Infirmation partielle 7 mars 2024
Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 7 mars 2024, n° 21/09735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 octobre 2021, N° 17/06723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 7 MARS 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09735 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXAU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 17/06723
APPELANT
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Blandine BOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E 232
INTIMEE
S.A. BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE MER -BPCE IOM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [X] a été engagé par la société BPCE International et Outre-mer (BPCE IOM), structure holding de pilotage des participations du groupe BPCE à l’international et en Outre-mer, le 1er août 2012 avec une reprise d’ancienneté au 2 mai 1982 en qualité de cadre dirigeant au sein d’une filiale de la société dans le cadre d’une expatriation. Par avenant d’expatriation du 1er août 2012, M. [X] a été affecté au sein de la Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (BICEC), filiale du groupe à Douala en qualité de directeur général pour une durée prévisible de trois ans. Il a été conclu un contrat de travail local avec la BICEC pour une durée de deux ans, enregistré au ministère de l’emploi le 16 octobre 2012. Au terme de sa mission, un nouvel avenant d’expatriation a été conclu prévoyant une affectation à compter du 1er décembre 2015 au sein de la Banque malgache de l’océan indien (BMOI) en qualité de directeur général. Un contrat de travail local a également été conclu à compter du 1er décembre 2015 pour une durée de 4 ans. En dernier lieu, il percevait une rémunération conduisant à une moyenne mensuelle de 18 001,76 euros brut non discutée par les parties.
Au cours du premier trimestre 2016, la BICEC a découvert que des détournements de fonds se seriant produits à son détriment entre 2003 et 2016. Une procédure pénale est en cours auprès des juridictions camerounaises.
Le 22 septembre 2016, M. [X] a été convoqué par la BPCE IOM à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 septembre puis reporté au 10 et enfin au 13 octobre 2016. Par courrier du 26 octobre 2016, M. [X] s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le contrat de travail a pris fin le 26 janvier 2017, à l’issue du préavis. Le contrat de travail local avec la BMOI a pris fin au motif de perte de confiance par correspondance du 3 octobre 2016.
La société emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 14 août 2017 à l’encontre de la société BCPE IOM.
Par jugement du 22 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, statuant en formation de départage, a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société BPCE IOM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a régulièrement relevé appel du jugement le 26 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°3, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] prie la cour de :
infirmer le jugement,
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société BPCE IOM à lui payer les sommes suivantes :
* 864 084,48 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 54 005,28 euros net en réparation des conditions vexatoires du licenciement,
* 54 005,28 euros net au titre du préjudice moral de santé et d’images,
* 108 010,56 euros net pour avoir engagé sa responsabilité contractuelle sans activer l’assurance pénale des dirigeants,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans Mediapart, les Échos, Cameroun tribune, Jeune Afrique, Les nouvelles de Madagascar, à la charge du défendeur,
— condamner BPCE aux intérêts à compter de la saisine du conseil,
— prononcer l’exécution provisoire sur la totalité et à défaut ordonner une consignation à la caisse des dépôts et consignations pour assurer l’exécution du jugement à intervenir,
— débouter la société BPCE international et outre-mer de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société BPCE IOM prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé et a condamné M. [X] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.
MOTIVATION :
Sur le bien fondé du licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, M. [X] a été licencié pour les motifs suivants :
['] Le détournement qui a été découvert par votre successeur au sein de la BICEC a consisté en l’acquisition d’immobilisations fictives favorisées par le non-respect des procédures internes et la comptabilisation de nombreuses opérations diverses dont les principaux responsables sont Messieurs [F] [K], directeur de la comptabilité et de la trésorerie et M. [Z], directeur général adjoint, lesquels travaillaient l’un et l’autre sous vos ordres. Nous ne pouvons que regretter que ces malversations aient été découvertes aussi tardivement alors que la mission d’un cadre dirigeant en charge d’assurer la direction générale d’une filiale comme la BICEC, consistait justement à surveiller et superviser cet établissement bancaire. Conformément à la réglementation bancaire, vous avez pu bénéficier de l’appui de l’inspection générale du groupe (IGG) qui s’est rendue à deux reprises au sein de la BICEC afin de porter un regard sur le fonctionnement de la banque.
Lors de votre prise de fonction en 2012, une mission d’audit de l’IGG, avec l’appui du cabinet E&Y, a été menée au sein de la BICEC pour faire un focus sur la comptabilité fournisseurs et le crédit-bail. Plutôt que de prendre en considération le pré-rapport de l’IGG remis le 4 octobre 2012, vous aviez décidé en novembre 2012, de contester presque tous les niveaux de risques élevés soulevés ainsi que plusieurs recommandations faites par l’inspection.
