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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 8 janv. 2026, n° 2025F00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00590 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00590
SARL [O] C/ SAS Cohérence Communication SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
DEMANDERESSE
SARL [O], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Benjamin MEZIANE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Cédric BERNAT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEX CONTRACTUS
DEFENDERESSES
SAS Cohérence Communication, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Mike HALBWACHS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Valérie LEBLANC, Avocat au Barreau de Rennes, membre de la SELARL ARES, [Adresse 3]
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Léa MONREPOS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEXCO
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 octobre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 novembre 2022, Madame [N] (cliente), gérante de la société [O] SARL, exerçant sous l’enseigne DERMASKIN, a conclu un contrat de location de site web et de prestations avec la société Cohérence Communication SAS (prestataire), pour une durée fixe, ferme et irrévocable de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 300,00 € TTC, outre les frais d’engagement pour un montant de 1.188,00 € TTC.
La société [O] SARL signait également un MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA au bénéfice de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Conformément aux dispositions contractuelles, la société Cohérence Communication SAS a cédé ledit contrat pour un montant 11.487,84 € TTC à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, suivant facture du 28 novembre 2022.
Le 19 décembre 2022, le site web (www.dermaskin-expert-institut.com) a été réceptionné suivant procès-verbal de livraison et de conformité, lequel sera signé, sans réserve, par Madame [I] [N] et la société Cohérence Communication SAS.
C’est dans ce contexte que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, devenue cessionnaire du contrat, adressait à la société [O] SARL, en date du 21 décembre 2022, une facture unique de loyers pour paiement des échéances du 20 février 2023 au 20 janvier 2027.
Estimant que le site web n’aurait pas été livré et qu’elle n’aurait pas été informée qu’elle avait contracté un second contrat avec la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, la société [O] SARL ne réglait aucun loyer.
Partant, les échéances mensuelles n’étant pas réglées, c’est en date du 16 mai 2023 que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS adressait une mise en demeure sommant la société [O] SARL de régulariser la situation en mentionnant au demeurant qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait acquise. En vain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1 er août 2023, la société [O] SARL adressait des mises en demeure aux sociétés Cohérence Communication SAS et LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS visant la nullité des contrats qu’elle aurait contractés et les sommait de procéder au remboursement des frais d’engagement d’un montant de 1.188,00 € TTC ainsi que les frais accessoires engagés.
N’obtenant aucune issue favorable du litige né entre les parties, c’est par exploit introductif d’instance du 11 mars 2025, que la société [O] SARL fait assigner les sociétés Cohérence Communication SAS et LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS à comparaître devant le
tribunal de Céans aux fins de prononcer la nullité des contrats, principal et accessoires, et procéder au paiement des frais annexes.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société [O] SARL demande au tribunal de :
Juger recevables et bien fondées les demandes formées par l’EURL [O],
Vu ensemble les articles 1112-1, 1128, 1130, 1137 et 1178 code civil, Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
Juger que la SAS COHERENCE est défaillante à démontrer qu’elle se serait acquittée de son devoir d’information, en amont de la formation du contrat, pour éclairer le consentement de la gérante de l’EURL [O],
Juger que le consentement de l’EURL [O], au contrat du 16 novembre 2022, est vicié par le dol, et spécialement la réticence dolosive de préposés de son cocontractant : la SAS COHERENCE,
Par conséquent,
Prononcer la nullité du contrat principal intervenu entre la SAS COHERENCE et l’EURL [O] le 16 novembre 2022,
Prononcer la nullité du contrat accessoire intervenu entre l’EURL [O] et la SAS LOCAM,
Ordonner les restitutions consécutives à ces deux nullités, pour replacer les parties dans l’état antérieur à la formation des contrats annulés et, spécialement, le remboursement intégral de la totalité des sommes versées par l’EURL [O],
A titre subsidiaire, si la juridiction ne retenait pas les nullités ci-dessus,
Vu l’article 1217 du Code Civil,
Prononcer la résolution pour inexécution, du contrat principal intervenu entre l’EURL [O] et la SAS COHERENCE le 16 novembre 2022,
Vu ensemble les articles 1130,1137 et 1178 du code civil,
Déclarer nul le contrat accessoire conclu entre l’EURL [O] et la SAS LOCAM, celui-ci étant vicié par le dol,
Ordonner en tant que de besoin, les restitutions consécutives à la résolution du contrat principal et la nullité du contrat accessoire, pour replacer les parties dans l’état antérieur à la formation de chacun de ces deux contrats, soit le remboursement de la somme de MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT HUIT (1.488,00) EUROS,
Vu ensemble les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel,
Vu ensemble les articles L. 313-3 du code monétaire et financier et 503 du code de procédure civile,
Rappeler que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum la SAS COHERENCE et la SAS LOCAM à payer à l’EURL [O], une indemnité de 5.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles,
Condamner in solidum la SAS COHERENCE et la SAS LOCAM aux dépens.
