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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 4e ch., 5 févr. 2021, n° 2018F00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2018F00904 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’EVRY 21/2018F00904/04-02-2021
[…]
1 Rue René Cassin – Évry
91000 EVRY COURCOURONNES EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE
E
D
ESSONNE
N° de rôle 2018F00904
SA BNP PARIBAS / M. X Y Nom du dossier
Délivrée le 05/02/2021
Première page
TRIBUNAL DE
COMMERCE
D’EVRY
JUGEMENT DU 4 Février 2021
4ème CHAMBRE
N° de Rôle 2018F00904
DEMANDEUR
BNP PARIBAS 16 boulevard des Italiens 75009 Paris
662 042 449 RCS PARIS représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE 15 Rue des Mazières 91000 EVRY
COURCOURONNES stephanie.arfeuillere@avocat-conseil.fr
Comparante.
DÉFENDEUR
M. Y X
[…] représenté par Me Christelle CAPLOT […] Évry 1 Rue René Cassin 91000 EVRY
COURCOURONNES christelle.caplot@avocat-conseil.fr et par Me Esther THREARD
Comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 19 Novembre 2020: M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire.
Lors du délibéré : M. Alexandre DEHÉ, président. M. AB AC, M. Z AD,
M. Z AA, M. Patrice RODRIGUEZ, juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Jugement contradictoire et en premier ressort signé par M. Alexandre DEHÉ, président, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
१
Deuxième page
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EXPOSE DES FAITS
Le 3 septembre 2015, la BNP PARIBAS accordait un prêt professionnel en deux tranches remboursables sur 87 et 90 mois pour un montant total de 137.100 € à la SAS KEBAB CENTRE VALDOLY. Cette société était nouvellement créée par M. Y X en date du 6 aout 2015 pour une activité de restauration rapide en franchise sous l’enseigne NABAB KEBAB au sein du Centre commercial du VALDOLY à […].
En contrepartie, M. Y X, gérant de la SAS KEBAB CENTRE VALDOLY, s’engageait en garantie par caution solidaire personnelle pour une durée de 108 mois à concurrence d’un montant maximum de 89.115 € comprenant principal, intérêts, commissions éventuelles, cotisations
d’assurance, frais et accessoires ainsi que pénalités ou intérêts de retard.
€Le 26 janvier 2016, la BNP PARIBAS accordait un nouveau prêt professionnel de 15.860 remboursable sur 84 mois, en contrepartie duquel M. Y X s’engageait une nouvelle fois en garantie par caution solidaire personnelle pour une durée de 108 mois à concurrence de 50 % du montant de l’en cours du prêt dans le respect d’un plafond d’un montant maximum de 9.115 € comprenant principal, intérêts, commissions éventuelles, cotisations d’assurance, frais et accessoires ainsi que pénalités ou intérêts de retard.
Le restaurant ouvrait ses portes en février 2016.
Le 23 décembre 2016, par acte sous seing privé, la BNP PARIBAS consentait à l’ouverture de crédit à durée déterminée de 12 mois utilisable sous forme de découvert comptabilisé au compte courant à hauteur de 6.000 €.
Le 23 décembre 2016, et en contrepartie de l’ensemble des engagements contractés par la société SAS KEBAB CENTRE VALDOLY auprès de la société BNP PARIBAS, M. Y X s’engageait en garantie par caution solidaire personnelle pour une durée de dix ans dans la limite de 7.200 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
C’est alors qu’en date du 15 mai 2017 la SAS KEBAB CENTRE VALDOLY s’est trouvée défaillante et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’EVRY.
Le 12 juin 2017, la société BNP PARIBAS s’adressait par courrier envoyé en recommandé avec AR à M. Y X en sa qualité de caution personnelle et le mettait en demeure de lui rembourser dans la limite des montants garantis la somme de 139.144,15 € se décomposant en:
4.023,40 € au titre des comptes ordinaires à vue
-
73.081,02 € au titre de crédits professionnels 48.493,93 € au titre de crédits professionnels m
13.545,80 € au titre de crédits professionnels
-
Le 5 juillet 2017, la BNP PARIBAS déclarait pour créances entre les mains du mandataire judiciaire les sommes de :
- 121.574,95 € au titre du prêt contracté en 2015 de 137.100 €,
- 13.545,80 € au titre du prêt de 15.860 €,
- 4.023,40 € au titre du solde du compte courant.
Le courrier de mise en demeure du 12 juin 2017 adressé par la société BNP PARIBAS à M. Y X pour obtenir régularisation étant resté sans effet, la société BNP PARIBAS assignait M. Y X à comparaître devant ce tribunal par exploit d’huissier signifié le 13 décembre 2018.
Ainsi est née la présente instance.
