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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 30 avr. 2025, n° 2024F01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS A.D.C ASIA DEVELOPMENT CONSULTING [Adresse 1] comparant par Me Fanny COLIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS MBDA [Adresse 3] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 4] et par DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER AARPI [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025,
LES FAITS
La SAS A.D.C Asia Développement Consulting, ci-après ADC, a une activité de conseil dans le domaine de la défense et l’énergie, elle accompagne ses clients dans la réalisation de grands projets au Vietnam. M. [W] [V] en est le président.
La SAS MBDA, ci-après MBDA est la société holding du groupe éponyme leader européen dans la conception de missiles et de systèmes de missiles. La SAS MBDA France, ci-après MBDA France, est une filiale opérationnelle de MBDA.
ADC rapporte qu’elle est entrée en relation en 2018 avec le vice-président Asie de MBDA, M. [Z] qui souhaitait promouvoir les produits MBDA au Vietnam et que dans ce contexte elle s’est vu confier une mission générale de conseil et d’intermédiation visant à élaborer pour le compte de MBDA des stratégies commerciales en vue de l’obtention de nouveaux marchés au Vietnam.
C’est ainsi que dans ce cadre, elle rapporte avoir accompagné MBDA :
au cours de la période 2018/2019, pour un projet du ministère de la défense vietnamien relatif à l’établissement d’une coopération industrielle avec transfert de technologies pour l’assemblage d’un missile antichar de type Milan. A cet effet, le ministère avait désigné comme interlocuteur faisant office de « trading house » pour suivre le projet, la société d’Etat Hitaco, ci-après Hitaco,
Dans ce cadre elle a notamment organisé deux missions pour le compte de MBDA à [Localité 1], en date respectivement des 21 janvier et 11 avril 2019, qui ont débouché sur la signature d’un NDA le 30 septembre 2019 ;
* en 2020, année du Covid 19, marquée notamment par l’interruption des liaisons aériennes entre la France et le Vietnam, elle a activement poursuivi sa mission. C’est ainsi qu’Hitaco
a fait part en avril 2020 de son interêt pour appliquer le projet de transfert industriel à la dernière génération du missile MMP, que le missile Exocet a été ajouté au projet de transfert de technologies portant initialement sur des missiles antichar et qu’un rapprochement a été entamé avec la société sud-coréenne Hanwha Defence, en charge du rétrofit de deux corvettes de la marine vietnamienne ;
* en 2021, les discussions sur les deux projets en cours se sont poursuivies tout au long de l’année :
* concernant le projet relatif aux missiles antichar, il s’est poursuivi avec la transmission à Hitaco, par ses soins, des documents demandés relatifs au missile MMP ainsi que, notamment, la tenue d’une réunion à [Localité 2], le 6 mai 2021, pour faire le bilan sur la possibilité de vendre le missile MMP ;
* s’agissant du projet de rétrofit des corvettes, elle a eu de nombreux échanges avec MBDA sur les possibilités de mener à bien le projet, et le 6 mai 2021, MBDA lui a renouvelé son accord de principe pour s’engager sur ce projet ;
sur la période 2022/2023, le Vietnam ayant réouvert ses lignes aériennes en 2022, elle a proposé à MBDA de participer à un séminaire organisé par le ministère de la Défense vietnamien en juillet 2022 et une réunion avec les colonels du « General Département n°2 ». Finalement, en novembre 2022, elle a organisé cette dernière réunion, à l’occasion du déplacement du conseiller militaire de MBDA ainsi qu’une réunion avec l’état-major de la marine vietnamienne. En outre, elle a assuré, en décembre 2022, la logistique de la visite à [Localité 1] du salon de défense par M. [Z] et elle a, également, organisé une réunion entre les représentants de MBDA et les plus hautes autorités du Politburo, réunion qui a porté sur les différents types de transfert de technologies ;
Début 2023, une réunion s’est tenue, le 9 février 2023, avec MBDA sur le bilan 2022 et les objectifs 2023.
ADC souligne que ces prestations d’intermédiaire, qui se sont accompagnées d’une action continue de sa part pour soutenir les projets de MBDA devant les différentes autorités diplomatiques et militaires tant vietnamiennes que françaises par de nombreuses réunions avec ces dernières, ont été menées en suite d’un accord oral intervenu en 2018 puis renouvelé par la confiance témoignée pendant 4 années, mais aucun contrat n’a jamais été formalisé par les parties.
Aussi, le 16 février 2023, ADC a, par courrier, officiellement sollicité MBDA afin que la relation contractuelle débutée en 2018 soit régularisée par la signature d’un contrat, à défaut de quoi elle se trouverait contrainte d’établir les factures correspondant aux quatre années de collaboration.
Des échanges ont alors eu lieu entre les parties qui ont abouti à la tenue d’une réunion le 27 mars 2023 afin de discuter des contours d’un contrat de « service provider » prévoyant une rémunération mensuelle de 8 000 €, sur le contenu duquel les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord, compte tenu notamment de leur appréciation divergente sur les prestations réalisées par ADC au cours de la période fin 2018 début 2023.
ADC a alors, émis en date du 6 juin 2023, quatre factures en rémunération de ses prestations sur la période du 1 er octobre 2018 au 1er avril 2023 d’un montant total de 518 400 € TTC qui ne lui ont pas été réglées.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, autorisée par une ordonnance en date du 22 mai 2024 du président du tribunal de céans à assigner à bref délai, ADC, par acte de commissaire de justice remis à personne morale en date du 28 mai 2024, a assigné MBDA devant ce tribunal. Cette affaire a été enrôlée sous le n°2024F02473.
Les parties ont échangé des écritures.
Le 28 octobre 2024 MBDA France a réglé à ADC la somme de 12 000 € en rémunération de ses prestations non prescrites.
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 14 novembre 2024, ADC a fait intervenir MBDA France à l’instance. Cette affaire a été enregistrée sous le n°2024F01209.
Le tribunal a joint les deux affaires et a dit qu’elles se poursuivraient sous le n°2024F01209.
Aux termes de ses conclusions en réplique régularisées à l’audience du 28 janvier 2025, ADC demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1165 du code civil,
* Condamner MBDA au paiement à ADC des factures suivantes :
* facture n°2022006 couvrant la période allant du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2019 d’un montant de 120 000 € HT,
* facture n°2022007 couvrant la période allant du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020 d’un montant de 96 000 € HT,
* facture n°2022008 couvrant la période allant du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021 d’un montant de 96 000 € HT,
* facture n°2022009 couvrant la période allant du 1 er janvier 2022 au 1 er avril 2023 d’un montant de 120 000 € HT,
soit la somme totale de 518 400 € TTC ;
Dire qu’en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, les sommes allouées à ADC porteront intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 6 juin 2023, et condamner MBDA à s’en acquitter au bénéfice d’ADC ;
A titre subsidiaire,
* Condamner MBDA France au paiement à ADC des factures suivantes :
* facture n°2022006 couvrant la période allant du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2019 d’un montant de 120 000 € HT,
* facture n°2022007 couvrant la période allant du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020 d’un montant de 96 000 € HT,
* facture n°2022008 couvrant la période allant du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021 d’un montant de 96 000 € HT,
* facture n°2022009 couvrant la période allant du 1 er janvier 2022 au 1 er avril 2023 d’un montant de 120 000 € HT,
soit la somme totale de 518 400 € TTC,
* Dire qu’en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, les sommes allouées à ADC porteront intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération
de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 6 juin 2023, et condamner MBDA France à s’en acquitter au bénéfice d’ADC ;
En tout état de cause,
* Ordonner la jonction de l’instance introduite à l’encontre de MBDA France avec l’instance introduite avec MBDA ;
* Débouter MBDA et MBDA France de leurs demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société qui succombe, MBDA ou MBDA France, à verser à ADC une somme de 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de leurs conclusions en défense n°2 régularisées à l’audience du 28 janvier 2025, MBDA et MBDA France demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil et l’article L. 110-4 du code de commerce, Vu les articles 1101, 1353 et 1165 du code civil,
Sur les demandes formées contre MBDA :
A titre principal,
* Juger que MBDA n’a pas qualité à défendre à l’action d’ADC ;
* Déclarer irrecevables toutes les demandes d’ADC ;
Subsidairement,
* a) sur les rémunérations sollicitées au titre de la période octobre 2018/ mai 2019 ;
* Juger prescrite l’action d’ADC en ce qu’elle tend à obtenir le paiement de prestations prétendument réalisées sur la période octobre 2018/mai 2019 ;
* Déclarer irrecevables les demandes d’ADC tendant à obtenir le paiement de prestations prétendument réalisées sur la période octobre 2018/mai 2019 ;
* b) sur les rémunérations sollicitées au titre de la période juin 2019/avril 2023
* Juger que la somme de 12 000 € TTC réglée par MBDA France rémunère l’intégralité des prestations effectivement réalisées par ADC à la demande de celle-ci sur la période juin 2019/avril 2023 ;
* Débouter ADC de toutes ses demandes fins et prétentions ;
Sur les demandes formées contre MBDA France :
* a) sur les rémunérations sollicitées au titre de la période octobre 2018/novembre 2019 ;
* Juger prescrite l’action d’ADC en ce qu’elle tend à obtenir le paiement de prestations prétendument réalisées sur la période octobre 2018/novembre 2019 ;
* Déclarer irrecevables les demandes d’ADC tendant à obtenir le paiement de prestations prétendument réalisées sur la période octobre 2018/novembre 2019 ;
* b) sur les rémunérations sollicitées au titre de la période juin 2019/avril 2023
* Juger que la somme de 12 000 € TTC réglée par MBDA France rémunère l’intégralité des prestations effectivement réalisées par ADC à la demande de celle-ci sur la période juin 2019/avril 2023 ;
* Débouter ADC de toutes ses demandes fins et prétentions ;
En tout état de cause :
* Débouter ADC de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’il était fait droit à tout ou partie des demandes d’ADC ;
* Condamner ADC à verser 15 000 € à MBDA et 15 000 € à MBDA France au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience collégiale du 28 janvier 2025, le tribunal a entendu les parties qui ont développé leurs demandes et leurs moyens à l’appui de celles-ci, puis le président a suspendu la clôture des débats en demandant aux parties d’étudier la possibilité d’entrer en conciliation. Lors de l’audience du 18 février 2025, le tribunal a pris acte de l’absence d’accord entre les parties pour entrer en conciliation, le président a alors clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, ce dont il a avisé les parties.