Ainsi, vous avez remis en cause le niveau P1 d’une recommandation demandant la séparation entre la comptabilisation de l’écriture en « opération diverse » et le règlement sur le compte du bénéficiaire, au motif que selon votre analyse de l’époque « 'le fonctionnement du processus achat existant n’avait entraîné aucun risque notable’ et qu’il faisait en outre l’objet de contrôles de second niveau par la direction des risques et de la conformité assurant ainsi une maîtrise et une surveillance potentielle' » affirmation qui s’est avérée inexacte par la suite, ce que vous auriez pu détecter en faisant preuve de plus de vigilance par rapport aux informations à vous transmises par vos collaborateurs. Cette attitude était d’autant plus surprenante que vous n’ignoriez pas que le niveau P1 correspond à un risque majeur.
Vous avez également contesté le niveau P2 de la recommandation qui préconisait de formaliser la base des fournisseurs de la banque et plus généralement suivre le référencement de ses partenaires au motif que selon votre analyse, il n’y avait pas de risque clairement démontré.
Enfin, vous n’avez pas porté suffisamment d’attention au rapport de l’IGG qui faisait déjà un focus sur les immobilisations, en relevant que certains actifs ne semblaient plus être en possession de la banque alors qu’ils étaient comptabilisés dans le listing des immobilisations. Il en ressort que vous avez fait preuve d’une réflexion plus que légère en décidant de ne pas suivre la recommandation qui avait été donnée dès 2012, d’examiner ce sujet en détail dans la mesure où le suivi des immobilisations était jugé comme « perfectible ».
Sachant que la fraude découverte en 2016 a été élaborée par l’acquisition d’immobilisations fictives auprès d’un fournisseur, vous avez été notoirement insuffisant dans votre prise de décision en n’accordant pas l’importance nécessaire au rapport de l’IGG et aux préconisations qu’il comportait. Une attitude plus méfiante et professionnelle de votre part, une vigilance plus grande accordée dans le contrôle de certains indicateurs en votre qualité de nouveau directeur général dans une banque et dans un pays que vous ne connaissiez pas, aurait vraisemblablement permis de découvrir plus rapidement les détournements.
De la même manière, lorsque l’inspection générale du groupe a procédé à un nouveau contrôle en 2014, vous n’avez pas pris avec suffisamment de sérieux le pré-rapport remis le 1er août 2014 qui relevait d’une part des anomalies comptables avec des retraitements manuels excessifs, d’autre part des incohérences sur des immobilisations non régularisées conduisant à une comptabilisation erronée du patrimoine de l’entreprise et enfin, l’existence de données des immobilisations (hors crédit-bail) enregistrées dans le module de gestion Delta immobilisation avec de nombreuses incohérences.
Le travail que vous avez mené à réception de ce pré-rapport s’est révélé notoirement insuffisant puisqu’au lieu de suivre les choix techniques suggérés par l’inspection et d’approfondir les zones de risques détectée par celle-ci, votre analyse vous a conduit à minimiser quasi systématiquement les points relevés. En effet, vous avez considéré qu’il s’agissait d’anomalies liées à des dysfonctionnements informatiques et à l’existence d’un inventaire non achevé (votre courrier du 29 septembre 2014). Votre analyse de la situation s’est avérée inexacte puisqu’elle vous a conduit à tenir par écrit des propos excessivement rassurant qui ont écarté les soupçons que cette situation inquiétante aurait dû logiquement faire naître. Il ne fait nul doute que si vous aviez pris la peine d’examiner plus précisément les comptes de la BI CEC est donc d’accepter de remettre en cause vos méthodes de travail, la fraude sur les immobilisations aurait vraisemblablement été découverte bien avant février 2016.
À l’évidence, l’examen auquel vous vous êtes livré à cette époque était insuffisant puisque contrairement à ce que vous avez soutenu lors de l’entretien préalable, vous disposiez à cette date de certains indicateurs qui auraient dû vous mettre en alerte. Le rapport de l’IGG mettait l’accent sur trois recommandations qui n’ont pas été correctement appréhendées par vous-même puisqu’au terme de votre analyse en réponse communiquée en septembre 2014, vous avez jugé qu’il n’existait pas de risque de nature à mettre en péril la banque. Il s’agissait pourtant d’une recommandation de niveau P1 émise dans le précédent rapport de l’IGG de 2012 précitée qui a renforcé le suivi et le contrôle des habilitations à comptabiliser des écritures manuelles dans le module de gestion des ODS et dans Delta.
