Infirmation partielle 6 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, cinquieme ch., 7 juin 2012, n° 2009F05068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2009F05068 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET CA VERSAILLES DU 06.03.14 N°120 RG 12/0553
Page : 1 Affaire : 2009F05068
VM
UNI
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREÈEFFE LE 7 Juin 2012 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. B G Y 94/[…]
comparant par Me Gilles DUFLOS […] et par Me Gérald MALLE […]
DEFENDEUR
SA – GROUPE SEGULA – TECHNOLOGIES anciennement dénommée SOCIETE SEGULA TECHNOLOGY venant aux droits de la société NORD ETUDES ASSISTANCE 19 rue d […]
comparant par SCP SCHMERBER […] et par Me Chantal TEBOUL ASTRUC […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 MARS 2012 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Juin 2012, APRES EN AVOIR DELIBERE.
FAITS
» -Les 4 et 11 juin 2004, Monsieur B-G Y, actionnaire majoritaire de la SA Nord Etudes Assistance (ci-après NEA), société anonyme ayant une activité de bureau d’études techniques, agissant tant pour son compte que pour le compte des autres actionnaires de NEA, et la SA Groupe Segula Technologies (ci-après Segula) signent un protocole d’accord (ci-après le Protocole d’Accord) relatif à la cession de la totalité des 5.494 actions composant le capital de NEA à Segula. Le Protocole d’Accord comporte notamment un engagement de non-concurrence d’une durée de quatre ans à compter du 11 juin 2004 et une garantie d’actif et de passif, souscrits par Monsieur B-G Y au bénéfice de Segula .
Le Protocole d’Accord fixe provisoirement le prix de cession des titres à 1 600 000 € ainsi que les modalités de calcul du prix définitif, au vu des comptes arrêtés au 31 mai 2004. Le prix de cession des titres a étépréglé à Monsieur B-G Y par Segula:
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: 2009F05068
* – A hauteur de 960 000 € à la cession des titres,
=" – A hauteur de 358 579,20 € le 1°" février 2005,
= – A hauteur de 220 695,32 € le 25 juillet 2005. Aux termes d’un avenant n°2 au Protocole d’Accord signé le 24 septembre 2008, Monsieur B-G Y et Segula arrêtent le prix définitif de cession ainsi que le solde à payer qui s’élève à la somme de 73 565,10 €. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 octobre 2008, Monsieur B-G Y relance Segula pour obtenir le paiement de la somme de 73 565,10 €. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 novembre 2008, Monsieur B-G Y met en demeure Segula de respecter ses engagements à savoir le déblocage immédiat de la somme de 52 565,10 € et le solde après le 31 décembre 2008, mais en vain. Par une ordonnance en date du 18 juin 2009, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Lille autorise Monsieur B-G Y à faire pratiquer une saisie conservatoire des créances que Segula détiendrait sur la Société Générale et sur le Crédit Lyonnais. Selon le Procès-verbal de saisie-conservatoire de créance délivré le 28 août 2009 à la Société Générale, le compte de Segula était débiteur.
Dans le cadre de ses demandes reconventionnelles, Segula rapporte au tribunal que:
NEA a fait l’objet d’une dissolution, sans liquidation, entrainant la transmission universelle de son patrimoine à Segula, à effet du 1" janvier 2006.
La société Reflex Nord Ingénierie (ci-après RNI), société par actions simplifiée, ayant pour associé unique la société Industrie Assistance Ingénierie, société de droit luxembourgeois, a été immatriculée au R.C.S de Lille le 31 mai 2007. Monsieur B- G Y s’est porté caution d’un prêt de 30 000 € contracté le 10 août 2007 par RNI auprès du Crédit du Nord et a contregaranti la banque par un contrat d’assurance invalidité. Le premier président de RNI a été Madame E F, née X qui a été révoquée de ses fonctions et remplacée le 7 novembre 2008 par Monsieur B- G Y par décision de son associé unique.