LES MOYENS DES PARTIES
ADC qui demande à MBDA, et à titre subsidiaire à MBDA France, le paiement des quatre factures qu’elle a émises en rémunération des prestations de service qu’elle a effectuées pour le compte de MBDA, sans en recevoir la moindre rémunération, fait valoir au visa de l’article 1165 du code civil :
* qu’elle s’est vu confier dès l’année 2018 une mission clairement établie de conseil et d’intermédiation au Vietnam pour le compte de MBDA sur les projets stratégiques que cette dernière souhaitait y développer et que la durée de cette mission, qui s’est poursuivie jusqu’au début de l’année 2023, sans aucune remise en cause, démontre la satisfaction de MBDA qui a trouvé en elle un intermédiaire fiable ;
* qu’elle a mené à bien toutes les missions qui lui ont été confiées en accomplissant toutes les démarches entrant dans son périmètre. C’est ainsi que cinq années durant elle aura été le seul soutien et support logistique de MBDA s’agissant des déplacements de ses collaborateurs et des relations avec les autorités au Vietnam, et qu’elle a été le seul intermédiaire de MBDA dans ce pays à connaître de chaque échange avec les autorités vietnamiennes, et qu’elle a retranscrit de manière détaillée l’ensemble des réunions auxquelles M. [V] a participé avec les autorités diplomatiques, politiques et militaires aux cours desquelles ont été chaque fois évoqués les projets commerciaux de MBDA ;
* qu’il ne peut lui être opposé de ne pas être en mesure de motiver le montant de ses prestations dès lors que chacune de ses factures est accompagnée d’un rapport d’activité détaillé pour chaque période correspondante et qu’aucune contestation ne lui a été opposée à réception des factures, au contraire MBDA en a accusé réception et a sollicité des éléments complémentaires qu’elle lui a transmis, et qu’elle a fixé le montant desdites factures en considération de la somme proposée par MBDA en dernier état des discussions entre les parties sur le sujet.
Les défenderesses répliquent en faisant valoir que s’agissant des demandes formées à l’encontre de MBDA, elles sont irrecevables puisque ADC a exclusivement effectué des prestations pour le compte de MBDA France, MBDA n’ayant qu’une activité de holding à l’exclusion de toute activité opérationnelle. Tous les éléments se rapportant aux missions alléguées par ADC ne concernent que MBDA France et aucun élément ne rattache les prestations alléguées à MBDA.
S’agissant des demandes se rapportant à MBDA France, celles relatives au paiement de prestations prétendument réalisées sur la période octobre 2018/novembre 2019, sont prescrites. En effet, selon la jurisprudence, soutenue par la doctrine, le point de départ de l’action en paiement d’une prestation, qui se prescrit par cinq ans, correspond à la date de réalisation de la prestation alléguée et non à la date d’émission de la facture. En l’espèce, ADC demande au
tribunal de lui verser 8 000 € par mois au titre de prétendues prestations qu’elle aurait réalisées sur ladite période. En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, ADC disposait d’un délai de cinq ans à compter de la réalisation de ces prestations pour agir en justice afin d’en recouvrer le paiement. Or, ADC a assigné MBDA France en novembre 2024, pour le paiement de prestations à exécution instantanée, distincte les unes des autres, dont la date d’exécution est renseignée pour chacune d’elle. Elle se trouve donc prescrite. ADC ne saurait valablement faire valoir qu’il y lieu de retenir la date du 31 décembre 2019 date de son compterendu annexé à sa première facture sauf à admettre qu’elle est libre de fixer à sa guise le point de départ du délai de prescription.
En ce qui concerne les demandes d’ADC relatives au paiement des prestations prétendument réalisées sur la période novembre 2019/avril 2023, elles sont infondées.
Il y a lieu de distinguer les rémunérations sollicitées pour des prestations non justifiées de celles portant sur des prestations effectivement réalisées.
A cet égard, les Défenderesses font valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’établissement d’une facture ne prouve pas le droit du prestataire d’en obtenir le paiement. Il doit prouver cumulativement l’accord du débiteur sur la réalisation de la prestation d’une part, et la réalisation effective de la prestation d’autre part. L’article 1165 du code civil sur lequel ADC fonde sa demande ne fait pas exception à ce qui précède. En l’espèce, ADC sollicite le paiement d’une rémunération de 8 000 € HT par mois sur la base de comptes-rendus listant des prestations qu’elle prétend avoir effectuées pour le compte de MBDA France entre octobre 2018 et avril 2023, et annexe différents documents en disant qu’ils démontreraient la réalité des prestations listées dans ses comptes-rendus. Or, le tribunal ne peut en aucun cas tenir pour acquis les comptes-rendus établis unilatéralement par ADC (nul ne peut se constituer une preuve à lui-même) lesquels sont d’autant plus suspects qu’ils ont été adressés à MBDA France alors que les parties étaient en litige. Il appartient au tribunal de confronter chaque prestation alléguée dans les comptes-rendus litigieux avec les éléments justificatifs produits.
A l’examen des éléments versés par ADC, il apparait que la quasi-intégralité de sa facturation est dépourvue de tout fondement. Ainsi ADC ne justifie de la réalisation d’aucune prestation pour le compte de MBDA France sur la quasi-intégralité de la période décembre 2019/avril 2023. En effet :
* elle intègre dans ses comptes-rendus, pour l’essentiel de prétendues réunions avec des autorités diplomatiques ou militaires en France, des prestations que MBDA France ne lui a jamais demandé de réaliser. Ces réunions, au nombre de 42, représentent la quasi-totalité des prestations alléguées. Mais, MBDA France ne lui a jamais demandé de la représenter auprès de ces autorités en France, et elle n’a d’ailleurs jamais été informée de la tenue de ces prétendues réunions. En outre, il ressort des comptes-rendus litigieux qu’une grande partie de ces réunions n’avaient aucun lien avec MBDA France,
* elle ne prouve pas l’existence même de la grande majorité de ses prétendues prestations. En effet, la réalité de la plupart des prestations alléguées et notamment des 42 réunions n’est corroborée par aucun document,
* les comptes-rendus d’ADC ne font état d’aucune prestation entre octobre 2019 et septembre 2021 et échouent à démontrer la moindre prestation pour le compte de MBDA France sur
trente des quarante mois de la période non prescrite. Cette carence probatoire s’explique par le fait que les prestations réalisées par ADC se sont en réalité résumées à :
* deux missions sur la période janvier/avril 2019 auprès d’Hitaco,
* une mission auprès d’Hanwha couplée à une mission avortée sur le transfert du missile MMP, sur la période octobre/novembre 2021,
* deux missions auprès du GD2 et du Politburo vietnamien sur la période octobre/novembre 2022.
Par ailleurs, ADC ne saurait faire valoir que ses missions se sont inscrites dans le cadre d’une unique mission d’intermédiation et de conseil sur les projets stratégiques que MBDA souhaitait développer au Vietnam, alors qu’elle n’a été investie que de missions ponctuelles ainsi qu’il ressort notamment des pièces versées aux débats. En outre, MBDA France n’a jamais chargé ADC de la représenter auprès des autorités vietnamiennes, puisqu’elle entretient en direct des relations étroites avec les autorités locales ; elle ne l’a jamais investie d’une mission de conseil, aucun élément versé aux débats ne suggère qu’ADC a participé à l’élaboration de la stratégie de MBDA France au Vietnam ; elle n’a jamais eu besoin qu’elle soit un intermédiaire de confiance de MBDA France, puisqu’elle gérait son activité au Vietnam ; elle ne l’a jamais chargée de lui fournir une assistance en matière technique et financière.
ADC ne saurait renverser la charge de la preuve en prétendant que le cadre de son intervention aurait été formalisé si MBDA France avait souhaité circonscrire le champ de ses prestations. De plus une telle allégation ne fait pas sens : des interventions ponctuelles auraient dues être formalisées, alors qu’une mission générale sur cinq ans pouvait ne pas l’être.
ADC ne saurait valablement invoquer la réponse du service comptable de MBDA France à réception de ses factures pour avancer que MBDA France n’a jamais contesté ses factures, car ledit service qui n’avait préalablement jamais échangé avec elle, s’est borné, en suivant sa procédure standard, à lui adresser un courriel automatique de demande de renseignements pour l’ouverture d’un compte dans ses livres.
