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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2024F00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00371 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU ATLANTIQUE TRAVAUX PUBLICS ET ASSISTANCE [Adresse 1] comparant par Me Claude DUVERNOY [Adresse 2] et par Me Stéphane MIGNE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE [Adresse 4]
comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 5] et par SELARL SIGRIST et Associés [Adresse 6]
SAS IVECO FRANCE [Adresse 7]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 8] et par Me Isabelle LAGRANGE [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Mai 2025,
LES FAITS
La SARLU Atlantique Travaux Publics et Assistance, ci-après dénommée « ATPA », a conclu en 2016 avec la SAS CNH Industrial Capital Europe, intervenant sous la marque Iveco Capital et ci-après dénommée « CNH », deux contrats de crédit-bail portant sur deux véhicules de type « Benne Iveco » respectivement immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] avec une date d’entrée en vigueur fixée au 1 er mai 2016.
Ces deux contrats, d’une durée irrévocable de 36 mois, prévoyait chacun le règlement d’un pré loyer d’un montant de 535,07 € HT exigible le 12 avril 2016, date de réception des véhicules, d’un premier loyer majoré d’un montant de 3 295 HT exigible le 1 er mai 2016 suivi de 36 loyers mensuels d’un montant unitaire et hors assurances de 844,84 € HT, à compter du 1 er juin 2016, la dernière échéance étant exigible au 1 er avril 2019 ainsi qu’une option d’achat pour chaque véhicule aux termes de la période de location d’un montant de 329,50 € HT soit 395,40 € TTC.
ATPA a dûment réceptionné les deux véhicules, sans restriction ni réserve, en signant les deux procès-verbaux de réception le 12 avril 2016.
Sur la foi de ces procès-verbaux, CNH a procédé au règlement des deux factures n° 61140829 et n° 61140830 entre les mains de la SAS Iveco France, ci-après dénommée « Iveco », pour la somme chacune de 32 950 € HT, soit 39 540 € TTC.
En octobre 2018, une fuite du liquide de refroidissement a été détectée sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Un devis a été établi par le garage Cholet Poids Lourds, ci-après dénommé « CPL », préconisant le changement de la culasse pour un montant de 3 614,19 €.
La dépose et le remplacement de la culasse ont été réalisés par CPL suivant facture établie par elle en date du 31 décembre 2018, pour un prix total de 5 378,51 €.
Le 8 décembre 2018, une fuite du liquide de refroidissement a été découverte sur le second véhicule immatriculé [Immatriculation 2].
Cette fuite a été la source de trois interventions du garage Sorin Noel en l’espace de deux mois. Il s’est avéré pour ce véhicule que la fuite de liquide de refroidissement nécessitait une dépose et un remplacement complet du moteur, que le garage CPL a proposé de réaliser, selon devis établi le 2 avril 2019, pour un prix de 7 985,33 €. ATPA a refusé la proposition du garage CPL et a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
A l’issue de la période de location, le 30 avril 2019, ATPA a souhaité acquérir les véhicules, objets des deux contrats de crédit-bail à l’issue des deux périodes de location, en procédant à la levée des options d’achat.
Le 7 décembre 2020, une expertise amiable, organisée par l’assureur d’ATPA, a été menée sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] au contradictoire des sociétés CPL et Iveco. En date du 8 février 2021, le rapport d’expertise a conclu à un possible défaut de conception de la culasse affectant les véhicules et préconisait une expertise judiciaire. Le rapport ne relève pas de défaut d’entretien et indique que la responsabilité du constructeur pourrait être engagée.
Par courrier du 10 mars 2021, la société Civis, protection juridique d’ATPA, a informé CPL que sa responsabilité était susceptible d’être engagée sur la base de la garantie des vices cachés. En l’absence de retour de CPL, Civis a réitéré sa demande par courrier RAR du 7 janvier 2022, mettant en demeure CPL de lui faire part de sa position dans un délai de dix jours à compter de la réception du courrier, en vain.
Iveco, pour sa part, n’a pas apporté de réponse au courrier de Civis du 7 janvier 2022, lequel l’informait aussi que sa responsabilité était susceptible d’être engagée.
