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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2023F00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT RECTIFICATIF LE 24 juin 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT [Adresse 1] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS MICROSTUD ASSET MANAGEMENT [Adresse 3] comparant par Me Vincenza ARNAO OLLIER [Adresse 4] Me Maryline LUGOSI [Adresse 5]
SASU HOTEL LE ROUERGUE [Adresse 6] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 7] et par Me David HARUTYUANYAN [Adresse 8]
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Le jugement rendu le 15 avril 2025 comporte une erreur sur son contenu. En effet ce dernier concerne le dossier 2023F01161 et non le 2023F00761.
Ce jugement est donc entaché d’une erreur matérielle.
L’erreur étant manifeste, il est statué sans audience dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par saisine d’office, statuant sans audience, restitue au jugement 2023F00761 son exact contenu ci-après :
LES FAITS
La SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, ci-après dénommée « SCT », propose à une clientèle de professionnels et de commerçants des services de téléphonie fixe, mobile, internet et des installations téléphoniques.
La SAS MICROSTUD ASSET MANAGEMENT, ci-après dénommée « MICROSTUD », a conclu le 16 février 2021 des contrats avec SCT ayant pour objet des services de téléphonie fixe ainsi qu’un contrat de maintenance et de location de matériel pour une période de soixante-trois mois.
MICROSTUD a cessé à compter du mois de janvier 2022 de régler ses factures de consommation d’un montant total de 1 612,84 € TTC qui se compose de 779,24 € TTC au titre des impayés de téléphonie fixe et de 833,60 € TTC au titre des impayés de location de matériel.
SCT a résilié les contrats de téléphonie fixe et de location de matériel, et a informé MICROSTUD, par courrier en date du 19 mai 2022, qu’elle se rendait redevable de la somme de 12 056 € HT, soit 14 467,20 € TTC au titre des frais de résiliation anticipée desdits contrats ; la facture correspondante était adressée à MICROSTUD le mois suivant.
MICROSTUD ne restituait pas son matériel.
MICROSTUD se prévalait de la cession de son fonds de commerce à HOTEL LE ROUERGUE en date du 19 août 2021 pour prétendre que lesdits contrats lui auraient été cédés et que celle-ci serait seule responsable au titre de la période postérieure à la cession du fonds de commerce.
SCT a saisi le 25 octobre 2022 le tribunal de commerce de Nanterre qui a rendu une ordonnance portant injonction à MICROSTUD de payer la somme en principal de 18 720,04 € en date du 30 octobre 2022.
SCT a fait procéder à la signification de cette ordonnance portant injonction de payer en date du 27 janvier 2023 et MICROSTUD a fait opposition de ladite injonction de payer en date du 23 février 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2023F00761.
LA PROCEDURE
Par acte d’assignation en intervention forcée en date du 23 octobre 2023, notifié à personne, MICROSTUD a assigné HOTEL DE ROUERGUE aux fins de :
* Recevoir la requérante en son assignation et l’y déclarer bien fondée ;
* Joindre la présence instance avec l’instance enrôlée sous le numéro 2023F00761 devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
* Condamner HOTEL LE ROUERGUE à relever et garantir MICROSTUD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle la jugement à intervenir tant en principal, frais, intérêts et accessoires ;
* Réserver les dépens de la présence instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2023F0260.
La jonction des deux affaires a été prononcée par ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre en date du 19 janvier 2024 sous le numéro 2023F00761.
Par conclusions en défense n°3 déposées à l’audience du 27 septembre 2024 MICROSTUD demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1353 et 1224 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 110-3 du code de commerce,
A titre principal,
* Constater que la cession des contrats litigieux au profit de HOTEL LE ROUERGUE a été acceptée par SCT,
* Condamner exclusivement HOTEL LE ROUERGUE au paiement de toutes condamnations prononcées au profit de SCT,
* Débouter SCT et HOTEL LE ROUERGUE de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de MICROSTUD à toutes fins qu’elles procèdent,
* Condamner SCT à verser à MICROSTUD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Page : 3 Affaire : 2023F00761 2023F02061
A titre subsidiaire,
* Déclarer les contrats litigieux opposables à HOTEL LE ROUERGUE,
* Condamner HOTEL LE ROUERGUE au paiement, en lieu et place de MICROSTUD, de toutes condamnations prononcées au profit de SCT,
En toutes hypothèses,
* Déclarer léonines les clauses d’indemnité pour résiliation anticipé des contrats litigieux,
* Débouter SCT de sa demande d’indemnité pour résiliation anticipé,
Condamner SCT aux entiers dépens.