D’autre part, ce même rapport vous invitait à renforcer la fonction de révision au sein du département du contrôle comptable, afin notamment de permettre à celle-ci d’accéder librement à tous les documents comptables nécessaires à ses travaux. Encore une fois, vous avez remis en cause ce constat de l’IGG dans votre réponse en minimisant les manquements du directeur comptable, M. [F] [K]. À l’évidence, vous avez commis une erreur de jugement sur l’appréciation du travail fourni par vos subordonnés, lesquels se sont rendus coupables de détournements majeurs.
Vous n’avez pas su mettre en 'uvre la recommandation de niveau P1, jugée trop sévère à vos yeux qui préconisait un chantier prioritaire de mise en conformité des schémas comptables et du paramétrage du système d’information afin d’assurer notamment la régularité des écritures d’inventaires.
Vous avez également fait preuve d’un jugement très approximatif en n’accordant pas l’importance nécessaire au rapport interne à la BICEC établie par le réviseur comptable en 2014 (sur la base d’une situation à fin 2013) qui vous a été remis personnellement le 30 avril 2014. Ce rapport vous alertait sur des écarts comptabilité/gestion de 10,4 millions d’euros concernant les amortissements et des sessions immobilisations de 14,7 millions d’euros ainsi que sur le volume excessif d’écritures manuelles en croissance continue.
Vous n’avez pris aucune initiative pour que ce document soit formellement discuté avec le directeur comptable M. [F] [K]. Cette attitude témoigne d’un manque de vigilance et de méfiance vis-à-vis du directeur comptable, et d’une carence en matière de suivi d’un rapport d’un organe de contrôle dans lequel figurait pourtant des alertes sérieuses qui ne pouvaient pas échapper à un dirigeant de banque de votre expérience de surcroît. De même, vous n’avez pas jugé utile d’en communiquer la teneur à BPCE IOM, ce qui démontre, là encore, un manque de discernement.
Pour seule réponse, vous nous avez indiqué lors de l’entretien préalable que le poste de la direction de l’audit interne ainsi que celui de secrétaire général de cette banque n’avaient pas été pourvus et que la migration informatique périlleuse avait longtemps perturbé les systèmes. Cette explication n’est pas recevable pour justifier le manque de vigilance dont vous avez fait preuve. De la même façon, vous avez mis en cause l’inspection générale lors de l’entretien préalable en lui reprochant de n’avoir pas décelé cette fraude. Or précisément, c’est tout le contraire, puisque l’inspection avait préconisé de renforcer les contrôles en procédant à des investigations sur certains postes et notamment celui des immobilisations. En vous satisfaisant des procédures comptables et financières en place au sein de la BICEC plutôt que de suivre l’avis de l’IGG, vous avez été imprudent et avez manqué d’attention dans la tenue de votre poste. Il en ressort que vous avez mal analysé le contexte financier et comptable de la banque et manquée de discernement, ce qui procède d’une erreur de jugement caractéristiques d’une insuffisance professionnelle.
Vos différentes insuffisances ont d’ailleurs été relevées par l’IGG qui a été de nouveau en charge du dossier après la découverte des détournements en 2016. Dans ces conditions et après réflexion, nous n’avons d’autre alternative que celle de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle. ['] ".
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs, imputables au salarié et matériellement vérifiables.
L’incompétence ou l’insuffisance professionnelle d’un salarié se manifeste par sa difficulté à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté et peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle fait l’objet d’une appréciation objective. Il n’est pas nécessaire que l’inadaptation à l’emploi ou l’incompétence du salarié se soient traduites par une faute. Il importe cependant que les insuffisances alléguées par l’employeur se soient manifestées par des éléments extérieurs, par des anomalies de nature à entraver la bonne marche de l’entreprise, et susceptibles de vérifications objectives.
En premier lieu, la cour relève qu’il ressort des explications des parties que la fraude ayant affecté la BICEC aurait porté sur 78,9 millions d’euros et aurait été opérée entre 2003 et 2016 par l’intermédiaire d’un fournisseur de la banque, la société Interface, avec la complicité de plusieurs salariés dont le directeur de la comptabilité et de la trésorerie et le directeur général adjoint, tous deux mis cause dans le cadre de la procédure pénale ouverte dans un cabinet d’instruction au Cameroun et dont l’issue n’est pas connue.