Sur la rémunération des missions effectivement menées :
* s’agissant des deux missions conduites par ADC en 2021, il s’avère qu’elles n’ont pas été exécutées conformément aux instructions de MBDA France. Aussi, en application de l’article 1353 du code civil aucune rémunération n’est due. Ainsi, alors que MBDA lui avait demandé de promouvoir le missile Simbad RC, ADC s’est attachée à promouvoir le missile Exocet en violation de ses instructions. De même, s’agissant du transfert du missile MMP, ADC, qui a transmis à MBDA France une correspondance peu crédible d’Hitaco, n’a jamais pu obtenir la correspondance officielle de l’état-major vietnamien confirmant son intérêt pour ce projet, lettre qu’elle lui avait demandée. ADC ne saurait justifier l’exécution de sa mission en contestant la légitimité du besoin exprimé par MBDA France en soutenant qu’une telle lettre n’était pas nécessaire ;
* s’agissant de deux missions conduites en 2022, la rémunération demandée est disproportionnée. En application de l’article 1165 du code civil, il appartient à ADC de produire les éléments de preuve permettant de motiver le montant de sa créance. En l’espèce les deux missions se sont déroulées sur 3 mois et ADC prétend à une rémunération mensuelle de 8 000 €, soit une rémunération de 24 000 €;
ADC fait valoir que le montant mensuel de 8 000 € correspondrait à la rémunération évoquée lors de la réunion du 27 mars 2023, mais cette rémunération alors évoquée correspondait à une mission de « business advisor » que MBDA France envisageait de lui confier pour l’avenir et non aux quelques prestations réalisées jusqu’alors, de plus elle s’entendait toutes taxes comprises. En tout état de cause, la mission effectivement réalisée correspond à une trentaine d’heures de travail qui sur une base d’un taux horaire de 400 € donne un montant de 12 000 €.
ADC rétorque :
* sur la recevabilité de sa demande à l’encontre de MBDA, que le fait que les échanges avec les autorités vietnamiennes n’auraient concernés que la seule entité MBDA France est parfaitement inopérant, car il ne peut pour ce seul motif être retenu que son contractant serait MBDA France et non MBDA, de même l’argument selon lequel ses interlocuteurs étaient des salariés de MBDA France et non de MBDA ne suffit pas à postuler l’irrecevabilité des demandes à l’encontre MBDA. Mais c’est surtout inexact. En effet, les documents contractuels qui ont été soumis à sa signature ne font mention que de l’entité MBDA, de plus ce n’est qu’à compter de son courrier au président de MBDA que les discussions se sont engagées sur le prix de ses prestations. Enfin et surtout, les factures qu’elle a émises ont été libellées à l’ordre de MBDA et non de MBDA France ;
* sur la prescription, que la jurisprudence prévoit que le point de départ se situe au jour de l’achèvement de la prestation, qui ne peut donc être le jour du début de la réalisation de la prestation. Or, en l’espèce, ses prestations ont débuté en octobre 2018 et elle a exécuté sa mission jusqu’en 2023, avant qu’il n’y soit mis un terme au mois d’avril de cette année-là. Elle a émis quatre factures correspondant à sa mission de conseil et d’intermédiation qui reposent pour chacune d’entre elles sur un compte-rendu d’activité pour chacune des périodes considérées. Ainsi, le point de départ du délai de l’action en paiement relatif à la première facture d’ADC doit a minima être fixé au 31 décembre 2019 correspondant à la facture émise le 6 juin 2023. Son action en paiement est donc antérieure à l’expiration du délai de cinq ans ;
* sur le bienfondé de ses demandes, qu’il était dès le départ clairement établi que sa mission ne serait pas une mission de prospection mais bien une mission d’intermédiation et qu’elle a ainsi reçu de nombreuses instructions quant aux messages à faire passer aux autorités vietnamiennes, qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir ajouté à ses factures des missions qui n’étaient pas en lien avec l’activité de MBDA, puisqu’elle est une société spécialisée dans le conseil et l’intermédiation entre les entreprises françaises et les autorités vietnamiennes. Une large part de son activité consiste donc en des actions de « lobbying » auprès des autorités afin de promouvoir les dossiers de ses clients tels que MBDA, c’est pourquoi les réunions auprès des autorités diplomatiques, militaires et politiques ne peuvent à l’évidence être exclues du périmètre de ses misions pour le compte de MBDA ;
* que le projet de transfert de technologie du Milan n’ayant pas abouti, les Vietnamiens ont alors souhaité obtenir des informations sur l’achat du MMP, ce qui aurait été une opportunité pour MBDA et qu’il ne peut lui être reproché ici de s’être écartée de sa mission. De même, à propos de la transmission par ses soins d’échanges portant sur le missile Exocet, elle n’a fait que répercuter la demande formulée par les autorités vietnamiennes pour lesquelles ce
missile était le premier choix. Il ne lui saurait lui être fait grief d’avoir rapporté à MBDA l’intégralité des offres en l’état actuel du marché vietnamien ;
* que la société Hitaco était une émanation du ministère de la défense vietnamien agréée par la DGA et interlocuteur reconnu par la France dans des contrats d’armement ;
* que s’agissant de la somme de 12 000 € que lui a versée MBDA, la veille de l’audience du 29 octobre 2024, son versement procède d’une analyse parfaitement erronée en fait comme en droit :
* le chiffrage de 30 heures est parfaitement arbitraire et ne correspond à aucune réalité car ses missions ne se limitent pas à la participation à quelques réunions. Ses comptes-rendus établis chaque année démontrent suffisamment qu’elle a effectué un important travail d’intermédiation, d’organisation et qu’elle a participé à des échanges réguliers entre les autorités vietnamiennes et MBDA. De même la rémunération de 400 € de l’heure est parfaitement fantaisiste les parties n’ont évoqué que la somme de 8 000 € mensuels ;
* les diligences effectuées au cours des 4 périodes facturées justifient parfaitement le montant de la rémunération sollicitée.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce,
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
A cet égard, MBDA fait valoir que les demandes qui ont été dirigées contre elle sont irrecevables car elle n’était pas et ne pouvait pas être partie au contrat allégué par ADC (a), et MBDA France qu’une partie des demandes d’ACD formulées à son encontre, en l’occurrence la facture n°2002006, se trouve prescrite puisqu’elle n’a été mise dans la cause par assignation en intervention forcée que le 14 novembre 2024 (b).
a) Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de MBDA
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquelles la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Il n’est pas contesté que MBDA est une société holding qui ne se livre pas à la vente de produits et n’emploie pas de personnel.
Le tribunal relève des comptes de MBDA versés aux débats que MBDA est une société qui n’a pas de personnel, ainsi ADC ne saurait valablement faire valoir que ses interlocuteurs ont pu engager MBDA en tant que salarié de cette dernière.
Le tribunal constate par ailleurs que les courriers de MBDA, notamment adressés à Hitaco, versés aux débats sont sur le papier à lettre de MBDA France.
Le simple fait qu’un courrier adressé par ADC au président de MBDA ait été transmis à MBDA France et suivi d’effet ne constitue pas en soi une preuve d’implication de MBDA, il est en effet normal qu’au sein d’un groupe de sociétés les courriers adressés à la mauvaise entité soient renvoyés à leur véritable destinataire.
De même, le fait que le service comptable de MBDA France ait demandé à ADC ses coordonnées bancaires ne saurait constituer une quelconque acceptation des factures, en effet les principes de prudence conduit à distinguer le payeur de celui qui autorise le paiement et à prévoir que ce ne peut pas être la même personne.
En outre, ADC ne saurait valablement invoquer le fait que ses factures ont été établies au nom de MBDA, car on ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Ainsi la preuve que MBDA aurait pris part aux relations ou discussions entre le Groupe MBDA et ADC n’est pas apportée.
Il est constant que le principe d’autonomie des personnes morales impose que l’action en justice doit être dirigée vers la société qui est partie à la cause, et non à sa société mère ou holding du groupe.
En conséquence, le tribunal dira que l’action d’ADC contre MBDA est irrecevable.
b) Sur la prescription de la facture n° 2022006
L’article 1165 du code civil prévoit que : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord entre les parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. ».
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
L’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée.
Au visa de l’article 1165 du code civil, ADC fait valoir qu’il s’est établi entre MBDA France et elle-même sur la période 1 er octobre 2018-1 er avril 2023 un contrat de conseil et d’intermédiation au Vietnam pour lequel sa rémunération mensuelle était de 8 000 € et qu’en conséquence elle a émis 5 factures dont la facture n° 2022006 de 120 000 € HT pour ses prestations réalisées au cours de la phase 1 de sa mission, c’est-à-dire couvrant la période allant du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2019.
MBDA France conteste cette facture car prescrite en exposant que sa relation avec ADC au cours de la période d’octobre 2018-début 2023 a donné naissance non pas à un contrat de conseil
et d’intermédiation, mais à 5 missions distinctes. Chaque mission a été proposée par ADC et acceptée par MBDA France. A chaque mission a donc correspondu un contrat bien défini dans son objet. Ainsi, s’agissant de la facturation de la première mission relative au transfert de technologie du missile Milan avec comme interlocuteur Hitaco, elle est prescrite puisqu’elle s’est achevée le 30 septembre 2019 par la transmission par ADC du NDA signé par Hitaco, les Vietnamiens ayant par la suite abandonné tout intérêt pour le missile Milan.
Ainsi, le tribunal, pour pouvoir statuer sur la prescription de la facture litigieuse, doit se prononcer préalablement sur le point de savoir si la relation entre ADC et MBDA France a donné lieu à une mission générale de conseil et d’intermédiation qui a duré près de 5 ans ou bien à 5 missions spécifiques dont la première s’est achevée effectivement le 30 septembre 2019.
