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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, sixieme ch., 1er avr. 2014, n° 2014L00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2014L00718 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LOCATEL FRANCE, LOCATEL INTERNATIONAL c/ PCPR TCR CAPITAL PARTNERS III -M MARC DEMICHELI - MME ROBERTA NATAF, ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT - M MARC DEMICHELI - MME ROBERTA NATAF |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 1°" AVRIL 2014 6ème CHAMBRE
SISTEMA HOLDING – X Y – X INTERNATIONAL- X FRANCE N° RG: 2014L00718 / 2013000098
DEMANDEURS
SISTEMA HOLDING, société par actions simplifiée sis […]
[…]
Représentant légal M. P L, président comparant
X Y, société par actions simplifiée unipersonnelle, sis […]
[…]
Représentant légal M. P L, président comparant
X INTERNATIONAL, société par actions simplifiée unipersonnelle, sis […]
[…]
Représentant légal X Y SAS RCS NANTERRE 451 991 814 président, elle-même représentée par M. P L, comparant
X FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, sis […]
[…]
Représentant légal X Y SAS RCS NANTERRE 451 991 814 président, elle-même représentée par M. P L, comparant
En présence de M. Z A directeur des ressources humaines, Mme B C secrétaire générale du groupe, Mme D E responsable comptabilité – finance
Assistés par la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES – Me Charles MOULETTE, Me David DUMARCHE, Me Xavier LINDET […]
( – Pay
SISTEMA HOLDING – X Y – X INTERNATIONAL- X FRANCE N° RG: 2014L00718 / 2013000098
DEFENDEURS
X UK LIMITED, société britannique, dont le numéro unique d’identification est le 06099574, sis au 65, Duke Street, Londres W1K SNT, Royaume-Uni,
Représentant légal M. P L, président comparant
CEZANNE HOLDING 2, société par actions simplifiée française, sis […]
[…]
Comparant par M. Marc DEMICHELLI
[…], fonds d’investissement de proximité, représenté par sa société de gestion 123 Venture, société anonyme sis au […]
[…]
Comparant par M. Marc DEMICHELI
[…], fonds d’investissement de proximité, représenté par sa société de gestion 123 Venture, société anonyme sis […]
[…]
Comparant par M. Marc DEMICHELI
[…]I, fonds d’investissement de proximité, représenté par sa société de gestion 123 Venture, société anonyme sis […]
[…]
Comparant par M. Marc DEMICHELL,
[…], fonds d’investissement de proximité, représenté par sa société de gestion 123 Venture, société anonyme sis […]
[…]
Comparant par M. Marc DEMICHELI
MONT BLANC INVESTISSEMENT, société civile de portefeuille sis […]
[…]
Comparant par M. Marc DEMICHELI
[…], fonds commun de placement à risque, représenté par sa société de gestion TCR Capital, société par actions simplifiée sis […]
[…]
Comparant par M. Marc DEMICHELI
(> – Pa
SISTEMA HOLDING – X Y – X INTERNATIONAL- X FRANCE N° RG: 2014L00718 / 2013000098
[…], fonds commun de placement à risque, représenté par sa société de gestion TCR Capital, société par actions simplifiée sis […]
[…]
Comparant par M. Marc DEMICHELI
F CAPITAL INVESTISSEMENT, société anonyme sis 1 rue Louis Lichou 29840 Le Relecq-Kerhuon
[…]
Comparant par M. Marc DEMICHELLI
FCPR SURAVENIR INITIATIVE ACTIONS 3, fonds commun de placement à risques représenté par sa société de gestion Synergie Finance Gestion, société par actions simplifiée sis 1 rue Louis Lichou 29480 Le Relecq-Kerhuon
[…]
Comparant par M. Marc DEMICHELI
Assistés par DLA PIPER UK LLP – Me Marion DEPELLEY […]
LBI HF, institution de crédit de droit islandais, dont le siège social est […], Islande, et dont le numéro unique d’identification est le 540291 – 2259, opérant par l’intermédiaire de sa branche de Londres dont le siège social se trouve 60 Cannon Street, London EC4N 6NP, Royaume-Uni,
BETULA FUNDING I B.V, société de droit néerlandais à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), dont le siège social est sis Olympic Plaza, Fred. Roeskestraat 123 1 HG, 1076 EE Amsterdam, Pays-Bas, opérant par l’intermédiaire de son agent de liquidation LBI Hf, agissant à travers sa branche de Londres,
Représentés par WEIL GOTSHAL & MANGES LLP – Me Elodie FABRE 2 […]
BNP PARIBAS, société anonyme au capital de 2.490.325.618 Euros sis […]
[…]
Comparant par Mme G H
À – A5
SISTEMA HOLDING – X Y – X INTERNATIONAL- X FRANCE N° RG: 2014L00718 / 2013000098
ELECTRA PRIVATE EQUITY PLC, société de droit anglais dont le siège social est sis au […] et dont le numéro unique d’identification est le 00303062, représenté par Electra Partners LLP, société (limited liability partnership) de droit anglais dont le siège social est sis au […] et dont le numéro unique d’identification est le OC320352,
Comparant par M. Marc DEMICHELI
Assisté par CLIFFORD CHANCE Y LLP – Me Alexis RAPP 9 place Vendôme CS […]
[…], société de droit suédois dont le siège social est sis […] 6074, […], Suède, et dont le numéro unique d’identification est le 556864-1293,
Comparant par M. Malcolm LINDBLOM,
Assisté par JEANTET ASSOCIES AARPI – Me Thierry BRUN, Me Anne TOUPENAY-SCHUELLER […]
En présence de : Conciliateur : SELARL FHB mission conduite par Me Hélène
[…]
Représentant des salariés : M. I J, secrétaire du CE comparant et assisté par Me Roland ZERAH 49 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. Jérôme MANDRILLON, juge présidant l’audience, M. Patrice BREINING, juge
Mme Françoise LARGET, juge
Mme Marie-Joëlle de BONADONA, juge
Assistés de Mme Christine SOCHON, greffier.