Le détournement, tel qu’il est décrit par l’employeur consistait dans l’acquisition d’immobilisations fictives et était favorisé par le non-respect des procédures internes et la comptabilisation de nombreuses opérations diverses hors les logiciels de gestion des achats et immobilisations. Ainsi, selon la société étaient réalisées :
— des acquisitions fictives de marchandises ayant eu pour conséquence une augmentation de la valeur brute des immobilisations et des amortissements y afférents avec des manipulations comptables et informatiques afin de dissimuler ces man’uvres,
— la minoration des dotations aux amortissements et des immobilisations par de fausses cessions d’immobilisations acquises à nouveau immédiatement pour leur valeur nette comptable ou encore par le gel des amortissements sur certains biens comme par exemple le siège de la société en 2016,
— l’apport en crédit sur le compte de la société Interface dans les livres de la banque pour 78,9 millions de fausses factures entre 2003 et 2016 étant précisé qu’un peu plus de la moitié des fausses factures a fait l’objet de retraits d’espèces (40 millions réalisés selon l’employeur par l’intermédiaire du directeur de la comptabilité et de la trésorerie.
Les faits ont été découverts en février 2016, après le départ de M. [X] et l’arrivée de son remplaçant.
En second lieu, des missions de contrôle sont régulièrement menées dans les banques du groupe présentant des recommandations aux dirigeants des établissements audités à l’issue de leurs travaux comprenant :
— des contrôles internes de la filiale composés de trois niveaux :
* le niveau 1 qui s’inscrit au niveau opérationnel et consiste en un corpus de procédure organisant les dispositifs destinés à préserver la banque des différents risques et les contrôles en permettant la maîtrise,
* le niveau 2, dit de contrôle permanent, qui est assuré par des unités dédiées instaurées dans l’ensemble des filiales : la direction des risques, la direction de la conformité, la révision comptable,
* le niveau 3, assuré par la direction de l’audit interne à la filiale mais dont le responsable est nommé sur avis conforme du directeur de l’inspection générale de la maison-mère et assure un contrôle a posteriori,
— les contrôles de la maison-mère exercés par :
* les directions internes de BPCE IOM exerçant une hiérarchie et une supervision fonctionnelle ainsi qu’un contrôle des directions exerçant les mêmes métiers dans les filiales gérées,
* l’inspection générale du groupe (IGG) qui apprécie les risques et le dispositif de contrôle à l’issue de missions périodiques de contrôle dans les filiales du groupe établissant un pré-rapport sollicitant les différents intervenants de la filiale pour avoir leurs observations sur ces remarques et recommandations et établissant ensuite son rapport définitif que la filiale doit ensuite mettre en 'uvre. Par ailleurs, il ressort de la charte filière audit interne qu’en cas de désaccord entre la mission d’audit et l’audité la direction de l’audit interne peut demander une procédure d’arbitrage dans le cadre de laquelle les recommandations refusées par l’exécutif de l’entreprise auditée sont communiquées au comité d’audit de celle-ci ainsi qu’au président du directoire de BPCE s’agissant des recommandations et une mise par l’inspection générale par ailleurs. Chaque mission d’audit comprend un suivi de la mise en 'uvre effective des recommandations précédemment émises
— les contrôles externes exercés par :
* la commission bancaire d’Afrique centrale (COBAC) sur pièces mais aussi sur place la dernière inspection s’étant déroulée de février à mai 2013,
* les commissaires aux comptes qui interviennent deux fois par an.
Il ressort de la charte filière audit interne versée aux débats, déjà évoquée ci-dessus que les recommandations à l’issue des contrôles de l’IGG sont classées en trois niveaux :
— P1 qui correspond à un risque ou un enjeu majeur (risque majeur de conformité risque de sanction judiciaire administrative ou disciplinaire, perte financière significative de plus de 0,5 % des fonds propres ou atteinte à la réputation),
— P2, correspondant à un risque ou enjeu important,
— P3, correspondant à un risque ou enjeu faible, à un conseil de gestion ou à une bonne pratique permettant d’améliorer significativement l’efficience d’un processus.
