Infirmation partielle 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, 18 oct. 2016, n° 2016001906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2016001906 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DISTAFF (SAS) c/ L'ETAT, Société SOTOURDI (SAS), Commune de SAINT-AFFRIQUE |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 001906
DEMANDEUR (S)
REPRESENTANT (S) (SCP)
DEFENDEUR ($)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 18/10/2016
Société DISTAFF (SAS) 60, route du Pont de Vendeloves 12400 SAINT-AFFRIQUE
Me Philippe GRAS – CGCB & Associés – Société d’Avocats Me Emilie SAULES
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Société SOTOURDI (SAS) Vaxergues le Haut 12400 SAINT-AFFRIQUE
L’ETAT, pris en la personne de M. le Préfet de l’Aveyron place Charles de Gaulles
[…]
[…]
Commune de SAINT-AFFRIQUE, prise en la personne de son
Maire, en exercice
REPRESENTANT (S)
1, place de l’Hôtel de Ville 12400 SAINT-AFFRIQUE
Me Jean-François TESSLER non comparant non comparante
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PRESIDENT : M. Michel UNAL
GREFFIER : Me Sainclair GUILLAUME, Greffier
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[…] de Je dk de Je dk dk de dk de dk Je dk k
EXPOSE DU LITIGE :
La Sas Distaff exploite une surface de vente commerciale de 1 495 m°, sous l’enseigne « Super U » depuis 2014 sur la commune de Saint-Affrique après avoir obtenu un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial de l’Aveyron.
La société Sotourdi exploite une surface commerciale 2 300 m°*, sous l’enseigne « Carrefour Market » sur la commune de Saint-Affrique après avoir obtenu un avis favorable de de la commission départementale d’aménagement commercial de l’Aveyron.
En novembre 2014 le magasin « Carrefour Market » de la société Sotourdi, subit une inondation due à la crue exceptionnelle de la rivière La Sorgue, qui entraîne des dégâts très importants et la fermeture provisoire du magasin.
A l’occasion des travaux de réhabilitation de sa surface de vente, la société Sotourdi a créé une surface de vente supplémentaire de 630 m°, sans solliciter les autorisations règlementaires.
Le 13 février 2015, en conséquence de cet agrandissement irrégulier de la surface de vente, la commune de Saint-Affrique a pris un arrêté interruptif des travaux que la société Sotourdi n’a pas respecté.
Le 16 février 2015 la société Sotourdi sollicite un permis de construire portant sur l’extension de la surface de vente de 630 m°.
Le 10 mars 2015, la société Sotourdi a ouvert son magasin en ce compris la surface de vente supplémentaire et irrégulière de 630 m°.
Le 27 mars 2015 le président du tribunal de commerce de Rodez ordonne à la société Sotourdi de ramener sa surface de vente à 2 300 m* et la condamne à une indemnité de 60 000 € par jour de retard en cas de non-exécution. Cet arrêt a été confirmé par une décision de la cour d’appel de Montpellier du 19 février 2016.
Le 13 avril 2015, M° Holdrinet huissier de justice, constate que diverses zones du magasin « Carrefour Market » de la société Sotourdi, sont interdites au public et que la surface de vente disponible est de 2 282 €.
Le 13 mai 2015 la commission départementale de l’Aveyron émet un avis favorable au projet d’extension de la surface de vente.
Le 11 juin 2015 la commune de Saint-Affrique délivre le permis de construire.
Le 13 juin 2015 la société Sotourdi ré-ouvre les surfaces de vente précédemment condamnés depuis le 13 avril 2015, soit une surface de vente totale de 2 925 m°.
Le 13 septembre 2015 la commission nationale d’aménagement commercial émet un avis défavorable à l’extension de la surface de vente de 630 m°.
Le 6 janvier 2016 en conséquence de l’avis défavorable de la commission nationale d’aménagement commercial, la commune de Saint-A ffrique annule le permis de construire accordé le 11 juin 2015.