Suite à une ordonnance rendue le 5 janvier 2009 par le président du tribunal de commerce de Lille sur requête de Segula , Me Denis Bera, huissier de justice, assisté de Monsieur Olivier Clef, expert informaticien, membre du Centre d’Expertises CELOG, se rend au siège social de RNI le 8 janvier 2009 à l’effet de se faire communiquer et prendre copie de documents « prouvant le rôle et l’intervention de Monsieur Y dans cette société, ainsi que l’étendue des débauchages et détournements de clientèle opérés au préjudice de la société concluante ».
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mai 2010, Segula notifie à Monsieur B-G Y et à son conseil la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif consentie dans le cadre du Protocole d’Accord et lui demande de lui payer, à ce titre, la somme de 67 068,72 €, montant de la condamnation de Segula par la Cour d’appel de Douai le 22 avril 2010, au profit de la SA Feramus Metal Structure et réitère sa demande le 26 mai 2010.
PROCEDURE
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C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier en date du 24 novembre 2009 signifié à personne habilitée pour personne morale, Monsieur B-G Y a fait assigner la SA Groupe Segula Technologies devant ce tribunal lui demandant de : Vu les actes des 4 et 11 juin 2004, Vu l’avenant contractuel du 24 septembre 2008, Vu les paiements déjà effectués, Vu les mises en demeure des 30 octobre et 12 novembre 2008, Condamner la SA GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES à verser à Mr B-G Y : – - La somme de 73.565,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008, avec capitalisation des intérêts, date de mise en demeure, – - La somme de 10.000 € pour résistance abusive, – - La somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience du juge rapporteur, les parties marquent leur accord sur l’application des dispositions de l’article 446-2 second alinéa du CPC qui dispose « Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir" qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées ».
Ainsi,
» Par dernières conclusions en réplique et récapitulatives déposées à l’audience du 15 décembre 2010, SEGULA TECHNOLOGIES (anciennement dénommée société SEGULA TECHNOLOGY) venant aux droits de la société NORD ETUDES ASSISTANCE demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats Vu les dispositions légales et contractuelles invoquées Vu la jurisprudence applicable au présent litige
RECEVANT la Société SEGULA TECHNOLOGIES (anciennement dénommée SEGULA TECHNOLOGY et plus anciennement Groupe SEGULA TECHNOLOGIES) en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit
— - Débouter Monsieur B-G Y de ses demandes, fins et conclusions.
— - Voir sommer Monsieur Y de verser aux débats les éléments de la ou des procédures l’opposant ou l’ayant opposé à Madame E X F, tel qu’il l’invoque dans ses conclusions du 20 septembre 2010.
— - Lui enjoindre également d’avoir à fournir en en justifiant, le montant des sommes qu’il a investies dans la société REFLEX NORD INGENIERIE entre 2004 et 2008 inclus, et d’avoir à fournir et justifier les sources de ses revenus pendant la même période.
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— - Condamner Monsieur B-G Y à payer à la société SEGULA TECHNOLOGIES la somme globale de 1.511.356 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues.
— - Condamner Monsieur B-G Y à payer à la société SEGULA TECHNOLOGIES la somme de 56.165,86 € au titre de la garantie de passif souscrite à la cession de ses actions NEA.
— - En tant que de besoin ordonner la compensation des condamnations prononcées au profit de la société SEGULA TECHNOLOGIES avec la somme de 73.565,10 € réclamée par Monsieur Y pour solde du prix de cession des parts de la société NEA.
— - Condamner dans ce cas Monsieur Y au paiement du solde dû avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et capitalisation des intérêts par année entière échue.
— - Condamner Monsieur B-G Y au paiement d’une somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution quant aux chefs de condamnations prononcées au bénéfice de la société SEGULA TECHNOLOGIES.
— - Condamner Monsieur Y aux entiers dépens qui comprendront
notamment le coût des opérations de constat sur requête en vertu de l’ordonnance du 5 janvier 2009.