Il ressort de la lettre de licenciement que l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié consiste en :
— une insuffisance dans la prise de de décision en n’accordant pas l’importance nécessaire aux rapports de l’IGG et aux préconisations qu’ils comportaient dès le premier rapport de 2012,
— un manque de vigilance et de défiance pour le contrôle de certains indicateurs en sa qualité de nouveau directeur général dans une ville et un pays qu’il ne connaissait pas,
— un travail insuffisant après le pré-rapport de 2014 dès lors qu’il n’a pas suivi les choix techniques suggérés par l’inspection et a minimisé systématiquement les points relevés,
— une analyse inexacte de la situation l’ayant conduit à tenir des propos excessivement rassurants,
— un examen insuffisant des comptes de la BICEC.
L’employeur estime que compte tenu des indicateurs d’alerte dont disposait M. [X] constitués par les pré-rapports et rapports de l’IGG en 2012 et 2014 ainsi que le rapport du réviseur comptable de 2014, versés aux débats, la découverte plus rapide de la fraude organisée au détriment de la BICEC aurait pu être permise s’il s’était montré plus vigilant et méfiant dans son rôle de directeur général.
De son côté, M. [X] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que :
— contrairement à ce que prétend l’employeur, il a déployé toutes les actions utiles demandées par le groupe et ce alors que des postes stratégiques étaient vacants, le sont restés plusieurs mois, et qu’il n’a jamais été rappelé à l’ordre ou n’a jamais fait l’objet de la moindre observation sur la qualité de son travail,
— les manquements qui lui sont reprochés sont en réalité des fautes de nature disciplinaire masquées par l’utilisation de l’insuffisance professionnelle pour éviter la prescription et ne sont pas caractérisés,
— le véritable motif du licenciement est la nécessité pour le groupe BPCE de lui faire porter la responsabilité de l’ampleur de la fraude afin de détourner l’attention des propres fautes des contrôleurs qui n’ont rien vu pendant 13 ans, des choix de la gouvernance de laisser à son poste le directeur comptable alors qu’elle avait des doutes à son égard, des décisions prises de ne pas suivre les recommandations émises par les contrôleurs externes huit ans avant son arrivée, de l’absence de moyens matériels et humains donnés à la BICEC pour fonctionner et de l’absence totale de procédures de contrôle interne dédiées pour empêcher les fraudes.
Tout d’abord, la cour relève que contrairement à ce qu’affirme M. [X], la lettre de licenciement ne lui reproche pas de fautes disciplinaires sous couvert d’une insuffisance professionnelle, les expressions utilisées dans la lettre de licenciement relatives à sa contestation des niveaux de risques soulevés et des recommandations faites par l’IGG dans le cadre de ses rapports et qui s’inscrivent dans le processus du contrôle (pré-rapport avec recommandations, recueil des observations de l’audité, rapport final) n’étant que l’illustration des insuffisances de jugement reprochées au salarié.
En revanche, la cour observe que comme le relève M. [X], la fraude alléguée aurait démarré en 2003 d’après l’employeur, donc neuf ans avant son arrivée, sans qu’aucun des contrôles externes exercés durant cette période n’ait permis de la détecter et que lorsque l’attitude du directeur de la comptabilité et de la trésorerie a été soulignée par l’IGG, il a été décidé de ne pas le faire apparaître dans le rapport compte tenu des relations et du positionnement de ce dernier ainsi que cela ressort des échanges du 16 janvier 2015 entre un membre de la direction de l’employeur membre de la gouvernance de la banque et le directeur de l’IGG.
En outre, la cour relève que le licenciement repose sur des motifs dubitatifs, l’employeur lui-même indiquant que si M. [X] avait été plus diligent, cela aurait 'vraisemblablement’ permis de découvrir plus rapidement les détournements sans établir qu’une attitude différente de M. [X] aurait effectivement permis une découverte plus rapide de la fraude et rappelle que le doute profite au salarié.
De plus, la cour relève que M. [X] ne disposait pas des moyens matériels et humains lui permettant d’exercer la plénitude de ses missions puisque manquaient :
— jusqu’en mars 2014 selon le procès-verbal d’audition devant le magistrat instucteur en date du 30 juin 2016, le secrétaire général (le précédent ayant été enlevé et séquestré selon les rapports de presse non contredits par l’employeur et le poste étant resté vacant plusieurs années),
— jusqu’en février 2015, un directeur financier de sorte que le directeur de la comptabilité et de la trésorerie exerçait le rôle de directeur financier en l’absence du secrétaire général jusqu’alors chargé de cette mission.