Les 3 et 4 février la société Sotourdi dépose une nouvelle demande d’extension de la surface de vente de son magasin pour 796 m° portant la surface totale de vente à 3 091 m°.
Le 6 juin 2016 M° Verdeil-Jourdan, huissier de justice constate que le magasin « Carrefour Market » de la société Sotourdi, développe une surface de vente accessible au public de 2 276 m°, outre un chapiteau barmum de 251 m°, une jardinerie non couverte de 154 m° et un sas d’entrée de 85 m°. Soit une surface de vente ouverte au public de 2 681 m°.
Le 23 juin 2016 la 2015 la commission nationale d’aménagement commercial émet un avis défavorable à l’extension de la surface de vente de 796 m°.
dp- .
Le 27 septembre 2016 le juge d’exécution du tribunal de grande instance de Rodez condamne la société Sotourdi au paiement des astreintes ordonnées par le président du tribunal de commerce de Rodez le 27 mars 2015.
C’est dans ces conditions que la société Distaff s’est estimée bien fondée d’attraire la société Sotourdi, l’État pris en la personne de M. le préfet de l’Aveyron, la commune de Saint Affrique prise en la personne de son maire, devant le juge des référés, à l’effet d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer le préjudice subi, découlant du non respect de la législation par la société Sotourdi.
Par acte d’huissier du 1°" juin 2016, la Sas Distaff a en conséquence assigné la société Sotourdi, l’État pris en la personne de M. le préfet de l’Aveyron, la commune de Saint Affrique prise en la personne de son maire, devant le président du tribunal de commerce de Rodez, à l’audience de référé du 21 juin 2016, qui après radiation lors de cette audience, a été appelée à l’audience du 4 octobre 2016.
C’est en l’état que l’affaire a été utilement retenue à ladite audience où la société
Sotourdi était représentée par son avocat et où l’État et la commune de Saint Affrique n’étaient ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de
commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 18 octobre 2016.
MOYENS ETPRETENTIONS DES PARTIES : La société Distaff, développe les conclusions suivantes :
1 / Concernant l’existence de son préjudice La société Distaff expose : – - que suite aux agissements de la société Sotourdi exposées ci-dessus, elle a subi un préjudice, découlant de l’extension irrégulière de la surface de vente du magasin « Carrefour Market » appartenant à la société Sotourdi qui n’a pas respecté les prescriptions légales et règlementaires ; – - que ce préjudice découle d’une part de l’ouverture irrégulière de la surface de vente et du dénigrement opéré par la société Sotourdi à son encontre relevant de la concurrence
déloyale ; et d’autre part des décisions prises tant par l’État que par la commune de Saint-Affrique ;
2 / Concernant la compétence de la juridiction La société Distaff rappelle :
— - que la Cour de Cassation a considéré dans sa décision du 19 février 1991 qu’il suffisait, pour que le juge des référés judiciaire soit compétent, que le litige relève en partie de la compétence judiciaire au fond et qu’une décision du 19 février 1996 du Tribunal des Conflits donne une portée tout à fait générale à ce principe ;
— - que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la juridiction judiciaire est compétente pour constater et réparer les dommages causés par un concurrent en cas de concurrence déloyale ;
— - que tant l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Rodez du 27 mars 2015 que l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, confirment que la société Sotourdi a commis des actes de concurrence déloyale, ce qui lui a causé un préjudice certain ;
— - qu’en accordant une autorisation manifestement irrégulière, l’État comme la commune de Saint-Affrique ont commis des fautes de nature à engager leurs responsabilités devant les juridictions administratives ;
— - que tant le Conseil d’État que la doctrine administrative considère que toute illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de la victime du préjudice qui en résulte ;
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— - qu’il ressort des dispositions de l’article L 752-23 du code de commerce que le préfet peut mettre en demeure l’exploitant concerné de ramener sa surface commerciale à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la CDAC ou, le cas échéant de la CNAC, dans un délai d’un mois et qu’également en cas de non-exécution de la mise en demeure, il peut ordonner, dans un délai de 15 jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective.