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Troisième page
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PROCEDURE
13 décembre 2018 selon les Par assignation de Monsieur Y X délivrée dispositions de l’article 658 par Maître Sandrine DIAS, huissier de justice à […] (91160) d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’EVRY le 8 janvier 2019, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
« Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur Y X au paiement de la somme de 4.140,95 euros, au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 00794100429-89, à parfaire des intérêts au taux légal, à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement. CONDAMNER Monsieur Y X au paiement de la somme de 89.115,00 euros au titre du solde impayé du prêt global, laquelle portera intérêt au taux contractuel majoré de 5.95 % l’an à compter du 20 septembre 2018, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait
paiement. CONDAMNER Monsieur Y X au paiement de la somme de 7.324,43 euros, au titre du solde impayé du prêt professionnel n°00794604788-18, à parfaire des intérêts au contractuel majoré de 5.95 % l’an à compter du 20 septembre 2018, date de la dernière actualisation de
créance, et ce, jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur Y X au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de
l’article 1154 du Code Civil. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens de l’instance ».
et dans ses dernières conclusions récapitulatives dites « Conclusions en Réponse N°3 » déposées au greffe du tribunal le 3 mars 2020 et reprises dans le dossier de plaidoiries déposé au tribunal le
16 novembre 2020, la BNP PARIBAS reprenait ses demandes en demandant au tribunal de :
< RECEVOIR la BNP PARIBAS en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées
Sur la demande formée à titre liminaire :
RECEVOIR le moyen tiré d’une prétendue absence de déclaration de créance ou encore
d’admission de créance comme étant mal fondé, DECLARER Monsieur Y X, caution, non fondé à se prévaloir d’une exception personnelle au débiteur, REJETER la prétention de Monsieur Y X formée de ce chef comme étant irrecevable,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.341-4 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats, DECLARER LA BNP PARIBAS recevable à se prévaloir des engagements de caution de Monsieur Y X, aucune disproportion manifeste n’étant caractérisée et en tout état de cause que la situation financière et patrimoniale de Monsieur Y X lui permet de
faire face à ses engagements DEBOUTER Monsieur Y X de sa prétention comme étant mal fondée
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil. DIRE que la BNP PARIBAS n’était pas tenue à une obligation de mise en garde à l’égard de
Monsieur Y AE, caution avertie
REJETER les prétentions de Monsieur Y X formée de ce chef comme étant mal
1९ fondées
Quatrième page M
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DEBOUTER Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires
Vu la déclaration de créances de la BNP PARIBAS,
Vu les dispositions de l’article 2313 du Code civil, REJETER l’ensemble des moyens invoqués par Monsieur Y X au soutien de sa contestation quant au quantum des créances de la BNP PARIBAS, comme étant particulièrement mal fondée
REJETER comme étant irrecevable la contestation portant sur la majoration du taux de l’intérêt conventionnel, laquelle se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’admission des créances au passif et en tout état de cause, en ce qu’elle ne constitue pas une exception personnelle à la caution
DEBOUTER Monsieur Y X de l’ensemble de ses prétentions formées de ce
chef ».
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER Monsieur Y X au paiement de la somme de 4.140,95 euros, au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 00794-10042989, à parfaire des intérêts au taux légal, à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER Monsieur Y X au paiement de la somme de 89.115,00 euros au titre du solde impayé du prêt global, laquelle portera intérêts au taux contractuel majoré de 5.95 % l’an à compter du 20 septembre 2018, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER Monsieur Y X au paiement de la somme de 7.324,43 euros, au titre du solde impayé du prêt professionnel n°00794-604788-18, à parfaire des intérêts au contractuel majoré de 5.95 % l’an à compter du 20 septembre 2018, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur Y X au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens de l’instance, »>
En réplique, et par ses dernières conclusions récapitulatives portées au travers du dossier de plaidoiries et déposées le 3 novembre 2020 au greffe du tribunal de céans, Monsieur Y X demande au tribunal :
< Vu les articles L. 341-4 (L.332-1 et L. 343-4 nouveaux) du Code de la consommation,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
Vu l’article 2290 du Code civil,
A titre liminaire :
Dire et juger que les demandes de la BNP PARIBAS sont irrecevables, la banque ne rapportant pas la preuve d’être encore créancière de la société KEBAB CENTRE VALDOLY ni a fortiori la preuve du quantum de ses créances,
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Cinquième page
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En conséquence, Débouter la BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
Dire et juger que le cautionnement souscrit par M. X le 3 septembre 2015 était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
Dire et juger que le cautionnement souscrit par M. X le 28 janvier 2016 était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
Dire et juger que le cautionnement souscrit par M. X le 23 décembre 2016 était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
Dire et juger que la BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve que M. X peut aujourd’hui faire face à ses obligations,
En conséquence, Débouter la BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
-Sur le cautionnement du prêt global :
Constater que M. X s’est, pour le prêt global, porté caution à haute de 50% de l’encours du prêt comprenant principal, accessoires, intérêt et pénalités pour un montant maximum de 89.115 €,
Constater que l’encours du prêt au jour de la liquidation judiciaire du débiteur principal était de 121.547,95 €, Dire et juger que les intérêts contractuels majorés sont manifestement excessifs,
En conséquence, Débouter la BNP PARIS de sa demande de condamnation de M. X au paiement de la somme de 89.115 € assortie des intérêts contractuels majorés de 5,95% l’an à compter du
20 septembre 2018,
Dire et juger que M. X ne peut être condamné à une somme supérieure à celle de 60.787,45 € assortie des intérêts contractuels non majorés à compter du 15 mai 2017, dans la limite de la somme maximum de 89.115 €.
Dire et juger qu’au-delà de la somme de 89.115 €, aucun intérêt contractuel (majoré ou non)
ne peut courir.