En réponse, par conclusions déposées à la barre, la société Cohérence Communication SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1128, 1132, 1168 et 1169 du code civil, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Juger la société [O] mal fondée en ses demandes de nullité et de résolution de contrats,
Débouter la société [O] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et pour le cas d’une quelconque condamnation,
Ecarter l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514-1 du code de procédure civile,
A titre plus subsidiaire encore et si l’exécution provisoire était maintenue,
La subordonner à la constitution réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile,
Dans tous les cas,
Condamner la société [O] à verser à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles,
Condamner la société [O] aux entiers dépens.
De son côté et par conclusions déposées à la barre, la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1130, 1131, 1137, 1216, 1224 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Débouter la société [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société [O] à verser à la société LOCAM la somme de 15.840,00 € TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 16 mai 2023, calculés au taux d’intérêt légal, et ce jusqu’au parfait paiement,
Condamner la société [O] à verser à la société LOCAM la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [O] aux entiers dépens.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Le tribunal rappellera qu’il ne répondra pas, dans son dispositif, aux prétentions telles que « donner acte », « constater », « dire et juger », « juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le Juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 du même code, mais des moyens au soutien de celles-ci.
Sur la demande formulée par la société [O] SARL au titre de la nullité du contrat du 16 novembre 2022
Le tribunal observera que la société [O] SARL soutient que son engagement a été vicié au motif que la société Cohérence Communication SAS ne l’aurait jamais informée sur la nature de son engagement à l’égard de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, engagement qu’elle considère être un contrat accessoire.
Le tribunal notera, à titre liminaire, contrairement à ce qui est invoqué en demande, que le contrat du 16 novembre 2022 est un contrat unique entre la société Cohérence Communication SAS et la société [O] SARL (enseigne commerciale DERMASKIN) visant la location d’un site web ainsi que les prestations afférentes, dont les termes contractuels autorisent la cession de celui-ci à un tiers.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande formulée par la société [O] SARL relative à la nullité du contrat accessoire entre les sociétés [O] SARL et LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS ainsi que les demandes rattachées à celle-ci.
Le tribunal observera qu’au recto dudit contrat, que Madame [N] a régulièrement signé, sont mentionnés de manière visible et sans équivoque les termes suivants :
« Le Locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte toutes les conditions particulières et générales figurant au recto et verso et notamment l’article 2.2 qui stipule le caractère cessible du contrat, ce que le Locataire accepte expressément ainsi que la clause attributive de compétence territoriale visée à l’article 15.8.
Le Client reconnaît avoir reçu une fiche d’information précontractuelle intégrant un formulaire de rétractation préalablement à la signature du Contrat, l’informant de son droit de se rétracter dans un délai de 14 jours suivant la signature du Contrat (article 9 des conditions générales).
Le client déclare avoir pris connaissance, reçu et approuvé les termes figurant sur les conditions particulières et générales du présent Contrat, Il atteste que le Contrat entre dans le champ de son activité professionnelle principale et souscrit pour les besoins de cette dernière.
Le signataire atteste être habilité à l’effet d’engager le Client au titre du présent Contrat sachant qu’a défaut le signataire sera personnellement tenu des obligations afférentes ».
Dès lors et au vu des mentions visées supra, la société [O] SARL a donc incontestablement accepté le principe de transfert du contrat à une société tierce, notamment en l’espèce la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, laquelle avait adressé à la société [O] SARL une facture unique de loyers du 21 décembre 2022 et ce, conformément à l’article 2 du contrat qui stipule :
« (…). Le Client reconnaît à Cohérence la possibilité de céder tout ou partie des droits résultant du Contrat au profit du cessionnaire société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS RCS [Localité 1] B 310 880 [Adresse 5] ou de tout autre cessionnaire. (…).
b. Le Locataire reconnaît avoir été informé par Cohérence qu’il se réserve le droit de céder les droits sur le Site objet du présent Contrat Matériel et le Contrat et/ou les créances attachées au Contrat au profit de toute personne de son choix, désignée ci-après en tant que « Loueur Cessionnaire » En application de l’article 1216 du Code civil, le Locataire accepte expressément, par la signature des présentes et par avance cette cession de Contrat au profit du Bailleur cessionnaire. Il est également convenu que la facture dressée par Cohérence au Bailleur cessionnaire vaut écrit au sens de l’article précité. Le Locataire accepte que la cession lui soit notifiée par tout moyen notamment, et sans que cette liste soit limitative, par l’envoi par le Bailleur cessionnaire d’une facture unique de loyer (unique ou périodique) dont le libellé visera la cession de contrat ou par l’avis du mandat de prélèvement qui sera émis par la banque du locataire. (…) ».