» Par dernières conclusions déposées à l’audience du 11 mai 2011, Monsieur B-G Y réitère ses demandes formées dans son acte introductif d’instance, demandant en outre à ce tribunal de :
— - débouter la société SEGULA TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions visant à la condamnation de Monsieur Y à des dommages et intérêts pour violation de la garantie d’actif et de passif et d’engagement de non-concurrence.
— - condamner la société GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES à la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens
— - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À son audience du 16 novembre 2011, le juge rapporteur, après avoir entendu les parties, a clos les débats pour un jugement devant être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 janvier 2012, reporté au 23 février 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du CPC,
Par un jugement en date du 23 février 2012, le tribunal a nommé un nouveau juge rapporteur et a rouvert les débats. A son audience du 28 mars 2012, le juge rapporteur, après avoir entendu les parties, a clos les débats pour un jugement devant être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
DISCUSSION
Sur la demande principale
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Sur ce,
Attendu qu’il n’existe aucune divergence entre les parties sur le prix définitif ni sur le montant du solde qui s’élève à 73 565,10 € et que Segula reconnaît devoir cette somme à Monsieur B-G Y au titre du solde du prix de vente de l’intégralité des actions constituant le capital social de NEA ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera Segula à payer à Monsieur B-G Y la somme de 73 565,10 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008 et ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil;
Sur la demande de condamnation de Segula à des dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que Monsieur B-G Y sollicite la condamnation de Segula à une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Mais attendu que Monsieur B-G Y n’apporte pas la preuve qui lui incombe que Segula lui ait créé un préjudice distinct d’un retard de paiement, celui-ci étant compensé par les intérêts de retard au taux légal en vigueur ci-dessus accordés ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur B-G Y de ce chef de demande ;
Sur les demandes reconventionnelles de Segula Sur les demandes de production de pièces
(i) Sur les éléments de procédure entre Monsieur B-G Y et Madame A gnès X F
Attendu que Segula demande à ce que Monsieur B-G Y soit sommé de verser aux débats les éléments de la ou des procédures l’opposant ou l’ayant opposé à Madame E X F, tel qu’il l’invoque dans ses conclusions du 20 septembre 2010, notamment l’assignation et les conclusions échangées avec Madame E X F devant les juridictions lilloises, afin d’établir le véritable rôle de Monsieur B- G Y au sein de RNI ;
Mais attendu que la seule pièce de procédure versée aux débats est le jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 18 décembre 2009 ayant opposé RNIL, partie civile, à Madame E X F ; que Monsieur B-G Y n’était pas dans la cause ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera Segula de ce chef de demande ;
(ii) Sur le montant des sommes que Monsieur B-G Y aurait investies dans RNI
Attendu que Segula demande qu’il soit enjoint à Monsieur B-G Y d’avoir à
fournir en en justifiant, le montant des sommes qu’il a investies dans RNI entre 2004 et
2008 inclus, et d’avoir à fournir et justifier les sources de ses revenus pendant la même
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période ; qu’à l’audience, Segula fait valoir que ces informations éclaireraient le rôle de Monsieur B-G Y dans la création de RNI ; Attendu que Segula verse aux débats :
— - les statuts constitutifs de RNI en date du 30 mai 2007 mentionnant la société Industrie Assistance Ingénierie comme associé unique,
— - la liste des souscripteurs au capital de RNI à la constitution, sur laquelle la société Industrie Assistance Ingénierie figure comme l’associé unique ayant souscrit l’intégralité du capital social de RNI,