-Sur le cautionnement du prêt professionnel :
Constater que M. X s’est, pour le prêt professionnel, porté caution à hauteur de 50% de l’encours du prêt, comprenant le principal, les accessoires, intérêts et pénalités, dans la limite de la somme maximum de 9.119,50 €.
Constater que l’encours du prêt au jour de la liquidation judiciaire du débiteur principal était de
13.545,80 €,
Dire et juger que les intérêts contractuels majorés sont manifestement excessifs,
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Sixième page()
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En conséquence,
Débouter la BNP PARIS de sa demande de condamnation de M. X au paiement de la somme de 7.324,33 € assortie des intérêts contractuels majorés de 5,95% l’an à compter du 20 septembre 2018,
Dire et juger que M. X ne peut être condamné une somme supérieure à celle de 6.772,9 € assortie des intérêts contractuels non majorés à compter du 15 mai 2017, dans la limite de la somme maximum de 9.119,50 €.
Dire et juger qu’au-delà de la somme de 9.119,50 €, aucun intérêt contractuel (majoré ou non) ne peut courir.
A titre reconventionnel :
Dire et juger que la BNP PARIBAS a manqué à son obligation d’information et à son devoir de mise en garde à l’égard de la caution,
En conséquence,
Condamner la BNP PARIBAS à payer à M. X au titre de la perte de chance de ne pas se porter caution les sommes de : 40.000 € au titre de l’apport personnel investi en pure perte dans le projet NABAB et définitivement perdu en raison de la liquidation judiciaire de KEBAB CENTRE VALDOLY,
-10.000 € au titre de la perte de chance de faire une meilleure utilisation de ses biens,
- 1.000 € au titre du préjudice moral subi,
Dans l’hypothèse où la déchéance du droit de se prévaloir des cautionnements en raison de leurs disproportions manifestes ne serait pas ordonnée,
Condamner la BNP PARISBAS à verser à M. X des dommages et intérêts à hauteur du montant que M. X serait condamné à payer à la BNP PARIBAS en sa qualité de caution,
Ordonner la compensation des dommages et intérêts dus à M. X avec l’éventuelle créance de la BNP PARIBAS.
En tout état de cause,
Condamner la BNP PARISBAS à payer à M. X la somme de 8.000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la BNP PARISBAS aux entiers dépens '>.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 novembre 2020, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Evry, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties ont été exposés lors de l’audience en juge chargé d’instruire l’affaire tenue le 19 novembre 2020. Ils sont contenus dans les conclusions figurant aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues à l’article 455 du Code de procédure civile.
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Septième page
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MOTIFS DE LA DECISION
1/Sur la demande formée à titre liminaire :
Attendu que Monsieur X prétend que la banque ne rapporte ni la preuve d’être encore créancière de la société KEBAB CENTRE VALDOLY, ni la preuve du quantum de ses créances ;
Attendu que l’article L.631-14 du code de commerce précise que la caution ne peut se prévaloir de l’inopposabilité de la créance non déclarée au passif du débiteur principal;
Attendu que la BNP PARIBAS prouve avoir envoyé par lettre recommandée AR en date du 5 juillet 2017 au mandataire judiciaire de la société SAS KEBAB VALDOLY en Maître ABe HUILLE-
ERAUD trois bordereaux de déclarations de créances :
-un à titre privilégié concernant :
- le solde du prêt de 137.100 € du 03/09/2015 pour 121.574,95 €,
-deux à titre chirographaire concernant : le solde du prêt de 15.860 € du 28/06/2016 pour 13.545,80 €, le solde du compte courant pour 4.023,40 €
Attendu que les créances telles que déclarées par la BNP PARIBAS n’ont fait l’objet d’aucune contestation par la société KEBAB CENTRE VALDOLY ou par son représentant légal Maître ABe HUILLE ERAUD ès-qualités de mandataire judiciaire de la société emprunteuse, et n’ont pas été rejetées par le juge commissaire ;
Attendu que Monsieur X a pris engagement en tant que caution établie au profit de la BNP PARIBAS de « renoncer au bénéfice (de division) et de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et de s’obliger solidairement avec la société KEBAB CENTRE VALDOLY à s’engager à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société SAS KEBAB CENTRE
VALDOLY >> ;
Le tribunal fera droit à la demande de la BNP PARIBAS de poursuivre la caution et déboutera Monsieur
X de sa demande à titre liminaire.
2/Sur les cautionnements
2.1.Sur le cautionnement du prêt global signé le 3 septembre 2015 :
Attendu que l’article L. 341-4 (ancien) du code de la consommation ayant à s’appliquer avant juillet 2016 puisque s’agissant d’un contrat établi en septembre 2015 dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci s’engage, lui permette de faire face à son obligation '> ;
Attendu que, pour prouver l’absence de disproportion, la BNP PARIBAS fait état de la fiche de renseignements remplie par M. X le 4 juin 2015 sur laquelle figure clairement sa situation de famille et professionnelle ainsi que leurs revenus et patrimoine, ou encore les emprunts souscrits à titre personnel;
Attendu que, pour apprécier les revenus et les biens du couple en caution au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, le tribunal retiendra de la fiche de renseignements patrimoniale portée aux débats : que les ressources du couple hors primes et intéressements occasionnels ou circonstanciels étaient
d’un niveau annuel de 49.000 €;
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Huitième page
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• que les remboursements annuels de l’emprunt contracté pour l’achat immobilier de la résidence principale portaient engagement des cautions à des remboursements annuels à hauteur de 18.800 €.