MINISTERE PUBLIC : Mme Christine DELEAU, vice-procureur de la République,
DEBATS Audience du 25 Mars 2014 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par
M. Jérôme MANDRILLON, juge présidant l’audience, M. Patrice BREINING, juge
Mme Marie-Joëlle de BONADANA, juge
P) -- Ps à
SISTEMA HOLDING – X Y – X INTERNATIONAL- X FRANCE N° RG: 2014L00718 / 2013000098
JUGEMENT D’HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE DE CONCILIATION
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Le groupe X est un groupe international spécialisé dans la fourniture de moyens de télécommunication interactifs et multimédia (TV interactive, terminal Internet, portail de contenu personnalisé, téléphonie et affichage interactif).
Il est leader européen des solutions de télévision IP haute définition et développe des services multimédia innovants avec des solutions adaptées aux besoins de chaque client répartis sur deux secteurs principaux : l’hôtellerie et les établissements de santé.
Le groupe X est composé d’une dizaine de sociétés implantées en France et à l’étranger. Il emploie environ 300 salariés dans le monde, dont 240 en France.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2013, une procédure de conciliation a été ouverte au bénéfice des sociétés du groupe X (SISTEMA HOLDING, X Y, X INTERNATIONAL, X FRANCE), afin de permettre la poursuite des discussions sur la restructuration financière des sociétés du groupe X et d’aboutir à un accord définitif permettant d’assurer la pérennité du groupe, via notamment sa cession à un tiers investisseur.
Au terme du processus de cession mené dans le cadre de cette procédure, l’actionnaire de référence en accord avec les autres parties a accepté l’offre de reprise du groupe HOIST, le 17 février 2014.
Un protocole de conciliation, reflétant les termes de cet accord, a été signé le 28 février 2014 par l’ensemble des parties.
Par requête introduite le 28 février 2014, les sociétés SISTEMA HOLDING, X Y, X INTERNATIONAL et X FRANCE ont sollicité l’homologation du protocole de conciliation conclu le même jour.
(b – do-
SISTEMA HOLDING – X Y – X INTERNATIONAL- X FRANCE N° RG: 2014L00718 / 2013000098
Par cette requête, il est sollicité du Tribunal l’homologation du protocole de conciliation dès lors que :
(i) -les – sociétés – SISTEMA – HOLDING, X – Y, – X INTERNATIONAL et X FRANCE ne sont pas en état de cessation des paiements, l’accord de conciliation y mettant fin,
(ii) – les accords contenus dans le protocole de conciliation sont de nature à assurer la pérennité des sociétés du groupe X ;
(iii) -le Protocole de Conciliation ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers qui n’en sont pas signataires, puisqu’il ne leur est demandé aucun effort particulier et qu’ils ont un intérêt objectif à la poursuite de leurs relations financières et commerciales avec les sociétés du groupe X.
Et que l’accord intervenu est par ailleurs de nature à sécuriser la situation de l’ensemble des créanciers et co-contractants des sociétés du groupe X, en assurant la poursuite de l’activité et par là même le paiement à bonne date de leurs fournitures et prestations et la protection de leurs droits éventuels.
L’audience en vue de l’examen de l’homologation du protocole de conciliation a été fixée au 25 mars 2014.
Les parties au protocole de conciliation, les représentants des institutions représentatives du personnel des sociétés en conciliation et le conciliateur ont été invités à se présenter en
audience, et ont comparu ou étaient dûment représentés.