Par conclusions n°5 déposées à l’audience du 6 janvier 2025, SCT demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Déclarer bien fondée la demande introduite par SCT à l’encontre de MICROSTUD,
* Constater la résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web ainsi que du contrat de location et de maintenance aux torts exclusifs de MICROSTUD et de HOTEL LE ROUERGUE,
* Débouter MICROSTUD de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
* Débouter HOTEL LE ROUERGUE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
En conséquence,
* Condamner solidairement MICROSTUD et HOTEL LE ROUERGUE au paiement à SCT de la somme de 779,24 € TTC au titre des factures du service de téléphonie fixe impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer,
* Condamner solidairement MICROSTUD et HOTEL LE ROUERGUE au paiement à SCT de la somme de 833,60 € TTC au titre des factures impayées du contrat de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer,
* Condamner solidairement MICROSTUD et HOTEL LE ROUERGUE au paiement à SCT de la somme de 5 047,20 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer,
* Condamner solidairement MICROSTUD et HOTEL LE ROUERGUE au paiement à SCT de la somme de 8 844 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer,
* Condamner solidairement MICROSTUD et HOTEL LE ROUERGUE au paiement à SCT de la somme de 576 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer,
* Condamner solidairement MICROSTUD et HOTEL LE ROUERGUE au paiement à SCT de la somme de 2 640 € TTC au titre de la non-restitution du matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer,
* Condamner solidairement MICROSTUD et HOTEL LE ROUERGUE au paiement de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 code de procédure civile,
* Condamner les parties succombantes aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en défense n°1 déposées à l’audience du 15 mars 2024, HOTEL LE ROUERGUE demande au tribunal de :
A titre principal,
* Déclarer les contrats litigieux du 16 février 2021 inopposables à HOTEL LE ROUERGUE,
* Débouter MICROSTUD et SCT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,
* Annuler les clauses litigieuses suivantes des contrats du 16 février 2021 ou à tout le moins les déclarer comme réputées non écrites :
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* article 13.3.2 des conditions particulières de téléphonie fixe,
* article 9 des conditions générales de location,
* article 8.3 des conditions générales de maintenance,
* Débouter MICROSTUD et SCT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* Constater que MICROSTUD s’est contractuellement engagée envers HOTEL LE ROUERGUE de la dégager de toute responsabilité au titre des matériels cédés avec le fonds de commerce,
* Débouter MICROSTUD et SCT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* Requalifier lesdites clauses litigieuses de clauses pénales,
* Constater le caractère manifestement excessif des indemnités prévues par ces clauses et réduire ces indemnités à un mois d’échéance contractuelle ;
En tout état de cause,
* Débouter MICROSTUD et SCT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* Condamner MICROSTUD à payer la somme de 3 000 € à HOTEL LE ROUERGUE à titre de procédure abusive,
* Condamner MICROSTUD et SCT à payer la somme de 5 000 € à HOTEL LE ROUERGUE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Prononcer une amende civile à l’encontre de MICROSTUD en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
* Condamner MICROSTUD et SCT aux entiers dépens,
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’agissant des dispositions faisant droit aux demandes de SCT.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 janvier 2025, les parties ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1415 du code de procédure civile dispose : « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. ».
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée par acte de commissaire de justice du délivrée à personne morale en date du 27 janvier 2023 et l’opposition formée par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 23 février 2023, le tribunal la dira recevable et régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile,
Sur la mise en cause et la solidarité d’HOTEL LE ROUERGUE,
MICROSTUD expose que :
* SCT ne peut pas obtenir la condamnation de MICROSTUD alors que c’est HOTEL LE ROUERGUE qui a repris la ligne téléphonique et le matériel associés au contrat compte tenu de la cession du fonds de commerce intervenue au 19 août 2021 et des agissements ci-dessus de la part de HOTEL LE ROUERGUE.
* Si la cession du contrat à un tiers nécessite l’accord du cocontractant, il n’est pas exigé que cet accord soit formellement recueilli par le cédant, la pratique reconnaissant la validité des
accords tacites lorsque les comportements des parties montrent une acceptation des conditions contractuelles même en l’absence d’accord formellement documenté.
* SCT a accepté la substitution de débiteur au profit de HOTEL LE ROUERGUE en leur transmettant le RIB aux fins de règlement des factures.
* HOTEL LE ROUERGUE a remboursé à MICROSTUD les prélèvements effectués sur le compte bancaire de cette dernière au titre du contrat transmis aux termes de la cession par plusieurs virements successifs, les 24 et 28 janvier 2021.
* HOTEL LE ROUERGUE ne saurait prétendre que faute d’acceptation de la cession par le créancier, la reprise du contrat ne lui est pas opposable.
* HOTEL LE ROUERGUE ne peut pas faire valoir que la cession du contrat n’est pas intervenue faute de sollicitation de l’accord de SCT alors que c’était au rédacteur de l’acte de cession du fonds de commerce et membre de la société cessionnaire de s’en assurer avant d’écrire clairement que le contrat était repris dans le cadre de la vente du fonds de commerce.
* HOTEL LE ROUERGUE a conservé le matériel objet du contrat de téléphonie après la cession et même après la résiliation ; la condamnation ne saurait donc être prononcée à l’encontre de MICROSTUD qui en a été dépossédée depuis le transfert du fonds de commerce.
SCT répond que :
* MICROSTUD croit pouvoir échapper au paiement des sommes dues à SCT en invoquant la cession des contrats de téléphonie fixe et de location au profit de HOTEL LE ROUERGUE intervenue le 19 août 2021 ; à défaut de consentement préalable du cédé à la cession, le cédé doit donner deux consentements distincts afin que le cédant soit libéré de ses obligations contractuelles pour l’avenir : le consentement à la cession et le consentement, la simple notification du cédant pour l’avenir ; en l’absence de ce double consenti préalablement à la cession, n’est pas suffisante à libérer le cédant. Cette position est d’ailleurs confirmée par la jurisprudence. en l’absence de consentement par avance du cédé à la cession, la notification ou la prise d’acte de la cession n’est pas suffisante à produire des effets à l’égard du cédé.