Attendu que, patrimonialement, le tribunal constate que l’actif immobilier détenu par les époux X était au mieux équivalent en montant au passif immobilier du fait d’un emprunt portant sur 112 % de la valeur du bien immobilier et contracté en décembre 2014, c’est-à-dire quelques mois seulement avant l’engagement de caution de septembre 2015,
Et qu’en conséquence, le tribunal ne retiendra aucun actif patrimonial immobilier pour apprécier la situation du couple en caution au moment de la conclusion du contrat de cautionnement;
Attendu qu’au moment de l’engagement de caution, le patrimoine financier porté par M. X sur la fiche de renseignements établie en juin 2015 est indiqué pour être composé :
-de 40.000 € sur la ligne « comptes épargne >>,
- de 10.000 € sur la ligne «< valeurs mobilières '>,
- et de 16.500 € sur la ligne «< assurances vie »
-Soit au total 66.500 € d’actifs financiers
Attendu que la partie en défense s’appuie sur la mention manuscrite «(pour le projet) » pour exclure du patrimoine financier les 40.000 € de la ligne « compte épargne >>
Attendu que le tribunal constatera que les 40.000 € d’épargne forment l’apport en compte courant de
39.000 € et le capital de 1.000 € de la SAS KEBAB VALDOLY;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’investissement, les apports, et les comptes courants d’associés de la caution dans une société doivent être pris en compte dans l’appréciation du patrimoine ;
Que le tribunal retiendra cet actif financier de 40.000 € pour apprécier la situation du couple en caution au moment de la conclusion du contrat de cautionnement ;
Attendu que la partie en défense dit dans ses conclusions que les autres lignes du patrimoine financier déclarées pour être d’un montant de 25.000 € ont été portées par erreur suite à confusion entre « capital décès » et «< assurance vie » ou encore entre « valeurs mobilières » et «< valeur du mobilier »> ;
Mais attendu qu’en l’absence d’anomalies apparentes, la BNP PARIBAS n’avait pas à vérifier l’exactitude des renseignements fournis par la caution dans la fiche ;
Attendu en conséquence que, globalement, au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, pour apprécier l’éventuelle disproportion entre les engagements souscrits par la caution et les revenus et les biens du couple, le tribunal retiendra donc tels que déclarés par la caution sur la fiche de renseignements : que l’actif patrimonial financier était de 65.000 €, que l’actif patrimonial immobilier net était inexistant, que le niveau de revenu annuel net de charges de remboursement d’emprunt était de 30.200 €
(49.000 € 18.800 €)
Qu’au regard de tout ce qui précède ainsi que d’un chef de cautionnement souscrit à hauteur de 89.115 €, le tribunal dira que l’engagement de cautionnement n’était pas manifestement disproportionné lors de sa conclusion et que, en présence de deux sources de revenus, comme en l’absence d’autres prêts, en l’absence de charges de loyers, et sans enfant à charge, M. et Mme X étaient raisonnablement à même de respecter les obligations découlant de leur engagement ;
Qu’en conséquence, le tribunal jugera qu’il n’y avait pas de disproportion manifeste lors de la conclusion de l’engagement de caution au profit de la BNP PARIBAS au titre du prêt global ;
Attendu que la BNP PARIBAS peut donc se prévaloir du cautionnement concerné ;
Attendu que à l’appui d’un relevé de compte produit au mandataire judiciaire arrêté au 15 mai 2017, la BNP PARIBAS dit que l’encours du prêt global au jour de la liquidation judiciaire du débiteur principal était de 121.574,95 €,
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Neuvième page
♡
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Attendu que la partie en défense demande de constater que l’encours du prêt au jour de la liquidation judiciaire du débiteur principal était de 121.547,95 € ;
Le tribunal retiendra le solde de la créance produite au mandataire judiciaire et son montant arrêté à la somme de 121.574,95 €, et considérera que la partie en défense a fait une erreur matérielle en reportant son montant pour être de 121.547,95 €;
Attendu que la BNP PARIBAS demande de condamner Monsieur Y X au paiement de la somme de 89.115,00 euros correspondant au plafond de son engagement de caution au titre du solde impayé de 121.574,95 € du prêt global de 136.100 €;
Attendu que la partie en défense prétend que le contrat de prêt global signé ferait mention d’une limitation du cautionnement de M. Y X pendant toute la durée du prêt à 50% du montant de l’encours du prêt ;
Attendu que le tribunal constatera que le contrat de prêt porté aux débats ne présente aucunement de mention expresse faisant état d’une quelconque limitation du cautionnement de M. Y X pendant toute la durée du prêt à 50% du montant de l’encours du prêt;
Attendu que les conditions générales de la garantie de BPI France Financement en convention de délégation de décision portées en annexe au contrat de prêt et signées par M. Y X ne font mention
d’aucun taux précisant le niveau de garantie ;
Attendu que, de surcroît, elles précisent ne concerner que l’établissement prêteur et nullement l’emprunteur, ni même la caution;
Que le tribunal déboutera la demande de la partie en défense visant à limiter l’engagement de la caution à
50% des sommes restant dues au titre du prêt global ;
Et en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur Y X au paiement à la BNP
PARIBAS de la somme de 89.115,00 euros correspondant au plafond de son engagement de caution.