3 / Concernant la demande d’expertise La société Distaff précise : – - que la société Sotourdi a commis deux fautes distinctes de nature à engager sa responsabilité :
© le dénigrement indirect : La société Sotourdi a mis en place une série de panneaux à l’intérieur de son magasin qui dénigrent clairement l’arrivée d’un nouveau concurrent sur le marché en ces termes :« par la voie de leurs avocats, nos concurrents directs, et futurs ont sollicité le tribunal de commerce pour voir notre surface de vente réduite sous astreinte financière dans l’attente d’une réglementation administrative. Le tribunal de commerce ayant accepté leur requête, nous devons réduire nos linéaires et vous priver du confort que nos nouvelles implantations présenteraient. Comme nous l’avons déjà fait après le sinistre que nous avons subi fin novembre, sachez que nous redoublons d’efforts pour que cette décision, pénalisante pour votre confort d’achat et dangereuse à long terme pour les emplois de notre magasin » ; L’affichage sous-entend que la réduction de la surface de vente est le résultat des actions des concurrents à la société Sotourdi, alors que cette réduction est bien le résultat d’un contournement volontaire de la réglementation du code du commerce.
© l’exploitation irrégulière d’une surface de vente : Depuis le 10 mars 2015 la société Sotourdi a exploité un magasin développant une surface commerciale de 3 200 m° au mépris de l’ensemble des règles du code de commerce et du code de l’urbanisme et des décisions des différentes juridictions saisies
— - que s’il est incontestable que ce dénigrement ait une influence tant sur son image de marque que sur son chiffre d’affaires, elle n’est pas en mesure d’en apprécier sa valorisation qui ne saurait découler que des investigations menées par un expert ;
— - que l’examen de la comptabilité de la société Sotourdi ne permet pas en l’état, de déterminer l’importance du préjudice causé par l’exploitation irrégulière des surfaces de vente, car il convient d’apprécier l’impact économique de l’exploitation illégale de plusieurs centaines de mètres carrés de surface illégale sur le chiffre d’affaire de sa société ;
— - que pour déterminer le préjudice il convient de prendre en compte : les surfaces irrégulièrement exploitées, la durée de cette exploitation irrégulière, l’impact de l’exploitation illégale d’un hypermarché sur les habitudes commerciales des clients de Saint-Affrique, le chiffre d’affaire réalisé par la société Sotourdi en absence d’extension illégale, l’appréciation du pouvoir de marché de la société Sotourdi sur la société Distaff ;
— - qu’il convient de déterminer, d’une part, le chiffre d’affaire qu’aurait dû réaliser la société Sotourdi si elle avait respecté les dispositions du code de commerce et, d’autre part, la perte de chiffre d’affaire de la société Distaff induite par le comportement déloyal de ce concurrent.