* En l’absence d’un consentement de SCT à la cession des contrats de téléphonie intervenue entre MICROSTUD et HOTEL LE ROUERGUE, ces dernières restent solidairement tenues envers SCT.
* En l’espèce, MICROSTUD (cédant) a cédé sa qualité de partie aux contrats de téléphonie et de location conclus avec SCT (cédé), à HOTEL LE ROUERGUE (cessionnaire) en date du 19 août 2021. Or, SCT n’a jamais donné son consentement à cette cession de contrat.
* L’article 11 des conditions générales de service des contrats conclus, dont MICROSTUD a déclaré avoir pris connaissance et accepté, mentionne : « Le Client s’interdit de céder, ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations au Contrat sans le consentement écrit et préalable du Fournisseur » ; outre une violation de ses obligations contractuelles, MICROSTUD n’a pas respecté les diligences lui permettant de se libérer contractuellement de SCT en ce qu’elle n’a recueilli ni son consentement à la cession, ni son consentement à voir MICROSTUD libérée de ses engagements.
* MICROSTUD ainsi que HOTEL LE ROUERGUE sont donc solidairement tenues au paiement des prestations fournies par SCT après la cession des contrats de téléphonie fixe et de location intervenue le 19 août 2021.
* Il ne peut être reproché à SCT d’avoir accepté le règlement des factures par HOTEL LE ROUERGUE qui aurait pu intervenir comme un tiers payeur ; SCT n’a pas de motif légitime pour justifier un tel refus de paiement par HOTEL LE ROUERGUE. Plus encore qu’un tiers payeur, HOTEL LE ROUERGUE s’avérait être un second cocontractant de SCT, tenu solidairement à la dette avec MICROSTUD du fait de la cession intervenue, de sorte que le paiement des factures par HOTEL LE ROUERGUE ne peut être opposée à SCT pour délier MICROSTUD de ses engagements.
* SCT ne manquait pas de mettre en copie desdites correspondances MICROSTUD.
* SCT n’ayant jamais manifesté une quelconque volonté de décharger MICROSTUD, cela empêche la novation. il ressort de la jurisprudence que « la novation par changement de
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
débiteur implique d’une part l’existence d’un accord entre le créancier et le nouveau débiteur créant une obligation nouvelle et d’autre part la volonté certaine du créancier de décharger le débiteur initial. Faute de libération du débiteur initial, le créancier dispose de plusieurs débiteurs. » Il ressort de cette jurisprudence que la novation, libérant le débiteur initial, ne peut être caractérisée qu’en présence d’une « volonté certaine du créancier de décharger le débiteur initial ».
* Le créancier n’a aucune obligation de mettre dans la cause le second débiteur solidairement tenu au paiement de la dette. En effet, il revient au débiteur solidaire d’attraire à la cause son codébiteur de sorte qu’il soit solidairement condamné par le tribunal au paiement de la dette.
* En effet, l’absence de consentement de SCT à la cession intervenue ne rend pas nulle ladite cession mais la rend simplement inopposable à SCT qui ne peut se voir imposer un nouveau contractant qu’elle n’a pas choisi. Cette irrégularité ouvre un droit à SCT à savoir celui d’obtenir la condamnation in solidum de son contractant initial, en l’espèce MICROSTUD (cédant), et de son nouveau contractant qu’elle n’a pas choisi, en l’espèce HOTEL LE ROUERGUE (cessionnaire).
* HOTEL LE ROUERGUE ne peut se prévaloir d’une absence de communication des contrats de téléphonie par MICROSTUD au moment de la cession pour s’exonérer de ses obligations.
HOTEL DE ROUERGUE expose que :
* MICROSTUD n’a pas communiqué les contrats à HOTEL LE ROUERGUE antérieurement à l’acquisition du fonds de commerce et il est impossible d’évoquer une prétendue cession de ces contrats à HOTEL LE ROUERGUE.
* Aux termes de la convention de cession du fonds de commerce, MICROSTUD a déclaré : « Qu’il est propriétaire de la totalité du matériel cédé, et qu’aucun matériel n’est pris à bail, en leasing, ou crédit-bail, ni prêté, gagé ou grevé d’un droit quelconque (…).Qu’aucune clause de réserve de propriété ne peut être invoquée par les fournisseurs des éléments de matériel, mobilier, agencements ou installation compris dans le fonds cédé » ; aucune stipulation ne figure dans la convention de cession du fonds de commerce qui apporterait une exception pour le matériel de téléphonie dont la restitution (ou l’indemnité de non-restitution correspondante) est aujourd’hui revendiquée par SCT. En outre, en page 27 de la convention de cession du fonds de commerce, MICROSTUD s’est « engagé à informer le Cessionnaire des accords passés pour l’exploitation du fonds avec les fournisseurs, des marchés de publicité ou de tous accords dont la méconnaissance serait préjudiciable pour le Cessionnaire ».