Attendu que la BNP PARIBAS demande à ce que le montant de 89.115,00 euros correspondant au plafond de son engagement de caution au titre du solde impayé de 121.574,95 € du prêt global porte intérêt au taux contractuel majoré de 5.95 % l’an à compter du 20 septembre 2018, date de la dernière actualisation de
créance,
Attendu que M. Y X prétend que les intérêts contractuels majorés sont manifestement
excessifs,
Attendu quel’engagement de caution de M. Y AF est plafonné à la somme maximale de
89.115,00 euros comprenant principal, accessoires, intérêts et pénalités,
Le tribunal déboutera la BNP PARIBAS de sa demande visant à augmenter le chef de cautionnement de
Monsieur Y X au-delà de son montant maximal par le calcul d’intérêts venant s’ajouter au montant de 89.115,00 euros;
2.2. Sur le cautionnement du prêt professionnel signé le 28 janvier 2016 :
Attendu que l’article L.341-4 (ancien) du code de la consommation ayant à s’appliquer avant juillet 2016 que s’agissant d’un contrat établi en janvier 2016 dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci s’engage, lui permette de faire face à son obligation »;
و९
Dixième page
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Attendu que, de la pièce n° 9 portée aux débats par la défense, M. Y X répondait clairement à la BNP PARIBAS dans un mail du 4 juin 2015 en donnant des informations détaillées sur sa situation patrimoniale et en précisant « qu’il attendait que le projet soit en place pour quitter son emploi actuel afin de se consacrer pleinement à son affaire >> ;
Attendu que, selon les dires de la partie en défense, le restaurant n’a ouvert qu’en février 2016;
Le tribunal considérera qu’aucun élément porté sur la fiche patrimoniale établie en juin 2015 par M. Y AE et concernant sa situation de famille et professionnelle ainsi que ses revenus et patrimoine, ou encore ses emprunts souscrits à titre personnel n’avaient changé depuis l’obtention du premier prêt, sauf à intégrer l’engagement correspondant au premier chef de cautionnement du prêt principal de 89.115 €;
Attendu que, pour apprécier l’éventuelle disproportion entre les engagements souscrits par la caution et les revenus et les biens du couple, au moment de la conclusion de ce deuxième contrat de prêt de 15.860 € portant engagement de cautionnement plafonné à hauteur de 9.115 €, le tribunal retiendra : que l’actif patrimonial financier était de 65.000 €, que l’actif patrimonial immobilier net était inexistant, que le niveau de revenu annuel net de charges de remboursement d’emprunt était de 30.200 €
-
(49.000 € 18.800 €)
Qu’au regard de tout ce qui précède et d’un chef de cautionnement s’établissant nouvellement à 98.230 €
(89.115 € 9.115 €), le tribunal dira que le nouvel engagement de cautionnement n’était pas manifestement disproportionné lors de sa conclusion et que M. et Mme X étaient raisonnablement à même de respecter les obligations découlant de leur engagement;
Qu’en conséquence, le tribunal jugera qu’il n’y avait pas de disproportion manifeste lors de la conclusion de l’engagement de caution au profit de la BNP PARIBAS au titre du prêt professionnel;
Attendu que la BNP PARIBAS peut donc se prévaloir du cautionnement concerné ;
Attendu que, à l’appui d’un relevé de compte produit au mandataire judiciaire arrêté au 15 mai 2017, la BNP PARIBAS dit que le prêt professionnel de 15.860 € avait un en cours dû au jour de la liquidation judiciaire du débiteur principal d’un montant de 13.545,80 €;
Attendu que la partie en défense ne le conteste pas;
Attendu que le contrat de prêt professionnel fait expressément mention d’une limitation du cautionnement de
M. Y X pendant toute la durée du prêt à 50 % du montant de l’en cours du
Prêt n°00794604788-18 dans la limite de la somme maximum de 9.119,50 € comprenant le principal, les accessoires, intérêts et pénalités ;
Attendu que pour demander de condamner Monsieur Y X au paiement de la somme de 7.324,43 euros, la BNP PARIBAS ne se base plus sur le relevé de compte produit au mandataire judiciaire arrêté au 15 mai 2017 présentant un solde restant dû de 13.545,80 € mais sur un relevé actualisé d’un calcul d’intérêts financiers établi par ses soins au 20 septembre 2018 et qui faisait apparaître un solde restant dû de 14.648,86 €;
Attendu que Monsieur Y X ne conteste pas le relevé de compte produit au mandataire judiciaire arrêté au 15 mai 2017 présentant un solde restant dû de 13.545,80 €;
Que le tribunal se basera sur le relevé de compte produit au mandataire judiciaire arrêté au 15 mai 2017 pour calculer l’engagement de caution au niveau de 50 % du solde restant dû de 13.545,80 € soit
6.772,90 €;
En conséquence, le tribunal condamnera M. X au paiement de la somme de 6.772,90 € et déboutera la BNP PARIBAS du surplus de sa demande ; 10 ९
Onzième page
2018F904
Attendu que la BNP PARIBAS demande à ce que le montant correspondant à l’engagement de caution au titre du prêt professionnel porte intérêts au taux contractuel majoré de 5.95% l’an;
Attendu que M. Y X demande au tribunal de Dire et juger que les intérêts contractuels
majorés sont manifestement excessifs,
Mais attendu que, selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que le contrat de prêt professionnel signé de M. X précise en son article traitant de l’ « exigibilité anticipée » page 16 … la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des présentes, deviendra immédiatement exigible et aucune autre utilisation ne pourra être réclamée à la Banque en cas de liquidation judiciaire, cessation d’exploitation ou cessation d’activité de l’Emprunteur ou de la Caution, ainsi que dans les cas de déchéance du terme prévus par la loi… Les sommes ainsi devenues exigibles ainsi que toute somme seront tous productifs non payée à son échéance normale ou anticipée et tous frais et débours
***
d’intérêts. Ces intérêts seront calculés pour les sommes dues au titre de chaque tranche du prêt global au taux de ladite tranche majoré de 3,00 pour cent l’an '>.
