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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1er déc. 2022, n° 2022R00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2022R00826 |
Texte intégral
RG : 2022R00826 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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[CS1]192 015257 21796 @192 019212 8982[/ CS1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022
Référé numéro : 2022R00826
DEMANDEUR
SA Z […] comparant par Me Sibylle MAREAU 137 Rue De l’Université 75007 PARIS et par Me Cassandre GIRAUDEAU 137 Rue de l’Université 75007 PARIS
DEFENDEUR
SAS Y & X […] comparant par Me Aurélie COULIBALY […] et par Me Martin PICHON […]
Débats à l’audience publique du 3 novembre 2022, devant Mme Chantal LANCHEC, Présidente ayant délégation de M. le Président du tribunal, assistée de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
Rappel des faits
La SA Z, ci-après Z, a, pour principale activité, la création, le développement, l’exploitation et l’hébergement de services multimédia pour des particuliers et des entreprises. La SAS Y & X, ci-après Y & X, a pour activité le commerce de gros de bois et de matériaux de construction. Le 16 septembre 2013, Z et Y & X ont conclu un contrat, ci- après le Contrat, pour une période initiale de 12 mois, puis le 24 septembre 2015 et le 31 mars 2020 ont signé deux avenants d’application n°2 et n°3 portant la période contractuelle à 36 mois.
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RG : 2022R00826 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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Les Conditions Générales de Ventes du Contrat stipulent, notamment :
- La reconduction tacite du contrat pour une même durée sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception avec préavis de 4 mois avant le terme de la période contractuelle en cours (article 11),
- En cas de résiliation anticipée : exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (article 12.3).
Pendant la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2021, Y & X a envoyé en RAR un courrier de résiliation du Contrat, daté du 30 juin, posté le 1er juillet 2021 et réceptionné le 2 juillet 2021 par Z. Z a considéré, en raison de l’absence de dénonciation du contrat au 30 juin 2021, que le Contrat était reconduit pour une nouvelle période de trois ans, jusqu’au 31 octobre 2024, et a sollicité, en raison de la résiliation anticipée, l’exigibilité de la totalité des sommes dues jusqu’au terme du Contrat. Elle a ainsi émis trois factures pour un montant total de 253 340,76 € (Facture n°INV00040919 du 20 juillet 2021 de 125 104 € TTC, période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2024, Facture n°INV00044938, du 31 mars 2022 de 28 800 € TTC, pour la période du 1er mars 2022 au 31 octobre 2024, Facture n°INV00044939, du 31 mars 2022, pour la période du 1er mars 2022 au 31 octobre 2024, de 99 747,20 € TTC). Y & X a contesté les trois factures et a continué à régler ses prestations mensuelles à hauteur de 39 310,15 €. Le solde non réglé est de 214 340,76 €. Par courriers RAR du 13 septembre 2021, Y & X a proposé que le Contrat se poursuive jusqu’au 30 juin 2022, puis le 12 mai 2022, a demandé l’émission de 3 avoirs au titre des 3 factures de Z, et l’émission de factures mensuelles jusqu’au 30 juin 2022, date de fin de contrat. Z a accepté d’émettre des factures mensuelles mais jusqu’au 31 octobre 2024, fin de la période de renouvellement de 3 ans. Le 13 juin 2022, par lettre RAR, Y & X a mis en demeure Z de respecter ses obligations contractuelles d’émission de factures mensuelles. Le 28 juin 2022, par lettre RAR, Z a mis en demeure Y & X de procéder au règlement du solde de 214 340,76 € TTC. Le 18 juillet 2022, par lettre RAR, Y & X a pris acte de la résiliation du contrat en raison du non-respect des obligations contractuelles d’émission des factures mensuelles.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, le 15 septembre 2022, Z a fait assigner en référé, par acte d’huissier de justice, Y & X, signifié à personne morale, devant le tribunal de commerce de Nanterre, demandant : Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Juger Z recevable et bien fondée en sa demande,
- Juger que la créance de Z à l’encontre de Y & X est certaine, liquide et exigible, En conséquence :
- Condamner Y & X à payer à Z une provision :
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- D’un montant égal à la somme de 214 340,76 € TTC augmenté de l’intérêt au taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures impayées jusqu’à parfait paiement,
- De la somme de 120 € au titre des pénalités forfaitaires encourues pour défaut de paiement au titre de chaque facture.