* SCT verse aux débats son courrier RAR du 19 mai 2022 adressé à MICROSTUD, courrier aux termes duquel elle informait cette dernière qu’elle avait « enregistré ce 19/05/2022 la résiliation immédiate » de la ligne ; ainsi, à compter de cette date du 19 mai 2022 où SCT a informé MICROSTUD de ce qu’elle enregistrait la résiliation à effet immédiat, SCT a cessé de fournir toute prestation. Aux termes de ce courrier du 19 mai 2022, SCT mettait en demeure MICROSTUD de lui payer la somme de 12 056 € HT à titre d’indemnité de résiliation anticipée et de lui restituer le matériel de téléphonie.
* Il suffit de relever la reconnaissance de l’absence de cession par MICROSTUD, l’incessibilité juridique des contrats ou l’absence de solidarité entre MICROSTUD et HOTEL DE ROUERGUE.
* MICROSTUD reconnait qu’elle n’avait pas communiqué les contrats du 16 février 2021 à HOTEL LE ROUERGUE antérieurement à l’acquisition du fonds de commerce. MICROSTUD reconnait qu’au moment de la formation du contrat de vente du fonds de commerce en date du 1 er mars 2021, elle ne connaissait pas l’étendue de ses engagements à l’égard de SCT, puisque c’est « seulement le 29 juillet 2021, soit 5 mois après sa signature » que MICROSTUD a pu obtenir copie des contrats litigieux.
* MICROSTUD rappelle qu’elle a signé les contrats SCT sans prendre connaissance des termes des contrats (durée, conditions de résiliation, etc.) et qu’aucune copie desdits contrats ne lui avait été remise au moment de la signature.
Page : 7 Affaire : 2023F00761 2023F02061
* L’offre d’achat acceptée, matérialisant la vente du fonds de commerce qui était parfaite à la date du 1 er mars 2021 ne mentionne nullement les contrats litigieux du 16 février 2021. La vente avait simplement été réitérée par la convention de cession du fonds de commerce en date du 19 aout 2021 avec la participation des conseils des parties ; non seulement HOTEL LE ROUERGUE n’a pas repris les contrats litigieux par l’acquisition du fonds de commerce, mais aussi et surtout ces mêmes contrats du 16 février 2021, conclus entre SCT et MICROSTUD, interdisaient expressément leur cession aux tiers.
* L’article 11.1 des conditions générales des services stipule clairement en page 4 : « Le Client s’interdit de céder ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations au Contrat sans le consentement écrit et préalable du Fournisseur » ; l’article 4 des conditions générales de location stipule, en page 5, tout aussi clairement : « Le Locataire ne peut pas, sans l’accord écrit du Bailleur, concéder ou donner en location tout ou partie du Matériel, céder le contrat ou remettre tout ou partie du Matériel à un tiers. Si le Site dans lequel est installé le Matériel n’appartient pas au Locataire, ce dernier doit notifier au propriétaire que le Matériel appartient au bailleur ».
* Aucun doute ne peut exister sur l’absence d’accord de SCT sur la cession de ces contrats dans la mesure où les déclarations et affirmations de SCT sont sans équivoque : elle confirme expressément et à plusieurs reprises l’absence de son accord à la cession en des termes dénués de toute ambiguïté : « SCT n’a jamais donné son consentement à cette cession de contrat ».
* SCT se prévaut de l’article 1216 du code civil qui conditionne la cession du contrat à l’accord du cocontractant cédé :« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé » ; par conséquent, les contrats signés non transmissibles, n’ont pas pu être transférés à HOTEL LE ROUERGUE « sans le consentement écrit et préalable » de SCT.
* MICROSTUD se prévaut de la clause figurant en page 21 de la convention de cession du fonds de commerce pour conclure que les contrats litigieux du 16 février 2021 ont été cédés à HOTEL LE ROUERGUE; or, cette clause a été ajoutée au contrat de cession sans communiquer la copie des contrats à HOTEL LE ROUERGUE. Et la déclaration de HOTEL LE ROUERGUE de « vouloir reprendre les contrats » ne suffit nullement à caractériser la cession des contrats du 16 mars 2021 pour la simple et bonne raison que cette « volonté de reprise » ne suffit pas à opérer la cession au regard des conditions de cession mentionnées expressément dans les contrats en question du 16 mars 2021.
* Si l’article 1216-1du code civil dispose qu’à défaut de consentement exprès du cédé le cédant n’est pas libéré et reste solidairement engagé envers le cédé, encore faut-il que le contrat ait été régulièrement cédé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 1216 du code civil dispose que : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.».
L’article 1216-1 du code civil précise que : « Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat. ».
En l’espèce, HOTEL DE ROUERGUE a pour activité l’exploitation d’hôtel, café, restaurant et bar sis à [Adresse 9] sous l’enseigne « LE ROUERGUE »
SCT et MICROSTUD ont conclu le 16 février 2021 un contrat de services de téléphonie fixe et de maintenance et un contrat de location de matériel de téléphonie exploité dans le fonds de commerce susvisé; le contrat de téléphonie et de maintenance porte sur une ligne téléphonique, au
prix mensuel de 66 € HT et 160 € HT/an au titre de la maintenance annuelle ; le contrat de location portait sur du matériel de téléphonie au prix de 134 € HT/mois.