Par ailleurs, le directeur général adjoint aurait été un des acteurs de la fraude alléguée, de même que le directeur de la comptabilité et de la trésoreie qui selon le procès-verbal d’audition du directeur financier nommé en 2015 était jusqu’alors le principal interlocuteur des commissaires aux comptes. Enfin, le logiciel delta utilisé pour les immobilisations a présenté de grandes difficultés d’installation et de paramétrage ainsi que cela ressort du dernier rapport de l’IGG et du courrier de M. [X] en date du 23 septembre 2013 dans lequel il indique que celui-ci n’était pas exploitable en 2012. La cour relève encore que dans son rapport de 2011 portant sur les années 2008 à 2010, donc antérieurement à la prise de poste de M. [X], l’IGG indiquait que l’appui d’effectifs expérimentés permettrait d’encadrer le développement de la banque, qu’un renforcement urgent des fonctions de contrôle est à initier. Elle recommandait avec un niveau P2 de mettre en place des travaux de contrôle comptable sur les états réglementaires avec une revue approfondie des comptes sensibles (niveau de recommandation P3). L’importance des écritures manuelles était relevée. Enfin, la cour observe que dans ses réponses en date du 27 juillet 2011, le directeur général de l’époque contestait lui aussi les recommandations de l’IGG et notamment la qualification P1 de certaines recommandations portant sur l’amélioration du dispositif de la lutte anti blanchiment en ciblant mieux les opérations remarquables et en assurant une meilleure traçabilité.
Par ailleurs, la cour relève également qu’il ressort de la note de synthèse du contrôle de second niveau exercé sur les comptes sociaux au 31 décembre 2013 par le réviseur comptable, que sur les préconisations émises, une partie importante a été mise en 'uvre, (46 entre 2012 et 2013 et 32 en cours), que la bible comptable n’est pas à jour mais que « les comptes semblent bien suivis vu la proportion des comptes anciens dans les comptes à justifier ». S’agissant des immobilisations, le réviseur constate que les contrôles mensuels réalisés ont permis de relever des soldes irréguliers sur les comptes amortissements, des écarts entre les soldes comptables et le fichier physique des immobilisations et amortissements associés. Enfin, dans la liste des préconisations à mettre en 'uvre, la cour relève qu’en niveau P2, le réviseur comptable préconise la nécessité de fiabiliser le fichier des immobilisations par rapport au solde de la balance comptable. Cette note a été transmise à M. [X] le 30 avril 2014. Le 2 mai, il a été informé des difficultés que rencontrait le réviseur comptable pour discuter avec le directeur comptabilité et trésorerie. Dans la lettre de licenciement, l’employeur reproche à M. [X] de n’avoir pris aucune initiative pour que ce document soit formellement discuté avec ce dernier et de ne l’avoir pas alerté, démontrant par là, selon lui, son manque de vigilance et de méfiance vis-à-vis du directeur comptable et d’un manque de discernement. La cour observe que M. [X] n’est pas en mesure de justifier ni des explications qu’il a réclamées auprès du directeur comptabilité et trésorerie sur ce point ni de l’information qu’il a portée à la direction générale du groupe sur ces éléments. Toutefois, la cour rappelle comme il a été dit plus haut qu’il résulte d’un échange de mails en date du 19 janvier 2015, donc postérieurement à la transmission du rapport du réviseur comptable et à la transmission du rapport définitif de l’IGG que l’employeur écrit :« des points sensibles ne nous semblent pas opportuns à reprendre dans le rapport mais dans une note blanche ». [B] [X] me prépare une courte note que je te ferai suivre. Pour illustrer mon propos « Il n’est pas possible d’écrire dans le rapport que le directeur comptable devra évoluer’ nous sommes d’accord sur le fait que nous devons le faire bouger, mais nous le ferons quand nous le pourrons. Cette personne joue un rôle particulier dans la banque, dispose d’appuis qu’il ne faut pas ignorer. La situation est assez complexe à gérer au quotidien alors nous souhaitons éviter tout ce qui peut ajouter de la complexité inutilement. ». Il en résulte que l’employeur a donc été finalement informé des anomalies relevées, de l’attitude fuyante du directeur de la comptabilité et de la trésorerie mais sa réaction n’établit pas que s’il avait eu cette information immédiatement, il aurait réagi différemment compte tenu des particularités évoquées de la situation du salarié concerné.