La Sarl Distaff demande en conséquence au juge des référés de : Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile/ – - Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec mission de :
® Déterminer la surface de vente exploitée par la Société Sotourdi pour le magasin à l’enseigne Carrefour Market,
* Déterminer la surface de vente exploitée par la Société Sotourdi du 10 mars 2015 jusqu’à la date de la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale exécutoire,
® – Réunir tous documents et éléments utiles permettant d’apprécier l’entier préjudice subi par la société Distaÿff à raison de l 'exploitation illicite des surfaces de vente par la Société Sotourdi depuis le 10 mars 2015,
® – Réunir tous documents utiles extraits de la comptabilité de la société Sotourdi et de la société Distaff ;
* Déterminer le chiffre d’affaires HT réalisé par la société Sotourdi sur la période considérée ;
* Déterminer le chiffre d’affaires HT qu’aurait réalisé la société Sotourdi si celle- ci avait exploité son fonds de commerce sous les activités autorisées sur une surface de vente de 2 300 m° , et ce, sur la période considérée ;
* Déterminer le chiffre d’affaires HT sur la période considérée, prélevé du fait de l’exploitation illicite notamment des activités de jardinerie, bricolage etc … ;
® Déterminer la quote-part du chiffre d’affaires HT prélevé du ait de l’exploitation irrégulière par la société Sotourdi sur la période considérée ;
® Déterminer la marge commerciale perdue par le magasin Distaff sur fa période considérée ;
® Se rendre sur place et en tous lieux que sa mission requerra ;
Procéder à toute analyse ou investigations qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
® – Dire que l’expert dans le cadre de la présente mission pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix
La société Sotourdi développe en réponse les conclusions suivantes
1 / Concernant la demande d’expertise La société Sotourdi expose :
— - que l’article 145 du Code de procédure civile impose au demandeur de justifier d’un
motif légitime, qui recouvre deux aspects au regard de la jurisprudence : l’existence implicite et nécessaire d’un lien entre les mesures sollicitées et l’action au fond d’une part, et leur utilité au plan probatoire d’autre part ;
que la société Distaff ne dispose pas d’un motif légitime exigé par la loi (article 145 du code de procédure civile) pour qu’une expertise soit mise en œuvre (pas de lien entre l’expertise demandée et une hypothétique action au fond ; non pertinence des mesures demandées) et que ses demandes sont confuses à l’égard de toutes les parties au procès ;
2 / Concernant le dénigrement La société Sotourdi précise : – - que la société Distaff prétend fonder son grief de dénigrement sur la présence d’un
affichage dans le magasin exploité par la société Sotourdi, sans rapporter la moindre preuve ni de la réalité de cet affichage, ni de son contenu, contrairement aux obligations qui sont les siennes
que cet affichage a rapporté des faits indiscutablement exacts, à savoir que le magasin a dû réduire sa surface de vente à l’initiative de ses concurrents et qu’elle a voulu expliquer les raisons justifiant les interdictions d’accès opérées et il est indiscutable sur le fond que c’est bien à la demande de ses concurrents que la surface de vente a dû être réduite, à la suite de deux annulations prononcées par la CNAC, saisie par les sociétés Distaff et Josama, de deux recours contre les deux autorisations d’exploitation prononcées par la CDAC de l’Aveyron.
que la jurisprudence citée par la demanderesse à l’appui de sa demande n’est en outre pas applicable, puisque la société condamnée avait présenté sur son site internet une
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décision l’opposant à l’un de ses concurrents comme « une condamnation certaine et définitive et une victoire tout aussi certaine et définitive pour ce qui la concerne ». La situation est ici radicalement différente.
— - que la mesure d’expertise demandée par la société Distaff pour établir son préjudice de ce chef est aussi inutile qu’incongrue car la société Distaff devrait être en mesure de rapporter la preuve du préjudice qu’elle aurait subi de ce chef,
— - que compte tenu des circonstances l’instauration d’une mesure d’instruction n’est pas fondée ;
3 / Concernant l’exploitation irrégulière de la surface commerciale La société Sotourdi fait valoir :
— - qu’il n’appartient pas plus, au juge des référés commerciaux qu’à un expert, de déterminer si la société Sotourdi a exploité régulièrement les surfaces qu’elle était en droit d’exploiter, au gré des fluctuations des autorisations prises, reprises ; permis obtenu puis retirées ;
— - qu’en demandant au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rodez de liquider l’astreinte prononcée par la juridiction de céans contre la société Sotourdi, la société Distaff a dévolu à cette juridiction le soin d’apprécier la situation née de la violation alléguée de l’ordonnance de référé.