L’article 11.1 des conditions générales des contrats de services de SCT stipule: « Le Client s’interdit de céder ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations au Contrat sans le consentement écrit et préalable du Fournisseur ».
L’article 4 des conditions générales de location de SCT stipule également : « Le Locataire ne peut pas, sans l’accord écrit du Bailleur, concéder ou donner en location tout ou partie du Matériel, céder le contrat ou remettre tout ou partie du Matériel à un tiers. Si le Site dans lequel est installé le Matériel n’appartient pas au Locataire, ce dernier doit notifier au propriétaire que le Matériel appartient au bailleur ».
MICROSTUD a, par convention du 19 août 2021, cédé à HOTEL LE ROUERGUE le fonds de commerce d’hôtellerie et bar-restaurant exploité à [Localité 1] ; aux termes de cette convention de cession, MICROSTUD a expressément déclaré : « Qu’il est propriétaire de la totalité du matériel cédé, et qu’aucun matériel n’est pris à bail, en leasing, ou crédit-bail, ni prêté, gagé ou grevé d’un droit quelconque (…).Qu’aucune clause de réserve de propriété ne peut être invoquée par les fournisseurs des éléments de matériel, mobilier, agencements ou installation compris dans le fonds cédé » ; en outre, MICROSTUD s’est « engagée à informer le Cessionnaire des accords passés pour l’exploitation du fonds avec les fournisseurs, des marchés de publicité ou de tous accords dont la méconnaissance serait préjudiciable pour le Cessionnaire » ; aucune disposition de cette convention ne prévoit une exception pour le matériel de téléphonie.
L’acte de cession précise également que « le cessionnaire déclare vouloir reprendre les contrats suivants, à savoir : 1) fluide et énergies : Téléphone internet (Cloudeco (Orange) et SFR… ».
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats, que MICROSTUD a communiqué à HOTEL LE ROUERGUE les contrats du 16 février 2021 antérieurement à l’acquisition du fonds de commerce et qu’elle en ait demandé officiellement le transfert à SCT.
SCT verse aux débats le courrier RAR du 19 mai 2022 adressé à MICROSTUD aux termes duquel elle l’informait qu’elle avait « enregistré ce 19/05/2022 la résiliation immédiate » de la ligne ; à compter de cette date, SCT a cessé de fournir toute prestation et a mis en demeure MICROSTUD de lui payer une indemnité de résiliation anticipée et de lui restituer le matériel de téléphonie.
MICROSTUD a par conséquent commis une double faute en d’une part, indiquant lors de la cession à HOTEL DE ROUERGUE que le matériel de téléphonie lui appartenait et d’autre part, qu’elle n’a pas demandé à SCT son consentement écrit et préalable à la cession des contrats ; elle ne peut donc pas se prévaloir d’une cession tacite des contrats à HOTEL DE ROUERGUE.
La déclaration de HOTEL LE ROUERGUE de « vouloir reprendre les contrats » ne suffit pas à caractériser la cession des contrats du 16 février 2021 et ne caractérise pas la cession au regard des conditions de cession mentionnées expressément dans lesdits contrats.
Le fait que SCT ait été en relation avec HOTEL LE ROUERGUE alors que MICROSTUD a été en permanence informée ne suffit pas à caractériser la cession des contrats.
MICROSTUD ne peut pas se prévaloir de la solidarité prévue à l’article 1216-1 du code civil car SCT conteste le principe de la cession des contrats à HOTEL DE ROUERGUE; la novation doit être également écartée car SCT se prévaut uniquement d’une solidarité entre MICROSTUD et HOTEL DE ROUERGUE.
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En conséquence, le tribunal jugera que les contrats de SCT n’ont pas faits l’objet d’une demande de transfert par MICROSTUD, n’ont pas été transférés à HOTEL DE ROUERGUE et constatera l’absence de solidarité entre MICROSTUD et HOTEL DE ROUERGUE.
Le tribunal mettra donc hors de cause HOTEL DE ROUERGUE et déboutera SCT et MICROSTUD de leurs demandes à ce titre.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer,
MICROSTUD demande que :
* SCT a pris acte unilatéralement de la résiliation du contrat de téléphonie n°67141 par lettre du 19 mai 2022 faisant manifestement suite au courrier de MICROSTUD du 13 avril 2022 ; la lettre du 13 avril 2022 ne constituait pas une notification de la résiliation du contrat n°67141 mais du contrat n°67199 qui portait sur les installations de la résidence étudiante située à [Localité 2] ; SCT est mal fondée à se prévaloir d’une créance au titre d’une indemnité de résiliation anticipée sans apporter la preuve de la notification par MICROSTUD de sa décision de résolution anticipée.
* HOTEL LE ROUERGUE a conservé le matériel objet du contrat de téléphonie après la cession et même après la résiliation étant donné que SCT est contrainte d’en solliciter l’indemnisation ; Aussi, outre le fait que le montant réclamé à titre d’indemnité de non-restitution du matériel n’est pas justifié, il est patent que cette condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de MICROSTUD qui en a été dépossédée depuis le transfert du fonds de commerce.