Le procureur de la République, dûment informé de la date de l’audience, y a également participé.
Après avoir entendu les parties, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 1°" Avril 2014.
MOYENS ET DISCUSSION
Attendu que les parties ci-dessus énoncées, comparantes et/ou représentées, ainsi que les représentants des institutions représentatives du personnel des sociétés en conciliation, et le conciliateur ont été dûment entendues par le tribunal,
Attendu que la restructuration financière du groupe X est essentiellement assurée par : – la cession de l’ensemble des titres de capital à HOIST,
— le paiement aux prêteurs d’une partie de leurs créances, – l’injection de nouveaux fonds par HOIST aux fins de financer l’exploitation de X,
PS -- f
SISTEMA HOLDING – X Y – X INTERNATIONAL- X FRANCE N° RG: 2014L00718 / 2013000098
Attendu que le conciliateur a présenté dans son rapport des prévisions d’activité après rapprochement, qui établissent l’amélioration de la capacité bénéficiaire du groupe X,
Attendu que l’article L. 61 1-8, II, du code de commerce dispose qu’à la demande du débiteur, le Tribunal homologue l’accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :
e le débiteur n’est pas en état de cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin, e les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise,
e l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires,
Sur l’absence d’état de cessation des paiements
Attendu que les sociétés SISTEMA HOLDING, X Y, X INTERNATIONAL et X FRANCE ont indiqué au tribunal qu’elles ne se trouvaient pas en état de cessation des paiements et que la restructuration financière prévue à l’accord de conciliation mettait fin au risque de cessation des paiements encouru,
Attendu que l’apport en compte courant devant être effectué par HOIST permet par ailleurs de couvrir les besoins de trésorerie sur les deux prochains exercices, d’après les prévisions
communiquées,
Sur la pérennité de l’activité de l’entreprise
Attendu que les accords contenus dans le protocole de conciliation sont de nature à assurer la pérennité des sociétés du groupe X bénéficiaires de la procédure de conciliation,
Attendu qu’au terme de cet accord, les sociétés SISTEMA HOLDING, X Y, X INTERNATIONAL et X FRANCE bénéficient d’un nouveau plan d’affaires fondé sur les synergies pouvant être effectuées entre HOIST et X,
Attendu que ces deux acteurs majeurs du secteur européen présentent une réelle complémentarité opérationnelle, et que leur rapprochement participe à la construction d’un acteur majeur du marché mondial, en cours de consolidation,
Attendu que cet accord permet par ailleurs un assainissement du bilan, en assurant un désendettement significatif du groupe X, de nature à permettre au groupe d’affermir la confiance de ses partenaires opérationnels et financiers, et de bénéficier ultérieurement de nouvelles marges de manœuvre financières,
Attendu que le transfert de 100% des titres du groupe X entre les seules mains du groupe HOIST permet au groupe X (i) de trouver de la stabilité avec un actionnaire de référence qui connait parfaitement son secteur d’activité (ii) et d’avoir une gouvernance clairement établie ;
(D – Pa .
SISTEMA HOLDING – X Y – X INTERNATIONAL- X FRANCE N° RG: 2014L00718 / 2013000098
Sur l’absence d’atteinte aux intérêts des créanciers non signataires
Attendu que l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, puisqu’il ne leur est demandé aucun effort particulier, et qu’ils ont un intérêt objectif à la poursuite de leurs relations commerciales avec les sociétés du groupe X.