- Ordonner la capitalisation des intérêts dès qu’une année sera révolue, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
- Condamner Y & X à payer à Z la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Y & X aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 3 novembre 2022, Y & X demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1111, 1217, 1231-5 du code civil Vu les articles 699, 700 et 873 al.2 du code de procédure civile A titre principal,
- Juger que les demandes formulées par Z, à l’encontre de Y & X se heurtent à une contestation sérieuse ; Subsidiairement,
- Constater que la demande en paiement de 214 340,76 € de Z constitue en tout état de cause l’application d’une clause pénale ;
- Juger que les effets de l’application de la clause pénale de l’article 12.3 des Conditions Générales de Vente, à l’égard de Y & X, sont manifestement disproportionnés eu égard au préjudice effectivement subi par Z ; En conséquence,
- Juger que les demandes formulées par Z, à l’encontre de Y & X se heurtent à une contestation sérieuse ; Reconventionnellement,
- Juger qu’en refusant de mensualiser sa facturation, en violation des stipulations du Contrat, et en dépit des nombreuses demandes de Y & X, Z a manqué de façon grave et caractérisée à ses obligations contractuelles ; En conséquence,
- Juger que les manquements graves et caractérisés de Z à ses obligations contractuelles, ont conduit à la résiliation de plein droit du Contrat à compter du 13 juillet 2022 ;
- Condamner Z au paiement d’une provision de 50 000 € à valoir sur la réparation du préjudice de Y & X ; En tout état de cause
- Débouter Z de l’ensemble de ses demandes.
- Condamner Z à payer à Y & X la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Z aux entiers dépens de l’instance.
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SUR QUOI, Moyens des parties :
Z expose que :
Sur le bien-fondé de la condamnation de Y & X au paiement d’une provision d’un montant de 214 340,76 € :
- Z détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Y & X :
- Y & X n’ayant pas résilié le Contrat en respectant le préavis contractuel, ce dernier dans toutes ses obligations a été reconduit à compter du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 octobre 2024,
- Y & X en est parfaitement consciente puisqu’elle a procédé au règlement des prestations en lien avec le Contrat au-delà du 31 octobre 2021
- Le Contrat doit s’appliquer jusqu’à son terme et Z a parfaitement exécuté ses prestations et obligations et met à disposition l’ensemble des prestations du Contrat jusqu’au 31 octobre 2024.
Y & X répond que :
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
- L’efficacité de la dénonciation opérée par Y & X :
- Le courrier est bien daté du 30 juin, même si la poste l’a remis le 2 juillet à Z. L’article 11 des CGV ne comporte aucune mention indiquant que la date de réception du courrier par Z fait foi en cas de contestation. Au contraire, l’article 11 indique que la dénonciation doit intervenir dans le respect d’un délai de préavis de 4 mois « adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie avant le terme ».
- L’envoi par Y & X d’une telle lettre ne s’analyse pas comme une « résiliation anticipée » au sens de l’article 12.3 des CGV. Z considère, d’une part que la lettre du 30 juin 2021 ne produit pas d’effet de résiliation, d’autre part, elle constitue pourtant une « résiliation anticipée » au sens de l’article 12.3 de ses CGV.
- Aucune résiliation anticipée du contrat n’est intervenue avant le 31 octobre 2021, ni même avant le 18 juillet 2022, date à laquelle Y & X a pris acte de la résiliation du contrat en raison du refus de Z de procéder à une facturation mensuelle. Y & X a non seulement continué d’utiliser la Solution STN de Z mais a également maintenu le règlement des échéances mensuelles. Z, par lettre du 24 mai 2022, assurait Y & X « de pouvoir compter pendant cette période de préavis sur l’ensemble des équipes Z pour
[lui] fournir une prestation de qualité ».
- A défaut d’une « résiliation anticipée », les factures émises le 20 juillet 2021 et 31 mars 2022 constituent des manquements par Z à ses obligations contractuelles.
- Les effets disproportionnés de l’application de la clause de résiliation anticipée
- La clause, stipulée pour contraindre à l’exécution du contrat jusqu’à son terme, tout en évaluant forfaitairement le préjudice de Z, revêt la qualification de clause
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pénale. Z exige le paiement de factures correspondant à l’application de pénalités forfaitaires, mais ne justifie d’aucun préjudice. La lettre de dénonciation de tacite reconduction du contrat ayant un retard de 24 heures, Z ne peut justifier d’un préjudice quelconque pour exiger le paiement immédiat d’une somme de 214 340,76€ en application de l’article 12.3 de ses CGV.
