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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 30 nov. 2020, n° 007326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro : | 007326 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE: 2020 007326 JUGEMENT DU 30/11/2020
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/09/2020
Président Monsieur Alain Z
Juges : Madame Rabiha BONITO
Monsieur Alexandre BONNEAU
Greffier d’audience : Madame Nancy PATROSSO (lors des débats seulement)
EN LA CAUSE DE:
A LA BONNE FRANQUETTE (SARL)
45, Avenue Fouqué
13500 Martigues
comparaissant par Maître Jean-Pierre TERTIAN
demandeur, suivant assignation
CONTRE:
AXA FRANCE IARD (S.A.)
313, Terrasses de l’Arche
92727 Nanterre cedex
comparaissant par Maître David CUSINATO
AP
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jean-Pierre TERTIAN le
30 NOV. 2020
2020007326
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, la SARL A LA BONNE FRANQUETTE: l’acte d’assignation à bref délai délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 23 septembre 2020, le dossier déposé à l’audience du 28 septembre 2020,
Vu pour le défendeur, la S.A. AXA FRANCE IARD: les conclusions et le dossier déposés à
l’audience du 28 septembre 2020,
FAITS ET PROCEDURE:
La SARL A LA BONNE FRANQUETTE a conclu, le 21 juillet 2017, un contrat d’assurance multirisque professionnelle avec la S.A. AXA FRANCE IARD pour assurer son activité de restaurant traditionnel.
La documentation contractuelle se compose de conditions générales et de conditions particulières prévoyant une extension de garantie des pertes d’exploitation en présence d’une fermeture administrative.
Le 10 juin 2020, la SARL A LA BONNE FRANQUETTE a effectué une déclaration de sinistre auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, suite à la fermeture liée à la période de confinement entre le 15 mars et le 2 juin 2020.
Le 16 septembre 2020, suite à une mise en demeure du 10 septembre 2020, la S.A. AXA FRANCE IARD a refusé de garantir le sinistre en invoquant la clause d’exclusion prévue au contrat, rédigée en ces termes : < Sont exclues les pertes d’exploitation lorsqu’à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement a fait l’objet, sur le même département, d’une mesure de fermeture pour cause identique ». La S.A. AXA FRANCE IARD entend se prévaloir de la stricte application de cette clause d’exclusion, compte-tenu de la portée générale de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 demandant la fermeture de l’ensemble des commerces non indispensables à la vie de la nation.
C’est dans ces conditions que, par exploit du 23 septembre 2020, la SARL A LA BONNE FRANQUETTE a fait assigner à bref délai la S.A. AXA FRANCE IARD à comparaître pour : Vu les dispositions des articles 1108 et 1143 du Code Civil; Vu les dispositions des articles 1169 et 1170 du Code Civil;
Vu les dispositions de l’article L.113-1 du Code des Assurances; Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil;
Vu le contrat d’assurance souscrit ;
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à garantir le sinistre perte financière suite à fermeture administrative par épidémie, subi par la Société A LA BONNE FRANQUETTE entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020, après avoir déclaré non écrite et/ou abusive la clause d’exclusion opposée à l’assuré ; En conséquence CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société A LA BONNE FRANQUETTE, la somme de 61.326,03 € HT au titre des pertes d’exploitation, outre intérêts de droit à compter de la déclaration de sinistre du 10 juin 2020 ;
Subsidiairement,
CONDAMNER AXA FRANCE IARD au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du sinistre d’un montant de 60.000 €;
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission : D’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation;
AP 2
2020007326
D’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation;
METTRE à la charge exclusive d’AXA FRANCE IARD la consignation nécessaire à l’accomplissement pour l’expert de sa mission;
En tout état de cause, CONDAMNER La Société AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 1240 du Code
Civil à payer à la Société 10.000 € en réparation du préjudice du subi du fait de sa résistance abusive ; CONDAMNER La Société AXA FRANCE IARD à payer 10.000 € à la Société A LA BONNE
FRANQUETTE sur le fondement de l’article 700 du CPC;
CONDAMNER La Société AXA FRANCE IARD aux dépens; CONSTATER que l’exécution provisoire est de droit.