Faute de retours, ATPA a assigné en référé les sociétés CPL et Iveco, par exploits introductifs d’instance en date des 19 et 21 avril 2022, afin que soit désigné un expert judiciaire. Suivant ordonnance du 1 er septembre 2022, le président du tribunal judiciaire d’Angers a fait droit à la demande d’ATPA et a désigné M. [A] [Z] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son pré-rapport le 24 août 2023 aux termes duquel il apparaît que les désordres allégués par ATPA sont avérés et qu’ils ont pour origine unique un défaut interne des blocs moteurs des véhicules litigieux. Il précise également que ces défauts existaient à l’état de germe au moment de la vente et qu’en conséquence, la responsabilité du vendeur CNH était engagée.
Par courrier recommandé réceptionné le 18 septembre 2023, ATPA a mis en demeure CNH de :
* récupérer les deux véhicules type benne Iveco immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] actuellement (sic) ;
* restituer le prix de vente et tous les loyers versés au titre du crédit-bail et ce pour les deux véhicules litigieux, soit la somme de 66 140 €;
* verser la somme de 31 239,32 € au titre des dépenses exposées par ATPA en pure perte. Ce courrier recommandé n’a donné lieu à aucune réponse de CNH.
Par suite, l’expert a déposé son rapport d’expertise final daté du 11 octobre 2023, concluant à un défaut interne des blocs moteurs.
La société CNH, qui n’était plus propriétaire des deux véhicules depuis le 30 avril 2019, a été tenue à l’écart de ces procédures.
C’est dans ces circonstances qu’ATPA entend solliciter auprès de CNH et d’Iveco, la résolution des deux ventes et la caducité des contrats de crédit-bail convenus.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaires de justice respectivement des 5 et 8 février 2024 remis à personne, ATPA a assigné CNH et Iveco devant ce tribunal et, par dernières conclusions déposées à l’audience du 13 septembre 2024, lui a demandé de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1178 et suivants, 1582 et suivants, 1602 et suivants, 1708 et suivants du code civil,
* Déclarer la demande d’ATPA recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Prononcer la résolution des contrats de vente des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] convenus le 1 er mai 2019 ;
* Prononcer la caducité des contrats de crédit-bail portant sur les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] convenus en mai 2016 ;
* Condamner in solidum CNH et Iveco à restituer le prix de vente des véhicules ainsi que les loyers et frais versés par application du contrat de crédit-bail, soit la somme totale de 66 140 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
* Condamner in solidum CNH et Iveco à payer à ATPA la somme de 35 371,67 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner in solidum CNH et Iveco à payer à ATPA la somme de 10 108,80 €, à parfaire au jour de la restitution effective des véhicules immobilisés ;
* Condamner in solidum CNH et Iveco à payer à ATPA la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner CNH et Iveco aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience du 8 novembre 2024, Iveco a demandé à ce tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
A titre principal :
* Déclarer l’action en garantie des vices cachés intentée par ATPA à l’encontre d’Iveco prescrite et donc irrecevable s’agissant du véhicule « 068 » et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes ;
* Débouter ATPA de son action en garantie des vices cachés à l’égard d’Iveco s’agissant du véhicule « 735 » en raison du caractère apparent du vice, et par conséquent la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
* Débouter ATPA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’Iveco ;
A titre très subsidiaire :
* Débouter ATPA de sa demande de paiement de dommages et intérêts et la limiter à la somme de 43,70 € ;
En tout état de cause :
* Débouter CNH de sa demande en garantie à l’encontre d’Iveco,
* Condamner ATPA ou toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5 000 € à Iveco au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives et reconventionnelles n°3 déposées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 mars 2025, CNH a demandé à ce tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil.
In limine litis.
