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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, audience de rôle d'attente, 3 mai 2017, n° 2014F00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2014F00030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 3 Mai 2017
PARTIE EN DEMANDE
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE 1 Esplanade de France […],
Représentée par la Selarl CLERGUE ABRIAL, Avocat au Barreau de ST ETIENNE ayant pour correspondant Maître Fabien LAMBERT, Avocat au Barreau de ROANNE.
PARTIE EN DEFENSE
M. Z Y et Mme A X née […]
Représentés par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, Avocat au Barreau de LYON.
N° Rôle : 2014F00030
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré M. Joseph SANCHEZ, Président,
M. Michel FRICAUD et Mme Valérie SALMON, Juges,
Assistés lors des débats de Mme Brigitte CHARVET, Greffier Audiencier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par M. Joseph SANCHEZ, Président et Me Jérôme BLETTERY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a confié la gestion de la supérette sise à SOUCIEU-EN-JARREST aux consorts Y X par contrat de cogérance du 25 mars 2009.
Le 27 septembre 2010, lors du départ en congés des cogérants, l’inventaire contradictoire a fait apparaître un manquant de 3.821,45 € et un excédent en emballages de 366,22 €.
Cet arrêté de compte a été signé et approuvé par les cogérants le 22 mars 2011, et inscrit sur le compte général de dépôts des cogérants qui faisait ressortir à cette date un solde débiteur de 3.556,67 €, montant signé et approuvé par les parties.
Deux nouveaux inventaires contradictoires ont été établis, respectivement le 18 octobre 2010, puis le 11 mai 2011 ; ce dernier faisant ressortir un manquant de marchandises de 4.866,88 €, et un manquant en emballages de 335,58 €.
© 9
Ces écarts d’inventaire ont été inscrits sur le compte général des cogérants qui leur était régulièrement notifiés.
Le 1° juin 2011, il a été procédé à l’inventaire contradictoire de reprise de la supérette.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 2011, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE convoquait les consorts Y X à un entretien préalable à une mesure de rupture éventuelle de leur contrat.
Suite à l’entretien du 12 août 2011, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2011, prononce la rupture du contrat de cogérance.
L’inventaire définitif de reprise réalisé contradictoirement le 22 août 2011, en présence d’huissier, faisait ressortir un manquant de marchandises de 5.029,46 €, et un manquant en emballages de 114,21 €.
Ces écarts étaient à nouveau inscrits sur le compte général de dépôts des cogérants, et les comptes y afférents leur étaient notifiés par courrier du 12 septembre 2011.
En définitive, le compte général de dépôt faisait ressortir un solde débiteur de 10.788,60 €.
Malgré plusieurs demandes de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, les consorts Y X n’ont pas procédé au règlement de leur dette.
Par courrier en date du 31 octobre 2012, Mme X ainsi que Mr Y ont saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON aux fins d’obtenir la requalification de leur contrat de cogérance en contrat de travail et solliciter un rappel de salaire et d’indemnités diverses pour licenciement abusif.
Par exploit en date du 26 juin 2013, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné les consorts Y X devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE, afin de les condamner à payer la somme de 10.788,60 € outre intérêts de droit à compter du 13 février 2012, date de la première mise en demeure.
Par jugement en date du 17 avril 2014, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a :
e rejeté la demande de sursis à statuer des consorts Y X dans l’attente du bureau d’aide juridictionnelle,
e – enjoint les consorts Y X de conclure sur le fond de cette affaire,
e sursis à statuer dans l’attente de l’expiration du délai pour former un contredit et, en cas de contredit jusqu’à ce que la Cour d’Appel ait rendu sa décision,
e dit n’y avoir lieu, en l’état, à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
e – réservé les dépens.
Suite à ce jugement, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a délivré une assignation devant le Tribunal de Commerce de ROANNE pour renouveler les demandes initialement formulées devant celui de SAINT ETIENNE.
$ à
Les consorts Y X se sont donc désistés de la procédure de contredit qu’ils avaient engagée.
Suivant acte d’Huissier signifié le 3 Juin 2014, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a fait assigner les consorts Y X à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ROANNE, aux fins de :
e condamner solidairement M. Y et Mme X à payer à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE les sommes suivantes :
o 10.788,60 € outre intérêts de droit à compter du 13 février 2012,
date de la première mise en demeure. 0 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, * ordonner la capitalisation des intérêts, « les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 4 mars 2015, le Tribunal de Commerce de ROANNE a :
+ ordonné le sursis à statuer et dit que l’instance était suspendue dans l’attente de la décision du Conseil des Prud’hommes de L YON,
© renvoyé l’affaire au rôle des sursis à statuer,
Le 3 mars 2017, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a déposé des conclusions de réinscription et de maintien du sursis.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 avril 2017, date à laquelle elle a fait l’objet d’une mise en délibéré à ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les prétentions et les moyens développés par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE dans ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2017 tendant à :
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
« ordonner le maintien du sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre du litige prud’homal opposant la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux Consorts Y X notamment sur la question de la requalification ou non du contrat de cogérance mandataire non-salariée en contrat de travail.
© – réserver les dépens.
Les Consorts Y X s’associent aux demandes formées par la SAS DISTRIBUTION CASINO France.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par courrier en date du 31 octobre 2012, les consorts Y X ont saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON aux fins d’obtenir la requalification de leur contrat de cogérance non salariée en contrat de travail et solliciter un rappel de salaire et d’indemnités diverses pour
licenciement abusif ; 3
Attendu que le Tribunal de céans est saisi pour un litige concernant les modalités commerciales d’exploitation ;
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour statuer sur un tel litige dans le cadre juridique d’une gérance non salariée ;
Attendu toutefois que les consorts Y X justifient avoir saisi préalablement à la présente instance la juridiction prud’homale pour solliciter la requalification du contrat de gérance non salariée en contrat de travail ;
Attendu que par jugement du 4 mars 2015, le Tribunal de céans a :
» ordonné le sursis à statuer et dit que l’instance est suspendue dans l’attente de la décision du Conseil de Prud’hommes de L YON,
+ renvoyé l’affaire au rôle des sursis à statuer,
Attendu que par écritures en date du 3 mars 2017, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sollicite la réinscription de cette affaire au rôle et le maintien du sursis à statuer ;
Attendu que les Consorts Y X ne s’opposent pas au maintien de cette affaire au rôle des sursis à statuer ;
Attendu que dans l’attente d’une décision définitive du Conseil des Prud’hommes de LYON et éventuellement d’un arrêt de la Cour d’Appel de LYON suite au jugement qui sera rendu par Conseil des Prud’hommes de LYON ;
Le Tribunal ordonnera le maintien du sursis à statuer ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire.
Vu l’article L.7322-5 du Code du Travail. Vu la saisine préalable du Conseil des Prudhommes de LYON.
Ordonne le maintien du sursis à statuer et dit que l’instance est suspendue dans l’attente de la décision définitive du Conseil des Prud’hommes de LYON et éventuellement d’un arrêt de la Cour d’Appel de LYON suite au jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de LYON.
Renvoie l’affaire au rôle des sursis à statuer.
Dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
C° ==
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