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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 29 janv. 2025, n° 2024F01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SACA MIDI PYRENEES GRANULATS [Adresse 1] comparant par Me Charlène MALRIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU T.M. G.R [Adresse 3] comparant par Me Patrick LAGASSE [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SACA MIDI PYRENEES GRANULATS (ci-après GRANULATS) est une société d’exploitation de carrière, qui a pour activités la production, la vente et le transport de matériaux notamment, de granulats légers, granulats décoratifs, graves non traitées, de mélanges à béton. La société T.M. G.R située à [Localité 1], est une société qui a pour activité, la réalisation de travaux de maçonnerie, de terrassement et de charpente que ce soit pour les constructions neuves ou anciennes.
Dans le cadre de son activité, T.M. G.R passe plusieurs commandes au cours du mois de novembre 2020 et au mois de décembre 2020 auprès de GRANULATS. GRANULATS établit la facture n° 201101057 d’un montant de 3 487,86 € en date du 30 novembre 2020 et la facture n° 201200818 d’un montant de 3 787,58 € en date du 28 décembre 2020 en contrepartie de l’exécution de ces commandes. T.M. G.R n’a pas acquitté ces deux factures.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2022 adressé à T.M. G.R, GRANULATS la met en demeure d’acquitter les sommes qui lui sont dues, en vain.
Après divers échanges, GRANULATS dépose une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce d’Albi datée du 29 novembre 2022 et par ordonnance du 5 décembre 2022, le président du tribunal de commerce d’Albi enjoint T.M. G.R de payer la somme totale de 10 003,28 €.
Par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2022, cette ordonnance est signifiée à T.M. G.R, y ajoutant la somme de 1,25 € au titre des intérêts échus et celle de 72,48 € au titre du coût de l’acte de signification, soit au total la somme de 10 077,01 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2023, T.M. G.R forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Aux termes d’un jugement en date du 13 mars 2024, le tribunal de commerce d’Albi se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre pour statuer sur cette affaire par application de la clause attributive de compétence stipulée à l’article 12 des conditions générales de vente de la société LAFARGE BETONS.
C’est dans ces circonstances que le 31 mai 2024 l’affaire est renvoyée au fond et est enrôlée devant le tribunal de commerce de Nanterre sous le n° 2024F01289.
Par dernières conclusions N°2 déposées à l’audience du 5 novembre 2024, GRANULATS demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1106 et 1107 du code civil ; Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* Juger GRANULATS bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
* Débouter T.M. G.R de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Juger que T.M. G.R a violé ses obligations contractuelles s’abstenant de procéder au règlement de la somme totale de 7 275,54 € au titre des factures n° 201200818 et 201101057;
* Juger que GRANULATS est redevable de la somme de 701,41 € à l’égard de T.M. G.R ;
En conséquence,
* Juger que GRANULATS détient une créance d’un montant de 6 574,13 € sur T.M. G.R ;
* Condamner T.M. G.R à payer à GRANULATS la somme de 6 574,13 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
* Condamner T.M. G.R à payer à GRANULATS la somme due au titre des pénalités de retard calculées comme suit :
* s’agissant de la somme de 3 487,86 €, condamner T.M. G.R au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 30 juin 2020 majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 janvier 2021 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 3 787,58 €, condamner T.M. G.R au paiement de pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 30 juin 2020 majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 février 2021 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* Condamner T.M. G.R à payer à GRANULATS la somme de 986,11 € au titre de l’application de la clause pénale ;
* Condamner T.M. G.R à payer à GRANULATS la somme de 986,11 € au titre de l’application de la clause pénale, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* Condamner T.M. G.R à payer à GRANULATS la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures ;
* Condamner T.M. G.R à payer à GRANULATS la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner T.M. G.R aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 déposées à l’audience du 5 novembre 2024, T.M. G.R demande au tribunal de :
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution Vu les articles 1353 du code civil, 1231-5 alinéa 2 du code civil, 700 et 1415 du code de procédure civile ;
* Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées ;
A titre principal
* Juger que GRANULATS ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa créance à l’encontre de T.M. G.R.
EN CONSEQUENCE,
* Débouter GRANULATS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
* Juger que le montant demandé par GRANULATS au titre des « pénalités de retard » constitue une clause pénale ;
* Juger que ce montant est manifestement excessif et disproportionné par rapport au préjudice subi par GRANULATS ;
* Juger que le montant de 986,11 € demandé par GRANULATS au titre de la clause pénale est manifestement excessif et disproportionné par rapport à l’importance du préjudice subi ;
EN CONSEQUENCE :
* Débouter GRANULATS de sa demande de condamnation de T.M. G.R au paiement de « pénalités de retard » ;
* Débouter GRANULATS de sa demande de condamnation de T.M. G.R au paiement du montant de 986,11 € au titre de la clause pénale ;
* Débouter GRANULATS de sa demande de condamnation de T.M. G.R au paiement de 80 € à titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
* Débouter GRANULATS de sa demande de condamnation de T.M. G.R au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard, à défaut la ramener à de plus justes proportions compte tenu de l’enjeu du litige ;
DANS TOUS LES CAS
* Débouter GRANULATS de sa demande de condamnation de à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner GRANULATS, au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 novembre 2024, les parties indiquent qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives. A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale, sur les pénalités de retard et sur la clause pénale
Pour la demande principale, GRANULATS s’appuie sur les deux factures émises, mais en soustrait la somme de 701,41 €, qui est un avoir sur des livraisons antérieures à T.M. G.R, ce qui ramène le montant de sa demande à 6 574,13 €.
Selon elle, les matériaux objet de la facture ont été livrés à T.M. G.R sur son chantier situé à [Localité 2] entre les 23 et 26 novembre 2020 et entre le 16 et 22 décembre 2020.