— - que c’est pour cette raison évidente que la société Distaff a fourni devant cette juridiction tous les éléments de preuve qu’ elle a réunis au fil des mois, de concert avec la société Josama – qui ne la suit manifestement pas dans la présente instance – pour établir les manquements qu’elle impute à la société Sotourdi : demander à présent à la juridiction de céans de désigner – postérieurement aux faits – un expert pour vérifier ce qu’elle affirmait péremptoirement comme établi devant le juge de l’exécution relève, au-delà du harcèlement procédural, de l’expression d’un doute quant au constat des faits eux-mêmes, de la plus complète incongruité : nul ne peut se contredire au dépens d’autrui (principe de l’estoppel).
— - qu’au soutien de ses demandes financières de liquidation d’astreinte, devant le juge de l’exécution, Distaff a conclu, développé et recensé, sur 20 pages de conclusions, maints constats d’huissier à l’appui, quelles étaient les infractions commises par Sotourdi, au regard des avatars des autorisations accordées puis retirées ; et qu’en conséquence la société Distaff ne saurait donc affirmer à présent, sans contradiction, qu’une expertise lui est nécessaire pour établir les manquements de la société Sotourdi ;
4 / Concernant le calcul de la surface de vente La société Sotourdi rappelle :
— - que la société Distaff demande à M ; le président du tribunal de commerce de Rodez de désigner un expert aux fins de : « déterminer la surface de vente exploitée par la Société SOTOUROI pour le magasin à l’enseigne « Carrefour Market »; déterminer la surface de vente exploitée par la Société Sotourdi du 10 mars 2015 jusqu’à la date de délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale exécutoire. » alors, qu’elle a fait dresser maints constats, rendant cette demande parfaitement inutile ;
— - que les contestations opposées par la société Sotourdi concernant ces constats et les conclusions que Distaff prétend en tirer, peuvent faire l’objet d’un débat au fond, mais ne permettront pas, en toutes hypothèses à un expert judicaire nouvellement nommé « de remonter le temps », pour reconstituer des surfaces de vente au fil des avatars du dossier d’urbanisme.
— - La désignation d’un expert n’apportera rien, que la société Distaff ne puisse établir ou tenter d’établir elle-même en exploitant les pièces existantes.
5 / Concernant l’évaluation financière du préjudice prétendu La société Sotourdi soutient :
— - qu’il n’appartient pas à l’expert de se substituer aux parties dans la recherche des preuves, alors que celles-ci sont d’ores et déjà disponibles et qu’il est surprenant que la
société Distaff demande la désignation d’un expert pour analyser sa propre comptabilité ;
— - qu’elle a fourni spontanément devant le juge de l’exécution ses chiffres d’affaires au mois le mois, et démontré que l’agrandissement du magasin, toutes périodes confondues, n’avait permis aucune progression, la société Distaff en a donc parfaitement connaissance ;
— - que la société Distaff n’a fourni aucun chiffre la concernant- malgré la sommation de communiquer qui lui a été faite par Sotourdi- et l’on supposera qu’ils ne sont pas à l’avantage de la requérante dans la démonstration du préjudice qu’elle soutient ;
— - que la Cour de cassation a jugé que la nomination d’un mandataire judiciaire chargé d’effectuer diverses investigations en vue d’établir l’existence de faits de concurrence déloyale n’était pas utile dès lors qu’au moment de l’introduction de sa demande, la société se prétendant victime de tels faits était déjà en possession de certains éléments de preuve que le mandataire de justice devait avoir pour mission de réunir et qu’elle pouvait compléter ces éléments par des investigations simples et non techniques qu’elle était en mesure d’effectuer elle-même ;
— - que la société Distaff dispose d’ores et déjà des informations nécessaires à l’engagement d’une action si elle le juge opportun et que les mesures d’expertise demandées sont dépourvues de toute pertinence et utilité