Attendu que l’admission au passif par le mandataire judiciaire de la créance sur la base du relevé de compte à la date de liquidation de la société KEBAB VALDOLY arrêté au 15 mai 2017 incorporait cette majoration de 3,00 pour cent l’an aux intérêts contractuels ;
Attendu que les intérêts au taux majoré tels que prévu au contrat n’ont pas été contestés par
l’emprunteur/débiteur principal en son représentant légal ;
Qu’en conséquence, la demande de la caution visant à réduire les intérêts pratiqués entre la banque et
l’emprunteur débiteur principal n’est pas recevable ;
En conséquence, le tribunal déboutera M. Y AE de sa demande et fera droit à la demande de la BNP PARIBAS de faire porter intérêt au taux contractuel majoré de 5.95 % l’an à compter du 15 mai 2017, date de l’arrêté portant déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire, à la somme de 6.772,90 € correspondant à l’engagement de caution, et ce, dans la limite de l’engagement maximum intérêts compris qui est de 9.119,50 €.
2.3. Sur le cautionnement souscrit le 23 décembre 2016 au profit de la BNP PARIBAS pour
garantir l’ensemble des engagements
Attendu que l’article L.332-1 (nouveau) du code de la consommation ayant à s’appliquer après juillet 2016 puisque s’agissant d’un contrat établi en janvier 2016 dispose qu'«< un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci s’engage, lui permette de faire face à son
obligation » ;
Attendu que le cautionnement portant engagement à hauteur de 7.200 € vient s’ajouter aux deux cautionnements souscrits dans un espace de temps de 16 mois pour porter l’ensemble des chefs de cautionnement à la somme de 105.430 € (89.115 € +9.115 € + 7.200 € );
Attendu que les 40.000 € apportés en capital et en compte courant d’associés sont constitutifs d’un actif
patrimonial;
Attendu qu’au moment de la souscription de l’engagement de caution en date du 23 décembre 2016, le tribunal déduira du bilan établi au 31 décembre 2016 et porté aux débats par la partie en défense que cet actif patrimonial était au moins certain à hauteur de 34.000 € + 1.000 €;
11 ९
Douzième page
2018F904
Qu’au regard de tout ce qui précède et d’un chef de cautionnement s’établissant nouvellement à
105.430 € (89.115 € +9.115 € + 7.200 €), le tribunal dira que le nouvel engagement de cautionnement n’était pas manifestement disproportionné lors de sa conclusion et que M. et Mme X étaient raisonnablement à même de respecter les obligations découlant de leur engagement ;
Qu’en conséquence, le tribunal jugera qu’il n’y avait pas de disproportion manifeste lors de la conclusion de l’engagement de caution à la garantie de l’ensemble des engagements au profit de la BNP PARIBAS, au moment de l’ouverture de crédit sous forme de découvert;
Attenduque la BNP PARIBAS peut donc se prévaloir du cautionnement concerné ;
Attendu que, à l’appui d’un relevé de compte produit au mandataire judiciaire arrêté au 15 mai 2017, la BNP PARIBAS dit que le montant dû au jour de la liquidation judiciaire du débiteur principal était d’un montant de 4.023,40 €;
Attendu que la partie en défense ne le conteste pas;
Attendu que, pour demander de condamner Monsieur Y X au paiement de la somme 4.140,95 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 00794-10042989, la BNP PARIBAS ne se base plus sur le relevé de compte produit au mandataire judiciaire arrêté au 15 mai 2017 présentant un solde restant dû de 4.023,40 € mais sur un relevé actualisé d’un calcul d’intérêts financiers établi par ses soins au 20 septembre 2018 et qui faisait apparaître un solde restant dû de 4.140,95 euros;
Attendu que Monsieur Y X ne conteste pas le relevé de compte produit au mandataire judiciaire arrêté au 15 mai 2017 présentant un solde restant dû de 4.023,40 €;
Que le tribunal se basera sur le relevé de compte produit au mandataire judiciaire arrêté au 15 mai 2017 pour calculer l’engagement de caution au niveau du solde restant dû de 4.023,40 €;
En conséquence, le tribunal condamnera M. X au paiement de la somme de 4.023,40 € et déboutera la BNP PARIBAS du surplus de sa demande ;
Attendu que la BNP PARIBAS demande à ce que la condamnation au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 00794-10042989 soit augmentée des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’aucun argument ni moyen n’est porté dans les conclusions de la défense à ce sujet ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur Y X au paiement de la somme de 4.023,40 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 00794-10042989 à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017, date de l’arrêté portant déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire.
