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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, jugements de sanctions rendus par mise a disposition au greffe, 18 déc. 2025, n° 2025002721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025002721 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
JUGEMENT DU JEUDI DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Jugement de sanction à l’encontre de
Monsieur [T] [L], ès qualités de représentant de la société G2M, présidente de la société MB IMMOBILIER
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur le Procureur de la République [Adresse 5] représenté par M. [C] [U], d’une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3] représentant la société G2M, présidente de : MB IMMOBILIER [Adresse 1] immatriculé(e) sous le numéro B 421767427 Ne comparait pas, bien que régulièrement cité à comparaître, d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : Monsieur François JOLIEZ Juges : Monsieur Alain HELLENTHALER, Monsieur Pascal MATYJA, Greffier : Madame Camille ANTOINE
Délibéré par les mêmes juges
Débats :
En audience publique, le 11 septembre 2025 en présence du ministère public représenté par M. Amaury LACOTE, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
Prononcé du jugement :
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 18 décembre 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Monsieur François JOLIEZ, Président et par Madame Camille ANTOINE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 22/10/2024, a ouvert une procédure de redressement à l’encontre de la société :
MB IMMOBILIER
[Adresse 1]
Etablissement(s)
* RCS Epinal
* [Adresse 2]
Activité : Administration en tant que syndic ou non – négociation achat revente location de tous biens et droits immobiliers et de tous fonds de commerce ou artisanal Immatriculé(e) sous le numéro 421 767 427.
La SCP [D] [K] prise en la personne de Me [D] [K] a été nommée ès-qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 28/01/2025 la procédure de redressement judiciaire a été convertie en
procédure de liquidation judiciaire et la SCP [D] [K] prise en la personne de Me [D] [K] a été nommée ès-qualités de mandataire liquidateur.
Par acte de la SELARL ANGLE DROIT [Localité 4] COMMERCY, prise en la personne de Maître [B], commissaire de justice associé à [Localité 4], à la demande de Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Nancy, sur requête du ministère public, Monsieur [T] [L] a été cité à comparaître à l’audience du 11/09/2025 pour être entendu en ses explications en tant que représentant de la société G2M, présidente de la société MB IMMOBILIER, sur la demande visant à prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de dix ans avec exécution provisoire.
Monsieur [T] [L] ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience du 11/09/2025, audience à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a repris les termes de sa requête, de laquelle il peut être extrait que Monsieur [T] [L] a manqué à son devoir de dirigeant responsable au titre de son activité professionnelle à la tête de la société G2M, présidente de la société MB IMMOBILIER, puisqu’il est relevé qu’il :
a omis de faire sciemment, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements (article L. 640-4 du code de commerce).
a fait disparaître des documents comptables de l’entreprise de la personne morale, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En tout état de cause, la non présentation de la comptabilité étant de même effet (articles L. 653-5 6°, L. 654-2 4°, L. 654-2 5° du code de commerce).
Le juge-commissaire n’est pas opposé à l’étude par le tribunal de sanctions à l’encontre de Monsieur [T] [L].
MOTIFS
Sur le grief d’avoir omis sciemment de faire dans le délai de quarante-cinq jours la déclaration de cessation des paiements.
Le ministère public expose que la société MB IMMOBILIER ayant pour Président la société G2M représentée par M. [T] [L], a été placée en règlement judiciaire le 22 octobre 2024 suite à une requête du parquet de Nancy.
Il précise que cette requête était fondée sur des cotisations dues par la société MB IMMOBILIER de décembre 2023 à juin 2024, et impayées pour un montant total de 79.154,96 €.
Il ajoute que le tribunal, à l’audience du 22 octobre 2024, a fixé la date de cessation des paiements au 22 avril 2023.
Il en déduit qu’eu égard à l’ancienneté des impayés, M. [T] [L] ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements de la société MB IMMOBILIER et s’est donc abstenu sciemment de le déclarer au greffe du tribunal.
Sur ce,
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Il convient de relever que M. [T] [L] ne s’est pas présenté au tribunal lors de l’ouverture de la procédure et n’a pas contesté la date de cessation des paiements retenue par le jugement du 22 octobre 2024.
Le tribunal relève que les premières cotisations URSSAF impayées remontent à décembre 2023 sans que M. [T] [L] ne procède à la déclaration de la cessation des paiements.
Eu égard à l’ancienneté des cotisations impayées et aux procédures de relances régulières de l’URSSAF, le tribunal constate que M. [T] [L] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de sa société.
En conséquence, le tribunal retient à l’encontre de M. [T] [L] le grief d’avoir omis sciemment de faire dans le délai de quarante-cinq jours la déclaration de l’état de cessation des paiements.
Sur le grief de n’avoir pas tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité incomplète
Le ministère public expose que les derniers comptes produits sont ceux arrêtés au 30 juin 2023 et que le bilan arrêté au 30 juin 2024 n’a pas été communiqué au mandataire judiciaire.
Il en déduit que le grief de défaut de comptabilité est avéré.
Sur ce,
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; … »
Il convient de relever que Me [K] indique dans son rapport que l’expert-comptable de la société MB IMMOBILIER a essayé à de multiples reprises de contacter la famille [L] en vue de l’établissement du bilan au 30 juin 2024, en vain. Il ajoute que l’expert-comptable dément que M. [T] [L] lui aurait demandé de le faire.
Par ailleurs, Me [K] souligne qu’il a vainement réclamé une situation pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2024 à M. [T] [L]. (pièce MP n°3)
En conséquence, le Tribunal retient à l’encontre de M. [T] [L] le grief de défaut de tenue de comptabilité.
En conséquence, au vu des pièces produites et des explications entendues, il ressort que le comportement de M. [T] [L], dirigeant de la société, ne s’analyse pas en de simples négligences, mais caractérise un ensemble de fautes significatives qui justifient chacune le prononcé d’une sanction.
Sur le quantum
Prenant en compte le montant du passif s’élevant à la somme de 8.438.413 € et le désintérêt manifesté par M. [T] [L] durant la procédure, le tribunal prononce à l’encontre de M. [T] [L] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de dix ans.
Sur l’exécution provisoire
Le ministère public requiert l’exécution provisoire de la présente décision.
Celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonne.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu la requête présentée par le ministère public et l’avis du juge-commissaire ;
Reçoit le ministère public en sa requête et la déclare bien fondée ;
Prononce une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de dix ans à l’encontre de :
* Monsieur [T] [L], né le 04/06/1989 à [Localité 4], de nationalité française et dont la dernière adresse personnelle connue est située au [Adresse 3] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François JOLIEZ, président, et par Madame Camille ANTOINE, greffier.
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