— - un extrait du registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg concernant la société Industrie Assistance Ingénierie, société anonyme de droit luxembourgeois dont les administrateurs mentionnés sont Blue Star International SA, immatriculée au Belize, Rosetta Finance Ltd, immatriculée au Royaume-Uni et Monsieur Fred Molitor, résidant au Luxembourg;
Attendu aussi que Me Bera, huissier de justice, ne relève dans son constat du 8 janvier 2009 aucun élément faisant apparaître que Monsieur B-G Y aurait investi des sommes dans le capital de RNI ;
Attendu qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, notamment dans la recherche des sources de revenus d’un patrimoine privé ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera Segula de ce chef de demande; Sur la violation des obligations de Monsieur B-G Y
Segula demande la condamnation de Monsieur B-G Y au paiement d’une somme de 1 511 356 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues et fait valoir au soutien de sa demande que Monsieur B-G Y a commis les fautes suivantes :
(1) – Création d’une société concurrente : RNI
(ii) – Débauchage massif de salariés, anciennement employés par NEA ;
(iii) – Conclusion de contrats commerciaux avec des sociétés anciennement
clientes de NEA et de Segula Technologies Nord Ouest
(i) Sur la création de la société concurrente RNI
Segula fait valoir :
» – Que RNI, constituée en 2007 et immatriculée au RCS de Lille a, aux termes de ses statuts, la même activité que NEA ; qu’il est ainsi avéré que Monsieur B- G Y est le véritable dirigeant de RNI depuis sa création et en tout cas, qu’il s’y est intéressé au sens de l’obligation contractuelle de non-concurrence, ainsi radicalement violée ;
* Que par ordonnance sur requête en date du 5 janvier 2009, elle a été autorisée judiciairement à faire intervenir la SCP Dhonte-A, huissiers de justice, au siège social de RNI à l’effet de se faire communiquer copie d’un certain nombre de documents prouvant les rôle et l’intervention de Monsieur B-G Y dans cette société, ainsi que l’étendue des débauchages et détournement de clientèle opérés à son préjudice ;
l A /
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Que Maître A, a relevé que RNI a souscrit le 10 août 2007, un prêt de 60 mois et d’un montant de 30 000 € dont l’assurance a été souscrite sur la tête de Monsieur B-G Y ;
Que Monsieur B-G Y est à l’évidence le fondateur de RNI et son dirigeant de fait depuis sa création malgré différents écrans. Industrie Assistance Ingénierie, société de droit luxembourgeois, actionnaire unique de RNI ayant elle- même pour associés Blue Star International SA, immatriculée au Belize et Rosetta Finance Ltd, société britannique;
Que Madame X F, antérieurement salariée de Segula en tant que chargée d’affaire, a été officiellement PDG de RNI pendant la durée de la clause de non- concurrence précitée à l’expiration de laquelle il a été mis fin brutalement à son mandat fictif ;
Monsieur B-G Y réplique :
+ – Que NEA ayant été dissoute par acte du 31 décembre 2006, son engagement de non-concurrence a disparu avec elle ;
» – Que dans les documents saisis, Segula n’a trouvé trace d’aucune intervention de la part de Monsieur B-G Y ; que c’est à la demande de, Madame X F que du fait de sa surface financière et de sa crédibilité, qu’il a accepté de se porter caution et de garantir un prêt du Crédit du Nord de 30 000 € contracté par RNI le 10 août 2007 et de contre garantir la banque par un contrat d’assurance invalidité; que l’octroi de cette garantie n’en fait pas nécessairement le fondateur ou le dirigeant de la société ; qu’il appartient à Segula d’apporter la preuve de ce qu’il a constitué et dirigé de fait la société ; que l’ensemble des pièces produites et celles saisies montre que Madame X F a géré RNI de sa création jusqu’à sa révocation :
» – Qu’il s’est interdit de s’intéresser directement ou indirectement à toute activité concurrente de la société en qualité d’associé, de salarié, de mandataire social, de prestataire, de commanditaire ou autrement ; que toute clause visant à réduire le principe de la liberté d’entreprise doit être interprétée strictement ; qu’il ne peut être soutenu que la garantie donnée pour un prêt est une participation indirecte active à une entreprise concurrente de NEA, ni qu’elle soit assimilable à l’accomplissement d’une activité concurrente de celle-ci ; que cet engagement de remboursement du prêt n’est donc pas une contravention à l’engagement de non-concurrence rédigé par Segula ;
