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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 2023F02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Février 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES [Adresse 4] comparant par Me Carole JOSEPH WATRIN [Adresse 2] et par Me [Z] [F] [Adresse 3]
DEFENDEUR
Mme [J] [W] [Adresse 5] comparant par Me [G] [E] MUHIMANYI [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [W] exerce une activité de service de nettoyage sous l’enseigne « SERVICE NETTOYAGE » au sein d’un centre commercial E. LECLERC à [Localité 7] (10). Elle souscrit auprès de la société EUROPEENNE DE REGIES, ci-après « SER », le 30 mars 2022 un contrat de location d’espaces publicitaires pour réserver un emplacement publicitaire au sein dudit centre commercial pour une durée de trois ans moyennant un prix de 200 € HT par mois.
Le 11 avril 2022 la SER émet une facture de 200 € HT correspondant au règlement de la première mensualité due au titre du contrat.
Mme [W] signe le « bon à tirer » de l’affiche le 19 avril 2022. Le 4 mai 2022, elle adresse une lettre en recommandé avec avis de réception à SER pour faire état de son mécontentent car selon elle, l’affiche est floue et mal placée, l’affichage devait être fait sur 7 emplacements et non un seul. Elle demande la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2022 la SER lui rappelle que ses conditions générales de vente prévoient un préavis de 6 mois avant l’échéance du contrat qui a une durée de 36 mois et que le contrat prévoit un affichage sur un emplacement unique.
La SER émet le 19 juillet 2022 une facture de 2 200 € HT correspondant aux 11 mensualités dues pour la période allant de mai 2022 à avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2022, Mme [W] reconnait que la durée du contrat est de trois ans et s’engage à payer « les 3 ans à la fin du contrat ».
En l’absence de tout règlement, la SER met en demeure Mme [W] par lettre recommandée avec accusé de réception du 1 er septembre 2022 de lui régler la somme de 2 880 € TTC outre 40 € d’indemnité légale de recouvrement. Faute d’un retour de Mme [W], la SER après diverses relances, lui adresse une mise en demeure avant injonction de payer le 11 mai 2023. En vain.
La SER dépose le 15 juin 2023 une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Troyes, avec une demande de renvoi en cas d’opposition au tribunal de commerce de Nanterre, qui, par ordonnance du 12 juillet 2023, enjoint Mme [W] de payer la somme en principal de 2 880 €, 576 € (comportant une erreur de frappe car la somme sollicitée est de 5 760 €), outre les intérêts légaux à compter du 17 mai 2023 ainsi que 40 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le 17 août 2023 l’ordonnance est signifiée à personne à Mme [W] qui forme opposition par courrier du 11 septembre 2023 adressé au greffe du tribunal de Troyes.
C’est dans ces circonstances que le dossier est transféré auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre.
L’affaire est enrôlée devant ce tribunal le 30 octobre 2023.
A l’audience du 10 septembre 2024, la SER dépose des conclusions sur opposition à injonction de payer n°4 demandant au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1104 et 1315 du Code Civil ;
* DECLARER l’opposition formée par Mme [W] sous l’enseigne SERVICE NETTOYAGE recevable mais mal-fondée ;
* CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer entreprise en date du 12 juillet 2023 et s’y substituant ;
* PROCEDER à la rectification de l’ordonnance dans son quantum ; Par conséquent,
* CONDAMNER Mme [W] sous l’enseigne SERVICE NETTOYAGE à payer à la SER les sommes suivantes :
* la somme de 2 880 € en principal ;
* la somme de 5 760 € au titre de la rectification d’erreur de frappe ;
* outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 ;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* la somme de 33,47 € au titre des frais de greffe ;
* les dépens ;
* CONDAMNER Mme [W] sous l’enseigne SERVICE NETTOYAGE à payer à la SER la somme de 853 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Mme [W] sous l’enseigne SERVICE NETTOYAGE en tous dépens de l’instance et de ses suites ;
* DEBOUTER Mme [W] sous l’enseigne SERVICE NETTOYAGE de l’ensemble de ses demandes.