3/ Sur la demande de capitalisation des intérêts échus :
Attendu que la capitalisation des intérêts échus est demandée en vertu de l’article 1154 du Code civil ;
Attendu qu’il y a désormais lieu de se référer aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que le tribunal le jugera fondé et qu’à ce titre, il dira que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil dès lors que ceux-ci sont dus pour une année entière ;
Que le tribunal l’ordonnera ;
12
Treizièmepage
2018F904
4/ Sur les demandes reconventionnelles de M. Y X :
-Sur les manquements aux obligations d’informations et de mise en garde du prêteur engageant la responsabilité de la BNP PARIBAS, moyen avancé à titre reconventionnel par M. Y
X
Attendu qu’en l’espèce, le dernier cautionnement présentait un caractère manifestement excessif;
Attendu que l’obligation de mise en garde s’impose à la banque envers la caution profane lorsque l’acte fait naître un risque d’endettement excessif à une personne physique dont l’état d’ignorance signifie que la personne est non avisée de la situation financière de l’entreprise cautionnée ou de l’ignorance dans laquelle se trouve la caution;
Attendu que, a contrario, la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information et à son devoir de mise en garde ne peut être engagée lorsque la caution dirigeante est suffisamment avertie ;
Attenduquedes pièces portées aux débats, avant même la constitution de la société qui a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce d’Evry en date du 6 août 2015 :
M. Y X avait disposé du document d’information précontractuelle pour la franchise NABAB KEBAB dès le 15 juillet 2014, c’est à dire plus d’un an avant de se décider et de se lancer, lequel document précisait les coordonnées de l’ensemble des franchisés et filiales et donnait tout loisir à toute personne intéressée à ce type de projet d’en appeler à témoignage et à échanges d’expérience,
M. Y X engageait 25.000 € en honoraires de conseil dès mars 2015 auprès de la société IDOINE Retail Consulting « dans le cadre de l’assistance juridique et commerciale à la société KEBAB Valdoly pour la prise à bail d’un emplacement commercial sis à […] valdoly (91) pour le développement d’un commerce sous l’enseigne NABAB »>,
M. Y X signait le 29 mai 2015 un contrat de bail commercial dans le centre commercial VALDOLY à […] pour le compte de la société KEBAB VALDOLY «< en cours de constitution '>,
M. Y X répondait clairement à la BNP PARIBAS par mail du 4 juin 2015
• qu’il serait bien « le gérant de l’entreprise, et qu’il attendait que le projet soit en place pour quitter son emploi actuel afin de se consacrer pleinement à son affaire >>.
Attendu que M. Y AF, bien qu’âgé de 28 ans, est ingénieur diplômé de formation Institut Supérieur Etudes Logistiques, lequel institut déclare sur son site internet que « les aptitudes de l’ingénieur diplômé se fondent sur un ensemble de connaissances scientifiques, techniques, économiques, sociales et humaines »;
Attendu que depuis 2013, M. Y AE assumait des fonctions de responsabilité en tant que Ingénieur ERP ou encore Responsable supply chain au sein d’entreprises significatives;
Qu’en conséquence, le tribunal jugera :
Que M. Y X était à même de mesurer le caractère judicieux ou non de son engagement, et disposait des capacités à prendre le recul nécessaire pour évaluer la dangerosité du projet envisagé en recherchant toutes les informations utiles et en veillant ainsi à ses propres intérêts;
Que M. Y X en tant qu’associé majoritaire et gérant statutaire était une caution dirigeante, et que tenant un rôle actif dans la société cautionnée, il ne pouvait ignorer la
13
Quatorzième page
2018F904
situation de l’entreprise ni l’objet des prêts sollicités et était donc en mesure d’apprécier les risques pesant sur son patrimoine ;
Que M. Y X était une caution que le tribunal qualifiera d’avertie ;
Qu’en conséquence, le tribunal écartera M. Y X du bénéfice du devoir de mise en garde par la société la BNP PARIBAS.
