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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 25 janv. 2024, n° 2022F02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2022F02103 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2022F02103 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015321 56316 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Janvier 2024 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS WIN ENERGIE […] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH […] et par Me Johann BOUSKILA 34 avenue d’Eylau 75116 PARIS
DEFENDEUR
SAS X […] comparant par Me Xavier PICARD […] et par Me Cyril DELCOMBEL […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Décembre 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Janvier 2024,
RESUME DES FAITS
Les fournisseurs d’énergie peuvent proposer des aides financières pour financer partiellement ou totalement des travaux d’économies d’énergie auprès de particuliers ou d’entreprises. Il est ainsi possible d’obtenir une aide Certificat d’économie d’énergie (CEE) pour ces travaux, le montant de l’aide proposée tient compte entre autres de l’ampleur des économies d’énergie réalisées. Les fournisseurs d’énergie (ci-après les Obligés ») sont soumis à des obligations d’économies d’énergie dont ils s’acquittent par la détention de Certificats d’Economies d’Energie (ci-après CEE).
La SAS X, filiale d’Engie, intervient ainsi en qualité de délégataire d’Engie et Engie Energie Services dans la mise en œuvre d’actions visant à servir, pour leur compte, les obligations d’économies d’énergie imposées aux Obligés. Par contrat du 19 septembre 2019, X a confié à la SAS WIN ENERGIE le soin de mettre en œuvre des travaux d’économie d’énergie bénéficiant de l’aide incitative versée par X auprès des ménages et des entreprises, et de lui transmettre, avant le 31 décembre 2021, des dossiers de travaux permettant de solliciter la délivrance de CEE auprès du PNCEE (Pôle national des certificats d’économies d’énergie).
Un contrat a été signé entre les parties en date du 19 septembre 2019, pour une durée expirant au 31 décembre 2021, un planning de livraison avait été établi par WIN ENERGIES pour des dossiers de demande CEE aussi bien pour la clientèle de particuliers ou de l’entreprise.
En exécution du contrat, WIN ENERGIE soutient avoir engagé des travaux et fourni à X des dossiers de CEE pour un montant de 18 914 687 € de chiffre d’affaires en
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2020. WIN ENERGIE allègue un montant d’impayés représentant la somme de 865 450,02 € TTC, que lui conteste X.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2022 remis à personne morale habilitée remis sous le libellé « assignation cour d’appel » WIN ENERGIE à fait assigner X.
Par conclusions d’incident déposées à l’audience de mise en état du 20 septembre 2023, WIN ENERGIE demande à ce tribunal :
Vu les articles 11, 138, 139, 142, 700 du code de procédure civile, Vu l’assignation du 29 novembre 2022,
Enjoindre la société X à produire, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision l’ordonnant, les éléments suivants :
1- Les justificatifs de dépôt auprès du PNCEE des dossiers transmis par WIN ENERGIE en exécution du Contrat, ainsi que les observations ou décisions (de conformité ou de non-conformité) du PNCEE sur lesdits dossiers :
2- Les éléments faisant l’objet des engagements de X contractualisés à l’article 3 « Engagements de X » du contrat du 19 septembre 2019 : Les processus d’instructions du dispositif CEE visés à l’article 3.1 étape 1 du Contrat qui auraient été communiqués à WIN ENERGIE, ainsi que la date de leur transmission à WIN ENERGIE (« {nformer le PARTENAIRE du dispositif des CEE et de toutes modifications ou évolutions des processus d’instructions du dispositif CEE ») ;
3- Les processus et outils visés à l’Article 3.1 étape 1! du Contrat « permettant de gérer les informations et documents nécessaires à l’instruction des dossiers CEE dans le respect de la réglementation en vigueur et de ses évolutions » qui auraient été communiqués à WIN ENERGIE, ainsi que la date de leur transmission à WIN ENERGIE ;