Segula rétorque :
+ – Que la dissolution de NEA s’est accompagnée d’une transmission universelle de patrimoine (ci-après TUP) au profit de Segula Technologies qui, par l’effet de ladite TÜP, vient activement et passivement aux droits de NEA et se trouve par suite, bénéficiaire des engagements souscrits en faveur de cette dernière par Monsieur B-G Y ;
+ – Que Monsieur B-G Y reconnaît avoir investi des fonds dans RNIL, société concurrente de NEA; qu’il s’y est donc «intéressé» au sens de l’obligation de non-concurrence souscrite en faveur de Segula ; que la clause lui interdisait cet intéressement « directement ou indirectement, notamment par personne interposée … ou autrement » ;
Sur ce, 3 Q /
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Attendu qu’au terme de l’engagement de non-concurrence signé le 11 juin 2004, Monsieur B-G Y s’est engagé envers Segula dans les termes suivants: « (…) je m’interdis de m’intéresser, directement ou indirectement, notamment par personne interposée, à toute activité concurrente de la Société [NEA] en qualité d’associé, de salarié, de mandataire social, de prestataire, de commanditaire ou autrement, à toute entreprise concurrente de la Société qui exercerait tout ou partie de son activité en France métropolitaine ; (…) » ; que cet engagement était consenti pour une période de quatre ans, à savoir jusqu’au 10 juin 2008 ; que l’engagement définit l’activité de NEA comme « celle de « bureau d’études-ingénierie » » ;
Attendu qu’au visa de l’article 1315 du code civil, il appartient au créancier de l’obligation de non-concurrence qui est une obligation de ne pas faire, de rapporter la preuve de la violation de l’obligation mise à la charge du débiteur ;
Attendu qu’en l’espèce, RNI a été immatriculée au R.C.S. de Lille le 31 mai 2007 ;
Attendu que Segula ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles Monsieur B-G Y aurait eu un quelconque lien capitalistique avec RNI, alors qu’elle reconnaît dans ses écritures que l’actionnaire unique de RNI est Industrie Assistance Ingénierie, société de droit luxembourgeois ayant elle-même pour associés Blue Star International SA, immatriculée au Belize et Rosetta Finance Ltd, société britannique ;
Attendu que Madame E X F a été la présidente de RNI depuis son immatriculation jusqu’au 7 novembre 2008, date à laquelle elle a été révoquée et remplacée dans cette fonction par Monsieur B-G Y ;
Attendu que dans ses écritures, Monsieur B-G Y reconnaît s’être porté caution d’un prêt de 30 000 € contracté par RNI le 10 août 2007 auprès du Crédit du Nord et d’avoir contre garanti la banque par un contrat d’assurance invalidité, seul élément rapporté par Segula comme susceptible de constituer un lien entre lui et RNI ;
Mais attendu d’une part qu’il a été jugé que le fait pour une personne physique de se porter caution auprès d’une banque en garantie d’un prêt souscrit par une société ne caractérise pas une activité de direction ; d’autre part qu’il ne constitue pas davantage de la part de Monsieur B-G Y une activité concurrente de celle de NEA 3
Qu’en conséquence, Segula ne démontre pas que Monsieur B-G Y a participé directement ou indirectement à la création de RNI ;
Sur le débauchage de salariés
Segula fait valoir :
+ Que sur les vingt salariés employés par RNI d’avril à septembre 2007, quatorze étaient d’anciens salariés de NEA ou de Segula dont les contrats de travail et les lettres de démission entre février et mai 2007 sont versées aux débats; que ce débauchage massif a gravement désorganisé l’activité de Segula ;
» Que replacés dès leur embauche par RNI chez les clients de NEA/ Segula,
cette dernière a perdu cette clientèle, le chiffre d’affaire et la marge correspondante ;
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Monsieur B-G Y réplique :
» – Que le débauchage est reproché à RNI qui n’est pas dans la cause et non « à lui »; qu’il ne peut intervenir au soutien des intérêts et à la défense de RNI ; que ces demandes sont procéduralement irrecevables ;
