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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 avr. 2024, n° 2021037638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021037638 |
Texte intégral
*1DE/06/26/34/83*
Copie exécutoire : CHOLAY
REPUBLIQUE FRANCAISE Martine, Selarl Jacques Monta
Copie aux demandeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/04/2024 par sa mise à disposition au Greffe
14 RG 2021037638
ENTRE :
1) SAS AD, dont le siège social est 19 bis rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris – RCS Paris B 888099397 Partie demanderesse : assistée de AARPI 186 AVOCATS – Me Matthieu DE VALLOIS Avocat (D0010) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
2) M. X Y, demeurant […] Partie demanderesse : assistée de AARPI 186 AVOCATS – Me Matthieu DE VALLOIS Avocat (D0010) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET : SAS AE 2022, dont le siège social est […] – RCS B 494839699 Partie défenderesse : assistée du Cabinet RENAULT, THOMINETTE, VIGNAUD & REEVE – Me Renaud THOMINETTE Avocat (P248) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS AC (devenue ultérieurement Life Like Conseil), créée en 2008 par M. Z AA qui en est le président, est une agence spécialisée dans la communication sur les réseaux sociaux, détenue en partie par la SAS AD, holding de M. Z AA et par M. X AB.
La SAS AE 2022 (ci-après « AE») est la holding de tête du groupe de publicité « Australie ».
Une promesse d’achat ayant pour objet la prise de contrôle de AC par AE a été signée par cette dernière le 18 septembre 2020 avec AD et M. X AB (ci- après « les demandeurs »).
Peu de temps après l’annonce du rapprochement, M. Z AA et AC ont fait l’objet, via un compte Instagram « Balance Ton Agency (BTA) » d’attaques visant des faits de harcèlement.
Le 30 septembre 2020 AE a notifié aux demandeurs sa décision de suspendre le rapprochement entre Australie et AC « le temps que le résultat des enquêtes en cours
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soit connu », avant d’y mettre fin unilatéralement le 20 novembre 2020, alléguant avoir été victime d’une réticence dolosive de la part des demandeurs.
Le 29 janvier 2021 M. Z AA, agissant en qualité de représentant des vendeurs a notifié à AE, la réalisation des trois conditions suspensives édictées à l’article 2 de la promesse et la décision de M. X AB et AD d’exercer la promesse, réaliser l’opération et signer le contrat d’achat d’actions.
Le 15 février 2021 AE a fait partiellement exécuter des mesures in futurum ordonnées par ordonnance sur requête, à l’issue desquelles les défendeurs ont accepté la remise à AE des pièces séquestrées. Les mesures ordonnées ont été partiellement rétractées par ordonnance le 6 juillet 2021.
C’est dans ces conditions que les demandeurs ont engagé la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte du 28 juillet 2021, M. X AB et AD assignent AE en l’étude de l’huissier.
A l’audience du 24 janvier 2022, AE dépose des conclusions d’incident de communication de pièces
A l’audience du 24 février 2022 les demandeurs déposent des conclusions en réponse sur incident demandant le rejet de la communication de pièces sollicitée.
A l’audience du 14 avril 2022, le tribunal joint l’incident au fond, fixe un calendrier de procédure et reconvoque les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 1er juillet 2022 pour les entendre sur les incidents et sur le fond.
A l’audience du 1er juillet 2022 les parties sont reconvoquées au 8 septembre 2022, pour permettre le traitement d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soumise au tribunal le 17 juin 2022 par AE, à laquelle AD a répondu le 24 juin 2022, question portant sur la conformité au principe à valeur constitutionnelle d’égalité devant la loi de l’article L 211-40-1 du CMF qui exclut l’application de l’article 1195 du code civil, relatif à l’imprévisibilité, aux opérations sur les titres et les contrats financiers.
A l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats.
Les parties ayant fait part au tribunal, après la clôture des débats, de leur souhait de tenter de trouver un arrangement un conciliateur de justice est nommé.