4- La liste des critères technico-administratifs visée à l’Article 3.1 étape 1 du Contrat qui aurait été transmise à WIN ENERGIE, ainsi que la date de sa transmission à WIN ENERGIE (« la liste des critères technico-administratifs à respecter obligatoirement pour se conformer au dispositif CEE ») ;
5- Les « modèles de cadre de contribution et d’attestations sur l’honneur (AH) conformes à la réglementation en vigueur au moment de la constitution des dossiers de demandes de CEE » visés à l’Article 3.1 étape 1 du Contrat qui auraient été transmis à WIN ENERGIE, ainsi que la date de leur transmission à WIN ENERGIE ;
6- La justification, par tous moyens légalement admis, de la communication à WIN ENERGIE des informations visées à Article 3.1 étape 1 du Contrat concernant les mentions obligatoires à indiquer sur différents types de documents pour se conformer aux attentes réglementaires du dispositif CEE («Informer le PARTENAIRE des mentions à faire figurer obligatoirement sur les devis, factures, attestations ou autres documents pour se conformer aux attentes réglementaires du dispositif des CEE.»);
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7- La justification, par tous moyens légalement admis, de l’établissement et de la coordination des processus visés à l’Articie 3.1 étape 2 du Contrat (« Etablir et coordonner tous les processus (administratifs et informatifs) de constitution et d’instruction des dossiers de demande de CEE transmis par le PARTENAIRE ») ;
8- La justification, par tous moyens légalement admis, de la mise à disposition de WIN ENERGIE de l’outil visé à l’ Article 3.1 étape 2 du Contrat (« Mettre à disposition un outil de saisie et de collecte des CEE, pré-paramétré et adapté aux activités du PARTENAIRE et tout particulièrement dans le domaine de l’installation de chaudières ou d’isolation. Cette interface centralisée (dite Plateforme Internet ProCEE ou son équivalant) permettra de récolter les pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande CEE jusqu’au dépôt auprès du PNCEE ») ;
9- L’ensemble des reportings d’activités prévus à l’Article 3.1 étape 2 du Contrat (« Réaliser un reporting d’activités avec le PARTENAIRE qui permettra de suivre les affaires en cours, les primes versées et à verser ainsi que les cas de non-conformité le cas échéant. Ce reporting permettra le pilotage et l’accompagnement opérationnel des équipes du PARTENAIRE avec la possibilité de distinguer notamment les activités des agences, les différents produits et volume des CEE générés ») et la justification de leur transmission à WIN ENERGIE ;
10- L’ensemble des reportings mensuels visés à l’Article 3.1 étape 3 du Contrat (« Adresser au PARTENAIRE un reporting mensuel d’activité, qui permettra de suivre les dossiers de demande de CEE en cours de traitement par X, les dossiers de demande de CEE en cours d’instruction par le PNCEE ainsi que les primes versées et à verser ») et la justification de leur transmission à WIN ENERGIE ;
11- L’ensemble des reportings mensuels visés à l’Article 3.2 du Contrat (« Réaliser un reporting mensuel des dossiers « Coup de Pouce » et le transmettre à la Direction Générale de l’Environnement et du Climat (DGEC) avant chaque 10 du mois. Ce reporting permettra de suivre le nombre et le montant des offres proposées, le nombre de travaux engagés, le nombre de travaux achevés, les primes versées et à verser ainsi que les taux de Bénéficiaires en situation de précarité énergétique ») et la justification de leur transmission à la Direction Générale de l’Environnement et du Climat (DGEC) avant chaque 10 du mois. |
Condamner la société X au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident déposées à l’audience de mise en état du 18 octobre 2023 ; X demande à ce tribunal :
Vu les conclusions d’incident de WIN ENERGIE Vu le contrat conclu entre X et WIN ENERGIE ;
- Juger sans objet l’incident soulevé par la société WIN ENERGIE ;
- Débouter la société WIN ENERGIE de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre de l’incident ;
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- Condamner la société WIN ENERGIE à payer à la société X la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’incident ;
Réserver les prétentions de la société X sur le fond