Mme [W] régularise à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 novembre 2024 des conclusions en réplique sur les conclusions sur opposition à injonction de payer n°4, demandant au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1104, 1108,1112 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 143 du code de procédure civile ;
Statuant sur la demande d’injonction à payer,
Vu l’opposition formée par Mme [W] sous l’enseigne SERVICE NETTOYAGE au regard de ses motivations et des dispositions légales, à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 janvier [sic] 2023 ;
* DECLARER les demandes de Mme [W] sous l’enseigne SERVICE NETTOYAGE recevables, juridiquement et légalement bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL :
* CONSTATER ET PRONONCER que la SER n’a pas respecté les obligations de conseil, de prudence, d’information et de mise en garde lors de la conclusion du contrat, ce qui a eu comme conséquence le recours en si peu de temps, à un commissaire de justice à l’effet de procéder aux constatations sur l’installation du seul panneau publicitaire, objet du litige, d’une part ; le recours à l’agence PUBLIMAT 3 pour souscription d’un contrat analogue, d’autre part, ce qui a causé des préjudices financiers importants à la société SERVICE NETTOYAGE ;
* REJETER la rectification de l’ordonnance dans son quantum ;
* DECLARER l’ordonnance d’injonction de payer entreprise en date du 12 juillet 2023, recevable mais mal fondée pour manque de sérieux dans son quantum ;
* PRONONCER l’annulation du contrat litigieux pour vice de consentement, en application des dispositions pertinentes ;
* DIRE n’y avoir lieu à la condamnation de Mme [W] sous l’enseigne SERVICE NETTOYAGE au paiement à la SER des sommes suivantes :
* la somme de 2 880 € en principal ;
* la somme de 5 760 € au titre de rectification d’erreur de frappe ;
* outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 ;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* la somme de 33,47 euros au titre des frais de greffe ;
* les dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à la condamnation de Mme [W] au paiement de 853 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SER au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SER en tous dépens de l’instance et de ses suites ;
* DEBOUTER la SER de ses demandes plus amples ou contraires.
A l’issue de l’audience du 26 novembre 2024, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Les juges doivent soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’inobservation du délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 17 août 2023.
L’opposition a été formée le 11 septembre 2023 par déclaration au greffe reçue le 14 septembre 2023.
L’enveloppe d’expédition de cette déclaration n’a pas été versée aux débats mais il peut se déduire de la date de la réception au greffe de la lettre d’opposition que son expédition a été nécessairement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile le jugement se substitue de plein droit à l’ordonnance sans que le juge ait à en faire le constat ou à prononcer sa mise à néant, de sorte que cette dernière ne peut être ni « infirmée » ni davantage « confirmée » ou « rectifiée ».
En conséquence le tribunal dira l’opposition à injonction de payer recevable.
Sur son mérite
La SER expose que :
* La prestation est conforme à l’emplacement prévu contractuellement ;
* Il n’a jamais été convenu que la diffusion porterait sur 7 emplacements, le contrat produit prévoit bien la diffusion d’une seule affiche ;
* Mme [W] dans son courrier du 5 août 2022 s’est engagée à régler les 3 ans de contrat ;
* Aucun dol n’est démontré, le contrat est lisible, prévoit un emplacement et le chiffre « 1 » est bien précisé dans la rubrique affiche, ce qui est d’ailleurs constaté dans le procès-verbal d’huissier qu’elle a fait établir ;
* Mme [Y] ne peut se prévaloir du défaut de compréhension de la langue française alors même qu’elle a accepté les termes du contrat souscrit en y apposant sa signature en le tamponnant ;
* Il n’y a aucun manquement contractuel de SER ni manœuvre dolosive, Mme [W] a par ailleurs refusé toutes les démarches amiables proposées par la SER et contracté avec une société concurrente ;
* Enfin ses charges familiales sont sans rapport avec le présent litige.