Après l’échec de la conciliation le tribunal, par jugements prononcés le 16 décembre 2022 :
Déclare recevable la QPC soulevée par AE et la transmet à la Cour de cassation ;
Déboute AE de ses demandes de nullité de la promesse pour indétermination du prix et pour dol et de sa demande de communication de pièces ; sursoit à statuer sur
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les autres demandes des parties jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel en cas de transmission de la QPC ou de la Cour de cassation dans le cas contraire ;
Par arrêt du 15 mars 2023 la Cour de cassation renvoie la QPC au Conseil constitutionnel ;
Par décision n° 2023-1049 du 26 mai 2023 [Exclusion des opérations portant sur les titres et contrats financiers du champ de la révision pour imprévision] le Conseil constitutionnel décide que l’article L. 211-40-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, est conforme à la Constitution.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 octobre 2023, l’affaire ayant été rappelée, les parties demandent d’un commun accord la réouverture des débats. Un calendrier de procédure est fixé.
AD et M. X AB, dans leurs conclusions n° 4 régularisées à l’audience du 8 février 2024 demandent au tribunal de :
A titre principal :
Juger irrecevable la demande de nullité de la promesse du 18 septembre 2020 de AE fondée sur l’erreur et sur le dol ;
Rejeter l’intégralité des demandes de AE ;
En conséquence
Ordonner l’exécution forcée de la promesse du 18 septembre 2020 conclue entre M. X AB, AD et AE ;
Par conséquent,
Condamner AE au paiement de la somme de 1.077.630 €, correspondant au prix de cession des actions composant 67,01% du capital social de AC en application du contrat d’achats d’actions ;
Ordonner à AC de retranscrire lesdites cessions sur son registre des mouvements de titres ;
Ordonner aux parties de signer le contrat d’achat d’actions et le pacte d’associés annexés à la promesse du 18 septembre 2020 ;
A cet effet, ordonner à AE de payer la somme de 1.077.630 €, de signer le contrat d’achat d’actions et le pacte d’associés annexés à la promesse du 18 septembre 2020 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, à défaut d’exécution de AE dans ce délai, assortir cette exécution d’une astreinte de 20.000 € par jour de retard qui sera à régler à hauteur de 10.000 € pour AD et 10.000 € pour M. X AB ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
A titre subsidiaire
Condamner AE au paiement de la somme de 1.077.630 € à titre de dommages intérêts qui seront réparties entre les demandeurs de la façon suivante :
o 751.255 € à AD ;
o 326.375 € à Monsieur X AB
A titre infiniment subsidiaire si le tribunal condamne AD et M. X AB à indemniser AE au titre de l’article 7 du contrat d’achat d’actions :
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Designer un expert qui sera chargé [selon les modalités figurant au dispositif des conclusions] de déterminer le montant de perte de valeur de AE,
En tout état de cause
Condamner AE au paiement de la somme de 50.000 € à AD au titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de confidentialité stipulée dans la promesse ;
Condamner AE au paiement de la somme de 50.000 € à Monsieur X AB au titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de confidentialité stipulée dans la promesse ;
Condamner AE au versement de la somme de 25.000 € à Monsieur X AB et de 25.000 € à AD au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les condamnations de la société AE 2022
Condamner AE aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
AE dans ses conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 8 février 2024, demande au tribunal de :
I – Sur la demande de sursis à statuer
Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans la procédure pénale dans le cadre de laquelle une enquête a été ouverte, par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, contre Monsieur Z AA, sous le numéro Parquet : 22 313 000 231 ;
Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive de clôture de la procédure de redressement judiciaire de AC, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 janvier 2023, et, en cas de conversion de cette procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire contre AC, d’une décision définitive de clôture de cette procédure de liquidation judiciaire ;
II – Au fond sur l’exécution forcée de la promesse d’achat conclue, le 18 septembre 2020, entre les parties. sollicitée par la société Homework et Monsieur X AB
A – A titre principal, sur le rejet de la demande d’exécution forcée de la promesse d’achat
1- Sur l’annulation de la promesse d’achat du 18 septembre 2020
Annuler la promesse d’achat conclue, le 18 septembre 2020, entre les parties :
o pour dol et vice du consentement et
o pour erreur sur des qualités essentielles des actions de AC ;
2 – A titre subsidiaire sur la demande de mettre fin à la promesse d’achat du 18 septembre 2020