* Le tribunal ne pourra pas accueillir les demandes d’indemnité formulées par SCT en application des clauses pénales léonines prévues au contrat ; les clauses déterminées à l’avance par l’une des parties sont nulles dès lors qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
* La jurisprudence a consacré le principe du déséquilibre significatif en ce qui concerne l’asymétrie des conditions de résiliation et ses conséquences selon la partie qui en est à l’initiative ; tel est le cas des clauses d’indemnité pour résiliation anticipé du contrat prévues dans les conditions générales de SCT, lesquelles sont depuis de nombreuses années jugées comme une clause pénale inapplicable et réduite à l’euro symbolique.
SCT répond que :
* MICROSTUD a pris connaissance des conditions contractuelles et les a acceptées ; sa signature est précédée de la mention suivante sur la page dédiée au service de téléphonie fixe : « Le Client certifie que les informations portées au Contrat de Services sont exactes et déclare avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Location et de Services, ainsi que les Conditions Particulières relatives à chaque service fourni ainsi que leurs annexes. » ; la signature de MICROSTUD est également précédée de la mention suivante sur la page dédiée au contrat de location : « Le locataire déclare avoir pris connaissance, avoir reçu et avoir accepté toutes les conditions particulières et générales. ».
MICROSTUD n’a pas procédé au règlement des factures de téléphonie fixe et accès web ainsi que des factures de location de matériel et de maintenance à compter du mois de janvier 2022 et jusqu’au mois de mai 2022. SCT a été contrainte d’enregistrer la rupture anticipée des contrats en date du 19 mai 2022, à la suite du défaut de paiement des factures depuis janvier 2022 par MICROSTUD ; SCT est également fondée à solliciter le règlement d’indemnités de résiliation anticipée pour le service de téléphonie fixe, le contrat de location de matériel et le contrat de maintenance.
* HOTEL LE ROUERGUE ne démontre pas en quoi le montant des indemnités de résiliation crée un déséquilibre significatif face aux droits ou aux obligations des parties aux contrats. En effet, il est de jurisprudence constante qu’un prétendu déséquilibre doit s’apprécier en fonction de l’économie générale du contrat. SCT s’est en effet engagée auprès de son fournisseur afin d’assurer l’exécution des contrats conclus le 16 février 2021 jusqu’à leur terme.
Si par extraordinaire le tribunal qualifiait les clauses d’indemnité de résiliation de clause pénale, les montants réclamés ne sont pas excessifs. Elle subit un réel préjudice matériel direct du fait de l’arrêt brutal des contrats conclus, qui plus est en ce que cette résiliation fait suite à la violation de MICROSTUD de son obligation de paiement des factures ; le calcul réalisé conformément aux clauses contractuelles représente le préjudice réellement subi par SCT et ne saurait être réduit.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article L. 442-1du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».
Sur l’exécution des contrats et leur résiliation
MICROSTUD a conclu avec SCT un contrat visant la prise en charge de ses lignes de téléphonie fixe et de services web ainsi qu’un contrat de location de matériel en date du 16 février 2021 pour une période de 63 mois.
Par la signature électronique de ces documents, MICROSTUD a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions contractuelles et les avoir acceptées, sa signature étant précédée de la mention suivante : « Le Client certifie que les informations portées au Contrat de Services sont exactes et déclare avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Location et de Services, ainsi que les Conditions Particulières relatives à chaque service fourni ainsi que leurs annexes. ».
MICROSTUD était par conséquent éclairée à sa signature sur l’intégralité du contenu des contrats.
L’article 5.2 des conditions générales des services stipule que: « 5.2 Les sommes facturées seront dues par le Client à la date d’établissement de la facture et payables par prélèvement SEPA, dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant ladite date de facture. ».
En l’espèce, MICROSTUD n’a pas procédé au règlement des factures de téléphonie fixe et accès web ainsi que des factures de location de matériel et de maintenance à compter du mois de janvier 2022 et jusqu’au mois de mai 2022 qui s’élèvent à la somme totale de 1 612,84 € TTC se décomposant ainsi :
* Concernant les factures de téléphonie fixe :
* 94,80 € TTC au titre de la facture de janvier 2022,
* 290,84 € TTC au titre de la facture de février 2022,
* 216 € TTC au titre de la facture du mois de mars 2022,
Page : 11 Affaire : 2023F00761 2023F02061
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* 94,80 € TTC au titre de la facture du mois d’avril 2022,
* 82,80 € TTC au titre de la facture du mois de mai 2022.
* Concernant les factures de location de matériel :
* 160,80 € TTC au titre de la facture du mois de janvier 2022 dont 1,60 euros ont été réglés par MICROSTUD,
* 160,80 € TTC au titre de la facture du mois de février 2022,
* 160,80 € TTC au titre de la facture du mois de mars 2022,
* 160,80 € TTC au titre de la facture du mois d’avril 2022.
* Concernant le contrat de maintenance :
* 192 € TTC au titre de la facture relative à la période allant du 15 avril 2022 au 14 avril 2023.
La créance due par MICROSTUD à SCT est donc certaine, liquide et exigible.
Le tribunal jugera qu’en l’absence de règlement desdites factures, la résiliation des contrats de téléphonie fixe et accès web, de location et de maintenance et de téléphonie mobile intervenue le 21 juillet 2022 est aux torts exclusifs de MICROSTUD.