ADC, à qui incombe la charge de la preuve, fait valoir que sa mission générale de conseil et d’intermédiation résulte du fait que non seulement elle a apporté à MBDA France des conseils, un soutien et un support logistique pour ses relations avec les autorités au Vietnam, mais de plus, pour une large part de ses diligences, elle a assuré pour le compte de MBDA France une activité de lobbying afin de promouvoir ses dossiers. A l’appui de ses dires, elle verse aux débats ses 4 comptes-rendus d’activité couvrant respectivement les années 2018-2019, 2020, 2021, 2022-2023, chacun de ces comptes-rendus, qui est le justificatif des honoraires facturés, est annexé à la facture correspondante.
C’est ainsi :
* que le compte-rendu d’activité n°1 pour la période années 2018 – 2019 comprend 26 pages dans lesquelles sont rapportés :
* le compte-rendu de la rencontre à [Localité 2] le 9 octobre 2018 entre M. [V] et M. [Z] au cours duquel M. [Z] a donné un accord de principe pour travailler avec ADC sur un transfert de technologie pour un missile antitank, l’objectif à atteindre étant de produire à terme un tel missile au Vietnam,
* la transmission à MBDA France de la lettre d’Hitaco de novembre 2018 relative à la coopération sur un projet de missile antitank, et l’envoi à Hitaco de la lettre en réponse du 21 décembre 2018 de MBDA France,
* les trois comptes-rendus de la réunion du 21 janvier 2019 entre Hitaco, l’Usine Z131 et MBDA France, dont l’un officiel et les deux autres établis par ADC, desquels il ressort que si la vente de missiles MMP est possible, la coopération industrielle ne peut porter que sur le seul missile Milan ER,
* la tenue le 22 janvier 2019 d’une réunion de débriefing entre ADC et MBDA France,
* la transmission de la lettre du 30 mars 2019 de MBDA France à Hitaco informant cette dernière qu’elle était prête pour une nouvelle rencontre en avril 2019,
* la tenue le 2 avril 2019 d’une conférence téléphonique entre M. [Z] et M. [V] pour préparer la réunion du 11 avril avec Hitaco,
* le compte-rendu de la réunion tenue le 11 avril 2019 entre MBDA France et ses interlocuteurs vietnamiens, réunion qui a été précédée d’une réunion préparatoire la veille entre ADC et MBDA France au cours de laquelle MBDA a fournie à ADC une formation « l’objectif est qu’ADC soit en mesure de travailler directement avec les différents interlocuteurs du dossier, techniciens et politiques en rapport direct avec le cœur de métier d’ADC qui est le lobbying technique et politique »,
* le bref compte-rendu de la réunion du 18 juin 2019 entre M. [Z] et M. [V] au Salon du [Localité 3], réunion au cours de laquelle M. [V] informe son interlocuteur qu’Hitaco a reçu
mission pour des discussions sur tous les différents types de missile et de l’affaire du « rétrofit des corvettes »,
* la tenue d’une réunion le 1 er juillet 2019 entre ADC et l’ambassadeur du Vietnam à [Localité 2] (ci-après l’Ambassadeur) au cours de laquelle sont passés en revue les dossiers en cours pouvant intégrer la relation bilatérale Franco-Vietnamienne dont le dossier MBDA France,
* la transmission le 27 juillet 2019 à MBDA France par ADC d’informations se rapportant à la vente de missiles au Vietnam,
* la tenue d’une réunion le 27 septembre 2019 entre ADC et Hitaco au cours de laquelle le NDA est signé,
* la transmission le 30 septembre 2019 à MBDA France du NDA,
* la tenue d’une réunion le 23 octobre 2019 entre ADC et l’attaché de défense adjoint de l’ambassade du Vietnam à [Localité 2] (ci-après l’Attaché de défense) portant sur la « Revue des dossiers portés par ADC dont MBDA »,
* la tenue d’une réunion le 9 décembre 2019 entre ADC et l’Ambassadeur pour passer en revue les dossiers de défense dont le dossier MBDA dans la perspective d’une possible visite officielle du Président de la République au Vietnam ;
* que le compte-rendu d’activité n° 2 pour l’année 2020 comprend 9 pages dans lesquelles sont rapportés :
* la tenue le 8 janvier 2020 d’une réunion entre ADC et l’Attaché de Défense au cours de laquelle sont abordés le « suivi des dossiers d’ADC dont le volet de coopération industrielle du missile antitank » et la possibilité de discussions pour l’achat direct du missile MMP,
* la tenue le 14 janvier 2020 d’une réunion, à [Localité 1], entre ADC et Hanwha Defense au cours de laquelle ont été abordées « les possibilités de collaboration avec des groupes français dont ADC possède une mission de conseil dont MBDA »,
* le compte-rendu de la réunion tenue 15 janvier 2020 entre ADC et l’ambassadeur de France à [Localité 1], compte-rendu en 6 points dont le premier point non détaillé porte sur la « Revue des dossiers ADC dont MBDA »,
* la tenue le 14 janvier 2020 [le tribunal a respecté l’ordre de présentation] d’une réunion entre ADC et Hitaco, réunion dont il résulte que « le dossier de transfert de technologie pour le missile antitank est évalué au niveau de plusieurs département du Ministère de la Défense. Possibilité d’achat de MMP pour équiper les forces navales. »,
* la tenue le 22 janvier 2020 d’une réunion entre ADC et des conseillers militaires à [Adresse 6] au cours de laquelle sont passés en revue les dossiers ADC dont le dossier MBDA et M. [V] rend compte de son rendez-vous avec l’ambassadeur de France au Vietnam,
* la tenue le 23 janvier 2020 d’une réunion entre ADC et l’Ambassadeur avec les mêmes objets que la réunion de la veille,
* la tenue le 3 février 2020 d’une réunion entre ADC et des conseillers à [Adresse 7] avec les mêmes objets que les réunions des 22 et 23 janvier 2020 plus la relation bilatérale,
* la tenue 18 février 2020 d’une réunion entre ADC et l’Ambassadeur portant sur la visite du ministre de la Sécurité publique à [Localité 2] et sur une enquête diligentée à l’encontre du ministre de la Défense vietnamien,
* l’intervention, le 27 février 2020, de M. [V], intégré à la délégation vietnamienne, au colloque France-Vietnam-Pacifique,
* la tenue le 4 mars 2020 de réunions entre ADC et l’Ambassadeur puis l’Attaché de défense avec pour objet la « Revue des dossiers ADC en cours dont MBDA »,
* le compte-rendu de la conférence téléphonique du 4 mars 2020 entre M. [Z] et M. [V] au cours duquel ADC a rendu compte-rendu de toutes ses réunions politiques de haut niveau à
[Localité 1] et [Localité 2] et il est évoqué « la possibilité d’une troisième présentation axée sur l’Exocet, l’évocation du dossier Hanwha Defence avec laquelle MBDA a une coopération très importante en Corée du Sud …. Sujet sensible pour M. [Z] qui briefe sur les dossiers MBDA Corée. .- Autorisation d’en parler à Hanwha Defence et Hitaco »,
* la tenue le 12 mars 2020 d’une réunion entre ADC et des conseillers militaires à [Adresse 7] portant sur la « Revue des dossiers ADC en cours dont MBDA »,
* la tenue le 12 mars 2020 d’une réunion d’ADC au [Adresse 8] portant sur la relation bilatérale, la situation politique du Vietnam et la lutte anti-corruption,
* la transmission le 29 avril 2020 d’un courrier d’Hitaco à MBDA France demandant un complément d’information relatif au missile MMP dans le cadre d’un possible transfert de technologie,
* le compte-rendu d’une réunion tenue le 21 mai 2020 entre ADC et Hitaco portant sur la possibilité pour MBDA de « devenir le partenaire stratégique du Vietnam en matière de missile », actant le désintérêt du Vietnam pour le missile Milan, une demande de précisions sur le missile MMP, l’intérêt pour le Vietnam d’une coopération avec la France en matière de missile,
* la tenue le 28 mai 2020 d’une conférence téléphonique entre M. [Z] et M. [V] au cours de laquelle il y a eu « Communication des dernières infos des différents dossiers et échanges »,
* la tenue le 9 juin 2020 de réunions d’ADC avec l’Ambassadeur puis avec l’Attaché de défense portant sur la préparation d’une conférence téléphonique entre le Premier ministre français et son homologue Vietnamien,
* la tenue le 10 juin 2020 d’une réunion d’ADC avec un conseiller militaire à [Adresse 7] ayant le même objet que la réunion du 9 juin,
* la tenue le 12 juin 2020 de réunions d’ADC avec l’Ambassadeur puis l’Attaché de défense sur le « débriefing » de ladite conférence téléphonique duquel il ressort que le dossier MBDA n’a pas été évoqué au cours de la conférence,
* la tenue le 24 juin 2020 d’une conférence téléphonique entre Hitaco Hanwha et ADC portant sur les possibilités de coopération pour Hanwha Defence avec des entreprises françaises conseillées par ADC pour le rétrofit de 2 corvettes,
* la tenue le 28 octobre 2020 d’une réunion d’ADC avec un conseiller militaire de la ministre des Armées au cours de laquelle les dossiers ADC dont le dossier MBDA ont été passés en revue,
* la tenue le 28 octobre 2020 de réunions d’ADC avec l’Ambassadeur puis l’Attaché de Défense pour une revue des dossiers d’ADC dont le dossier MBDA,
* la tenue le 12 novembre 2020 d’une réunion d’ADC avec un conseiller militaire à [Adresse 6] pour une revue des dossiers d’ADC dont le dossier MBDA,
* la tenue le 19 novembre 2020 d’une réunion d’ADC avec un conseiller militaire à [Adresse 7] pour une revue des dossiers ADC dont le dossier MBDA,
* la tenue le 20 novembre 2020 de réunions d’ADC avec l’Ambassadeur puis l’attaché de Défense pour une revue des dossiers d’ADC dont le dossier MBDA,
* la tenue le 11 décembre 2020 d’une réunion d’ADC avec un conseiller militaire à [Adresse 7] pour une revue des dossiers d’ADC dont le dossier MBDA,
* la tenue le 11 décembre 2020 d’une réunion d’ADC avec l’Ambassadeur pour une revue des dossiers d’ADC dont le dossier MBDA ;