Le tribunal relèvera, au surplus, que la société [O] SARL a expressément consenti aux prélèvements automatiques des loyers au bénéfice de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, à qui elle avait accordé une autorisation de prélèvement via la signature d’un MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA, le 16 novembre 2022.
De ce qui précède, le tribunal dira que la société [O] SARL n’est pas fondée à prétendre à la nullité du contrat unique du 16 novembre 2022 sur le fondement du dol, échouant manifestement à démontrer un caractère intentionnel d’une prétendue manœuvre qui aurait vicié son consentement ; consentement régulier tant sur la forme que sur le quantum.
Les dispositions contractuelles étant dès lors opposables à la société [O] SARL, elle sera déboutée de sa demande de nullité du contrat conclu le 16 novembre 2022 avec la société Cohérence Communication SAS et cédé à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
Sur la demande formulée par la société [O] SARL au titre de la résolution du contrat pour inexécution contractuelle
Le tribunal observera, sur ce chef de demande, que la société [O] SARL affirme exclusivement que sa co-contractante ne lui a « jamais livré le site commandé », ni même procédé à une « quelconque refonte ». Elle verse, pour ce faire, un échange de courriels du mois de février 2023, visant notamment qu'« aucune photo ne correspondait aux technologies » et que la charte couleur n’était pas « respectée ».
Ces seules affirmations, en l’absence totale d’éléments probants, ne peuvent raisonnablement emporter la conviction du tribunal pour caractériser une quelconque inexécution contractuelle qui pourrait être imputable à la société Cohérence Communication SAS.
En effet, lesdites affirmations sont contrariées par les sociétés Cohérence Communication SAS et LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS qui versent aux débats le PROCES VERBAL DE LIVRAISON ET DE CONFORMITE qui est signé sans réserve en date du 19 décembre 2022 par la société Cohérence Communication SAS et Madame [N] et qui mentionne, entre autres, de manière claire, lisible et sans équivoque que « les caractéristiques du Site Web voulu par le locataire, telles que, à titre indicatif, les caractéristiques techniques du Site Web, la description de l’arborescence à suivre, la mise en page, l’aspect graphique, les couleurs, la caractérisation des fenêtres devant apparaître à l’écran et les liens à créer, le Locataire reconnaît en avoir pris bon fonctionnement et l’accepte sans restriction ni réserve ».
Il est constant qu’aucune contestation n’a été formée lorsque le site web lui a été régulièrement livré par le prestataire, la société [O] SARL n’est toujours pas fondée au titre de sa demande de résolution du contrat en vertu des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu’en ne respectant pas, de son côté, ses obligations contractuelles quant au paiement des échéances mensuelles soulevant des moyens infondés, la société [O] SARL a commis une faute contractuelle pour laquelle la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS est légitime de prétendre réparation qu’il conviendra d’examiner ci-après, résultant de la déchéance du terme notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2023.
A ce titre, le tribunal observera que le contrat stipule précisément qu’en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances impayées est due, dont le montant est équivalent au prix qui serait à régler en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira, sur ce point, que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office au visa des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence de ce qui précède et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal déboutera la société [O] SARL au titre de sa demande subsidiaire et condamnera cette dernière à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 12.000,00 €
(250 € x 48 mois) au titre des loyers impayés en leur totalité qui, constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera soumise ni à intérêt, ni à TVA.
Sur la clause pénale
Le tribunal dira que l’indemnité qui a été accordée supra constitue une réparation suffisante et, à défaut d’une démonstration établie d’un préjudice distinct à celui déjà indemnisé, le tribunal déboutera la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS au titre de ce chef de demande.
Sur le surplus des demandes
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Estimant inéquitable de laisser à la charge l’intégralité des frais irrépétibles des sociétés Cohérence Communication SAS et LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, le tribunal fera droit à leur demande sur fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société [O] SARL sera condamnée à payer à chacune des sociétés Cohérence Communication SAS et LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société [O] SARL sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit et rien ne s’y opposant, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [O] SARL de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [O] SARL à payer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 12.000,00 € (DOUZE MILLE EUROS) au titre d’indemnité visant les loyers impayés, en vertu des dispositions contractuelles et de l’article 1231-5 du code civil,
Déboute la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS de sa demande au titre de la clause pénale de 10 %,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [O] SARL à payer à la société Cohérence Communication SAS et la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) pour chacune
d’entre elles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [O] SARL aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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