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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 4 avr. 2016, n° 2015008219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2015008219 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION PROVENCE c/ ENTREPRISE CADI (SARL) |
Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2015 008219
Au nom du peuple français – _ Jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Avignon – Première Chambre
[…]
Représentant (s)
Défendeur (s)
Représentant (s)
Jugement du 04/04/2016
[…]
CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION
[…]
[…]
Je J J F W Fe Fe F J W W e w […] k
ENTREPRISE CADI (SARL) […]
Non-Comparant
9e de de de de F F F F […] […]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Président d’audience
A B Juges :
Philippe CHEVALIER Jean-Mary MARIE Greffier d’audience Arnaud GASQUE
Greffier de la mise à disposition
X Y
Débats à l’audience du
Dépens : 70.20 euros
J de de e F F ke J J […] k k k k k
25/01/2016
Rôle 2015 008219 jugement CCPBRP / SARL ENTREPRISE CADI Page 1 sur 4
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS
La Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Provence a pour objet social d’effectuer le paiement des indemnités légales de congés payés, et éventuellement des avantages conventionnels de congés annuels payés, de répartir les charges entre ses adhérents et d’appliquer, la législation sur l’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries.
A ce titre elle est régie par les dispositions de l’article L. 3141-30 du code du travail qui instaure pour l’employeur du bâtiment l’obligation de s’affilier à une Caisse de Congés Payés.
Cette obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics est régie, en ce qui concerne la Caisse des Congés Payés, par l’article D. 3141-12 du code du travail et par l’article D. 3141-13 du code du travail.
Le régime du chômage-intempéries, l’obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics est régie par l’article L. 5424-6 du code du travail et par l’article L. 5424-7 du code du travail.
Le régime des entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d’emploi par suite d’intempéries est réglementé par les dispositions des articles D. 5424-7, D. 5424-8 et D. 5424-10 du code du travail.
D’autre part, les entreprises affiliées à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics doivent acquitter auprès de ces caisses de :
— La cotisation O.P.P.B.T.P en vertu de l’arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18/10/1999.
— La cotisation de la taxe C.C.C.A perçue conformément à la loi du 27/07/1942 et l’arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 15/06/1983.
— La cotisation aux œuvres sociales du bâtiment est perçue en exécution d’un accord signé le 06/07/1972 entre les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales de salariés, complété par l’avenant 7bis des conventions régionales du 20/12/1983, étendu par arrêté du 08/07/1994, faisant obligation d’adhérer à un organisme d’œuvres sociales de la région pour le compte de l’Association Paritaire d’Action Sociale.
La société SARL ENTREPRISE CADI, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 500 878 574, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié et demeurant en son siège social 21 puits de Bizot, à Apt (84) est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Provence.
Il ressort d’un état de compte du 29 juin 2015 versé aux débats que l’entreprise serait redevable envers la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la somme de 14.720,34 euros correspondant à des cotisations impayées du troisième et quatrième trimestre 2014.
Une mise en demeure a été adressée à la SARL ENTREPRISE CADI le 7 mai 2015.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Provence a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal.
Rôle 2015 008219 jugement CCPBRP / SARL ENTREPRISE CADI Page 2 sur 4
Par assignation du 2 octobre 2015 délivrée par la SCP TOULOUSE et MAGNIER, huissier de justice à Avignon, la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Provence demande au tribunal :
Vu les articles L. 3141-30, D. 732-1, D. 3141-12 et D. 3141-13, D. 3141-35 et D. 3141-36 du code du travail ; le décret 47-142 du 16/01/1947 ; l’arrêté ministériel du 06/04/1937 ; l’arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l’arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ; l’avenant 7bis des conventions régionales du 20/12/1993 complété par l’arrêté du 08/07/1994,
« – De constater que la SARL ENTREPRISE CADI est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Provence,
En conséquence,
e De la condamner au paiement de la somme de 14.720,34 € ainsi qu’une somme de 457,35 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
e De la condamner également aux intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 6 avril 1937 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés (cf Cour de cassation 18/01/1984 Marchandise/CCPB),
e – De la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 25 janvier 2016 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la SARL ENTREPRISE CADI ne comparaît pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la procédure
Par assignation du 2 octobre 2015 la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Provence a fait savoir à la SARL ENTREPRISE CADI qu’un procès lui était intenté devant ce tribunal.
Le litige objet de cette assignation trouve son origine dans les sommes qu’elle est présumée devoir.
Cette affaire est inscrite à l’audience du 26 octobre 2015 à laquelle la SARL ENTREPRISE CADI ne comparaît pas. A chaque audience de renvoi, bien que régulièrement convoquée par le greffe, elle ne comparaît pas davantage.
Constatant le défaut de comparution de la partie défenderesse, le tribunal dira que celle-ci n’a pas accompli les actes de procédure dans les délais requis.
De ce qui précède le tribunal dira qu’il convient de retenir l’affaire et de statuer sur la base des éléments dont il dispose.
Æ.
Rôle 2015 008219 jugement CCPBRP / SARL ENTREPRISE CADI Page 3 sur 4
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Provence présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier de sa créance :
1. Le relevé de compte du 29 juin 2015 arrêté à un solde débiteur de 14.720,34 euros, 2. La mise en demeure en date du 7 mai 2015,
3. le bulletin d’adhésion
4. l’extrait du KBIS de la société
Ces actes sont réguliers.
Les pièces jointes à la cause font preuve que la créance due par la SARL ENTREPRISE CADI à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Provence s’établit à la somme de 12.803,34 €, celle réclamée initialement devant être diminuée des majorations pour défaut de règlement, frais de mise en demeure et frais sur impayés bancaires qui, ne reposant sur aucun contrat produit qui aurait pu être examiné, seront rejetés.
Le tribunal condamne ainsi la SARL ENTREPRISE CADI à payer cette somme à la Caisse des Congés payés du Bâtiment de la région Provence outre les intérêts règlementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 6/04/1937 qui régit les statuts des caisses de congés payés.
Sur les frais et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Provence, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 375,00 €.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la SARL ENTREPRISE CADL.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la SARL ENTREPRISE CADI à payer à la CAISSE des CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION PROVENCE la somme de 12.803,34 € avec intérêts règlementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 6/04/1937 qui régit les statuts des caisses de congés payés,
Condamne la SARL ENTREPRISE CADI au paiement de la somme de 375,00 € à la CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION PROVENCE à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rôle 2015 008219 jugement CCPBRP / SARL ENTREPRISE CADI Page 4 sur 4
Déboute la CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION PROVENCE de tous autres moyens, fins ou conclusions contraires,
Condamne la SARL ENTREPRISE CADI aux dépens, dont frais de greffe liquidés en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe pplication de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Le greffier : Le président d’audience :
X Z A B
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Textes cités dans la décision
- Décret n°47-142 du 16 janvier 1947
- Décret n°85-682 du 4 juillet 1985
- Décret n°99-884 du 18 octobre 1999
- Code de procédure civile
- Code du travail
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