* que le compte-rendu d’activité n° 3, pour l’année 2021, comprend 19 pages dans lesquelles sont rapportées, après un préliminaire relatant les évolutions intervenues au sein du ministère de la Défense à la suite du XIIIème congrès du Parti Communiste Vietnamien :
* la tenue le 27 janvier 2021 de réunions entre ADC et l’Ambassadeur puis l’Attaché de défense, portant sur le XIIIème Congrès et les relations franco-vietnamiennes,
* la tenue le 16 février 2021 d’une réunion entre ADC et un conseiller diplomatique à [Adresse 7] sur la situation au Vietnam post-congrès,
* la transmission le 4 mars 2021 à M. [Z] d’une proposition sur la possibilité de rentrer dans le dossier de rétrofit des 2 corvettes classe Pohang porté par Hanwha,
* la tenue le 23 mars 2021 d’une conférence téléphonique entre ADC et M. [Z] sur ladite proposition au cours de laquelle M. [Z] après avoir défini les grandes lignes de l’intervention de MBDA France dans le rétrofit des corvettes, donne un « accord de principe mutuel pour avancer sur ce dossier » et échange avec ADC sur « les dossiers en cours et les demandes fortes de MMP »,
* la transmission le 26 avril 2021 par ADC à MBDA France d’une demande d’Hitaco dans le cadre du NDA d’informations sur les spécifications du MMP,
* la transmission le 5 mai 2021 par MBDA France à ADC d’une brochure sur le missile MMP pour Hitaco,
* le compte-rendu de la réunion du 6 mai 2021 entre MBDA France et ADC qui porte principalement sur la vente de missiles MMP et le rétrofit des corvettes pour lequel MBDA France propose les nacelles Simbad,
* la tenue le 3 juin 2021 d’une réunion d’ADC avec la première secrétaire de l’ambassade du Vietnam à [Localité 2] (ci-après la Première secrétaire) pour une revue des dossiers d’ADC, et la prochaine conférence téléphonique entre les deux Premiers ministres,
* la tenue le 3 juin 2021 d’une réunion d’ADC avec un conseiller militaire à [Adresse 7] pour une revue des dossiers d’ADC et la prochaine conférence téléphonique entre les deux Premiers ministres,
* la tenue le 23 juin 2021 d’une conférence téléphonique entre ADC et un conseiller diplomatique à [Adresse 7] portant sur le débriefing de la conférence téléphonique entre les deux Premiers ministres,
* l’envoi le 20 juillet 2021 à MBDA d’un courriel recapitulant les besoins d’Hitaco en missiles MMP,
* la tenue le 22 juillet 2021 d’une conférence téléphonique entre ADC et MBDA France au cours de laquelle il est fait état du dépôt d’une demande de CIEEMG pour le missile MMP, de contacts directs avec Hanwha sur le dossier des corvettes et de la possibilité d’un contrat pour ADC avec un accord de M. [Z],
* la transmission le 7 septembre 2021 à M. [Z] d’un article de Media Internet Intelligence,
* la tenue le 7 septembre 2021 d’une réunion d’ADC avec un conseiller militaire à [Adresse 6] pour une revue des dossiers d’ADC et la situation politique au Vietnam,
* la tenue le 8 septembre 2021 d’une réunion entre ADC, l’Ambassadeur et la Première secrétaire pour une revue des dossiers d’ADC,
* la tenue le 9 septembre 2021 d’une réunion entre ADC et l’Attaché de défense pour une revue des dossiers de défense d’ADC,
* la tenue le 13 octobre 2021 d’une réunion entre ADC et la Première secrétaire et l’Attaché de défense pour une revue des dossiers de défense d’ADC et la préparation de la visite à [Localité 2] du Premier ministre vietnamien,
* la tenue le 14 octobre 2021 d’une réunion entre ADC et l’Ambassadeur ayant le même l’objet que la réunion de la veille,
* la participation d’ADC à la réunion organisée le 4 novembre 2021 par le MEDEF à l’occasion de la visite du Premier ministre du Vietnam à [Localité 2],
* la tenue le 22 novembre 2021 d’une réunion entre ADC et la Première secrétaire et l’Attaché de défense pour un débriefing de la visite à [Localité 2] du Premier ministre du Vietnam,
* un récapitulatif des diligences d’ADC sur le dossier des corvettes qui aboutit en janvier 2022 à une proposition présentée par Hitaco à la Division des gardes-côtes proposant en options le missile Exocet,
* que le compte-rendu d’activité n°4 pour la période années 2022-2023, comprend 36 pages dans lesquelles sont rapportés :
* la tenue le 26 janvier 2022 d’une réunion entre ADC et un conseiller militaire à [Adresse 6] pour une revue des dossiers d’ADC et évoquer les conséquences du XIIIème Congrès sur les contrats d’armement,
* la tenue le 27 janvier 2022 d’une réunion entre ADC et l’Ambassadeur et la Première secrétaire pour un débriefing de la réunion d’ADC avec son interlocuteur de la veille et la demande de ce dernier de rencontrer l’Ambassadeur,
* la tenue le 14 février 2022 d’une réunion à [Localité 1], entre ADC et des représentants du département de l’industrie de défense du MOD, pour évoquer les dossiers d’ADC, avoir confirmation que le dossier MBDA figure bien dans les priorités du MOD,
* la tenue le 30 mars 2022 d’une réunion entre ADC et l’Attaché de défense sur la coordination des démarches d'« ADC Vietnam »,
* la tenue le 4 mai 2022 d’une réunion entre ADC et l’Attaché de défense pour évoquer les derniers événements en relation avec la lutte anti-corruption et ses conséquences pour les dossiers de défense,
* la participation les 13, 14 et 15 juin 2022 de M. [V] au salon Euro Satory marquée par des réunions de travail avec la délégation vietnamienne, la non-visite par cette dernière du stand MBDA, et la visite de ce stand par M. [V],
* la tenue le 24 juin 2022 d’une réunion entre ADC et un conseiller militaire à [Adresse 6] au cours de laquelle a été évoquée la situation politique au Vietnam et passés en revue les projets en cours suivis par ADC « notamment lors du passage en CIEEMG »,
* la tenue le 30 juin 2022 d’une réunion entre ADC et la Première secrétaire sur les conséquences de la mise en cause pour corruption de Mme [N] [F] et sur le dossier du métro d'[Localité 1],
* l’échange de courriels le 7 juillet 2022 entre ADC et M. [Z] relatif à l’invitation du MIST à faire une présentation du missile MMP à [Localité 1] que ce dernier décline,
* la tenue le 18 juillet 2022 d’une conférence téléphonique entre ADC et MBDA France au cours de laquelle ont été abordées la question des MMP, la non-venue de la délégation vietnamienne au stand Euro Satory de MBDA, d’éventuelles opportunités et « l’attente de courriers officiels »,
* la tenue le 12 septembre 2022 d’une conférence téléphonique entre ADC et MBDA France au cours de laquelle MBDA France a informé ADC qu’une délégation se rendrait au Vietnam pour rencontrer le DGDI MOD, et ADC s’est proposée pour organiser une rencontre avec le GD2 MOD, proposition sur laquelle MBDA France a donné un accord de principe,
* la tenue le 13 septembre 2022 d’une réunion entre ADC et le GD2 MOD pour préparer la réunion avec MBDA France programmée à la mi-novembre 2022,
* la participation le 15 septembre 2022 de M. [V] à la réception donnée à l’ambassade du Vietnam à l’occasion de la fête nationale,
* la tenue le 22 septembre 2022 de réunions entre ADC la Première secrétaire puis l’Attaché de défense pour passer en revue les dossiers d’ADC, la situation géopolitique mondiale et ses répercussions sur notamment l’outil de défense du Vietnam,
* la tenue le 5 octobre 2022 d’une réunion entre ADC et un conseiller militaire à [Adresse 6] au cours de laquelle sont passés en revue la situation politique et économique du Vietnam et les dossiers ADC « dont l’évocation du MMP comme sujet à court terme »,
* la tenue le 19 octobre 2022 d’une réunion entre ADC et l’Ambassadeur et la Première secrétaire pour la présentation d’un projet d’une société française, à l’occasion de laquelle ont été abordés les autres dossiers d’ADC dont le dossier MBDA,
* la transmission le 4 novembre 2022 par ADC à MBDA France d’un questionnaire du GD2 sur les produits qui seront présentés lors de la rencontre programmée pour le 9 novembre 2022,
* la tenue le 9 novembre 2022 d’une réunion entre MBDA France et le GD2, sur les possibilités de coopération en matière de missiles, à l’occasion de cette réunion le GD2 a prodigué des conseils pour la réunion à venir de MBDA France avec l’état-major,
* la transmission le 21 novembre 2022 par MBDA France de la documentation évoquée lors de la réunion avec le GD2 à la suite d’une relance d’ADC,
* les échanges de courriels internes à MBDA France dont ADC était en copie et les échanges de courriels entre ADC et M. [Z] relatifs à la préparation de sa réunion avec un conseiller du Politburo,
* le compte-rendu de la réunion du 8 décembre 2022 entre MBDA France et ADC pour préparer la réunion avec un conseiller du Politburo,
* le compte-rendu de la réunion du 8 décembre 2022 entre MBDA France et un conseiller du Politburo,
* la transmission le 9 janvier 2023 à MBDA France de la lettre émanant du Politburo portant sur une demande d’aide pour trouver des entreprises françaises en mesure de lui proposer des stratégies, des tactiques et des techniques de défense navale,
* la tenue le 13 janvier 2023 d’une réunion entre ADC et un conseiller militaire à [Adresse 6] au cours duquel M. [V] a fait un compte-rendu de sa mission au Vietnam en décembre,
* la tenue le 9 février 2023 d’une réunion entre MBDA France et ADC,
MBDA France conteste non seulement la valeur probante de ces comptes-rendus en application de la règle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, mais en également la majorité des prestations qui y est rapportée comme ne correspondant pas à une mission qu’elle aurait confiée à ADC. Elle conteste ainsi avoir demandé à ADC de faire du lobbying pour son compte auprès des autorités diplomatiques ou militaires vietnamiennes ou françaises à [Localité 2].
