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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, injonction de depot des comptes, 13 mars 2014, n° 2014R00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2014R00286 |
Texte intégral
page 1 2014R00286
2014R00286 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 Mars 2014 par M. Christian ADAMOFF, Président assisté de Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier
Référé numéro : 2014R00286 DEMANDEUR SAS LEMAIRE […] comparant par DOUBLE SIX – Me X Y 99 Rue de Rennes 75006 PARIS DEFENDEUR SARL Z A 12 Rue Léon Maurice Nordmann 92250 LA GARENNE
COLOMBES non comparant
Débats à l’audience publique du 13 Mars 2014, devant M. Christian ADAMOFF, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par acte d’huissier de justice en date du 17 Février 2014, SAS LEMAIRE TRICOTEL sollicite la condamnation provisionnelle de SARL Z A au paiement des sommes de :
— 19.842,40 €uros, au titre des factures impayées avec les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2013.
— 5000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le paiement des dépens étant sollicité.
M
page 2 2014R00286
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces présentées , et notamment un devis accepté du 25 octobre 2012, un procès-verbal de levée des réserves, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 17 février 2014, déboutant pour le surplus ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu’il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 €uros, déboutant pour le surplus de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Condamnons SARL Z A à payer à SAS LEMAIRE TRICOTEL la somme provisionnelle de 19.842,40 €uros, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2014, déboutant pour le surplus.
Condamnons SARL Z A à payer à SAS LEMAIRE TRICOTEL la somme de 1000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus de ce chef de demande.
Condamnons SARL Z A aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 47,42 €uros, dont TVA . 7,90 €uros.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Christian ADAMOFF, Président par délégation, et par Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
W]
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