Constater l’existence d’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion de ladite promesse d’achat, qui en rend l’exécution excessivement onéreuse pour AE qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque ;
Mettre fin à la promesse d’achat conclue, le 18 septembre 2020, entre les parties ;
A défaut
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Désigner un expert avec pour mission [selon les modalités figurant au dispositif des conclusions] de déterminer si la valeur des actions des demandeurs au sein de AC a diminué depuis le 22 septembre 2020 et, le cas échéant, évaluer cette perte de valeur ;
Renvoyer devant le tribunal pour statuer sur le fait que le changement de circonstances susvisé rend l’exécution de la promesse d’achat du 18 septembre 2020 excessivement onéreuse pour AE ;
3 – A titre très subsidiaire
Prononcer la résolution de la promesse d’achat conclue, le 18 septembre 2020 entre les parties, pour inexécution par les demandeurs de leurs engagements stipulés à l’article 4 (a) et (c) (à) et (ii) de ladite promesse ;
4 – A titre encore plus subsidiaire
Constater que l’obligation de AE, stipulée dans ladite promesse d’achat, de conclure le contrat d’achat d’actions est réputée n’avoir jamais existé, au motif que les conditions suspensives à cette obligation ne sont pas satisfaites ;
5 – A titre infiniment subsidiaire
Constater que les conditions de l’exécution forcée de ladite promesse d’achat sollicitée par les demandeurs ne sont pas réunies, aux motifs qu’elle est impossible, qu’elle serait manifestement disproportionnée et que les demandeurs n’ont pas, au préalable, mis AE en demeure d’exécuter ladite promesse d’achat ;
6 – En tout état de cause.
Débouter AD et Monsieur X AB de l’ensemble de leurs demandes
B – À titre subsidiaire, si le tribunal ordonnait à AE l’exécution forcée de la promesse d’achat du 18 septembre 2020
A titre principal annuler le contrat d’achat d’actions qui serait, le cas échéant, conclu entre les parties en exécution de ladite promesse d’achat, pour erreur sur des qualités essentielles des actions de AC
A titre subsidiaire prononcer la résolution de la promesse d’achat conclue, le 18 septembre 2020 entre les parties, pour inexécution par les demandeurs de leurs engagements stipulés à l’article 5 du contrat d’achat d’actions ;
À titre très subsidiaire. et reconventionnellement, condamner solidairement AD et Monsieur X AB à payer à AE des dommages et intérêts à hauteur de 1.077.630 € au titre de
o la perte de valeur des actions AC des demandeurs cédées, le cas échéant, à AE, résultant de l’inexactitude des déclarations des demandeurs prévues à l’article 5 dudit contrat d’achat d’actions, sur le fondement de l’article 7 dudit contrat d’achat d’actions ;
o la violation par les demandeurs de leurs engagements stipulés à l’article 4 (a) et (c) (i) et (ii) de la promesse ; et
o la violation du devoir d’information précontractuelle des demandeurs ;
En tout état de cause, prononcer la compensation judiciaire entre (1) les dommages et intérêts dus, le cas échéant, par les demandeurs à AE en vertu du
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jugement à intervenir et (ii) le prix de cession des actions dû, le cas échéant, par AE aux demandeurs ;
Si par impossible le tribunal jugeait que AE n’établissait pas que la
perte de valeur susvisée était égale au prix cession des actions pour déterminer le montant à hauteur duquel les demandeurs seraient condamnés à indemniser AE au titre de ladite perte de valeur :
Désigner tout expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission [selon les modalités figurant au dispositif des conclusions] de déterminer si la valeur des actions des demandeurs au sein de AC a diminué depuis le 22 septembre 2020 et, le cas échéant, évaluer cette perte de valeur ;
Renvoyer à telle audience qu’il plaira au tribunal pour statuer sur le montant à hauteur duquel les demandeurs seraient condamnés à indemniser AE au titre de la perte de valeur susvisée ;
III – Au fond. sur la demande de dommages-intérêts formulée par AD et Monsieur X AB au titre d’un prétendu manquement de AE à son obligation de confidentialité prévue à l’article 5 de la promesse d’achat du 18 septembre 2020
Débouter AD et M. X AB de leur demande de dommages et intérêts ;
IV – Au fond. sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts formulée par AD et Monsieur X AB au titre d’un prétendu manquement de AE à son obligation de conclure le contrat d’achat d’actions prévue par la promesse d’achat du 18 septembre 2020
Débouter AD et M. X AB de leur demande subsidiaire de dommages et intérêts ;
V – En tout état de cause
Débouter AD et Monsieur X AB de l’ensemble de leurs demandes ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
Condamner AD et Monsieur X AB à verser, chacun, à la AE la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La tenue d’une audience de plaidoirie collégiale ayant été sollicitée, l’affaire est confiée à une formation de trois juges et les parties sont régulièrement convoquées à leur audience du 8 février 2024.