La S.A. AXA FRANCE IARD, par ses conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1169 et 1170 du code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L.125-15 du code des assurances, Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la société A LA BONNE
FRANQUETTE auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats, A TITRE PRINCIPAL
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ; JUGER que la clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance, qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD de sa substance, qu’elle n’est pas abusive, qu’elle ne rend pas la garantie d’AXA France IARD illusoire ou dérisoire et qu’elle ne prive pas d’aléa le contrat d’assurance; JUGER que la clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L.113-1 du code des assurances et qu’elle n’est pas douteuse ;
En conséquence: DEBOUTER la société A LA BONNE FRANQUETTE de sa demande de condamnation et de sa demande de provision formulée à l’encontre d’AXA France IARD;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, le tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable en
l’espèce : JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée par la société A LA BONNE FRANQUETTE;
En conséquence: DEBOUTER la société A LA BONNE FRANQUETTE de sa demande de condamnation et de sa demande de provision formulée à l’encontre d’AXA France IARD DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission d’évaluer, conformément aux ternies et conditions de la police, (i) « le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation », (ii) le montant total «< des achats et charges variables» et des économies réalisées ainsi que (iii) le montant des « facteurs internes et externes » à retrancher du chiffre d’affaires de référence ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société A LA BONNE FRANQUETTE de sa demande de condamnation pour résistance abusive et abus de droit :
CONDAMNER la société A LA BONNE FRANQUETTE à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ap A 3
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La SARL A LA BONNE FRANQUETTE, reprenant le bénéfice de son assignation, a ajouté à l’audience des plaidoiries qu’elle demandait au tribunal de voir dire et juger non écrite la clause d’exclusions de garantie opposée par AXA pour défaut d’aléa et ce en application des dispositions des articles 1169 t 1170 du Code Civil et de l’article L113-1 alinéa 1 du Code des Assurances pour être ni formelle ni limitée.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 septembre 2020, date à laquelle Monsieur le Président a indiqué que le délibéré serait rendu le 16 novembre 2020, que toutefois il a été prorogé au 30 novembre de cette même année.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la clause d’exclusion:
La SARL A LA BONNE FRANQUETTE soutient qu’une décision de fermeture administrative prise pour lutter contre la propagation d’une épidémie ne peut concerner qu’un seul établissement.
Si le mot < épidémie » ne figure pas formellement dans la clause d’exclusion qui se réfère à une
« UNE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE », il est clair que la
< cause identique » doit s’apprécier en fonction des termes de la garantie « Perte d’Exploitation suite à fermeture administrative » qui prévoit le cas de fermeture pour cause d’épidémie.
Pour pouvoir dire si, comme le soutient la S.A. AXA FRANCE IARD, il est possible qu’une décision de fermeture administrative prise pour lutter contre la propagation d’une épidémie puisse, dans un département donné, ne concerner qu’un seul établissement, il est nécessaire de définir le sens à donner au mot «< épidémie >>.
Si l’on examine les définitions données de ce mot, on constate que celles-ci peuvent se classer en deux catégories, celles qui précisent le sens général courant et celles qui précisent le sens médical.
Suivant le dictionnaire Larousse, une épidémie est un « développement et propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population ».
Suivant le dictionnaire médical de l’Académie de Médecine, une épidémie est « L’extension à une population d’une maladie infectieuse à transmission interhumaine ».
Le sens général courant du mot «population » fait référence à un grand nombre et donc une
< épidémie >> est inconciliable avec la possibilité qu’un seul établissement soit affecté.
Suivant les consultations du professeur Daniel VITTECOQ et du professeur Rémy MICHEL, épidémiologistes, produites par la S.A. AXA FRANCE IARD, une épidémie fait référence à une population qui peut être une collectivité, un lieu de travail ou simplement une famille.
Le sens médical « d’épidémie » défini par des spécialistes laisse apparaître qu’une épidémie peut être circonscrite à un seul établissement.
Afin de démontrer qu’il est possible qu’une épidémie ne concerne qu’un seul établissement, la S.A.
AXA FRANCE IARD cite des cas de gastro-entérites, de salmonelloses et de listérioses survenus dans un seul établissement. Cependant ces différentes maladies qui sont des intoxications alimentaires peuvent être rapprochées du terme intoxication contenue dans la garantie plutôt que du terme épidémie.
AT
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La S.A. AXA FRANCE IARD cite aussi l’exemple de la légionellose qui a donné lieu à des fermetures d’un seul établissement, cependant cette maladie ne donne pas lieu à une transmission interhumaine.
