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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 30 sept. 2025, n° 2025F00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 Septembre 2025
N° RG : 2025F00936
La société COFICA BAIL [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°B 399 181 924
(Maître [W] [T], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ABD TRANSPORTS [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°805 216 025 (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Août 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. Jean-Pierre CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 30 septembre 2025 où siégeait M. BRUNELLO, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 7 juillet 2025, la société COFICA BAIL a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société ABD TRANSPORTS pour l’entendre : Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation. Vu les articles 1224 et suivants du code civil Vu le décret N2015-282 du 11 mars 2015 A titre principal :
ORDONNER à la Société ABD TRANSPORTS d’avoir à restituer à la Société COFICA BAIL le véhicule prêté de Marque HYUNDAI, modèle TUCSON, type TUCSON 1.6 CRDI 136 HYBRID 48V DCT-7 EXECUTIVE – 5P – 2020/10 immatriculé [Immatriculation 1] dont elle est propriétaire.
CONDAMNER la Société ABD TRANSPORTS à payer à La Société COFICA BAIL les sommes suivantes
7 345,75€ au titre du contrat de Contrat de crédit-bail outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure AR du 18 juillet 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, et ce jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire :
* CONSTATER l’inexécution par la Société ABD TRANSPORTS de son obligation contractuelle de paiement des loyers du contrat de crédit-bail
* PRONNONCER la résolution judiciaire du contrat de crédit-bail consenti le là décembre 2020 par la société COFICA BAIL
En conséquence
* ORDONNER à la Société ABD TRANSPORTS d’avoir à restituer à la Société COFICA BAIL le véhicule prêté de Marque HYUNDAI, modèle TUCSON, type TUCSON 1.6 CRDI 136 HYBRID 48V DCT-7 EXECUTIVE – 5P – 2020/10 immatriculé [Immatriculation 1] dont elle est propriétaire,
* CONDAMNER la Société ABD TRANSPORTS à payer à La Société COFICA BAIL les sommes suivantes :
* 720,26 € correspondant aux mensualités échues impayées.
* 15 889,49 € correspondant à l’indemnité de résiliation,
Soit, après déduction des règlements reçus au contentieux, la somme totale de 7 345,75€, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, et ce jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause :
CONDAMNER la Société ABD TRANSPORTS à payer à La Société COFICA BAIL les sommes suivantes:
* 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Les entiers dépens de la présente instance.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la société COFICA BAIL réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société ABD TRANSPORTS n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment :
* Le contrat de crédit-bail signé par la société COFICA BAIL et la société ABD TRANSPORTS en date du 10 décembre 2020 aux conditions suivantes : prix d’achat TTC 36 917,00 € ; durée de 61 mois ; premier loyer TTC 670, 27 € ; 60 loyers de 670,27 sans assurance (720,27 € avec assurance)
* Le mandat de prélèvement signé par la société ABD TRANSPORTS en date du 10 décembre 2020
* L’attestation de livraison signé par la société COFICA BAIL et la société ABD TRANSPORTS le 29 décembre 2020
* La facture du véhicule en date du 29 décembre 2020 d’un montant de 36 917,00 €
* Le certificat d’immatriculation
* La lettre de mise en demeure de la société COFICA BAIL à la société ABD TRANSPORTS de régler la somme de 720,27 € dans un délai de 10 jours, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 juillet 2023
* La lettre recommandée envoyée avec avis de réception la société COFICA BAIL à la société ABD TRANSPORTS de résiliation du contrat de bail et de mise en demeure de régler la somme de 20 228,42 € correspondant aux loyers échus non réglés et à l’indemnité contractuelle de résiliation, en date du 4 septembre 2023
* La lettre de mise en demeure de la société COFICA BAIL à la société ABD TRANSPORTS de régler la somme de 19 787,57 € envoyée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 octobre 2023
* Le détail de la créance de la société COFICA BAIL au 21 février 2025 d’un solde dû par la société ABD TRANSPORT de 7 345,75 €
* Le détail de l’indemnité de résiliation d’un montant de 15 889,49 €
* Lettre du conseil de COFICA BAIL à la société ABD TRANSPORT d’une tentative de règlement amiable pour la somme restant dû de 7 345,75 € envoyée par la recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2025
que la créance de la société COFICA BAIL est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société COFICA BAIL et de :
* Ordonner à la Société ABD TRANSPORTS d’avoir à restituer à la Société COFICA BAIL le véhicule prêté de Marque HYUNDAI, modèle TUCSON, type TUCSON 1.6 CRDI 136 HYBRID 48V DCT-7 EXECUTIVE – 5P – 2020/10 immatriculé [Immatriculation 1] dont elle est propriétaire.
* Condamner la société ABD TRANSPORTS à lui payer la somme de 7 345,75€ au titre du contrat de Contrat de crédit-bail avec intérêts au taux légal à compter 18 juillet 2023, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société COFICA BAIL la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Ordonner à la Société ABD TRANSPORTS d’avoir à restituer à la Société COFICA BAIL le véhicule prêté de Marque HYUNDAI, modèle TUCSON, type TUCSON 1.6 CRDI 136 HYBRID 48V DCT-7 EXECUTIVE – 5P – 2020/10 immatriculé [Immatriculation 1] dont elle est propriétaire ;
Condamne la société ABD TRANSPORTS à payer à la société COFICA BAIL la somme de 7 345,75€ (sept mille trois cent quarante-cinq euros et soixante-quinze centimes) au titre du contrat de crédit-bail avec intérêts au taux légal à compter 18 juillet 2023 ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Condamne la société ABD TRANSPORTS à payer à la société COFICA BAIL la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société ABD TRANSPORTS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 30 Septembre 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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