Lors de cette audience, un rapport est présenté par le juge chargé d’instruire l’affaire, dans les conditions de l’article 870 CPC.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 mars 2024, date reportée au 5 avril 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
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Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
Sur la demande de sursis à statuer
AE soutient que :
L’issue de la procédure pénale, dont AE a été informée le 9 novembre 2022, contre M. AA, dont l’objet (harcèlement sexuel) est clairement identifié, est susceptible d’avoir une influence sur la décision du tribunal, dans la mesure où les demandeurs contestent avoir commis le moindre acte de harcèlement et avoir eu connaissance de ces actes préalablement à la signature de la promesse, et ce malgré la condamnation de AC pour harcèlement sexuel.
L’issue de la procédure de redressement judiciaire de AC, ouverte le 5 janvier 2023, est de nature à avoir une influence sur le sens de la décision à intervenir, dans la mesure où l’existence de AC (et donc, de ses actions) pourrait en dépendre.
AD réplique que :
Le sursis à statuer est inutile car la demande en nullité pour erreur de AE est irrecevable (ci-après).
AE ne démontre pas en quoi l’issue de la procédure pénale aurait une quelconque influence sur le contentieux en cours au regard de ses demandes au fond (dol, imprévision, erreur sur les qualités essentielles, impossibilité de procéder à l’exécution forcée).
Contrairement aux dires de AE les actions peuvent être cédées malgré l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société dont les actions font l’objet de la cession.
C’est à la date de la promesse que la viabilité et la perte de valeur (non couverte par la garantie d’actif et de passif) de AC devait s’apprécier et non trois ans après.
Sur ce :
Sur la recevabilité
Attendu que les demandes de sursis à statuer ont été formées avant toute demande ou défense au fond postérieurement aux évènements qui les motivent (plainte pénale et jugement de redressement judiciaire) ;
Le tribunal, en conséquence, les dira recevables ;
Sur le mérite
Attendu que la décision d’ordonner ou de refuser d’ordonner le sursis à statuer est une simple faculté dont l’exercice relève du pouvoir discrétionnaire du juge, celui-ci n’étant pas tenu de s’expliquer sur une telle demande ni de répondre aux moyens des parties ;
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Le tribunal, en conséquence, après avoir pris connaissance des moyens respectivement soutenus par les parties, déboutera AE de ses demandes de sursis à statuer.
Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité de la promesse de vente
AD soutient que :
Concernant le dol :
o AE réintroduit sa demande fondée sur le dol à la faveur d’une dénaturation de la motivation du jugement du tribunal de commerce qui n’a pas jugé que M. AA n’avait pas commis de dol mais a jugé que « AE échouait à démontrer l’élément matériel du dol ».
o Le jugement du conseil des prud’hommes est un événement postérieur à la promesse, dont le tribunal avait connaissance mais qui ne l’a pas conduit à faire usage de son pouvoir discrétionnaire de rouvrir les débats. Il ne peut donc pas être considéré comme un fait nouveau au regard de la motivation du tribunal sur l’élément matériel du dol.
Concernant l’erreur : dans son jugement du 16 décembre 2022 le tribunal a rejeté la demande de nullité formée sur le fondement du dol. La demande postérieurement formée sur le fondement de l’erreur se heurte au principe de concentration des moyens, ce qui la rend irrecevable.
AE réplique que :
Bien qu’informé par AE le 14 novembre 2022, de la condamnation de M. AA, le tribunal, dans son jugement du 16 décembre 2022, n’a pas rouvert les débats et ne l’a donc pas prise en compte dans son appréciation des faits de harcèlement, sur la base de laquelle a reposé sa motivation de rejet du dol. Cette condamnation constitue donc un fait nouveau qui modifie la situation antérieurement connue par le tribunal (sur la base des éléments antérieurs la clôture des débats).
Dès lors, la demande de nullité de la promesse, fondée sur ces éléments nouveaux, est recevable, l’autorité alléguée de la chose jugée attachée au jugement du 16 décembre 2022 sur le fondement de la concentration des moyens étant, à cet égard, inopposable.