Mme [W] répond que :
* Il y a manifestement un problème de mauvaise foi de la part de la SER qui lui a fait croire qu’elle lui installerait 7 panneaux mais finalement n’a pas exécuté le contrat comme convenu ;
* Elle aurait pu réclamer la résiliation pure et simple du contrat mais a naïvement proposé par courrier en date du 9 juin 2022 la somme de 700 € payable dans un délai de 30 jours, or sa proposition a été rejetée et elle s’est vue imposée de payer le tiers du contrat, soit 2 400 euros HT sous 7 jours ;
* Une telle proposition traduit juste la mauvaise foi de la SER et démontre une volonté d’exploitation de sa faiblesse, elle qui sait à peine écrire, ainsi qu’en témoignent ses nombreux courriels dans leur rédaction quant à la syntaxe, la conjugaison ou la grammaire ;
* Le produit qui lui a été vendu n’est pas celui qui a été discuté lors à la conclusion du contrat et ne répond pas à ses attentes, compte tenu des manœuvres utilisées par le commercial de la SER pour lui faire signer rapidement sans comprendre les termes du contrat, profitant de ses faiblesses ;
* Contrairement à ses prétentions, face à une personne ne maîtrisant pas l’écriture, la SER a manqué à ses obligations de conseil, de prudence et d’information, le dol est démontré ;
* Si elle a validé le « bon à tirer » de l’affiche, c’est parce qu’elle a été convaincue et persuadée par la SER que les autres panneaux seraient installés conformément à leurs échanges ;
* Le non-respect de sa demande l’a poussée, malgré le coût à payer, à contracter avec un autre prestataire pour le même service. Ceci constitue une preuve irréfutable que la SER lui a fourni par ruse et par des manœuvres abusives un service qui ne répondait pas à ses attentes en vertu du contrat ;
* Ses faiblesses ont été exploitées dans le rapport contractuel, d’une manière indéniable et incontestable, en conséquence elle ne peut pas être condamnée au paiement des sommes réclamées.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Sur la conclusion du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Mme [W] argue avoir été trompée, ne pas comprendre la langue française, avoir été contrainte de signer avec la SER et que le contrat portait sur 7 emplacements ; ce que conteste la SER.
La SER verse aux débats le contrat parfaitement lisible et signé des parties.
[…]
Le tribunal relève que Mme [W], alors même qu’elle adresse à la SER une lettre le 4 mai 2022 pour faire état de son mécontentement, a signé avec une entreprise concurrente quelques jours plus tard un contrat à effet du 11 mai 2022 pour un an pour une affiche 4 x 3 m pour un montant de 3 113,28 € TTC et le 19 juillet 2023 un autre contrat d’insertion publicitaire pour une parution dans les agendas 2024 de la mairie de [6] pour 660 € TTC.
Dans ces conditions, Mme [W] maitrise parfaitement la compréhension des engagements qu’elle souscrit.
Il ressort de tous ces éléments que la signature du contrat avec la SER ne relève pas du dol ou de la tromperie.
Sur les factures de loyers
La SER réclame le paiement de deux factures n° 2022/0661 et n° 2022/1390 pour un montant total de 2 880 € TTC couvrant les loyers d’avril 2022 à avril 2023.
Il est versé aux débats une photo de l’emplacement prise par la SER le 3 février 2023 ainsi qu’une copie du procès-verbal de commissaire de justice du 16 novembre 2023 établi à la demande de Mme [W].
Le panneau litigieux : « est situé après le rond-point de la Belle Idée, … en descendant vers le rond point de la zone commerciale du centre E.LECLERC, …» et « présente une affiche seulement au verso du panneau et donc lisible au loin depuis le rond-point de la Belle idée ».
Ces constatations montrent que cette affiche est parfaitement visible ; ainsi la SER a respecté ses obligations contractuelles quant à la taille, l’emplacement et la quantité.