* Juger que l’action en garantie des vices cachés intentée par ATPA est prescrite ;
Au fond,
A titre principal,
* Prononcer la mise hors de cause de CNH ;
* Débouter ATPA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de CNH ;
* Débouter Iveco de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de CNH ;
A défaut, en cas de prononcée de la résolution des contrats de vente et de caducité subséquente des contrats de crédit-bail,
* Condamner Iveco à restituer à CNH la somme de 65 900 € HT, soit 79 080 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Condamner Iveco à relever indemne et garantir CNH des sommes qu’elle pourrait être amenée à devoir régler à ATPA ;
* Condamner ATPA à restituer à Iveco les deux véhicules, tels que désignés dans les factures suivantes :
* Facture n° 61140830 émise le 21 avril 2016 par Iveco ;
* Facture n° 61140829 émise le 21 avril 2016 par Iveco ;
En tout état de cause,
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner tout succombant à payer à CNH la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 mars 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs prétentions, sans ajout, ni retrait, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés d’ATPA et la prescription :
In limine litis, CNH rappelle qu’il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle le demandeur a eu connaissance des désordres afin de constater si un délai de deux ans est écoulé lorsque l’action est intentée. En outre, elle soutient que :
* La connaissance des désordres ne présuppose pas celle de leurs causes ;
* En outre, les juridictions ne font pas de l’établissement d’un rapport d’expertise une condition de la connaissance, par le demandeur, des désordres allégués puisqu’il a été jugé que cette connaissance pouvait résulter d’une facture, établie par un professionnel de l’automobile, mettant en lumière le vice dans son ampleur et dans ses conséquences ;
* ATPA fait valoir que dans son ordonnance du 1 er septembre 2022, le président du tribunal judiciaire d’Angers a écarté le moyen de défense soulevé par CPL et Iveco tiré de la prescription de l’action en garantie ; toutefois, en premier lieu, ladite ordonnance de référé n’est pas dotée de l’autorité de la chose jugée au fond de sorte qu’elle ne lie pas cette juridiction ; de plus, CNH n’était pas partie à ladite instance et donc il en résulte que l’ordonnance de référé ne peut lui être opposée ;
Concernant le véhicule immatriculé n° [Immatriculation 1]
* En l’espèce, ATPA a constaté, courant du mois d’octobre 2018, que le véhicule immatriculé n° [Immatriculation 1] était affecté d’un dysfonctionnement consistant en une fuite du liquide de refroidissement. Ledit désordre a nécessité le remplacement de la culasse suivant facture n° 2018005976 établie par CPL en date du 31 décembre 2018.
* La gravité du dysfonctionnement, eu égard au caractère récent du véhicule ainsi que l’ampleur des réparations nécessaires, suffisait à mettre en lumière le vice dans son ampleur et dans ses conséquences. Dès lors, dès le 31 décembre 2018, ATPA a eu connaissance du désordre et de ses conséquences et disposait d’un délai de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020, pour intenter une action en garantie des vices cachés.
* Or, ATPA n’a introduit l’action aux fins de désignation d’un expert judiciaire que le 19 avril 2022, soit trois ans après avoir eu connaissance des désordres affectant ce véhicule. ATPA est donc irrecevable à agir en garantie des vices cachés s’agissant de ce véhicule.
Concernant le véhicule immatriculé n° [Immatriculation 3]
* Concernant le second véhicule, CPL a établi le 2 avril 2019 un devis n°000570 préconisant le remplacement du moteur par suite des dysfonctionnements constatés par ATPA et consistant également en une fuite du liquide de refroidissement ;
* Ainsi, dès le 2 avril 2019, ATPA a eu connaissance du désordre et de ses conséquences puisqu’il s’est avéré que le complet remplacement du moteur s’imposait ;
* C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ATPA a refusé le devis et déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance ;
* ATPA disposait d’un délai de deux ans à compter du 2 avril 2019 pour intenter une action en garantie ; il en résulte qu’ATPA disposait d’un délai expirant le 2 avril 2021 pour intenter une action en garantie des vices cachés à l’égard du véhicule n° [Immatriculation 3].
* Toutefois, ATPA n’a introduit l’action aux fins de désignation d’un expert judiciaire que le 19 avril 2022, soit trois ans après avoir eu connaissance des désordres ; il s’ensuit qu’ATPA est irrecevable à agir en garantie des vices cachés s’agissant de ce véhicule.
In limine litis, Iveco soutient également l’irrecevabilité à agir d’ATPA en garantie des vices cachés pour prescription, avec les mêmes arguments que CNH. Elle soutient également l’absence de vice caché.
ATPA réplique que :
* Le moyen de défense tiré de la prescription avait d’ores et déjà été soulevé près le juge des référés par CPL et Iveco, sans succès.
* Et pour cause, le délai de deux ans de l’action rédhibitoire ne court qu’à compter de la connaissance certaine du vice par l’acquéreur dans « sa cause et son amplitude », dans « son ampleur et ses conséquences » ou encore dans « son étendue et sa gravité ».