Si MBDA France est légitime à contester la force probante des comptes-rendus d’activité d’ADC dans la mesure où ils font état de comptes-rendus de réunions qui ne lui ont jamais été communiqués auparavant, ce qu’ADC ne conteste pas, où de réunions dont la preuve de leurs tenues n’est pas rapportée, il n’en reste pas moins, qu’ils sont opposables à ADC.
Il ressort de ces comptes-rendus que sur les 72 réunions qui y sont relatées (hors participation à des colloques, salons et autres manifestations publiques) :
* 15 sont des réunions d’ADC avec MBDA France dont 8 sous forme de conférence téléphonique,
* 48 sont des réunions tenues à [Localité 2] avec des représentants des autorités publiques, vietnamiennes ou françaises, 29 réunions se sont tenues à l’ambassade du Vietnam et 19 avec des conseillers civils ou militaires des pouvoirs publics français,
que s’agissant de ces dernières réunions :
* pour 24 réunions il est spécifié qu’ont été passés en revue les dossiers ADC dont le dossier MBDA,
* pour 11 réunions il est juste indiqué que les dossiers ADC ont été passé en revue sans mention des dossiers MBDA,
* 13 réunions avaient un objet exclusivement politique, lié à l’actualité interne du Vietnam ou à la relation Franco-Vietnamienne.
Ces constations font ressortir qu’assurément ADC est bien introduite auprès des autorités publiques vietnamiennes et que partant elle a ses entrées auprès des conseillers des pouvoirs publics français, ainsi qu’en atteste le fait que l’objet de ses réunions avec ces derniers soit presque toujours le même que celui des réunions qu’elle a eu la veille ou l’avant-veille à l’ambassade du Vietnam.
ADC peut donc valablement prétendre être en mesure d’exercer une activité de lobbying. Mais MBDA France conteste lui avoir demandé d’exercer une telle activité pour son compte.
Or, pour le tribunal l’exercice d’une activité de lobbying suppose des contacts réguliers entre le mandant pour le compte duquel l’activité s’exerce et le mandataire qui l’exerce, contacts au cours desquels le mandant définit avec son mandataire la stratégie et les messages à porter et le mandataire rend compte de ses diligences ainsi que des résultats obtenus.
A cet égard, ADC met en avant ses comptes-rendus d’activité accompagnant ses factures et un courriel de MBDA France en date du 19 janvier 2023 lui indiquant les messages à faire passer auprès de ses interlocuteurs.
Or, pour le tribunal, il ressort des comptes-rendus d’activité :
* une absence de corrélation entre les réunions d’ADC avec des représentants des autorités publiques vietnamiennes ou françaises et les réunions avec MBDA France. Ainsi, en 2020, ADC fait état de 23 réunions avec les autorités publiques, qui se sont tenues principalement au début du premier trimestre et au cours du quatrième, alors qu’elle n’a tenu que 3 réunions dont 2 téléphoniques avec MBDA France en mars et mai ; de même en 2021, ADC rapporte 12 réunions avec les autorités publiques dont la moitié ont eu lieu entre septembre et décembre, alors qu’elle n’a eu aucune rencontre avec MBDA France entre la fin juillet 2021 et le mois de juin 2022 et que sur cette même période, elle a eu 11 réunions avec les autorités publiques,
* qu’un seul des comptes-rendus de ses réunions avec MBDA France mentionne qu’il a été rendu « compte de toutes les réunions politiques de haut niveau de ADC à [Localité 1] et [Localité 2] » (compte-rendu de la réunion du 4 mars 2020),
* que la relation du déroulement de ces « réunions politiques de haut niveau », lorsqu’il est fait état de dossiers MBDA, n’apporte aucune autre information que le fait qu’il aurait été parlé du dossier MBDA tel jour avec tel interlocuteur, pour dire quoi, en obtenir quoi, en recueillir quoi, rien n’est précisé,
* que MBDA France n’attendait pas d’ADC un retour sur ses réunions politiques de haut niveau ainsi que cela ressort de l’échange de courriels du 7 juillet 2022 aux termes duquel ADC écrit : « Je vous propose asap une conf. Call et pourrais à cette occasion vous donner les impressions de la Présidence et de l’Ambassade du VN au sujet de la relation bilatérale… » et MBDA France répond « Possible, mais pour le moment j’essaie de comprendre comment fonctionne le Vietnam. Ensuite, je vais aller voir l’AD sur place pour bien voir les tenants et les aboutissants … » et il n’est pas établi que cette conférence se soit tenue par la suite.
Le tribunal relève en outre s’agissant du courriel du 19 janvier 2023 que l’interlocuteur en question est le conseiller du Poltiburo qui a été rencontré par MBDA France un mois plutôt à [Localité 1]. Aussi, ces instructions s’inscrivent dans les suites de la mission relative à l’organisation d’une rencontre avec le Politburo et non dans le cadre d’une activité globale de lobbying.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats qu’ADC, sur une période de près de cinq ans, n’a rendu compte qu’une fois de ses « entretiens politiques de haut niveau » (le 4 mars 2020) et qu’elle n’a reçu qu’une fois des instructions pour les mener (le 11 avril 2019).
Il s’infère de ces constatations qu’ADC ne rapporte la preuve ni des prestations de lobbying pour le compte de MBDA France tant auprès de l’ambassade du Vietnam que des conseillers auprès des autorités civiles et militaires françaises qu’elle allègue, ni, a fortiori, d’un mandat qu’elle aurait reçu de MBDA France à cet effet.
De même, ADC fait état de prestations de conseil, mais elle n’en rapporte pas la preuve. En revanche le tribunal relève du compte-rendu d’activité de 2020 que dans le cadre de la préparation de la réunio du 11 avril 2019 MBDA France forme ADC (compte-rendu de la réunion du 11 avril 2019 à [Localité 1] « Formation fournie par MBDA à ASIADEV »).
ADC fait valoir qu’elle a été durant sa mission le seul intermédiaire de MBDA France et a eu donc à connaître de chaque échange entre cette dernière et les autorités vietnamiennes. Or, le tribunal relève des pièces versées aux débats que MBDA France se réservait de correspondre directement avec les autorités vietnamiennes ainsi qu’il résulte du courrier adressé par MBDA France au ministre de la Défense vietnamien en date du 28 juillet 2022.
Ainsi, ADC ne rapporte pas la preuve qu’il lui a été conférée une mission générale de conseil et d’intermédiation, aussi ce sont des missions particulières qui lui ont été confiées.
A cet égard, MBDA France fait valoir que ce sont les cinq missions suivantes : transfert de technologie du missile Milan, obtention d’une lettre de l’état-major vietnamien relative au missile MMP, rétrofit de deux corvettes, rencontre avec le DG2 et rencontre avec un conseiller du Politburo.
Sur la date de fin de la première mission
MBDA France expose que la première mission portait sur un accord de coopération industrielle avec transfert de technologie pour le missile Milan et qu’elle a pris fin le 30 septembre 2019 avec l’envoi par ADC du NDA signé par Hitaco.
ADC, dans son compte-rendu d’activité n°1 pour l’année 2018-2019 intitulé « Coopération industrielle avec transfert de technologie pour le missile antitank », indique à propos de la rencontre du 9 octobre 2018 entre M. [Z] et M. [V] : « M. [Z] MBDA missionne ASIADEV M. [V] de réaliser toutes les actions au Vietnam afin de faire la promotion et de mettre en œuvre une coopération avec transfert de technologie pour le missile antitank ».