En conséquence, le tribunal condamnera MICROSTUD à payer à SCT la somme de 1 612,84 € TTC au titre des factures impayées. augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les indemnités de résiliation,
L’article 4.1 des conditions générales de services stipule que : « 4.1 La durée du Contrat de Service est spécifiée sur le Contrat ou dans les Conditions Particulières et Spécifiques à chaque Contrat de Services. ».
L’article 8 des conditions particulières de téléphonie fixe énonce que :« 8.1 Le contrat de téléphonie fixe prend effet dès son acceptation et signature par les Parties pour une période initiale de soixante-trois (63) mois. ».
L’article 8 des conditions générales de location énonce que : « Sauf stipulation contraire, le présent contrat est conclu, à compter de l’installation du Matériel matérialisé par la signature du PV d’installation pour une durée initiale de soixante-trois (63) mois. A défaut de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception trois (3) mois avant le terme de la période initiale, le présent contrat sera prorogé pour une période de douze (12) mois. Chacune des Parties pourra alors le résilier par l’envoi à l’autre Partie d’une lettre recommandée avec accusé de réception trois (3) mois avant le terme de chaque période renouvelée successive. ».
L’article 5 des conditions particulières de maintenance énonce : « Le Contrat est conclu, à compter de l’installation du Matériel, pour une période initiale minimale de soixante-trois (63) mois. A défaut de résiliation par une Partie adressée à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception trois (3) mois avant le terme de la période initiale, le Contrat sera tacitement reconduit pour une période de douze (12) mois. Chacune des Parties pourra alors le résilier par l’envoi à l’autre Partie d’une lettre recommandée avec accusé de réception trois (3) mois avant le terme de chaque période renouvelée successive. ».
Il convient de rappeler qu’une clause pénale s’entend de : « la clause comminatoire en vertu de laquelle un contractant s’engage en cas d’inexécution de son obligation principale à verser à l’autre à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire – en général très supérieure au montant du préjudice réel subi par le créancier – qui en principe ne peut être ni modérée ni augmentée par le juge, sauf si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, le contrat de téléphonie fixe et accès web ainsi que le contrat de location de matériel et de maintenance ont été conclus le 16 février 2021 pour une période de 63 mois, soit jusqu’au 16 mai 2026.
SCT a enregistré la rupture anticipée des contrats en date du 19 mai 2022, à la suite du défaut de paiement des factures depuis janvier 2022 par MICROSTUD
Par conséquent, le tribunal constatera une rupture anticipée des contrats aux torts exclusifs de MICROSTUD, en raison de la violation de son obligation contractuelle de règlement des factures dues.
Le tribunal constatera que SCT est bien fondée à solliciter le règlement d’indemnités de résiliation anticipée pour le service de téléphonie fixe, le contrat de location de matériel et le contrat de maintenance.
En revanche, SCT ne justifie pas du préjudice qu’elle subirait du fait de la rupture anticipée par MICROSTUD et notamment ne verse aux débats aucun engagement justifiant du préjudice subi auprès de ses fournisseurs de communication du fait de cette rupture anticipée.
En conséquence et s’agissant d’une clause pénale, le tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation réduira de cinquante pour cent le montant des indemnités contractuelles de résiliation.
Le tribunal constatera que SCT est bien fondée à solliciter le règlement d’indemnités de résiliation anticipée pour le service de téléphonie fixe, de location de matériel, de maintenance et de téléphonie mobile.
La durée du contrat n’est pas disproportionnée dans la mesure où celle-ci est mise très en avant par SCT dans le contrat et s’agissant d’un commerçant professionnel, il doit être considéré comme éclairé.
L’article 13 des conditions particulières de téléphonie fixe prévoit que : « 13.3.2 En cas de dénonciation du Service par le Client : • Après la date du premier rendez-vous technique ; • Au cours de la période initiale d’engagement ;
* De demande de portabilité sortante ;
* Dans le cas où le Client ne respecterait pas les délais de préavis précédemment mentionnés ;
* En cas de baisse des consommations du Client de trente pourcents (30%) ou plus sur une période de deux (2) mois consécutifs ;
* En cas de résiliation du Contrat de Service fixe par le Fournisseur à la suite d’un manquement grave du Client à l’une de ses obligations essentielles.
Le Client sera redevable immédiatement au Fournisseur d’une somme correspondant :
* Soit au minimum de facturation tel que défini à l’article 9.4 des présentes conditions multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat ;
* Soit, si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation susvisé, au montant moyen des facturations (trois (3) derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat. »
L’indemnité de résiliation conventionnelle s’élève ainsi à la somme de 4 206 € HT, pour la téléphonie fixe et se décompose comme suit 84,12 € HT ( montant des 3 dernières factures ) x 50 ( nombre de mois restants ) = 4 206 € HT.
Constatant la rupture anticipée aux torts de MICROSTUD et la minoration de 50 %, le tribunal condamnera MICROSTUD au paiement de l’indemnité de résiliation du service de la téléphonie fixe pour la somme de 2 103 €, déboutant du surplus.
Sur le contrat de location, l’article 9 des conditions générales prévoit que : « La résiliation entraîne de plein droit, au profit du Bailleur, le paiement par le Locataire ou ses ayants droit d’une somme égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation ainsi que des loyers impayés et de leurs accessoires. Cette somme sera majorée de dix pour cent (10%) de son total à titre de compensation de dommage subi par le Bailleur. ».