Attendu que M. Y X engage la responsabilité de la BNP PARIBAS en prétendant que la société aurait commis une faute pour défaut de conseil et lui fait grief de s’être présentée commercialement comme un expert reconnu sur le marché de la franchise et de ne pas lui avoir permis de déjouer l’absence de sérieux de cette franchise ;
Attendu que de la pièce n° 13 portée aux débats par M. Y X, il est expressément fait mention par la BNP PARIBAS, dans sa plaquette commerciale qu’elle destine aux personnes intéressées la franchise:par
« nos conseils pour réussir votre projet : choisir sa franchise/le choix de la franchise doit se faire en fonction de : vos compétences personnelles (mieux vaut choisir un secteur d’activité que vous connaissez bien et qui vous séduit) vos capacités financières (s’il est possible de se lancer avec un capital de 10.000 €, le montant moyen de l’investissement s’est élevé à 208.000 € en 2012) »
Attendu qu’en parfaite conscience, M. Y X démontre par les faits être passé outre la prise en compte de ces facteurs clés de succès;
Attendu qu’il ne démontre pas que la BNP PARIBAS avait failli à son obligation de loyauté en s’abstenant de lui révéler disposer d’informations que lui-même aurait ignorées tant sur sa situation de remboursement que sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération entreprise ;
Attendu que:
- quand bien même la BNP PARIBAS serait considérée comme spécialiste de la franchise, il n’est nullement établi qu’elle avait une connaissance particulière sur ce réseau de franchise et/ou au sujet de ses instances dirigeantes
- les déboires d’autres franchisés dont fait état M. AE de type redressement ou liquidation judiciaire semblent l’avoir été postérieurement à l’engagement de prêt,
-le défenseur ne produit aucune pièce susceptible de montrer qu’à la date à laquelle la BNP PARIBAS aurait dû et pu effectuer des recherches, certains signes avant-coureurs auraient dû et auraient pu la renseigner et lui permettre d’être alertée,
- de la même manière, aucune pièce n’est produite susceptible d’établir qu’à cette époque le secteur de la restauration rapide à thème connaissait des difficultés qui auraient justifié que la banque en informe
l’emprunteur et sa caution et attire spécialement leur attention sur les risques d’endettement encourus à raison d’un investissement dans cette activité,
- pour caractériser les manquements de la banque, la défense souligne le caractère léger et peu sérieux du DIP sur la base duquel la banque a accepté d’accorder le prêt, mais que, pour autant, elle ne prouve aucune incohérence manifeste,
Attendu que la BNP PARIBAS produit aux débats une pièce datée de mars 2016 (c’est à dire exactement au moment où le restaurant KEBAB VALDOLY était lancé), faisant état :
d’une success story pour une chaine de franchise menée par un entrepreneur trentenaire autodidacte affichant début 2016 l’existence de 81 établissements,
148
DQuinzième page
2018F904
de la levée de fonds de 5 M€ au profit du groupe NABAB KEBAB rebaptisé FBH Food dédié à la restauration rapide à thème. de perspectives de développement important avec 110 restaurants fin 2016, avec de 50 à 70 ouvertures de restaurant toutes marques chaque année à compter de 2016, sous des enseignes multiples telles Wok’n'Wok, O Tandori, Chik’n Chip’s, PitaPita, TaKos, My Bagel etc ….
Que, faute pour M. AE de démontrer l’absence de sérieux du réseau franchiseur et que la banque détenait sur ce point des informations auxquelles il n’avait pas accès et qui étaient de nature à influer sur la décision de contracter de la société ou de s’engager de la part de la caution, aucun manquement à son obligation d’information et de loyauté ne peut être reproché à la BNP PARIBAS.
Et attendu que M. Y X, en mettant en cause dans ses dires la qualité du franchiseur pour être à l’origine de ses déboires, exonère en fait la BNP PARIBAS de la responsabilité quant aux diligences entreprises aux fins de vérification de la viabilité économique du projet financé ;
En conséquence également, dès lors qu’il n’est pas établi que l’opération financée n’était pas viable et qu’elle présentait un risque caractérisé d’endettement tant pour le débiteur principal que pour sa caution, la BNP PARIBAS n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. AE;
Que le tribunal déboutera M. Y X de sa demande à titre reconventionnel de condamner la BNP PARIBAS à titre de dommages et intérêts représentatifs d’une perte de chance de ne pas se porter caution;
5/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la BNP PARIBAS demande au tribunal de condamner M. X à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour faire valoir ses droits, la BNP PARIBAS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et que le tribunal évaluera à 1.000 € ;
Que le tribunal condamnera M. X à verser à la BNP PARIBAS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutera la société BNP PARIBAS du surplus de sa demande ;
6/ Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est demandée par la BNP PARIBAS, nonobstant appel et sans caution;
Attendu que le tribunal la jugera justifiée ;
En conséquence, le tribunal l’ordonnera ;
7/ Sur les dépens
Attendu que M. X succombe dans la présente instance ;
Que le tribunal le condamnera aux dépens.
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, et statuant publiquement par jugement contradictoire en
premier ressort :
8 15
Seizième page
2018F904
CONDAMNE Monsieur Y X au paiement de la somme de 89.115,00 € au titre du solde impayé du prêt global,
DEBOUTE BNP PARIBAS de sa demande d’intérêts sur cette somme de 89.115 €,
CONDAMNE Monsieur Y X au paiement de la somme de 6.772,90 € au titre du solde impayé du prêt professionnel n°00794-604788-18, à parfaire des intérêts au contractuel majoré de 5.95 % l’an à compter du 15 mai 2017 dans la limite de l’engagement maximum intérêts compris de 9.119,50 € et DEBOUTE la BNP PARIBAS du surplus de sa demande,
CONDAMNE Monsieur Y X au paiement de la somme de 4.023,40 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 00794-10042989 à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017 et DEBOUTE la BNP PARIBAS du surplus de sa demande,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dès lors que ceux-ci sont dus pour une année entière,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande reconventionnelle
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la BNP PARIBAS du surplus de sa demande,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73.22 euros TTC.
Le Gre Le Président.
16
Dix-septième page
EXPÉDITION
Pour expédition certifiée conforme à la minute de la présente
décision
Le Greffier
COMMERCE
ESSONNE
2018F00904 N° de rôle SA BNP PARIBAS / M. X Y
Nom du dossier
Délivrée le 05/02/2021
Dix-huitième et dernière page.
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