE LA DECISION Entendu les parties à la barre, vu les pièces versées en leurs dossiers, e Sur la renonciation à la prescription par la société MONDIAL RELAY,
L’article 2251 du Code Civil dispose que la renonciation tacite à la prescription résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En l’espèce, la société MONDIAL RELAY a indiqué que « En complément des indemnisations déjà versées selon nos conditions générales de ventes ….nous acceptons, à titre exceptionnel de verser un complément à hauteur de 36 000 € ».
Or il s’avère qu’à la date du 7 avril 2015, MONDIAL RELAY n’a pas rejeté la réclamation chiffrée pour l’ensemble des incidents survenus entre 2011 et 2014 émanant de LDLC pour cause de prescription, mais a offert de régler une somme de 36 000 € supplémentaires.
Il s’en déduit que MONDIAL RELAY a bien accompli le 7 avril 2015, soit après la réalisation de la prescription, un acte manifestant de façon non équivoque l’intention de
renoncer à la prescription.
En conséquence, le Tribunal dira que la société MONDIAL RELAY a renoncé tacitement à la prescription et dira recevable les demandes de la société LDLC.COM.
e Sur les demandes de la société LDLC.COM,
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’article 4 du contrat que les parties ont expressément convenu et accepté que la responsabilité de la société MONDIAL RELAY soit limitée selon les modalités suivantes :
« La limite de responsabilité qui engage MONDIAL RELAY ne peut excéder 23€ du kilo avec un maximum de 750 € par expédition, limité à la valeur d’achat hors taxes des marchandises et sur base de la fourniture par le contractant de la facture d’achat.
MONDIAL RELAY propose une assurance « Ad Valorem » GARANTISSANT 100% des avaries et/ou litiges. Cette assurance s’applique obligatoirement sur 100% des marchandises transportées par MONDIAL RELAY
La demanderesse prétend que la société MONDIAL RELAY ne lui aurait pas proposé la souscription de cette assurance complémentaire, alors que cette proposition ressort expressément des stipulations contractuelles.
Il ressort de la jurisprudence que cette clause est valable et opposable à condition d’avoir été connue et acceptée par l’expéditeur lors de la conclusion du contrat.
Page 5 sur 7
AFFAIRE : LDLC.COM / MONDIAL RELAY
En conséquence, le Tribunal dira que la clause limitative de responsabilité est valable dès lors que MONDIAL RELAY proposait à LDLC.COM d’obtenir une garantie supérieure par la souscription d’une assurance « ad valorem » .En l’espèce, il est constant que la société LDLC.COM n’a pas souhaité souscrire cette garantie complémentaire.
il s’en déduit que la société LDLC.COM ne peut mettre en cause la responsabilité de MONDIAL RELAY que dans les termes prévus par l’article L.133-8 du Code commerce qui dispose que « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La jurisprudence de la Cour de Cassation précise que la faute lourde susceptible de tenir en échec la limitation d’indemnisation ne peut résulter d’un simple manquement à une obligation contractuelle mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.
A ce titre, la Cour de Cassation (chambre commerciale du 9 mai 1995) a jugé que le seul fait pour le transporteur de ne pouvoir donner d’éclaircissements sur les causes et les circonstances de la perte d’une parties de la marchandise transportée n’établit pas l’existence d’une faute lourde.
Atiendu qu’il ressort de la LRAR adressée par LDLC à MONDIAL RELAY le 22 janvier 2015 que la majorité des avaries est relative à des détériorations, ou des colis perdus, et moins de 10% à des vols, contrairement à ce que prétend LDLC. COM.
Attendu que MONDIAL RÉLAYŸ justifie de mesures pour améliorer ses prestations et remédier aux vols intervenus dans ses entrepôts ; force est de constater que la société LDLC. COM ne démontre pas que MONDIAL RELAY ait commis une faute lourde ni une faute inexcusable conforme aux stipulations de l’article L.133-8 du Code de
Commerce.
Le Tribunal observera à cet égard que la société LDLC.COM a poursuivi ses relations contractuelles avec MONDIAL RELAY sans que la demanderesse ait fait état d’une quelconque faute lourde ou d’une faute inexcusable, y compris à l’occasion des vols dont MONDIAL RELAY a été victime dans ses propres entrepôts.
En conséquence, le Tribunal dira que la société MONDIAL RELAY a déjà indemnisé la société LDLC.COM conformément aux stipulations contractuelles convenues entre les parties et débontera la société LDLC.COM de toutes ses demandes d’indemnisations, aussi bien au titre de des demandes complémentaires, que de la convention CMR qui n’est pas applicable en l’espèce, la société MONDIAL RELAY intervenant en tant que commissionnaire de transport.
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AFFAIRE : LDLC.COM / MONDIAL RELAY
e Sur les demandes reconventionnelles de la société MONDIAL RELAY,
La société MONDIAL RELAY sollicite une indemnité au titre du préjndice subi pour procédure abusive et dilatoire.
Attendu cependant que MONDIAL RELAY n’établit aucun acte de malice ou de mauvaise foi, ni dol de la part de LDLC.COM, et que l’appréciation inexacte de ses droits par cette dernière n’est pas constitntive d’une faute, le Tribunal déboutera la société MONDIAL RELAY de sa demande de dommages et intérêts.
Attendu que MONDIAL RELAY a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, la société LDLC.COM sera condamnée à lui verser la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LDLC.COM succombant en la présente instance, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort
DIT non prescrites les demandes de la société LDLC.COM ;
DIT que la société MONDIAL RELAY bénéficie de la clause limitative de responsabilité stipulée à l’article 4 du contrat signé par les parties ;
DIT que la société MONDIAL RELAY a d’ores et déjà indemnisé la société LDLC.COM conformément aux stipulations contractuelles convenues entre les parties à hauteur de 103 841,56€ ;
CONDAMNE la société LDLC.COM à verser à la société MONDIAL RELAY la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société LDLC.COM aux entiers frais ct dépens, taxés et liquidés à la somme de 77.08 € en ce qui concerne les frais de Greffc.
Jugement signé par M. X. WALLAERT et Mme X.
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