De même, la cour relève qu’il ressort du rapport sur les mécanismes et le chiffrage d’une fraude identifiée au sein de la BICEC établi le 9 mai 2016 par le cabinet Mazars que " pour ne pas attirer l’attention et échapper aux mécanismes de contrôle interne de la banque, la fraude a été délibérément masquée par des manipulations comptables consistant à opérer de fausses sorties d’immobilisations, contrebalancées par de nouvelles entrées pour les valeurs nettes cédées. Ces manipulations ont joué notamment sur les acquisitions auprès d’Interfaces et plus récemment sur le siège social et sur l’écart de réévaluation. La fraude a en outre été dissimulée par la réalisation d’un inventaire physique, confiée au cabinet d’experts-comptables SEACA ['] aux termes duquel il justifiait le montant des immobilisations portées à l’actif du bilan de la banque alors même qu’une large partie des immobilisations en question n’était pas présente physiquement ". L’inventaire physique partiel a été réalisé en avril 2016 par le cabinet qui a pu constater cette situation.
Enfin, il ressort de ce même rapport, que les interrogations sur l’existence de la fraude sont nées en janvier 2016 lorsqu’en réponse à une sollicitation de la direction de l’audit interne, le directeur de la comptabilité et de la trésorerie a fourni des documents émanant de ce cabinet d’expert puis d’un huissier qui attestait de l’absence d’un véhicule alors que la présence du véhicule était avérée. Par la suite, avec la découverte de décaissements d’un niveau très important au profit du cabinet d’expert comptable susvisé et la disparition du directeur de la comptabilité et de la trésorerie après qu’un comité de direction a demandé la fourniture des factures justifiant les déclassements, le paiement d’immobilisations fictives à un ou des tiers a été dès lors soupçonné.
En conséquence de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour considère que si M. [X] a discuté les recommandations de l’IGG, ces discussions entraient dans le processus normal de l’élaboration des préconisations des rapports, que son attitude ne s’est pas révélée différente des pratiques antérieures, que l’IGG a d’ailleurs tenu compte de certaines de ses remarques de sorte qu’elle ne suffit pas à objectiver l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié et son incapacité à appréhender sa mission d’autant que, la fraude alléguée aurait démarré au moins 9 ans avant son arrivée. Par ailleurs, cette arrivée s’est produite dans un contexte où M. [X] n’avait pas ou peu d’interlocuteurs, en l’absence de secrétaire général, de directeur financier, et ce, alors que le directeur général adjoint et le directeur de la comptabilité et de la trésorerie, en place depuis de nombreuses années auraient participé aux faits objets de la procédure pénale diligentée sur place, selon les déclarations de l’employeur et que celui-ci ne justifie pas lui avoir indiqué de s’en méfier. Par ailleurs, l’outil informatique (delta) est décrit comme ayant posé de nombreuses difficultés d’adaptation et de mise en route et l’employeur n’établit pas le contraire. Enfin, la cour relève que lorsque l’attention de la direction du groupe a été amenée sur la situation de M. [J] directeur de la comptabilité qui selon l’employeur se serait révélé être un des acteurs de la fraude, il a été décidé de ne pas faire apparaître dans les rapports la nécessité de le faire évoluer et plutôt d’établir une note blanche par M. [X]. Enfin, la cour observe que M. [X] a mis en place l’inventaire tel que préconisé par l’IGG et qu’il s’est avéré qu’en réalité l’inventaire réalisé était inexact alors que réalisé par un cabinet d’expert comptable et avec l’intervention d’un huissier de justice, ce qui a été révélé finalement presque fortuitement après le départ de M. [X] de sorte que ce point non plus ne révèle pas son insuffisance professionnelle . En effet, il s’est heurté à une fraude, comme l’allègue l’employeur qui aurait été organisée depuis plusieurs années, au plus haut niveau de l’établissement avec un mécanisme décrit comme complexe et bien géré (rapport de la direction de l’audit interne du 30 mars 2016) et ayant échappé selon ce même rapport aux commissaires aux comptes, la COBAC, en 2007 et 2013, l’inspection Banque populaire en 2008, l’IGG en 2011, 2012 et 2014.
La cour considère en conséquence que l’insuffisance professionnelle de M. [X] n’est pas suffisamment caractérisée par le simple fonctionnement de la fraude alléguée sous sa gouvernance et son rendement important, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit qu’il était fondé.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [X] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 864 084,48 euros net de dommages-intérêts en faisant valoir qu’il avait 34 ans d’ancienneté sans aucune sanction, qu’il avait toute la confiance de ses employeurs, qu’il a été licencié dans des conditions absurdes, humiliantes et vexatoires, privé du bénéfice du contrat de retraite supplémentaire, qu’il est poursuivi au Cameroun et qu’il lui est impossible de retrouver un emploi d’autant qu’il est né en 1958.