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 6 décembre 2023. A cette audience, toutes les parties sont présentes, et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes, et que les plaidoiries porteront uniquement sur les incidents. WIN ENERGIE informe le tribunal que depuis ses dernières conclusions des justificatifs partielles de documents, objets des incidents, lui ont été communiquées. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
✓ Sur la demande principale
WIN ENERGIE soutient principalement que :
Les dossiers CEE ont été remis à X en exécution du contrat exclusif conclu entre les parties le 19 septembre 2019. Pour tenter d’échapper à ses obligations contractuelles, X soutient que WIN ENERGIE devrait être condamnée au remboursement des dossiers de CEE qui n’ont pas été valorisés par le PNCEE en prétextant des non-conformités qui seraient uniquement imputables à WIN ENERGIE : dossiers non éligibles au dispositif CEE , dossiers pour lesquels les factures de travaux ont été transmises au-delà du délai contractuel de 7 mois, dossiers complétés au-delà du délai de 12 mois, dossiers non conformes administrativement jamais corrigés, etc…
En application de l’article 3 du contrat entre les parties, X s’est engagée à fournir à WN ENERGIE les process et outils permettant de gérer les informations et documents nécessaires à l’instruction des dossiers CEE dans le respect de la réglementation en vigueur et de ses évolutions, ainsi qu’à réaliser un reporting d’activités avec WIN ENERGIE permettant de suivre les affaires en cours, les primes versées et à verser ainsi que les cas de non- conformité le cas échéant. Partie des justificatifs n’ont pas été communiqués à WIN ENERGIE en dépit des engagements contractuels. Pourtant, ces justificatifs sont essentiels afin de déterminer les statuts des dossiers de demande de CEE, les dates de ces dossiers transmis à X, les dates auxquelles ces dossiers ont été vérifiés, et enfin à quelle date ils ont été transmis au PNCEE et valorisés.
Par ailleurs, X n’a communiqué aucun des justificatifs de dépôt auprès du PNCEE des dossiers transmis par WIN ENERGIE en exécution du contrat, ni aucune des observations ou décisions (de conformité ou de non-conformité) du PNCEE sur lesdits dossiers. La production de ces documents détenus par X est pourtant nécessaire afin d’éclairer le litige et permettre notamment de déterminer si les dossiers remis par WIN ENERGIE étaient conformes aux instructions et consignes données par X, et d’apprécier l’évolution dans le temps des instructions données par X.
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X, en réponse
Dans la mesure où le mode de traitement des dossiers CEE est différent selon que le bénéficiaire est une personne morale (I. « BtoBtoB ») ou une personne physique (II. « BtoBtoC »), la réponse à la sommation de communiquer sera établie en deux parties distinctes. L’équipe opérationnelle de WIN ENERGIE a été formée dans les locaux de X et à distance le 23 octobre 2019. Un point opérationnel réunissant les équipes de X et celles de WIN ENERGIE était tenu chaque semaine, généralement le jeudi à 11 heures. L’objectif était de suivre l’avancement de chacun des dossiers CEE et notamment les corrections administratives et la mise en conformité des dossiers. Les participants du côté de X étaient :
- Le référent métier ;
- Le gestionnaire CEE en charge du compte WIN ENERGIE ;
- Le responsable d’activité, qui pouvait également participer à certaines réunions. X envoyait des comptes-rendus dans le prolongement des réunions hebdomadaires le jour-même ou le lendemain. X et WIN ENERGIE échangeaient régulièrement au sujet de certains dossiers spécifiques, afin d’évoquer les raisons d’une non-conformité, de solliciter une correction sur un dossier ou d’informer WIN ENERGIE du taux de qualité de ses dossiers. Outre la mise en place de ces processus qui devaient permettre aisément à WIN ENERGIE de remplir ses obligations contractuelles, un « book » de consignes a été rédigé par X en juin 2020 et a été envoyé par mail à WIN ENERGIE. Ce book reprend les consignes déjà transmises à WIN ENERGIE et leur mise à jour en cas d’évolution récente de la réglementation des certificats d’économies d’énergie.