- L’article 12.3 des CGV invoqué revêt la qualification de clause pénale et, en l’absence de préjudice, son application est manifestement disproportionnée et abusive. Cette clause est manifestement excessive et les factures dont Z sollicite le paiement se heurtent à une contestation sérieuse.
Motifs de la décision
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 11 des CGV du Contrat stipule que : « L’avenant d’application sera ensuite tacitement renouvelé pour des périodes successives de même durée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 4 mois adressé par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autre partie avant le terme de la période (…) » L’article 12.3 des CGV du Contrat stipule que :
« En cas de résiliation anticipée du contrat (…) à l’initiative du Client ainsi qu’en cas de résiliation par Z pour manquement grave du client (…), le client sera immédiatement redevable de plein droit de : L’ensemble des factures émises au titre du contrat et ce quelle que soit leur date d’échéance, lesdites factures devenant automatiquement et de plein droit immédiatement exigibles. L’intégralité des abonnements mensuels dues jusqu’au terme de la période initiale ou de la période successive (…) »
Z expose d’un part que la dénonciation du Contrat par Y & X n’est pas valable en raison de la date de réception du courrier, selon l’article 11 des CGV du Contrat, et que le Contrat – non résilié – se prolonge ainsi automatiquement de 3 ans sur la période suivante (de novembre 2021 à octobre 2024), ce qui a effectivement commencé à être exécuté par Y & X, elle-même. D’autre part, à titre de « résolution anticipée » du contrat, elle facture l’ensemble des prestations pour 3 ans à Y & X et exige à ce titre le règlement du solde de 214 340,76 €, correspondant aux trois factures globales de prestations, déduction faite des règlements mensuels de Y & X.
Y et X objecte que d’une part la date de réception du courrier n’est pas précisée dans le contrat et qu’ainsi la dénonciation du Contrat a bien eu lieu, et également qu’elle ne peut être interprétée comme une « résolution anticipée » du contrat, alors que les parties ont continué à respecter leurs engagements respectifs, prestations par Z, règlement mensuel par Y & X. D’autre part, Y & X a prolongé la période de préavis de 4 mois supplémentaires au-delà du 31 octobre afin de permettre à Z une transition plus longue. De plus, la clause de « résolution
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anticipée », si elle doit s’appliquer au cas présent, est une clause pénale qui doit être minorée, car le paiement sollicité ne correspond en rien au préjudice subi par Z par le décalage des dates.
De l’étude des éléments du dossier, nous relevons une interprétation différente par les parties des obligations de respect des dates, pour la dénonciation du contrat, et également, du bien- fondé de l’application de la clause de « résolution anticipée » énoncée dans l’article 12.3 des CGV du Contrat, à cette dénonciation. Par ailleurs, la prolongation de l’exécution du contrat réalisée au-delà du 31 octobre 2021, constitue la preuve pour Z de l’engagement de Y & X sur la reconduction du contrat et en conséquence, de la reconnaissance de la non-dénonciation de celui-ci, alors que pour Y & X, il s’agit d’une mesure liée à la négociation des parties en raison même de la dénonciation du contrat. De plus, la clause de « résolution anticipée » qui s’interprète, si elle s’applique, en clause pénale doit être, elle-même, appréciée en fonction de son caractère supposé excessif et de l’économie du contrat ainsi que des éléments du dossier. Il en résulte qu’il ne ressort pas de façon évidente que le solde de 214 340,76 €, dont le paiement est demandé par Z corresponde effectivement aux obligations contractuelles de Y & X. Ces éléments montrent la nécessité d’une interprétation du contenu du dossier, de la juste application des clauses du Contrat et des prestations réalisées qui relève du juge du fond. Nous dirons en conséquence que Y
& X justifie d’une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher, et dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, Y & X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, Nous condamnerons en conséquence Z à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et condamnerons Z aux dépens de l’instance,
Et statuerons dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, Présidente,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la SA Z à verser à la SAS Y & X la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA Z aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 €, dont TVA 6,78 €.
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Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par Mme Chantal LANCHEC, Présidente par délégation, et par Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
7 Signé électroniquement par Mme Chantal LANCHEC, jugeSigné électroniquement par Mme Chantal LANCHEC, juge Signé électroniquement par Mme Sabrina GHOBRI, greffierSigné électroniquement par Mme Sabrina GHOBRI, greffier
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