Employé depuis plus de deux ans dans une entreprise qui comptait au moins 11 salariés, M. [X] est fondé à réclamer une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au jour du licenciement.
Eu égard à son âge (né en 1958), à son ancienneté dans l’entreprise (34 années complètes), au montant de sa rémunération des six derniers mois, aux circonstances du licenciement, à ce que M. [X] justifie de sa situation postérieure à la rupture (attestation Pôle emploi du 19 juin 2019) la cour condamne la société BPCE IOM. à lui verser la somme de 396 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires du licenciement :
M. [X] fait valoir que lorsque que BPCE IOM a été informée d’une possible fraude au début de l’année 2016 ce qui a abouti à la désignation en mars 2016 du cabinet Mazars qui a rendu son rapport en mai 2016 et que l’IGG a réalisé à son tour un audit, la BICEC a déposé plainte en juillet ou août 2016. Il fait valoir qu’il n’a jamais été interrogé par les différents auditeurs ni par sa hiérarchie et que ce faisant, l’IGG a violé les règles internes qui prévoient une procédure contradictoire, qu’il a été convoqué pour un conseil d’administration de la BMOI au sein de laquelle il était affecté et qu’il a été révoqué pour perte de confiance, qu’il a dû procéder en une semaine à son déménagement dans l’urgence, qu’il lui a été refusé la communication du rapport établi par l’IGG en 2016, qu’il a subi en conséquence un préjudice moral important dont il recommande réparation à hauteur de la somme de 54 005,28 euros net.
La cour considère que M. [X] qui invoque finalement un non-respect de la procédure par l’IGG, alors qu’il n’était plus en poste au sein de la BICEC, sa révocation de la BMOI au sein de laquelle il avait était affecté postérieurement à la fin de son contrat à la BICEC et les circonstnces de son départ, qui reproche à l’employeur l’absence de communication d’un rapport alors qu’il n’était plus affecté à la BICEC et qu’à aucun moment sa probité n’a été mise en cause par la société, ne justifie pas du caractère vexatoire du licenciement alors que les circonstances du licenciement ont été prises en compte dans l’allocation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il est débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
Sur l’application d’office de l’article L 1235-4 du code du travail :
Eu égard à la solution du litige, la cour fait application d’office de l’article L. 1235-4 du code du travail et condamne la société BPCE IOM à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [X] depuis son licenciement jusqu’à ce jour dans la limite de six mois.
Sur le préjudice moral de santé et d’images :
M. [X] faisant état de la brutalité et de la volonté d’humiliation dans laquelle BPCE IOM a agi et des graves accusations portées par cette société soutient avoir connu des problèmes de santé et subi un préjudice d’image dès lors que de nombreux articles ont paru dans la presse camerounaise et française à la suite de ces faits sans que l’employeur ne lui ait apporté son soutien. Il réclame réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 108 010,56 euros net.
La cour considère que le licenciement non causé dont les répercussions ont été publiques en raison du retentissement de la fraude tant en France qu’au Cameroun a causé un préjudice moral et d’image à M. [X], distinct de celui qui résulte de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et condamne en conséquence la société BPCE IOM. à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour avoir engagé sa responsabilité contractuelle en n’activant pas l’assurance pénale des dirigeants :
La cour relève qu’en se contentant d’affirmer que la société a commis une faute et engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas ses obligations, en octobre 2016 alors qu’il était toujours sous contrat, M. [X] ne justifie pas sa demande concernant l’assurance pénale des dirigeants de sorte qu’il en est débouté. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
M. [X] sollicite le que la cour ordonne la publication de l’arrêt dans certains organes de presse sans justifier du fondement juridique de cette demande, laquelle est rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision.
La demande d’exécution provisoire est sans objet, la présente décision n’étant pas susceptible d’un recours suspensif, la demande est rejetée.
La société BPCE IOM, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et doit indemniser M. [X] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé du chef de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [X] sur ce même fondement et la demande de la société étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour avoir engagé sa responsabilité contractuelle en n’activant pas l’assurance pénale des dirigeants et de sa demande de publication de la décision à intervenir dans différentes publications de presse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société BPCE international IOM. à verser à M. [B] [X] les sommes de :
396 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral de santé et d’images,
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision,
Ordonne à la société BPCE IOM de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [B] [X] depuis son licenciement jusqu’à ce jour dans la limite de six mois,
Déboute M. [B] [X] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BPCE IOM,
Condamne la société BPCE IOM aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [B] [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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