» Que le débauchage est en réalité reproché à Madame X qui n’est liée de même que les salariés concernés, par aucune clause de non-concurrence ; qu’il n’est pas fait la preuve que le départ de ces salariés ait gravement désorganisé l’activité de Segula ;
Segula rétorque :
+ Que les tous premiers salariés ont été recrutés entre le 2 avril et le 19 avril 2007, le lendemain de leur démission de NEA alors que RNI, immatriculée le 31 mai 2007 a déclaré un début d’activité le 11 mai 2007 ; que ce débauchage massif a permis à RNI de jeter les bases essentielles de l’entreprise de détournement de clientèle ;
Sur ce,
Attendu qu’au terme de l’engagement de non-concurrence signé le 11 juin 2004, Monsieur B-G Y s’est engagé envers Segula dans les termes suivants: « De la même manière et pour la même durée, je m’interdis de (i) débaucher, (ii) embaucher directement ou (iii) de faire embaucher par toute société dans laquelle je détiendrais des intérêts directs ou indirects ou assurerais une fonction opérationnelle ou encore (iv) de faire embaucher par des clients defs] sociétés au profit desquelles j’assurerais ou aurais assuré des prestations, toute personne qui aurait été salariée de la Société à la date de cessation de mes titres ou de mes fonctions. » ;
Attendu que tous les contrats de travail établis entre RNI et les anciens salariés de NEA/ Segula versés aux débats sont signés pour le compte de RNI par Madame E X F en sa qualité de « Président Directeur Général » de RNI ;
Attendu qu’il résulte des éléments versés aux débats que les contrats de travail établis entre NEA/Segula et ses anciens salariés ne comportaient pas tous un engagement de non- concurrence au profit de NEA/Segula , que NEA/Segula a relevé de leur engagement de non-concurrence ceux des salariés démissionnaires dont le contrat de travail comportaient un tel engagement, qu’aussi NEA/Segula a accepté de réduire le préavis de ceux de ses salariés démissionnaires qui lui en ont fait la demande ; que le tribunal observera qu’au moment de leur engagement par RNI, lesdits salariés étaient donc libres d’engagements à l’égard de Segula ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira qu’une intervention de Monsieur – B- G Y pour inciter lesdits salariés à quitter NEA/Segula n’est pas démontrée ;
(iii) – Sur le détournement de clientèle
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Segula fait valoir :
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« Qu’aucune liste de clients de NEA n’a été dressée lors de la cession des actions ; que toutefois certains clients peuvent être identifiés à la lecture de l’annexe C du contrat de cession dénommée « Etat des salariés au 7 mai 2004 » qui comporte la liste des salariés en mission auprès de clients; que les documents saisis par l’huissier instrumentaire permettent d’établir que Monsieur B-G Y et RNI ont démarché et détourné des clients de NEA et des clients et des prospects de Segula ; que la liste des créances escomptées auprès du Crédit du Nord par RNI, des factures photocopiées par l’huissier concernent certains de ces clients ;
« Que RNI s’est vue confier des prestations d’études par la société Degrémont, client représentant 75% des affaires de NEA en bureau d’études interne ; que la réalité et l’étendue des détournements de clientèle n’est pas contestable ;
Monsieur B-G Y réplique : e Qu’il ne peut plaider pour le compte de RNI ; que ni cette société, ni sa dirigeante ne sont liées par aucune clause de non-concurrence ; e Qu’il n’existe aucune pièce permettant d’établir que Monsieur B- G Y aurait détourné des clients de NEA ou participé à l’activité commerciale de RNI ;
Segula rétorque :
« Que le détournement de clientèle est l’une des conséquences directes du débauchage massif des anciens salariés de NEA et de l’activité concurrente de bureau d’études- ingénierie de RNI ; que les clients de NEA sont devenus ceux de RNI, toute jeune société sans autre référence que les connaissances que Monsieur B-G Y avait acquises de NEA et dont il s’était engagé également à ne pas faire usage ;
Sur ce,