Attendu que l’accord intervenu est de nature à sécuriser la situation de l’ensemble des créanciers et co-contractants des sociétés du groupe X, en assurant la poursuite de l’activité et par là même le paiement à bonne date de leurs fournitures et prestations et la protection de leurs droits éventuels,
Attendu que le traitement des actionnaires minoritaires, non parties au protocole, a fait l’objet avec lesdits actionnaires d’un accord séparé annexé au protocole de conciliation,
Attendu que le comité d’entreprise de X France a été consulté sur l’opération prévue, et a rendu un avis favorable le 26 Février dernier,
Attendu que les représentants des institutions représentatives du personnel des sociétés en conciliation, dûment entendus, ont émis un avis favorable tout en regrettant de ne pas avoir été
informés du projet industriel du nouvel ensemble,
Attendu qu’au cours de l’audience, les parties ont donné un avis unanimement favorable à l’homologation du protocole de conciliation,
Attendu que les parties à l’audience ont donné leur accord au report de la date limite du jugement incluse au protocole du 27 Mars au 1°" Avril 2014,
Attendu qu’aucune sûreté ou privilège n’est sollicité au terme de l’accord, En conséquence, Attendu que l’accord satisfait aux trois conditions posées par l’article L. 611-8, II, du code de
commerce, le tribunal homologuera le protocole de conciliation, en ce compris ses annexes, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par un jugement contradictoire rendu en premier ressort, Vu le protocole de conciliation signé le 28 février 2014, Vu la requête des sociétés SISTEMA HOLDING, X Y, X
INTERNATIONAL et X FRANCE, bénéficiant d’une procédure de conciliation, en date du 28 février 2014,
() – la :
SISTEMA HOLDING – X Y – X INTERNATIONAL- X FRANCE N° RG: 2014L00718 / 2013000098
Vu les convocations adressées en application des articles L. 611-9 et R. 611-40 du Code de commerce, pour comparaître à l’audience spéciale de notre tribunal du 25 mars 2014, Le Ministère public ayant été entendu en ses réquisitions,
Les représentants des institutions représentatives du personnel des sociétés en conciliation et le conciliateur ayant été dûment entendus en leurs observations,
La requête conjointe des sociétés SISTEMA HOLDING, X Y, X INTERNATIONAL et X FRANCE ayant été déposée au greffe de ce tribunal avant le terme de ladite procédure de conciliation,
Déclare recevable la requête desdites sociétés,
En conséquence,
Constate que ladite procédure de conciliation et la mission du conciliateur ont été prolongées jusqu’à la décision du tribunal, conformément aux dispositions de l’article L. 611-6, alinéa 2,
du code de commerce,
Constate que les conditions prévues par l’article L. 611-8, II, du code de commerce sont réunies, à savoir :
e chacun des débiteurs n’est pas en état de cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin,
e les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise,
e l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires,
En conséquence,
Fait droit à la demande d’homologation intégrale du protocole de conciliation présentée par
requête du 28 février 2014 par les sociétés SISTEMA HOLDING, X Y, X INTERNATIONAL et X FRANCE,
(> -- Pa
SISTEMA HOLDING – X Y – X INTERNATIONAL- X FRANCE N° RG: 2014L00718 / 2013000098
Homologue l’accord de conciliation tel qu’exprimé dans le protocole de conciliation signé le 28 février 2014 objet de ladite requête, conclu entre les parties :
e les – sociétés – SISTEMA – HOLDING, X – Y, – X INTERNATIONAL et X FRANCE bénéficiant d’une procédure de conciliation,
e les actionnaires : X UK LIMITED, CEZANNE HOLDING 2, […], […], […], […]
e PARTNERS, […], F CAPITAL
INVESTISSEMENT, FCPR SURAVENIR INITIATIVE ACTIONS 3,
e les prêteurs senior : LBI HF, BETULA FUNDING I B.V, BNP PARIBAS, e le prêteur mezzanine: ELECTRA PRIVATE EQUITY PLC, et .
e le cessionnaire : […] En conséquence, Donne force exécutoire au protocole de conciliation conclu entre les parties le 28 février 2014, Met fin à la procédure de conciliation ouverte le 30 Septembre 2013 au bénéfice des sociétés SISTEMA HOLDING, X Y, X INTERNATIONAL et X FRANCE,
En conséquence,
Met fin à la mission de conciliateur de la SELARL FHB, mission conduite par Maître Hélène BOURBOULOUX,
Ordonne, conformément aux dispositions des articles R. 611-39, R. 611-41 et R. 611-43 du code de commerce que :
e le protocole de conciliation soit déposé au greffe et que des copies ne pourront être délivrées qu’aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions du protocole de conciliation, lesdites copies valant titre exécutoire,
e le jugement d’homologation soit notifié par le greffier aux représentants des sociétés débitrices et aux représentants des créanciers signataires du protocole de conciliation, et qu’il soit communiqué au conciliateur et au ministère public,
(À Fr
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SISTEMA HOLDING – X Y – X INTERNATIONAL- X FRANCE N° RG: 2014L00718 / 2013000098
e un avis du présent jugement d’homologation soit adressé pour insertion au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales et dans un journal d’annonces légales du lieu où les sociétés débitrices ont leur siège social, avec les mentions prévues à l’article R. 611-43 du code de commerce, lesdites publicités étant faites d’office par le greffier dans les huit jours de la date du présent jugement d’homologation,
Dit qu’en application des dispositions de l’article R. 61 1-44, alinéa 2, du code de commerce, le protocole de conciliation homologué sera transmis par le greffier au commissaire aux comptes de chacune des sociétés débitrices,
Dit que la publicité du présent jugement d’homologation sera faite sans délai nonobstant toute voie de recours,
Met les dépens à la charge des sociétés débitrices,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 1005,46 € TTC, dont 147,00 € de TVA, outre les frais liés à la publication de l’avis du jugement d’homologation, dans un journal d’annonces légales,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Pour M. Jérôme MANDRILLON, juge présidant l’audience empêché, M. Patrice BREINING
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