Il est à noter que la S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas défini contractuellement les termes
< épidémies, maladies contagieuses et intoxications » et qu’elle ne produit pas aux débats un seul cas où sa garantie a été amenée à jouer en cas d’épidémie.
Le contrat souscrit par la SARL A LA BONNE FRANQUETTE est un contrat d’adhésion proposé par la S.A. AXA FRANCE IARD à son assuré, en cette circonstance l’article 1190 du Code civil dispose que dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé. La SARL
A LA BONNE FRANQUETTE est donc légitime à se prévaloir de son interprétation du mot
< épidémie » dans son sens courant du terme.
Il convient donc de donner au mot « épidémie » son sens courant, qui est inconciliable avec la possibilité qu’un seul établissement soit affecté par une décision de fermeture administrative prise pour lutter contre la propagation d’une épidémie.
En conséquence la clause d’exclusion qui, selon les termes de l’article 1170 du Code civil, «prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur » doit être réputée non écrite.
sontAu surplus, l’article L.113-1 du Code des assurances dispose que « Les pertes et dommages . à la charge de l’assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police », en l’espèce
l’exclusion s’avère, de fait, illimitée et ne peut donc être opposée à l’assuré.
Sur l’indemnisation du préjudice de la SARL A LA BONNE FRANQUETTE :
La SARL A LA BONNE FRANQUETTE sollicite l’indemnisation de sa perte d’exploitation conformément aux modalités définies au contrat. Elle produit une attestation de son expert- comptable sur la perte de chiffre d’affaires et de marge brute pendant les 79 jours de fermeture. Elle estime le montant de son préjudice à la somme de 61.326,03 euros H.T.
La S.A. AXA FRANCE IARD conteste cette évaluation en invoquant que le calcul du chiffre
d’affaires de référence ne répond pas aux exigences précisées dans le contrat en page 21 des conditions générales car il ne tient pas compte des facteurs externes et des charges variables, ainsi que de la référence du chiffre d’affaires sur plusieurs exercices.
Le Tribunal en conséquence ordonnera la désignation d’un expert judiciaire à la charge de la S.A.
AXA FRANCE IARD dans les termes prévus ci-après et condamnera la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à la SARL A LA BONNE FRANQUETTE une provision de 45.000 euros au titre de cette garantie.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive:
La SARL A LA BONNE FRANQUETTE fait état de déclarations que la S.A. AXA FRANCE
IARD aurait effectuées par voie de presse mais ne justifie pas de la nature du préjudice particulier qu’elle prétend avoir subi.
La résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en
l’espèce; le Tribunal ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts.
Ar 5
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Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaître ses droits la SARL A LA BONNE FRANQUETTE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la S.A. AXA FRANCE IARD à lui payer une somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 3 du décret n°1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant avant dire droit, en premier ressort et par décision contradictoire, par décision prononcée par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le versement par la S.A. AXA FRANCE IARD à la SARL A LA BONNE FRANQUETTE, à titre de provision, de la somme de 45.000 euros.
Nomme comme expert judiciaire :
Madame X Y 8 Avenue Malherbes
13100 Aix en Provence
Tél 04 42 38 54 84
Mail as.riffont@action-cc.fr
Avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l’article 242 du
Code de procédure civile, demander, aux parties et aux tiers, communication de tous documents utiles à
l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 243 du Code de procédure civile, évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période
d’indemnisation conformément aux exigences précisées dans le contrat en page 21 des conditions générales. évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises,
AP
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Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de
l’article 155-1 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle,
Fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la SA AXA FRANCE IARD devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai
d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Dit qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir,
l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Dit qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Dit que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de trois mois à compter du jour où sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Dit que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en fera rapport au juge chargé du contrôle qui pourra, si nécessaire, proroger ce délai,
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une < Note de Synthèse >> par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai
d’un mois pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Dit que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelle aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur
Ar
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cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Dit que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
Dit que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Fixe à l’audience ordinaire du Tribunal du lundi 12 avril 2021 à 14 heures, la présente instance afin qu’elle soit rappelée conformément aux exigences de l’article 153 du Code de procédure civile.
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à la SARL A LA BONNE FRANQUETTE une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Président present lors de la revise A. Z AA AB AC
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