* Or, ce n’est que lorsqu’elle a été confrontée aux mêmes dysfonctionnements avec le second véhicule et la résurgence de dysfonctionnements malgré les réparations
effectuées sur le 1 er véhicule, qu’ATPA s’est interrogée quant à un défaut moteur sur les deux véhicules acquis à Iveco, au vu de leur date commune de mise en circulation ;
* Le devis du 4 avril 2019 émis par CPL ne donne pas l’origine des désordres ;
* ATPA a procédé à une déclaration de sinistre le 6 octobre 2020 auprès de son assureur ; une expertise amiable a été organisée au contradictoire de CPL et Iveco donnant lieu à un rapport d’expertise le 8 février 2021 qui a mis en exergue un défaut de conception de la culasse et a souligné que les deux véhicules étaient affectés du même défaut ;
* Par conséquent, ATPA n’a eu connaissance des causes et de l’ampleur des vices affectant les deux véhicules que lors de la remise des conclusions de ce rapport d’expertise amiable diligentée à la demande de son assureur, le 8 février 2021 ;
* Dès lors, c’est à compter du 8 février 2021 au plus tôt que le délai de l’action rédhibitoire a commencé à courir pour s’achever au 7 février 2023 ;
* Or, ATPA a saisi le tribunal judiciaire d’Angers pour l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire d’Iveco et de CPL par exploits d’huissier des 19 et 21 avril 2022. Le délai de forclusion a donc été valablement interrompu par ATPA ; l’action de celle-ci contre Iveco et CNH n’est aucunement tardive et donc recevable.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du même code dispose que « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». Il en résulte que le vice n’est pas « caché » lorsqu’il est apparent ou connu de l’acheteur.
Il est ainsi établi que l’acheteur, qui exerce une action en garantie des vices cachés, a la charge de la preuve des quatre conditions d’engagement de cette garantie à savoir démontrer l’existence d’un vice inhérent au véhicule, d’une gravité suffisante, antérieur à la vente et caché lors de la vente. Ces conditions doivent par ailleurs être réunies de manière cumulatives.
Par ailleurs, l’article 1648 précise en son premier alinéa que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Il en résulte que les juges doivent rechercher, en fonction des circonstances de fait, le moment précis à compter duquel le demandeur a « découvert le vice caché » c’est-à-dire qu’il a eu connaissance des désordres.
Il est déjà établi notamment que le point de départ du délai de deux ans court à partir du moment où le demandeur a été « informé par un professionnel de l’automobile » de l’importance des dommages affectant son véhicule ; et que le propriétaire d’un véhicule a eu connaissance du vice « dans son ampleur et dans ses conséquences » dès lors qu’il avait « été informé [par le garage] d’un « problème moteur » sur le véhicule dont il avait fait l’acquisition » et cela à compter de « l’établissement de la facture ».
En l’espèce, le tribunal relève qu’en octobre 2018, une fuite du liquide de refroidissement a été détectée par ATPA sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ; que la dépose et le remplacement de la culasse se sont avérés nécessaires et ont été réalisés par CPL suivant facture en date du 31 décembre 2018, pour un prix total de 5 378,51 €.
Il relève également que le 8 décembre 2018, une fuite du liquide de refroidissement a été découverte par ATPA sur le second véhicule immatriculé [Immatriculation 2] ; que le garage Sorin Noel, puis le garage CPL sont également intervenus en décembre 2018 sur ce véhicule. CPL a établi un devis transmis à ATPA le 2 avril 2019 « suite à [une] consommation excessive de liquide de refroidissement » lequel concluait à la nécessité de « déposer et remplacer [le] moteur ». ATPA a refusé cette proposition, puis a déclaré le sinistre à son assureur.
ATPA confirme qu’elle s’est interrogée quant à l’existence d’un défaut moteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] lorsqu’elle a été confrontée aux mêmes dysfonctionnements avec le second véhicule, soit en décembre 2018. Mais elle ajoute que le devis du 2 avril 2019 lui aurait seulement permis de constater « la résurgence d’un dysfonctionnement concernant une consommation excessive de liquide de refroidissement et la nécessité de modifier le joint de culasse sur le véhicule » ; que ce devis ne préciserait pas l’origine des désordres et que l’action en garantie des vices cachés n’aurait alors commencé à courir qu’à compter du 8 février 2021, date de la remise du rapport amiable.