GRANULATS indique que les camions sont pesés au départ de la carrière et avant l’établissement des bons de livraison. Donc l’existence des bons de livraison, même s’ils ne sont pas tous signés, démontre que les produits ont été livrés à la destination précisée sur le bon et avec les volumes qui y sont indiqués.
GRANULATS demande pour les deux factures impayées des intérêts de retard tels que stipulés à l’article 7 de ses conditions générales de vente et également prévus à l’article L. 441-10 du code de commerce.
GRANULATS demande également le versement d’un montant de 15% des sommes impayées, au titre de la clause pénale, en application de l’article 7 de ses conditions générales de vente.
T.M. G.R réplique que :
* L’existence de la créance de GRANULATS n’est pas démontrée :
* GRANULATS produit deux factures,
* Seuls deux des bons de livraison présentés par GRANULATS sont signés par son gérant, les autres bons de livraison ne sont pas signés ou sont signés par les seuls salariés de GRANULATS,
* GRANULATS ne prouve donc pas la livraison des produits facturés par GRANULATS.
* Le montant des intérêts de retard stipulés dans les conditions générales atteint maintenant un montant tel que ces intérêts doivent être considérés comme une clause pénale,
* Par ailleurs la clause pénale, soit 15% des factures a également un montant excessif.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 7 des conditions générales de vente de GRANULATS stipule que « En cas de défaut de paiement à échéance, […] les sommes dues donneront lieu de plein droit, sans mise en demeure préalable et à compter de leur échéance, au paiement des frais bancaires et des pénalités de retard calculées à un taux égal au taux directeur de la banque centrale européenne en vigueur le dernier jour du semestre précédent, majoré de 10 points. »
et que « En outre, les sommes dues seront majorées d’une indemnité de retard de 15% sans pouvoir être inférieur à 80 euros, à titre de clause pénale. ».
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
GRANULATS verse aux débats les deux factures litigieuses et tous les bons de livraison relatifs à ces factures ainsi que les deux factures constituant l’avoir de T.M. G.R.
Il est établi que T.M. G.R a réalisé un chantier à [Localité 2]. GRANULATS démontre qu’elle a livré pour ce chantier les matériaux commandés en produisant la facture 201200818, du montant de 3 487,86 € et une date d’échéance au 10 janvier 2021 et la facture 201101057, du montant de 3 787,58 € et une date d’échéance au 10 février 2021 et tous les bons de livraison des matériaux visés dans ces factures.
Par ailleurs, GRANULATS déduit de ces factures l’avoir de 701,41 € dû à T.M. G.R.
Il s’en infère que la créance de GRANULATS, du montant de 6 574,03 € (3 487,86+3 787,58-701,41 €) est certaine, liquide et exigible et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée.
GRANULATS s’appuie sur ses conditions générales de vente pour ses demandes de pénalités de retard et sa demande d’une indemnité de retard à titre de clause pénale. T.M. G.R demande que les pénalités de retard et l’indemnité de retard soient toutes deux considérées comme une clause pénale et qu’elles soient minorées. Mais, en l’espèce, les montants des pénalités de retard et de l’indemnité de retard demandées par GRANULATS n’apparaissent ni excessifs, ni disproportionnés. Le tribunal fera donc droit à ces demandes.
GRANULATS s’appuie sur l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution pour ses demandes d’assortir les condamnations d’une astreinte. T.M. G.R s’oppose à la mise en place de ces astreintes. En l’espèce, les pénalités de retard vont être appliquées jusqu’au paiement complet par T.M. G.R de l’intégralité des sommes dues. Le tribunal, jugeant de son pouvoir d’appréciation, déboutera GRANULATS des demandes d’astreinte.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera T.M. G.R à payer à GRANULATS la somme de 6 574,03 €, déboutant pour la demande d’astreinte ;
* Condamnera T.M. G.R à payer à GRANULATS la somme due au titre des pénalités de retard calculées comme suit :
* s’agissant de la somme de 3 487,86 €, des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 30 juin 2020 majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 janvier 2021 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 3 787,58 €, des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 30 juin 2020 majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 février 2021 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* Condamnera T.M. G.R à payer à GRANULATS la somme de 986,11 € au titre de l’application de la clause pénale, déboutant pour la demande d’astreinte.
Sur les frais de recouvrement au titre de l’article D 441-5 du code de commerce
GRANULATS demande la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement des deux factures impayées.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera T.M. G.R à payer à GRANULATS la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, GRANULATS a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qui pourront toutefois être couverts par les intérêts et par la clause pénale qui lui ont été accordés.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera GRANULATS de sa demande de condamnation de T.M. G.R. au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Condamnera T.M. G.R aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL T.M. G.R à payer à la SACA MIDI PYRENEES GRANULATS la somme de 6 574,13 € ;
* Déboute la SARL T.M. G.R de sa demande relative à l’astreinte ;
* Condamne la SARL T.M. G.R à payer à la SACA MIDI PYRENEES GRANULATS la somme due au titre des pénalités de retard calculées comme suit :
* s’agissant de la somme de 3 487,86 €, des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 30 juin 2020 majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 janvier 2021 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 3 787,58 €, des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 30 juin 2020 majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 février 2021 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* Condamne la SARL T.M. G.R à payer à la SACA MIDI PYRENEES GRANULATS la somme de 986,11 € au titre de l’application de la clause pénale ;
* Condamne la SARL T.M. G.R à payer à la SACA MIDI PYRENEES GRANULATS la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
* Déboute la SACA MIDI PYRENEES GRANULATS de sa demande de condamnation de la SARL T.M. G.R. au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL T.M. G.R aux entiers dépens
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Jérôme VAYSSE et M. Edouard FEAT, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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