Le tribunal relève :
* du compte-rendu officiel de la réunion du 21 janvier 2019 entre MBDA France et Hitaco i) que MBDA France a présenté le missile MMP, ii) que MBDA France est entrée dans le détail de la mise en œuvre de la coopération sur le missile Milan ER, iii) que Hitaco a suggéré d’avoir plus de détails sur la dernière génération de missiles, en l’occurrence le missile MMP,
* du préambule du NDA qu’il porte sur le transfert de technologie d’un missile antitank, lequel n’est pas spécifié,
* que dans sa lettre à MBDA France du 28 octobre 2019, transmise par ADC, Hitaco réitère sa demande à MBDA France exprimée lors de la réunion du 21 janvier 2019 de lui fournir une proposition technique et commerciale complète de ses nouveaux systèmes de missiles antichar,
* que dans sa lettre du 28 avril 2020 à MBDA France, transmise par ADC, Hitaco faisant référence à « sa lettre du 28 octobre 2019 et à la bonne nouvelle annoncée par ADC selon laquelle le projet de transfert industriel sur lequel nous travaillons ensemble depuis 2018 peut s’appliquer au missile MMP de dernière génération » dit « nous sommes ravis de travailler en nous concentrant dans cette direction »,
* que, MBDA France, bien que se déclarant surprise par cette demande d’Hitaco, donne son accord pour y répondre favorablement et transmet à ADC des informations générales sur le missile MMP,
* que dans ses conclusions MBDA France indique que comme la lettre d’Hitaco du 28 avril 2020 ne lui permettait pas de solliciter l’autorisation d’entamer des discussions sur le missile MMP, elle a demandé à ADC d’obtenir une lettre de l’état-major vietnamien ; demande marquant le début de la deuxième mission.
Il ressort de ces constations et des écritures des parties que, MBDA France, qui n’était pas autorisée à négocier un accord de coopération avec transfert de technologie sur le missile MMP, a, lors des deux réunions de 2019 avec Hitaco, limité son offre de coopération au missile Milan et proposé à la vente le missile MMP qu’elle a présenté. De son côté, Hitaco a marqué son intérêt dès la première rencontre pour le missile MPP. Aussi, les parties ont signé un NDA portant sur un missile antitank et non pas seulement sur le missile Milan. Aussi, lorsque ADC, qui avait incité Hitaco à officialiser auprès de MBDA France sa demande de coopération industrielle sur le missile MMP, a transmis cette demande à MBDA France, elle a agi pleinement dans le cadre de sa mission initiale. Cette mission initiale ne s’est donc pas arrêtée avec la signature du NDA mais lorsqu’une nouvelle mission a été confiée à ADC.
La première mission d’ADC a donc pris fin lorsque MBDA France a demandé à ADC de lui produire une lettre de l’état-major vietnamien faisant part de son intérêt pour le missile MMP.
A cet égard, MBDA France verse aux débats sa lettre du 2 août 2021 faisant état de cette demande mais ne rapporte pas la preuve qu’elle l’ait été exprimée dès le mois d’avril 2020.
Ce n’est donc qu’à compter du 2 août 2021, date à laquelle a pris fin la première mission, que la prescription à commencer à courir pour les prestations rendues par ADC au titre de la première mission.
Aussi, la facture 2022006 n’est pas prescrite.
En conséquence, le tribunal, qui dit la demande d’ADC au titre de ses prestations de la période octobre 2018-novembre 2019 non prescrite, déboutera MBDA France de sa demande d’irrecevabilité.
Sur le paiement des factures 2022006,20022007, 2022008, 2022009.
Le tribunal qui a jugé qu’ADC n’avait pas rapporté la preuve qu’elle était investie d’une mission générale de conseil et d’intermédiation et qui constate qu’il y a eu entre le 1 er octobre 2018 et le 1 er avril 2023 plusieurs longues périodes durant lesquelles elle n’a assuré aucune prestation pour le compte de MBDA France dit qu’ADC ne saurait prétendre être rémunérée au titre de ses prestations, sur la base d’un forfait mensuel de 8 000 € sur 54 mois, mais qu’elle doit être rémunérée sur la base du temps passé pour chacune des missions.
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ADC n’ayant pas communiqué au tribunal ses taux de facturation au temps passé, le tribunal faisant usage de son pouvoir d’appréciation et eut égard au niveau d’expertise d’ADC dans la connaissance des milieux politiques vietnamiens qu’il a précédemment relevé, retiendra le barème d’honoraires suivant : 500 € HT de l’heure et 4 000 € HT à la journée.
1°) Sur la facture n° 2022006
La facture n°2022006 d’un montant de 120 00 € couvre la période 1 er octobre 2018-31 décembre 2019.
Le compte-rendu d’activité joint à cette facture retrace les prestations alléguées par ADC pour le compte de MBDAFrance au titre de la mission « Transfert de technologie pour le missile antitank » au cours de ladite période.
Globalement MBDA France ne les conteste pas mais ne donne aucune appréciation sur le temps passé au titre des prestations alléguées.
Le tribunal faisant usage de son pouvoir d’appréciation estime le temps passé pour chacune des prestations alléguées comme dit ci-après :
* rencontre à [Localité 2] le 9 octobre 2018 entre M. [V] et M. [Z] : 0 heure, il s’agit d’une réunion pour obtenir la mission, elle ne saurait être facturée au client,
* échange de courriers entre Hitaco et MBDA pour lequel ADC a servi d’intermédiaire : 2 heures,
* réunion du 21 janvier 2019 entre Hitaco, l’Usine Z131 et MBDA à [Localité 1], 4 jours, dont 2 jours de voyage,
* transmission à Hitaco de la lettre du 30 mars 2019 de MBDA : 1 heure,
* tenue le 2 avril 2019 d’une conférence téléphonique entre M. [Z] et M. [V] pour préparer la réunion MBDA France-Hitaco, 2 heures, MBDA France ne conteste pas la tenue de cette réunion,
* tenue le 11 avril 2019 d’une réunion entre MBDA France et ADC, réunion préparatoire à la deuxième rencontre entre MBDA France et ses interlocuteurs Vietnamiens, et tenue du séminaire le 11 avril 2019 : 3 jours, compte tenu du déplacement,
* tenue d’une réunion le 18 juin 2019 entre M. [Z] et M. [V] au Salon du [Localité 3] : 0 heure, la preuve n’en est pas rapportée et MBDA France conteste cette prestation,
* la transmission le 21 juillet 2019, à MBDA France par ADC d’informations se rapportant à la vente de missiles : 0 heure, la preuve n’en est pas rapportée et MBDA France conteste cette prestation,
* tenue d’une réunion de travail entre ADC et Hitaco le 27 septembre 2019 : 0 heure, la preuve n’en est pas rapportée et MBDA France conteste cette prestation,
* transmission du NDA signé en date du 30 septembre 2019 : 1 heure,
soit un total de 7 jours et 6 heures.
Il s’infère sur la base des taux horaire et journalier fixés par le tribunal qu’ADC détient une créance, certaine, liquide et exigible de 31 000 € HT (4 000 € x 7 j + 500 € x 6 h) sur MBDA France au titre de la facture n°2022006 soit 37 200 € TTC.
2) Sur la facture n°2022007
La facture n°2022007 d’un montant de 96 000 € couvre la période 1 er janvier 2020-31 décembre 2020.
Le compte-rendu d’activité joint à cette facture retrace les prestations alléguées par ADC pour le compte de BMDA France au titre de la mission « Transfert de technologie pour le missile antitank » au cours de ladite période.
BMDA France les contes, cependant le tribunal a jugé que la mission initiale qui n’était pas limitée au missile Milan s’est poursuivie en 2020.
Le tribunal ayant jugé qu’il n’y avait pas lieu de retenir les prestations se rapportant à la mission de lobbying alléguée, ne retient que les prestations ci-après afin de déterminer le temps passé et ainsi leur rémunération :
* tenue le 4 mars 2020 d’une conférence téléphonique entre M. [Z] et M. [V] : 0 heure, la preuve n’en est pas rapportée et MBDA France la conteste,
* transmission de la lettre du 29 avril 2020 d’Hitaco à MBDA France : 1 heure,
* tenue le 28 mai 2020 d’une conférence téléphonique entre M. [Z] et M. [V] : 3 heures,
tenue le 24 juin 2020 d’une conférence téléphonique entre Hitaco – Hanwha et
ADC : 0 heure, ADC ayant la qualité de « business advisor » d’Hanwha,
Soit un total de 4 heures.
Il s’infère sur la base du taux horaire fixé par le tribunal, qu’ADC détient une créance, certaine, liquide et exigible de 2 000 € TTC (500 € x 4 h) sur MBDA France au titre de la facture n°2022007, soit 2 400 € TTC.