Sur ce :
Sur la recevabilité de la demande sur le fondement du dol
Attendu que le tribunal, dans son jugement du 16 décembre 2022, dont il n’a pas été relevé appel, a jugé que AE échouait à démontrer l’élément matériel du dol ; que, le tribunal a en effet relevé que AE se fondait uniquement sur des éléments postérieurs puisqu’il a notamment considéré que « c’est du jour au lendemain, et postérieurement à la signature de la promesse, que la réputation de AC, qui n’a jamais été questionnée jusqu’alors, a fait l’objet d’une série d’accusations » ;
Attendu, ainsi, le jugement du Conseil des prud’hommes étant un événement postérieur à la promesse, il ne peut pas être considéré comme un fait nouveau au regard de la motivation du tribunal sur l’élément matériel du dol ; que, de surcroît, le tribunal en a été informé par
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courriel de AE en date du 16 novembre 2022, en réponse auquel, par courriel en date du 18 novembre 2022, il a indiqué aux parties qu’il « avait pris connaissance de [vos] échanges » (ceci incluant le jugement du Conseil des prud’hommes) et a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’user de son pouvoir discrétionnaire d’ordonner la réouverture des débats, considérant que les parties avaient pu « échanger contradictoirement et fournir au tribunal tous les éclaircissements de droit et de fait nécessaires ».
Attendu que AE échoue ainsi à démontrer que le jugement du Conseil des prud’hommes, dont le tribunal avait connaissance et qui ne l’a pas conduit à rouvrir les débats, constitue un fait nouveau justifiant de faire échec à l’autorité de la chose jugée ;
Le tribunal, en conséquence, jugera irrecevable la demande de AE sur le fondement du dol.
Sur la recevabilité de la demande sur le fondement de l’erreur
Attendu qu’il incombe au demandeur, avant qu’il ne soit statué sur sa demande, d’exposer l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ; que dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement ;
Attendu que, s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ;
Attendu que AE a été déboutée par le jugement du 16 décembre 2022, revêtu de l’autorité de la chose jugée, de sa demande sur le fondement du dol mais n’avait formé aucune demande sur le fondement de l’erreur sur les qualités essentielles ;
Attendu qu’à la suite de la réouverture des débats « post QPC » AE demande au tribunal de prononcer la nullité de la promesse d’achat du 18 septembre 2020 sur le fondement de l’erreur, différent de celui du dol ;
Attendu, ainsi, que le principe de la concentration des moyens invoqué par AD au soutien de sa demande de fin de non-recevoir est en l’espèce inopérant ;
Le tribunal, en conséquence, rejettera la fin de non-recevoir formée de ce chef par AD.
Sur les demandes d’exécution forcée formée par les demandeurs et de nullité pour dol et erreur sur les qualités essentielles des actions de AC formées par la défenderesse
Dans la mesure où la demande sur le fondement du dol aura été ci-avant jugée irrecevable, le tribunal ne reprendra pas ci-après les moyens soulevés en demande et en défense de ce chef, et limitera son exposé à ceux relatifs à l’exécution forcée et à l’erreur.
Les demandeurs soutiennent que
La promesse d’achat consentie à AD et M. X AB prévoyait un certain nombre de conditions suspensives et de modalités à respecter pour lever l’option. Or, toutes ces conditions ont été respectées en l’espèce et l’option a été levée dans le délai et selon les modalités d’exercice prévues par la promesse.
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Sur l’erreur :
o Dans le cadre d’un débat judiciaire portant sur l’erreur, la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ce qui exclut de prendre en considération les événements postérieurs.
o AE tente de tirer opportunité de son comportement fautif en se prévalant de l’évolution de la situation économique de AC pour justifier a posteriori son inexécution contractuelle.
En définitive
o AD et M. X AB ayant levé l’option le 29 janvier 2021, AE est depuis cette date tenue d’exécuter le contrat promis, et par conséquent d’acheter les 908 actions AC au prix convenu.
o Elle doit donc être condamnée à exécuter son engagement au titre de la promesse qu’elle a consentie aux demandeurs et par conséquent de payer le prix de cession convenu, à savoir la somme de 1.077.630 €.
AE soutient que :
Le consentement de AE a été vicié pour erreur sur l’absence des agissements de Z AA et des risques y afférents et, partant, sur les qualités essentielles des actions AC.