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L’indemnité de résiliation en cas de sortie anticipée du contrat de location est prévue dans les conditions générales de location, ainsi que son mode de calcul. Elle s’élève ainsi à la somme de 7 370 € HT et se décompose comme suit : 134 € HT ( montant du loyer ) x 50 ( nombre de mois restants ) + 10% (prévu à l’article 9) = 7 370 € HT.
Constatant la rupture anticipée aux torts de MICROSTUD et de la minoration de 50 %, le tribunal condamnera MICROSTUD au paiement de l’indemnité de résiliation du contrat de location pour la somme de 3 685 € déboutant du surplus.
Sur le contrat de maintenance, l’article 8.3 des conditions particulières de maintenance prévoit que : « 8.3 La résiliation anticipée et/ou aux torts du Client entraînera de plein droit la déchéance du terme : l’intégralité des sommes dues par le Client au titre du présent service de maintenance deviendra alors immédiatement exigible. ».
L’indemnité de résiliation en cas de sortie anticipée du contrat de location est donc clairement prévue dans les conditions particulières de maintenance, ainsi que son mode de calcul.
Elle s’élève ainsi à la somme 480 € HT, et se décompose comme suit : 160 € HT ( montant annuel de maintenance ) x 3 ( nombre d’années restantes ) = 480 € HT.
Constatant la rupture anticipée aux torts et griefs de e MICROSTUD et de la minoration de 50 %, le tribunal condamnera MICROSTUD et au paiement de l’indemnité de résiliation du contrat de maintenance_pour la somme de 240 €, déboutant du surplus.
Les indemnités sont exprimées sans taxe, s’agissant de préjudices subis.
Sur l’indemnité tirée de la non-restitution du matériel
L’article 13 des conditions particulières de téléphonie fixe prévoit que : « Le Client est informé qu’en cas de résiliation quelle qu’en soit la cause, de même en cas d’évolution du Service entraînant un changement du Matériel du Fournisseur, il sera redevable d’un montant forfaitaire de deux mille deux cents (2 200) euros HT au titre du Matériel qui lui a été livré. ».
MICROSTUD est redevable envers SCT de la somme 2 200 € HT soit 2 640 € TTC au titre de la nonrestitution du matériel.
MICROSTUD ne peut pas s’exonérer du paiement de cette somme dès lors qu’elle a décidé de se libérer unilatéralement de ses engagements.
Mais s’agissant d’une indemnité, elle doit être exprimée en hors taxes.
En conséquence, le tribunal condamnera cette dernière au paiement de la somme de 2 200 €, déboutant du surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
HOTEL DE ROUERGUE sollicite la condamnation de MICROSTUD à lui payer la somme de 3 000 € à titre de procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Mais HOTEL DE ROUERGUE n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Page : 14 Affaire : 2023F00761 2023F02061
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de paiement par MICROSTUD de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande d’amende civile,
HOTEL DE ROUERGUE souhaite que soit prononcée une amende civile à l’encontre de MICROSTUD.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, HOTEL DE ROUERGUE ne verse aux débats aucun élément permettant de conclure à une action dilatoire de MICROSTUD.
En conséquence, le tribunal déboutera HOTEL DE ROUERGUE de sa demande.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour faire reconnaître ses droits, SCT et HOTEL DE ROUERGUE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera MICROSTUD à payer à HOTEL DE ROUERGUE et à SCT la somme de 1 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit la SAS MICROSTRUD ASSET MANAGEMENT recevable en son opposition formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile,
* Mets donc hors de cause la SAU HOTEL DE ROUERGUE,
* Condamne MICROSTUD au paiement à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de la somme de 779,24 € TTC au titre des factures du service de téléphonie fixe impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
* Condamne MICROSTUD au paiement à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de la somme de 833,60 € TTC au titre des factures impayées du contrat de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, Condamne MICROSTUD au paiement à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de la somme de 833,60 € TTC au titre des factures impayées du contrat de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
* Condamne MICROSTUD au paiement à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de la somme de 2 103 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du service de téléphonie fixe,
Page : 15 Affaire : 2023F00761 2023F02061
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* Condamner MICROSTUD au paiement à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de la somme de 3 685 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de location,
* Condamner MICROSTUD au paiement à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de la somme de 240 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de maintenance,
* Condamner MICROSTUD au paiement à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION de la somme de 2 200 € au titre de la non-restitution du matériel,
* Déboute la SAU HOTEL DE ROUERGUE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Déboute la SAU HOTEL DE ROUERGUE de sa demande d’amende civile,
* Déboute les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la SAS MICROSTRUD ASSET MANAGEMENT au paiement de la somme de 1 500 € à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION ET 1 500 € à la SAU HOTEL DE ROUERGUE par application de l’article 700 code de procédure civile,
* Condamne SAS MICROSTRUD ASSET MANAGEMENT aux entiers dépens.
DIT que le greffier portera mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées,
Délibéré par Messieurs Erick Romestaing, président du délibéré, Jean-Paul Ouin et Pierre-Hervé Brun, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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