3) Sur les factures 2022008 et 2022009
Ces factures, d’un montant de 96 000 HT et de 120 000 € HT, couvrent respectivement les périodes du 1 janvier au 31 décembre 2021 et du 1 er janvier 2022 au 1 er avril 2023. Elles se rapportent, outre aux prestations liées à la mission de lobbying que le tribunal n’a pas retenue, aux prestations liées aux missions : i) rétrofit de deux corvettes de la classe Pohang, ii) missile antitank /missile MMP, iii) rencontre avec le DG2 et iv) rencontre avec le conseiller du Politburo.
i) Mission rétrofit de deux corvettes de la classe Pohang,
MBDA France fait valoir qu’elle ne doit rien à ADC au titre de la mission relative au rétrofit de deux corvettes, cette mission qui est terminée a échoué car ADC, enfreignant sa demande expresse de promouvoir le missile Simbad, a promu le missile Exocet, qui n’avait absolument aucune chance. ADC objecte qu’elle n’a fait ni plus ni moins que répercuter la demande formulée par les autorités vietnamiennes pour qui ce missile était le premier choix.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Le tribunal relève :
* que le dossier rétrofit des deux corvettes a été ouvert à la suite d’un courriel adressé par ADC à M. [Z] le 12 mai 2020 « Bonjour M. [Z] Je souhaite vous parler du dossier des 2 (déjà livrées) + 10 corvettes… Nous sommes le Business advisor de Hanwha pour cette affaire comme je l’ai indiqué. Je pense que c’est un vrai dossier pour MBDA. Qu’en pensezvous ? » suivi d’un deuxième courriel en date du 20 mai 2020 « Bonjour M. [Z] […] à ce stade préliminaire de nos investigations les infos sont les suivantes. Confidentiellement, la stratégie que nous sommes en train de mettre sur pied en étroite collaboration avec Hitaco est de proposer à Hanwha de rétrofiter les corvettes classe Pohang dans un chantier naval
au Vietnam… nous pouvons réfléchir ensemble sur la manière dont MBDA pourrait bénéficier d’une telle opération. Qu’en pensez-vous ? » auquel M. [Z] a répondu le même jour « Pourquoi pas, notre objectif est de placer du Simbad RC. Je ne crois pas à l’histoire des missiles anti navires, c’est un serpent de mer. »,
* qu’il résulte du compte-rendu de la réunion du 6 mai 2021 que MBDA France n’envisageait pour l’équipement des Corvettes que le missile Simbad « MBDA pourra faire une offre exclusive pour les nacelles Simbad »,
* qu’en novembre 2021, ADC a transmis les échanges entre Hitaco et Hanwha faisant apparaître dans la proposition d’Hanwha le missile Exocet et non le missile Simbad ce qui a amené la réponse suivante de M. [Z] à M. [V] :« il n’y aura pas de SSM… Ne perdons pas notre temps merci. Je n’attends qu’une seule chose : une demande de la Navy officielle vers Hanwha pour du Simbad RC »,
* que MBDA France qui a en mars 2021 a interrogé directement Hanwha rapporte la preuve qu’à cette date cette dernière n’avait jamais entendu parler du missile Simbad pour le rétrofit du système d’armes des corvettes, en contradiction avec les demandes faites à ADC.
Il s’infère de ces constations que dans le cadre du rétrofit des corvettes la mission confiée à ADC portait sur la promotion du missile Simbad à l’exclusion de missile du type Exocet, ADC en s’affranchissant de cette demande expresse n’a pas remplie sa mission. Aussi, elle ne saurait prétendre, alors que son donneur d’ordre était MBDA France et non les autorités vietnamiennes, à une rémunération pour ses prestations accomplies dans le cadre de cette mission.
ii) Mission missile antichar / mission missile MMP
Le tribunal a jugé que la mission missile MMP a débuté le 2 août 2021, lorsque MBDA France a écrit à M. [V] : « Je reviens vers vous concernant le Vietnam et en particulier le MMP. Pour obtenir le feu vert des autorités françaises j’ai besoin soit d’un document officiel de l’étatmajor vietnamien (une lettre) faisant état de l’intérêt des forces vietnamiennes pour l’acquisition de MMP ou surement plus simple une lettre de ce même état-major mentionnant qu’il avait mandaté la société H… ».
ADC ne conteste pas qu’elle n’a pas obtenu la lettre de l’état-major vietnamien demandée par MBDA France. Elle conteste le fait que cette dernière ait eu besoin d’une telle lettre vis-à-vis du CIEEMG en faisant valoir qu’un courrier d’Hitaco était suffisant.
Pour le tribunal, dès lors qu’il n’apparait pas que l’exigence posée par MBDA France d’obtenir une lettre de l’état-major vietnamien résulte de la mauvaise foi, il ne lui appartient pas de se substituer à MBDA France pour déterminer les documents dont elle a besoin pour obtenir une autorisation du CIEEMG. Aussi, il ne peut que constater qu’ADC n’a pas rempli sa mission et que partant aucune rémunération sur ses prestations au titre de ladite mission ne lui est due.
Cependant, le tribunal ayant jugé que la mission MMP n’a commencé que le 2 août 2021, les prestations réalisées antérieurement qui ont alors été réalisées dans le cadre de la mission antitank qui s’est donc poursuivie jusqu’à cette dernière date, sont dues.
Le tribunal ne retient que les prestations ci-après afin de déterminer le temps passé et ainsi leur rémunération :
* transmission le 26 avril 2021 à MBDA France d’une lettre d’Hitaco concernant les spécifications du missile MMP, 1 heure,
* transmission le 5 mai 2021 à Hitaco d’une documentation sur le missile MMP établie par MBDA France, 1 heure,
* tenue d’une réunion avec MBDA France le 6 mai 2021 : 2 heures, le dossier des corvettes était également à l’ordre du jour de cette réunion,
* transmission le 20 juillet 2021 d’un courriel d’Hitaco récapitulant ses besoins en missile MMP : 3 heures, ADC a dû quérir l’information,
* la tenue d’une conférence téléphonique avec MBDA France, 0 heure, elle est contestée par MBDA France,
soit un total de 7 heures.
Il s’en infère, sur la base du taux horaire fixé par le tribunal, qu’ADC détient une créance, certaine, liquide et exigible de 3 500 € HT (500 € x 7 h) sur MBDA France au titre de la facture n°2022008, soit 4 200 € TTC.
iii) Mission organiser une rencontre avec le DG2 et mission organiser une rencontre avec le conseiller du Politburo
Ces deux missions (DG2 et Politburo) ne sont pas contestées. Elles méritent une rémunération.
MBDA France chiffre cette rémunération, sur une base de 30 heures de travail à 400 € TTC l’heure, à 12 000 € TTC. Ce que conteste ADC qui prétend que leur rémunération s’inscrit dans le cadre de son forfait mensuel de 8 000 € HT sur la période octobre 2018- avril 2023.
Or, le tribunal a jugé qu’ADC ne pouvait prétendre à une rémunération calculée sur la base d’un forfait mensuel sur la période 1 er octobre 2018 – 1 er avril 2023.
Le tribunal observe que dans son compte-rendu d’activité pour la période 1 er janvier 2022 – 1 er avril 2023, ADC fait état des diligences qu’elle a accomplies au titre des missions DG2 et Politburo.
Aussi, le tribunal sur la base des taux horaire et journalier de facturation d’ADC qu’il a fixé, retiendra les temps passés ci-après pour :
* la tenue le 12 septembre 2022 d’une réunion au cours de laquelle ADC a proposé à MBDA France de lui organiser une réunion avec le GD2 : 1 heure, la réunion ayant portée sur d’autres sujets,
* la tenue le 13 septembre 2023 avec le GD2 d’une réunion préparatoire à la réunion avec MBDA France prévue pour la mi-novembre : 2 heures, compte tenu du contexte, il est présumé que cette réunion s’est effectivement tenue,
* la transmission le 5 novembre 2022 à MBDA France d’un questionnaire du GD2 : 1 heure,
* la participation le 9 novembre 2022 à la réunion MBDA France / GD2 : 8 heures,
* la transmission le 21 novembre 2022 au GD2 d’une documentation fournie par MBDA France : 1heure,
* l’échange de courriels le 1 er décembre 2022 avec MBDA France pour la préparation de la réunion avec un conseiller du Politburo : 2 heures,
* la participation le 8 décembre 2022 à la réunion avec le Poltiburo précédée d’une réunion préparatoire : 3 jours
soit un total de 3 jours et 15 heures.
Il s’en infère, sur la base des taux horaire et journalier fixés par le tribunal, qu’ADC detenait une créance de 19 500 € (4 000 € x 3 j + 500 € x 15 h) sur MBDA France au titre de la facture n°2022009, soit 23 400 € TTC. En effet, le tribunal prend acte que MBDA France a versé à ADC la somme de 12 000 € TTC en rémunération des missions DG2 et Politburo.
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Aussi, le tribunal dit qu’ADC détient une créance certaine, liquide et exigible de 11 400 € (23 400 € – 12 000 €) au titre de la facture n° 2022009.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera MBDA France à payer à ADC la somme en principal de 55 200 € ( 37 200 € + 2 400 € + 4 200 € + 11 400 € ) – au titre des factures n°2022006, 2022007, 2022008, 2022009 couvrant la période du 1 er octobre 2018 au 1 er avril 2023- augmentée d’un intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 juin 2023, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire valoir ses droits ADC a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera MBDA France, qui succombe, à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu des circonstances de la cause et du montant de la condamnation le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit irrecevables les demandes de la SAS A.D.C Asia Développement Consulting à l’encontre de la SAS MBDA et l’en déboute ;
* Déclare non prescrite la demande relative aux prestations réalisées par la SAS A.D.C Asia Développement Consulting sur la période octobre 2018/novembre 2019;
* Condamne la SAS MBDA France à payer à la SAS A.D.C Asia Développement Consulting la somme en principal de 55 200 € TTC -au titre des factures n°2022006, 2022007, 2022008, 2022009 couvrant la période du 1 er octobre 2018 au 1 er avril 2023- augmentée d’un intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 juin 2023 ;
* Condamne la SAS MBDA France à payer à la SAS A.D.C Asia Développement Consulting la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution est de droit ;
* Condamne la SAS MBDA France aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 94,15 euros, dont TVA 15,69 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et JUCHAULT Jean-Louis, ( étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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