Attendu qu’au terme de l’engagement de non-concurrence signé le 11 juin 2004, Monsieur B-G Y s’est engagé envers Segula dans les termes suivants: «Je m’interdis également et dans le même temps de m’intéresser dans le cadre de cette activité à tout client, quel que soit le lieu où la prestation serait assurée, au profit de qui la Société serait intervenue au cours des trois (3) dernières années.» ;
Attendu que les seuls clients de NEA identifiés dans le Protocole d’Accord sont ceux auprès desquels les salariés de NEA étaient en mission au 7 mai 2004 et qui figurent dans l’annexe C dudit Protocole ; que Segula ne rapporte pas la preuve que Monsieur B- G Y ait pris des contacts avec lesdits clients ;
Attendu aussi que la lettre en date du 9 juillet 2007 adressée au Crédit du Nord concernant « la répartition des clients [de RNI] sur les lignes Dailly et d’escompte », le contrat de prestations d’ingénierie Degremont en date du 11 octobre 2007, l’avenant n°02 au contrat de prestations d’ingénierie Degremont (Affaire Avignon n°E6 07019 T) saisis par l’huissier de justice et versés aux débats, sont signés par Madame E X F alors dirigeante de droit de RNI ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira que Segula ne rapporte pas la preuve que Monsieur B- G Y a commis des actes de détournement de clientèle au détriment de Segula en violation de son engagement de non-concurrence ;
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Affaire : 2009F05068
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Qu’en conséquence, il résulte de tout ce qui précède que le tribunal déboutera Segula de sa demande de condamnation de Monsieur B-G Y pour violation de son engagement de non-concurrence signé le 11 juin 2004 ;
Sur la demande de Segula au titre de la garantie de passif
Segula fait valoir :
» Que la garantie de passif a été mise en jeu par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 19 et 26 mai 2010 pour un contentieux né antérieurement à la cession de droits sociaux opposant NEA à la société Feramus ;
» Que l’arrêt rendu le 22 avril 2010 a condamné Segula au profit de Feramus au paiement de la somme en principal de 57 305 € avec intérêts au taux légal depuis le 12 avril 2007, avec capitalisation par année entière depuis le 18 août 2009, outre la moitié des frais d’expertise Arle, l’intégralité de l’expertise Fagoo et la moitié des dépens de première instance et d’appel ; que Segula a réglé à Feramus une somme global de 67 068,72 € en principal, intérêts et dépens, hors dépens d’appel, à laquelle s’ajoute les émoluments d’avoué pour 1 867,43 € et les honoraires d’avocat de la procédure d’appel pour 8 372 € ; d
» Qu’en exécution du jugement de première instance du 28 juin 2007, la société Feramus avait réglé à Segula la somme de 21 142,29 € ; qu’elle est donc bien fondée en sa demande de condamnation de Monsieur B-G Y à hauteur de la somme de 56 165, 86 € en application de la garantie de passif souscrite par ce dernier ;
Monsieur B-G Y réplique :
Que lors de la cession il détenait 5.464 actions sur 5.494 ; qu’il ne peut être tenu au titre de la garantie de passif, qu’à une garantie de 5.464/5.494*** du montant réclamé ;
Que le paragraphe 9C de la garantie d’actif et de passif indique que la valeur de la société et le prix de la transaction ont été déterminés notamment en considération du passif comptabilisé dans les comptes annexés lesquels comprennent les provisions nécessaires ; qu’il n’a pas conservé les comptes de la société ;
Qu’à défaut pour Segula d’apporter la preuve de l’absence de provision sur le procès Feramus, il est prévisible que la somme de 57 305 € a été provisionnée dans les comptes ; que le paragraphe 12 stipule : « il n’existe à ce jour aucun litige non provisionné dans les comptes annexés » ;
Que la somme de 21 142,29 € précédemment obtenue par Segula dans le cadre de cette procédure se compense nécessairement avec les montants dus au titre de la responsabilité ; qu’il faudra à la lecture des annexes demandées déterminer si cette somme figure au tire des produits constatés d’avance ;