Toutefois, le tribunal relève que le devis du 2 avril 2019 indique expressément :
« Suite à consommation excessive de liquide de refroidissement.
Déposer culasse. Vérifier joint de culasse et planéités bloc moteur et culasse.
Déposer et remplacer moteur.
Transférer pièces et accessoires entre ancien et nouveau moteur.
Paramétrer boitier avec nouveau moteur.
Geste commercial de notre marque sur prix du moteur ».
Il résulte de ces éléments qu’ATPA :
* d’une part, savait, dès le mois de décembre 2018, que les deux véhicules achetés à la même date, auprès du même vendeur, présentaient les mêmes symptômes à savoir une consommation anormale du liquide de refroidissement ;
* d’autre part, a pu mesurer ensuite la gravité des désordres puisqu’elle a appris, en avril 2019, que cette même fuite, présente sur les deux véhicules, nécessitait un changement de moteur pour le second véhicule, immatriculé [Immatriculation 2].
Dès lors, il s’en découle qu’au moment où ATPA a souhaité acquérir les deux véhicules, objets des contrats de crédit-bail, en procédant à la levée des options d’achat des deux véhicules, le 1 er mai 2019, elle avait connaissance des désordres conséquents affectant ces deux véhicules, victimes d’une fuite de liquide de refroidissement ayant nécessité au minimum le dépôt de leur culasse ; elle connaissait la cause des symptômes et l’ampleur, la gravité et les conséquences des désordres affectant les deux véhicules, l’amenant d’ailleurs de ce fait à déclarer le sinistre à son assureur.
Le tribunal relève, de plus, que ces éléments ont été confirmés par l’expert judiciaire qui indique dans son rapport en date du 11 octobre 2023 que « … Les désordres constatés étaient présents (consommation anormale de liquide de refroidissement) sur le 068 lors de la vente du véhicule par IVECO Capital à ATPA. Ils ont été constatés par ATPA avant la vente du véhicule par IVECO Capital …
Les désordres constatés étaient présents à l’état de germe (consommation anormale de liquide de refroidissement) sur le 735 lors de la vente du véhicule par IVECO Capital à ATPA ». Malgré cela, ATPA a choisi de lever l’option en connaissance de cause des désordres affectant le véhicule.
En conséquence, sur le fondement de la jurisprudence qui retient que des fuites d’huile peuvent constituer le caractère d’un défaut apparent, peu important leurs causes et la connaissance par
l’acquéreur de la gravité du vice, dès lors que le vice se présente de manière alarmante et que l’acquéreur sait qu’il prend un risque, il apparait qu’ATPA avait connaissance des désordres apparents affectant les véhicules, qui ne peuvent, de ce fait, être constitutifs de vice caché.
Dès lors, le tribunal dira qu’ATPA est mal fondée à soutenir qu’elle n’était pas informée de l’existence d’un vice relatif au moteur au moment de son acquisition des deux véhicules par la levée des options d’achat des deux véhicules, le 1 er mai 2019 ; qu’il s’en découle qu’ATPA disposait d’un délai de deux ans à compter du 1 er mai 2019 pour intenter une action en garantie des vices cachés, soit jusqu’au 1 er mai 2021 ; qu’elle n’a introduit l’action aux fins de désignation d’un expert judiciaire que le 19 avril 2022, soit près de trois ans après avoir eu connaissance des désordres.
En conséquence, le tribunal dira ATPA irrecevable à agir en garantie des vices cachés à l’égard des défenderesses.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître leurs droits, CNH et Iveco ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ATPA à leur payer, chacune, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera ATPA aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit irrecevable l’action en garantie des vices cachés de la SARLU Atlantique Travaux Publics et Assistance à l’encontre de la SAS CNH Industrial Capital Europe et de la SAS Iveco France ;
* Condamne la SARLU Atlantique Travaux Publics et Assistance à payer à la SAS CNH Industrial Capital Europe et à la SAS Iveco France, chacune, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARLU Atlantique Travaux Publics et Assistance aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Fabrice ALLIANY, (M. MARTINSEGUR Christian étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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