La société Sotourdi demande en conséquence au juge des référés de : – - Dire et juger que les demandes d’expertise « in futurum »de la société Distaff sont infondées ; – - Débouter la société Distaff de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; – - Condamner la société Distaff à verser à la société Sotourdi une somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’État, par l’intermédiaire du préfet de l’Aveyron, absent lors de l’audience développe les conclusions suivantes, dans son déclinatoire de compétence du 16 juin 2016 et invoque : – - l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, – - le décret du 16 fructidor de l’an II, – - l’article 13 de la loi du 24 mai 1872 – - le décret n°201 du 27 février 2015 – - l’article L211-1 du code de justice administrative – - l’article R311-3 du code de justice administrative – - l’article L621-4 du code de justice administrative – - l’article RS532-1 du code de justice administrative
L’État expose : – - que l’article 145 du code de procédure civile ne peut s’appliquer qu’aux matières pour lesquelles le juge judiciaire est compétent ; – - que le contentieux relatif aux autorisations d’exploitation commerciales relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative – - que la mise en cause de la responsabilité du représentant de l’État, pour cette affaire relève de la juridiction administrative ;
L’État demande en conséquence au juge des référés de conclure à l’incompétence du tribunal de commerce de Rodez et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
La commune de Saint-Affrique n’est, ni présente, ni représentée
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’en ne compataissant pas, ni n’étant représenté, la commune de Saint Affrique s’est exposée à ce qu’une décision soit prise sur les seuls moyens et prétentions : de la société Distaff et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, la demande | de celle-ci apparaît régulière, recevable et bien fondée ;
äp/ 7
1/ Sur la compétence de la juridiction
Attendu que la jurisprudence de la Cour de cassation confirmée par le Tribunal des conflits, décide que la demande d’une mesure d’instruction avant tout procès au fond relève de la compétence des juridictions de l’ordre auquel le juge des référés appartient ;
Attendu que par la nature même du référé, qui n’aborde pas le fond du litige et ne peut être considéré comme préjugeant du fond, une mesure d’instruction peut toujours bénéficier au juge qui sera éventuellement saisi plus tard, quel que soit l’ordre de juridiction dont il relève ;
Attendu qu’en l’espèce le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez se déclarera compétent et qu’il sera fait droit à la demande de la société Distaff ;
2 / Sur la demande d’expertise
Attendu que la société Sotourdi a ouvert une surface de vente supplémentaire de 630 m° en infraction avec les dispositions légales et règlementaires ;
Attendu que le caractère irrégulier de l’ouverture de cette surface de vente est établi par les différentes décisions administratives et judiciaires ;
Attendu que l’ouverture de toute surface de vente supplémentaire quelle qu’elle soit repose sur l’espoir de réalisation d’un chiffre d’affaires additionnel, à défaut duquel la décision d’ouverture ne serait pas intervenue ;
Attendu que l’ouverture de toute surface de vente supplémentaire impacte nécessairement l’activité des autres magasins concurrents implantés dans la même commune ;
Attendu que les demandes de la société Distaff concerne la désignation d’un expert avec pour mission d’évaluer le seul préjudice découlant de l’ouverture irrégulière d’une surface de vente de 630 m° et non l’éventuel préjudice résultant du dénigrement dont elle se prétend être victime ;
Attendu qu’en l’espèce, le moyen tiré du dénigrement est inopérant, la société Distaff en faisant abstraction dans ses demandes ;
Attendu en conséquence, que l’existence d’un préjudice subi par la société Distaff du fait de l’ouverture illégale d’une surface de vente de 630 m°* par la société Sotourdi, est établie et qu’il y a lieu de procéder à son évaluation ;
Attendu que dans ces conditions le tribunal ordonnera une mesure d’expertise judiciaire dont la mission sera définie au dispositif de la présente ordonnance et qu’il sera commis pour y procéder
M. Y Z, expert inscrit sur la liste des experts judicaires de la cour d’appel de Montpellier dans la rubrique D-02 « Évaluation d’entreprise et de droits sociaux », demeurant […]
Attendu que la société Distaff, demanderesse au procès, fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire ;
Attendu que la partie qui succombe à la procédure supportera les entiers dépens de l’instance ; que ceux-ci seront mis à la charge de la société Sotourdi ;
PAR CES MOTIFS:
Nous, juge des référés près le tribunal de commerce de Rodez, statuant, par ordonnance de référé réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
ORDONNONS, avant dire droit, une mesure d’expertise,
COMMETTONS M. Y Z, expert inscrit sur la liste des experts judicaires de ' la cour d’appel de Montpellier dans la rubrique D-02 « Évaluation d 'entreprise et de droits sociaux », demeurant […] avec pour ' mission de : ® convoquer les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats en tout lieu qu’il lui
semblera utile dans l’exécution de sa mission,
se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
entendre les parties, comme tout sachant, en leurs explications, les instruire,
décrire les prétentions des parties,
déterminer les périodes au cours desquelles la société Sotourdi a exploité et ouvert
irrégulièrement la surface de vente de 630 m°,
® – évaluer le préjudice subi par la société Distaff, tant en terme de chiffre d’affaires que de bénéfice, du fait de l’exploitation irrégulière de la surface de vente de 630 m° par la société Sotourdi, et ce pour chacune des périodes visées au point ci-dessus de la mission,
® fournir tous éléments techniques ou de fait afin de permettre à toute juridiction éventuellement saisie de statuer sur le présent litige ;
® s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, sur les dires et explications des parties recueillis à la suite d’un pré-rapport qu’il établira avant le dépôt de son rapport définitif pour renseigner las parties sur l’état de ses investigations, et le cas échéant, compléter celles-ci,
® fixer un délai raisonnable pour recueillir les observations et dires des parties sur son pré rapport ;
® d’une manière générale, faire toutes observations utiles à l’examen du litige débattu à l’occasion de la présente instance et apporter tous éclaircissements qui pourraient être utiles à toute juridiction éventuellement appelée à arbitrer et à statuer sur le fond du litige ;
® – rapporter l’accord éventuel des parties qui pourrait intervenir entre celles-ci ;
DISONS que l’expert, au reçu de la copie du présent jugement et, au besoin, après avoir consulté au greffe du tribunal de commerce de Rodez les dossiers des parties, fera connaître sans délai s’il accepte sa mission et, dans ce cas, commencera ses opérations dès la consignation de la provision de frais d’expertise indiquée ci-après ;
DISONS que dans les trois mois de la notification de la consignation, l’expert indiquera le montant de la rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonné le versement d’une consignation complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale pourra constituer la rémunération définitive de l’expert ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du nouveau code de procédure civile.
DISONS qu’il ne pourra concilier les parties, mais que, si elles venaient à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
DISONS que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de la société Distaff ;
FIXONS à la somme de 4 000 € le montant de la provision que la société Distaff devra consigner avant le 15 novembre 2016 auprès du greffe du tribunal de commerce de Rodez ;
RAPPELLONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque en application de l’article 271 code de procédure civile ;
DISONS que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification par le greffe du
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versement de la provision, et au plus tard le 15 mai 2017 et dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du suivi des expertises, du tribunal de commerce de Rodez, sur simple requête ou d’office, après qu’il ait été entendu ;
DESIGNONS M. Michel Unal, juge du tribunal de commerce de Rodez, pour suivre et contrôler les opérations d’expertise,
DEBOUTONS de ses demandes la société Sotourdi RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ;
RESERVONS les dépens de la présente instance et les laissons provisoirement à la charge de la société Distaff ;
DISONS qu’à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l’occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective.
Fait à Rodez, en notre cabinet, les jour , mois et an que dessus, où nous étions assistés de M. le greffier du tribunal de commerce de Rodez.
Le greffier : Le juge des référés M° Sainclair GUILLAUME M. X 7 .
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