Concernant la saisie, il convient de préciser que la plateforme PROCEE est un outil exclusivement destiné aux dossiers relevant du BtoBtoC, un fichier Excel partagé par mail leur permettant de saisir les informations nécessaires. Dans un fichier Excel, que X et WIN ENERGIE se transmettaient par mail, la partie remplie par X était verrouillée. Ces fichiers permettaient à la fois de suivre (i) les affaires en cours, (ii) les primes versées et à verser, (iii) les cas de non-conformité, mais également (iv) les dossiers de demande de CEE en cours de traitement par X, ainsi que (v) les dossiers de demandes de CEE en cours d’instruction par le PNCEE. X effectuait un contrôle administratif de premier niveau relatif aux informations remplies par WIN ENERGIE et indiquait si chaque pièce justificative était conforme ou non.
Un point opérationnel hebdomadaire était effectué entre X/WIN ENERGIE pour le BtoBtoC Ce point opérationnel réunissant les équipes de X et celles de WIN ENERGIE était réalisé une fois par semaine (généralement le lundi à 10h30). L’outil de saisie et de collecte des CEE permettant la collecte des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande CEE L’outil PROCEE est un portail CEE des partenaires BtoBtoC de X qui permet aux partenaires de créer et gérer les dossiers CEE de leurs clients particuliers bénéficiaires avec une simulation de prime. WIN ENERGIE a dû créer un projet pour chacun des travaux convenus et a transmis à X l’ensemble des pièces justificatives dont notamment le cadre de la contribution, le devis signé, la facture et l’attestation sur l’honneur signée par le bénéficiaire. En l’espèce, WIN ENERGIE a transmis à X 3 885 dossiers via PROCEE.
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Toutefois, X n’a pas pu déposer l’ensemble des dossiers au PNCEE, notamment car certains dossiers n’étaient pas éligibles au CEE, en dépit de l’obligation de WIN ENERGIE de ne transmettre à X que des dossiers pouvant faire l’objet d’une valorisation en CEE. De plus, certains dossiers ont été transmis hors du délai imposé par le contrat, ce qui n’a pas permis à X de faire réaliser à temps les contrôles sur site. Les contrôles sur sites ont débouché sur des rapports de bureaux de contrôle non-satisfaisants. WIN ENERGIE dispose de ce fait tous documents utiles à la présente affaire.
MOTIF DE LA DECISION
Sur ce, le tribunal :
l’article 11 du code de procédure civile dispose que : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime». Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 décembre 2023, WIN ENERGIE a informé le tribunal que partie des documents demandés lui ont été remis, sa demande porte dorénavant sur les justificatifs suivants :
1- Les justificatifs de dépôt auprès du PNCEE des dossiers transmis par WIN ENERGIE en exécution du Contrat, ainsi que les observations ou décisions (de conformité ou de non-conformité) du PNCEE sur lesdits dossiers :
2- Les éléments faisant l’objet des engagements de X contractualisés à l’article 3 «Engagements de X » du contrat du 19 septembre 2019 : Les processus d’instructions du dispositif CEE visés à l’article 3.1 étape 1 du Contrat qui auraient été communiqués à WIN ENERGIE, ainsi que la date de leur transmission à WIN ENERGIE (« informer le PARTENAIRE du dispositif des CEE et de toutes modifications ou évolutions des processus d’instructions du dispositif CEE ») ;
3- La liste des critères technico-administratifs visée à l’Article 3.1 étape 1 du Contrat qui aurait été transmise à WIN ENERGIE, ainsi que la date de sa transmission à WIN ENERGIE (« la liste des critères technico-administratifs à respecter obligatoirement pour se conformer au dispositif CEE ») ;
4- Les « modèles de cadre de contribution et d’attestations sur l’honneur (AH) conformes à la réglementation en vigueur au moment de la constitution des dossiers de demandes de CEE » visés à l’Article 3.1 étape 1 du Contrat qui auraient été transmis à WIN ENERGIE, ainsi que la date de leur transmission à WIN ENERGIE ;
5- La justification, par tous moyens légalement admis, de la communication à WIN ENERGIE des informations visées à Article 3.1 étape 1 du Contrat concernant les mentions obligatoires à indiquer sur différents types de documents pour se conformer aux attentes réglementaires du dispositif CEE («Informer le PARTENAIRE des mentions à faire figurer obligatoirement sur les devis, factures, attestations ou autres documents pour se conformer aux attentes réglementaires du dispositif des CEE.»);
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6- La justification, par tous moyens légalement admis, de l’établissement et de la coordination des processus visés à l’Articie 3.1 étape 2 du Contrat (« Etablir et coordonner tous les processus (administratifs et informatifs) de constitution et d’instruction des dossiers de demande de CEE transmis par le PARTENAIRE ») ;
7- L’ensemble des reportings mensuels visés à l’Article 3.2 du Contrat (« Réaliser un reporting mensuel des dossiers « Coup de Pouce » et le transmettre à la Direction Générale de l’Environnement et du Climat (DGEC) avant chaque 10 du mois. Ce reporting permettra de suivre le nombre et le montant des offres proposées, le nombre de travaux engagés, le nombre de travaux achevés, les primes versées et à verser ainsi que les taux de Bénéficiaires en situation de précarité énergétique ») et la justification de leur transmission à la Direction Générale de l’Environnement et du Climat (DGEC) avant chaque 10 du mois.