Le contrat prévoit que le loyer mensuel est de 200 € HT par mois sur 36 mois, soit pour une période d’un an 2 880 € TTC (200 x 12 x 1,2).
Ainsi le quantum de la facture est justifié par la SER.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [W] à payer à la SER la somme de 2 880 € TTC.
Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».
Le contrat étant conclu pour une durée de trois ans la SER réclame au titre des dispositions de l’article 5-5 – clause pénale – de ses conditions générales de vente, le paiement des loyers dus jusqu’à l’échéance initialement convenue du contrat pour la 2eme et 3eme année du contrat du 27 avril 2023 au 26 avril 2025, soit la somme de 5 760 € TTC (200 x 12 x 2 x 1,2).
Le tribunal relève que l’article 5.5- clause pénale- des conditions générales de vente de la SER stipule que : « En cas de non-paiement d’une somme exigible, et après simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant huit(8) jours, Société Européenne de Régies aura la faculté, si le contrat est encore en cours, de le considérer comme résilié et de reprendre immédiatement possession des emplacements en réclamant le paiement sans délai des sommes dues jusqu’à l’échéance initialement convenue du contrat. ».
Lorsqu’un contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation aux torts du locataire ce dernier doive verser immédiatement au bailleur le montant des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, cette stipulation s’analyse comme l’engagement d’une partie à verser une certaine somme à son cocontractant en cas d’inexécution de son obligation ; que cette somme est une
évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant de l’inexécution et qui s’applique du seul fait de celle-ci ; qu’elle remplit donc une fonction tant comminatoire que réparatrice et doit dès lors être qualifiée de clause pénale, quand bien même le contrat ne l’aurait pas expressément qualifiée comme telle ; que dans ces conditions l’indemnité de rupture peut donner lieu à modération dans les conditions de l’article 1231-5 du code civil.
Le tribunal relève que la SER a pu relouer le panneau à une autre marque en juin 2024 ; dès lors cette clause pénale présente un caractère manifestement excessif.
Le constat d’huissier du 16 novembre 2023 démontre que l’affichage de l’enseigne SERVICE NETTOYAGE a perduré jusqu’à cette date au profit de Mme [W].
Dès lors, usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal considère que faute par Mme [W] de démontrer que le panneau n’est pas utilisé après le 16 novembre 2023, la clause pénale est applicable sur une durée de sept mois, de mai 2023 à novembre 2023, pour un montant de 1 400 € (7 x 200), que sur la période de décembre 2023 à mai 2024, le préjudice subi par la SER est égal à sa perte de marge brute, évaluée forfaitairement à 30%, sur six mois de loyer, soit un montant de 360 € (6 x 200 x 30%) et qu’à compter de juin 2024 la SER ne subit plus de préjudice.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [W] à payer à la SER la somme de 1 760 € au titre de la clause pénale, déboutant du surplus.
Sur la demande d’intérêts de retard
La SER demande le paiement des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023.
La première mise en demeure de la SER à Mme [W] est intervenue le 11 mai 2023 ; la demande formulée par la SER est de droit.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [W] à payer à la SER des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 mai 2023.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La SER demande le paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; en application de l’article D. 441-5 du code de commerce ; cette demande est de droit pour 40 € par facture.
La SER a présenté deux factures mais ne réclame que 40 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [W] à payer à la SER la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [W] a obtenu l’aide juridictionnelle par décision du tribunal judicaire de Nanterre du 16 janvier 2024.
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Mme [W] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [W] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit l’opposition à injonction de payer recevable ;
* Condamne Mme [J] [W] à payer à la SASU SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES la somme de 2 880 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 ;
* Condamne Mme [J] [W] à payer à la SASU SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES la somme de 1 760 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 ;
* Condamne Mme [J] [W] à payer à la SASU SOCIETE EUROPEENNE DE REGIES la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
* Condamne Mme [J] [W] aux dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Bruno LEDUC, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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