Sur ce :
Attendu que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ; que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ;
Attendu que l’erreur commise par un contractant a pour effet de dénaturer son consentement ; que « s’il avait su », il n’aurait en effet pas contracté ; qu’il n’y a donc pas eu de sa part une réelle volonté de conclure le contrat, du moins aux mêmes conditions ;
Attendu que, saisi d’une action en nullité pour cause d’erreur, le tribunal apprécie souverainement les qualités qui, dans le contrat, doivent être considérées comme essentielles aux yeux des parties ; que le droit de se servir d’éléments probatoires postérieurs à la vente pour prouver l’existence d’une erreur au moment de la vente ne peut être dénié ni au vendeur ni à l’acquéreur ;
Attendu que, très peu de temps après l’annonce du rapprochement, M. Z AA et AC ont fait l’objet, via un compte Instagram « Balance Ton Agency (BTA) » d’attaques visant des faits de harcèlement, qui jusque-là n’avaient pas été rendus publics ; que, dès le 30 septembre 2020 AE a notifié aux demandeurs sa décision de suspendre le rapprochement entre Australie et AC ;
Attendu qu’il résulte clairement des faits de l’espèce que les agissements de M. Z AA, confirmés par la décision du Conseil des prud’hommes du 14 novembre 2022, ont eu pour conséquence de dégrader de manière significative la réputation de AC ;
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Attendu que le fait que la réputation de AC présentait pour AE un caractère essentiel de la qualité de l’objet de la cession est clairement illustré par son changement de dénomination sociale intervenu le 4 mai 2021 ; que depuis cette date, AC est en effet devenue Life Like Conseil ; que AC l’a elle-même récemment reconnu en exposant devant la Cour d’appel de Paris (pièce AE n° 81) « qu’elle ne peut plus communiquer sur sa marque (AC) et a dû changer de nom pour poursuivre une activité commerciale ».
Attendu que les mêmes faits ont également eu pour conséquence d’affecter significativement les résultats et les perspectives de la société, placée le 5 janvier 2023 en redressement judiciaire ;
Attendu que le tribunal, dans son appréciation souveraine, retient de ce qui précède que la réputation et la viabilité de AC constituaient des qualités essentielles de la prestation, tacitement convenues, et en considération desquelles AE contracté ; que l’erreur commise par AE justifie donc le prononcé de la nullité pour erreur de la promesse d’achat ;
Le tribunal, en conséquence :
-annulera la promesse d’achat conclue le 18 septembre 2020 entre les parties,
-déboutera AD de sa demande d’exécution forcée de la promesse d’achat.
Sur les demandes à titre subsidiaire formées par AE
Compte tenu de la solution qui aura été ci-avant donnée au litige il n’y a lieu d’examiner les demandes formées à titre subsidiaire par AE.
Sur la responsabilité de AE pour manquement à l’obligation de confidentialité stipulée dans la promesse
Les demandeurs soutiennent que :
AE a manqué à son obligation de confidentialité stipulée à l’article 5 de la promesse en annonçant sa décision de ne pas poursuivre son rapprochement avec AC et en relatant des discussions confidentielles intervenues entre les parties.
Le préjudice d’image subi par les demandeurs s’élève à 50.000 € chacun.
AE réplique que
Dans la mesure où le projet de rapprochement a été rendu public le 22 septembre 2020, la promesse était déjà connue du public lorsque AE a annoncé (le 15 décembre 2020) renoncer audit projet.
De plus, AE n’a pas révélé au public la moindre information relative au contenu de cette opération. AE a donc bien respecté son engagement de confidentialité.