De son côté X soutient avoir déjà transmis un nombre conséquent de 3885 dossiers via la plateforme PROCEE.
Le tribunal reconnaitra le motif légitime de WIN ENERGIE pour la production de différents documents détenus par X dont pourrait dépendre la solution du litige, et permettant de quantifier réellement le montant du litige allégué. Pour une bonne administration de la justice et la parfaite information du demandeur, il sera ordonné à X de fournir les justificatifs revendiqués par WIN ENERGIE, le cas échéant X devra fournir toutes justifications utiles.
En raison du nombre important de documents déjà échangés entre les parties, il ne sera pas fait application de l’astreinte demandée par WIN ENERGIE, mais ces documents devront être remis à une date butoir. En conséquence, Le tribunal enjoindra la SAS X à remettre à la SAS WIN ENERGIE avant le 20 mars 2024 les documents suivants :
1- Les justificatifs de dépôt auprès du PNCEE des dossiers transmis par WIN ENERGIE en exécution du Contrat, ainsi que les observations ou décisions (de conformité ou de non-conformité) du PNCEE sur lesdits dossiers :
2- Les éléments faisant l’objet des engagements de X contractualisés à l’article 3 «Engagements de X » du contrat du 19 septembre 2019 : Les processus d’instructions du dispositif CEE visés à l’article 3.1 étape 1 du Contrat qui auraient été communiqués à WIN ENERGIE, ainsi que la date de leur transmission à WIN ENERGIE (« informer le PARTENAIRE du dispositif des CEE et de toutes modifications ou évolutions des processus d’instructions du dispositif CEE ») ;
3- La liste des critères technico-administratifs visée à l’Article 3.1 étape 1 du Contrat qui aurait été transmise à WIN ENERGIE, ainsi que la date de sa transmission à WIN ENERGIE (« la liste des critères technico-administratifs à respecter obligatoirement pour se conformer au dispositif CEE ») ;
4- Les « modèles de cadre de contribution et d’attestations sur l’honneur (AH) conformes à la réglementation en vigueur au moment de la constitution des dossiers de demandes de CEE » visés à l’Article 3.1 étape 1 du Contrat qui
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auraient été transmis à WIN ENERGIE, ainsi que la date de leur transmission à WIN ENERGIE ;
5- La justification, par tous moyens légalement admis, de la communication à WIN ENERGIE des informations visées à Article 3.1 étape 1 du Contrat concernant les mentions obligatoires à indiquer sur différents types de documents pour se conformer aux attentes réglementaires du dispositif CEE («Informer le PARTENAIRE des mentions à faire figurer obligatoirement sur les devis, factures, attestations ou autres documents pour se conformer aux attentes réglementaires du dispositif des CEE.»);
6- La justification, par tous moyens légalement admis, de l’établissement et de la coordination des processus visés à l’Articie 3.1 étape 2 du Contrat (« Etablir et coordonner tous les processus (administratifs et informatifs) de constitution et d’instruction des dossiers de demande de CEE transmis par le PARTENAIRE ») ;
7- L’ensemble des reportings mensuels visés à l’Article 3.2 du Contrat (« Réaliser un reporting mensuel des dossiers « Coup de Pouce » et le transmettre à la Direction Générale de l’Environnement et du Climat (DGEC) avant chaque 10 du mois. Ce reporting permettra de suivre le nombre et le montant des offres proposées, le nombre de travaux engagés, le nombre de travaux achevés, les primes versées et à verser ainsi que les taux de Bénéficiaires en situation de précarité énergétique ») et la justification de leur transmission à la Direction Générale de l’Environnement et du Climat (DGEC) avant chaque 10 du mois.