Que Segula est mise en demeure d’avoir à reproduire l’acte introductif d’instance initial devant le tribunal de commerce de Saint Omer pour déterminer la date d’introduction de la procédure ainsi que l’ensemble des courriers communiqués avec la compagnie d’assurance responsabilité civile et risque d’exploitation; qu’une fois ces pièces produites, Segula sera renvoyée à déduire du montant payé à la partie adverse, non indemnisé par la compagnie d’assurance, les frais procéduraux relevant de son propre choix (intérêts postérieurs au jugement, frais d’appel) ainsi que l’économie d’impôt du fait de la charge complémentaire (33 1/2); que pour pouvoir imputer la somme ainsi corrigée, Segula produira aux débats la pfepve de ce qu’elle a respecté la totalité des prescriptions de l’article BF
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de la garantie d’actif et de passif ; qu’elle l’a ainsi informé et communiqué dans les 15 jours de la réception, tous les actes de procédure à savoir : l’assignation initiale, les conclusions, les déclarations d’appel et les conclusions d’appel lui permettant d’y apporter la défense circonstanciée ;
« Que Segula apportera la preuve de ce qu’elle a sollicité l’application de cette garantie précédemment à la date d’expiration de celle-ci, à savoir le 31 décembre 2007, en sollicitant par courrier recommandé avec accusé de réception, la prise en charge de la décision rendue par le tribunal de commerce de Saint Omer en date du 28 juin 2007 ; qu’à défaut, la demande est prescrite ;
Sur ce,
Attendu que Segula demande la condamnation de Monsieur B-G Y au paiement d’une somme de 56 165,86 € au titre de la garantie de passif souscrite au titre du Protocole d’Accord ;
Attendu que l’article A, paragraphe 12 de l’annexe D du Protocole d’Accord intitulée « Garantie d’Actif et de Passif » stipule : « // n’existe à ce jour aucun litige, à quelque titre que ce soit, pouvant faire l’objet de réclamations sérieuses et/ou non provisionnées dans les Comptes Annexés, à l’exception de ce qui est indiqué en Annexe VI. » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le litige entre la société Feramus et NEA est né antérieurement à la cession du capital de NEA à Segula ;
Attendu que l’annexe VI du Protocole d’Accord faisant état des provisions pour les litiges en cours n’est pas produite aux débats bien qu’autorisée par note en délibéré par le juge rapporteur à son audience du 16 novembre 2011;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera Segula de ce chef de demande ;
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le tribunal l’estime nécessaire ; qu’il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement, nonobstant appel et sans caution ;
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur B-G Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera Segula à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., déboutant pour le surplus;
Sur les dépens
Attendu que le tribunal condamnera Segula à supporter les dépens ;
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PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire :
« – Condamne la SA Groupe Segula Technologies à payer à Monsieur B-G Y la somme de 73 565,10 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
« Déboute Monsieur B-G Y de sa demande de dommages et intérêts ;
« Déboute la SA Groupe Segula Technologies de sa demande de production de pièces ;
« Déboute la SA Groupe Segula Technologies de sa demande de condamnation de Monsieur B-G Y à hauteur de 1 511 356 € à titre de dommages et intérêts;
« Déboute la SA Groupe Segula Technologies de sa demande de condamnation de Monsieur B-G Y au titre de la garantie de passif ;
* Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement, nonobstant appel et sans caution ;
+ Condamne la SA Groupe Segula Technologies à payer à Monsieur B- G Y une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., déboutant pour le surplus ;
« Condamne la SA Groupe Segula Technologies à supporter les dépens ;
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 82,17 €uros, dont TVA 13,47 €uros.
Délibéré par Messieurs C, BENETEAU et Madame D.
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Monsieur C, Président du délibéré et Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
Mme D, Juge Rapporteur.
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