Sur ce :
Attendu que l’article 5 de la Promesse stipule que :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2021037638 JUGEMENT DU VENDREDI 05/04/2024 16 EME CHAMBRE PAGE 12
« Les signataires devront conserver la Promesse, le Contrat d’Achat d’Actions, le Pacte et l’Opération strictement confidentiels, sous les exceptions suivantes : (i) pour les stricts besoins de l’Opération ; et (ii) afin de se conformer strictement aux lois et règlements applicables » ;
Attendu que le projet de rapprochement entre AC et Australie a été rendu public le 22 septembre 2020 ; que la promesse était donc déjà connue du public lorsque AE, le 15 décembre 2020, a annoncé renoncer audit projet ;
Attendu, de plus, que les demandeurs n’établissent pas que AE ait révélé au public la moindre information relative au contenu de cette opération ni corroboré les accusations diffusées sur les réseaux sociaux ; qu’Australie s’est en effet contentée de s’exprimer dans les termes suivants dans son communiqué du 5 décembre 2020 :
« Australie décide de ne pas poursuivre son rapprochement avec AC (…) Au regard des conclusions de ces enquêtes, et de l’impact de ces accusations, le projet nécessitait des changements importants que les fondateurs de AC ne sont pas prêts à consentir. Dans ces conditions, Australie se trouve dans l’obligation de renoncer à ce projet. » ;
Attendu que les demandeurs échouent ainsi à apporter la preuve leur incombant que AE ait failli à son engagement de confidentialité ;
Attendu que, surabondamment, les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à justifier l’existence et le montant du préjudice d’image allégué ;
Le tribunal, en conséquence, déboutera les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire subsidiaire des demandeurs
Les demandeurs soutiennent que :
Compte tenu du refus de AE d’exécuter ses obligations (acquérir les actions de AC et payer le prix de cession) au titre de la promesse, M. X AB et AD subissent un dommage certain qui est égal au montant du prix d’achat des actions.
Afin de placer les demandeurs dans la situation financière dans laquelle ils auraient été si la promesse avait été respectée, AE doit être condamnée à payer à M. X AB et AD la somme de 1.077.630 € (à savoir 751.255 € à AD et 326.375 € à Monsieur X AB).
AE réplique que :
Cette demande est absurde puisqu’elle aboutirait, in fine, à ce que AE exécute la promesse puisque, de fait, elle devrait verser aux demandeurs le prix d’achat, alors même que les demandeurs, quant à eux, ne l’exécuteraient pas : ainsi, les demandeurs ne cèderaient pas leurs actions, mais en percevraient cependant le prix d’achat.
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Sur ce :
Attendu que le tribunal aura ci-avant débouté les demandeurs de leur demande d’exécution forcée de la promesse d’achat et prononcé la nullité de celle-ci ; qu’aucune faute justifiant la condamnation de AE au titre de ladite exécution forcée ne peut donc être retenue contre dernière ;
Le tribunal, en conséquence, déboutera les demandeurs de leurs demandes respectives d’indemnité subsidiaire.
Sur la demande à titre infiniment subsidiaire de désignation d’expert formée par AD et M. AB
AD et M. AB demandent au tribunal, à titre infiniment subsidiaire si le tribunal les condamne à indemniser AE au titre de l’article 7 du contrat d’achat d’actions, de désigner un expert aux fins de déterminer le montant de la perte de valeur subie par AE.
Compte tenu de la solution qui sera donnée au litige il n’y a lieu de statuer sur cette demande.
Sur l’exécution provisoire
AE soutient que :
Les difficultés financières de AD, reconnues par cette dernière, et l’incertitude sur les capacités de restitution de M. X AB doivent conduire à écarter l’exécution provisoire au cas où AE serait condamnée à leur payer le prix de cession des actions.
Les demandeurs répliquent que :
AE, qui est redevable aux demandeurs de la somme de 1.077.630 € depuis le 29 janvier 2021, doit être déboutée de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les demandes des demandeurs.
Sur ce :
Attendu qu’aucune condamnation ne sera prononcée contre AE qui demande au tribunal, dans l’hypothèse du prononcé d’une telle condamnation, le rejet de l’exécution provisoire ;
Le tribunal, en conséquence, dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que AE a dû, pour assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AD et M. AB à lui payer chacun la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et les condamnera in solidum aux dépens
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ,
Dit recevables mais mal fondées les demandes de sursis à statuer formées par la SAS AE 2022 et les rejette,
Dit irrecevables les demandes de la SAS AE 2022 sur le fondement du dol,
Dit recevable la demande de la SAS AE 2022 sur le fondement de l’erreur,
Annule la promesse d’achat conclue le 18 septembre 2020 entre les parties,
Déboute la SAS AD et M. X AB de toutes leurs demandes,
Condamne la SAS AD et M. X AB à verser chacun à la SAS AE 2022 la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la SAS AD et M. X AB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 172,50 € dont 28,33 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 février 2024, en audience publique devant M. AF AG, M. AH AI, M. AJ AK. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 21 mars 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AF AG, président du délibéré et par Mme AL AM, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AF AN AL AM
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