Le tribunal renverra les parties pour conclusions de WIN ENERGIE sur le fond à l’audience de mise en état du 3 avril 2024,
Droits, moyens dépens réservés, y compris l’article 700 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit :
Enjoint la SAS X à remettre à la SAS WIN ENERGIE avant le 20 mars 2024 les documents suivants :
1- Les justificatifs de dépôt auprès du PNCEE des dossiers transmis par WIN ENERGIE en exécution du Contrat, ainsi que les observations ou décisions (de conformité ou de non-conformité) du PNCEE sur lesdits dossiers :
2- Les éléments faisant l’objet des engagements de X contractualisés à l’article 3 «Engagements de X » du contrat du 19 septembre 2019 : Les processus d’instructions du dispositif CEE visés à l’article 3.1 étape 1 du Contrat qui auraient été communiqués à WIN ENERGIE, ainsi que la date de leur transmission à WIN ENERGIE (« informer le PARTENAIRE du dispositif des CEE et de toutes modifications ou évolutions des processus d’instructions du dispositif CEE ») ;
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3- La liste des critères technico-administratifs visée à l’Article 3.1 étape 1 du Contrat qui aurait été transmise à WIN ENERGIE, ainsi que la date de sa transmission à WIN ENERGIE (« la liste des critères technico-administratifs à respecter obligatoirement pour se conformer au dispositif CEE ») ;
4- Les « modèles de cadre de contribution et d’attestations sur l’honneur (AH) conformes à la réglementation en vigueur au moment de la constitution des dossiers de demandes de CEE » visés à l’Article 3.1 étape 1 du Contrat qui auraient été transmis à WIN ENERGIE, ainsi que la date de leur transmission à WIN ENERGIE ;
5- La justification, par tous moyens légalement admis, de la communication à WIN ENERGIE des informations visées à Article 3.1 étape 1 du Contrat concernant les mentions obligatoires à indiquer sur différents types de documents pour se conformer aux attentes réglementaires du dispositif CEE («Informer le PARTENAIRE des mentions à faire figurer obligatoirement sur les devis, factures, attestations ou autres documents pour se conformer aux attentes réglementaires du dispositif des CEE.»);
6- La justification, par tous moyens légalement admis, de l’établissement et de la coordination des processus visés à l’Articie 3.1 étape 2 du Contrat (« Etablir et coordonner tous les processus (administratifs et informatifs) de constitution et d’instruction des dossiers de demande de CEE transmis par le PARTENAIRE ») ;
7- L’ensemble des reportings mensuels visés à l’Article 3.2 du Contrat (« Réaliser un reporting mensuel des dossiers « Coup de Pouce » et le transmettre à la Direction Générale de l’Environnement et du Climat (DGEC) avant chaque 10 du mois. Ce reporting permettra de suivre le nombre et le montant des offres proposées, le nombre de travaux engagés, le nombre de travaux achevés, les primes versées et à verser ainsi que les taux de Bénéficiaires en situation de précarité énergétique ») et la justification de leur transmission à la Direction Générale de l’Environnement et du Climat (DGEC) avant chaque 10 du mois.
Renvoie les parties pour conclusions de WIN ENERGIE sur le fond à l’audience de mise en état du 3 avril 2024
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Marc Rennard, président du délibéré, Y Gouterman et Madame Virginie Desmoulin, (M. GOUTERMAN Y étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Marc RENNARD, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
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