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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 13 janv. 2026, n° 2024F00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 13 janvier 2026
N• de RG : 2024F00426
N• MINUTE : 2026F00028
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [G] [Adresse 3] Représentant légal : Mme [K] [W] [G], Président, [Adresse 7]
comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 6] (D1721) et par Me Laurent BESSON [Adresse 4] (75C2438)
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [W] [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 2] (75C1050) et par Me Jonathan TOBOLSKI [Adresse 5]
* SAS PHOENIX NETTOYAGE [Adresse 1] Représentant légal : M. [O] [W], Président, [Adresse 1]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 2] (75C1050) et par Me Jonathan TOBOLSKI [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LAUBREAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 janvier 2026 et délibérée le 4 Décembre 2025 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Marc LAUBREAUX Mme Michèle LEPOUTRE
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [G] (RCS 531 890 291 Créteil), dont l’activité est le nettoyage, se dit victime d’actes de concurrence déloyale commis par Monsieur [O] [W] et la société PHOENIX (RCS Bobigny 977 679 745), autre entreprise de nettoyage, et leur réclame 139 518,48 € à titre de dommages et intérêts. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024 signifié à domiciles connus, par procèsverbal de remise à l’étude, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation, la société [G] a assigné la société PHOENIX NETTOYAGE et monsieur [O] [W] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 7 mars 2024.
Dans son assignation, la société [G] demande au Tribunal :
« Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* condamner conjointement et solidairement la société PHOENIX NETTOYAGE et monsieur [O] [W] à payer à la société [G] la somme de 126 852,96 € sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts,
* condamner conjointement et solidairement la société PHOENIX NETTOYAGE et monsieur [O] [W] à payer à la société [G] la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
* condamner conjointement et solidairement la société PHOENIX NETTOYAGE et monsieur [O] [W] aux entiers dépens. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00426, a été appelée pour mise en état à quinze audiences, du 7 mars 2024 au 16 octobre 2025.
Les défendeurs, la société PHOENIX NETTOYAGE et Monsieur [O] [W], déposent des conclusions en réplique aux audiences des 20 juin 2024 et 6 mars 2025 et requièrent dans le dernier état de leurs écritures :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu les éléments développés et les pièces annexées
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la création de la SAS PHOENIX [G] est postérieure à la date de démission effective au 30 juin 2023 de Monsieur [O] [W] de ses fonctions de Président de la SAS [G],
CONSTATER que la SAS [G] ne rapporte nullement la preuve de ce que les contrats résiliés auraient été repris par la SAS [G] (sic),
CONSTATER que les marchés repris par la SAS PHOENIX NETTOYAGE l’ont été à l’initiative des syndics et/ou conseils syndicaux des copropriétés concernés à l’exclusion de tout démarchage de la part de ladite société comme de Monsieur [O] [W],
CONSTATER que les marchés effectivement repris par la SAS PHOENIX NETTOYAGE représentent environ 5% du chiffre d’affaires de la SAS [G], soit une part résiduelle qui ne saurait s’assimiler à un quelconque détournement de clientèle,
En conséquence,
CONSTATER que ni la SAS PHOENIX NETTOYAGE ni Monsieur [O] [W] n’ont commis d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la SAS [G],
DEBOUTER la SAS [G] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que la SAS [G] ne produit aucun document comptable de nature à dévoiler sa marge brute,
CONSTATER que le montant de son préjudice ne saurait être supérieur à la somme de 6.342,64 € correspondant à 12 mois de marge brute au titre des contrats repris par la SAS PHOENIX NETTOYAGE,
DEBOUTER la SAS [G] de toutes demandes plus amples et contraires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SAS [G] à payer à la SAS PHOENIX NETTOYAGE et à Monsieur [O] [W] la somme de 30.000 € au titre des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS [G] à payer à la SAS PHOENIX NETTOYAGE et à Monsieur [O] [W] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Le demandeur, la société [G], conclut en réponse les 9 janvier 2025 et 3 avril 2025, réitérant ses demandes formées dans son assignation, mais augmentant le montant de sa demande de dommages et intérêts à « la somme de 139 518,48 € sauf à parfaire » et sollicitant de rejeter la demande de dommages et intérêts des défendeurs.
A l’audience du 16 octobre 2025, la formation de jugement a, conformément à l’article 861 du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 13 novembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, a tenu seul l’audience, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, a constaté la présence du demandeur et des défendeurs, a entendu leurs explications, puis a clos les débats. Le juge chargé de l’instruction a informé les parties qu’en application des articles 869 et suivants du code de procédure civile, il rendra compte au Tribunal et mettra l’affaire en délibéré par jugement qui, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 13 janvier 2026.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le Tribunal a pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs conclusions que dans leurs explications orales et, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il les exposera succinctement comme suit :
Le demandeur, la société [G], explique être une société familiale de nettoyage d’immeubles constituée par Monsieur [O] [W], sa mère et sa sœur, dont la clientèle est essentiellement constituée de syndics de copropriété. A la suite de désaccords entre associés, Monsieur [O] [W] a démissionné le 30 juin 2023 de ses fonctions de Président de la SAS [G] et sa sœur, Madame [K] [G], a pris la direction de la société, puis a constaté que Monsieur [O] [W] avait commis avant et lors de son départ des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société [G] en la dénigrant auprès des clients et en démarchant systématiquement l’ensemble de sa clientèle au profit d’une autre société de nettoyage constituée par lui avec ses fils, la société PHOENIX NETTOYAGE. La société [G] reproche encore à Monsieur [O] [W] d’avoir quitté la société en emportant le téléphone portable, la tablette numérique et l’ordinateur de la société PHOENIX NETTOYAGE à payer à la société [G] 139 518,48 € de dommages et intérêts, outre 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, Monsieur [O] [W] et la société PHOENIX NETTOYAGE, répliquent que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’actes de captation de clientèle et de déloyauté, de sorte que sa demande doit être rejetée. Ils ajoutent que la société PHOENIX NETTOYAGE a été créée le 20 juillet 2023, après la démission de Monsieur [W], que trois syndics de copropriété ont décidé ultérieurement fin 2023 et en 2024 de leur propre chef de résilier au total 24 contrats de nettoyage, mais que la société [G] a conservé 70% de ses contrats, que parmi les 24 contrats résiliés, seuls 7 ont été réattribués à la société PHOENIX NETTOYAGE, soit 7 % du chiffre d’affaires de la société [G], ce qui ne peut être le résultat d’un démarchage systématique de la clientèle. Les défendeurs concluent au débouté du demandeur au titre des actes de concurrence déloyale allégués. A titre subsidiaire, les défendeurs contestent le montant du préjudice revendiqué par le demandeur, en lui reprochant de se baser sur le chiffre d’affaires et non sur la marge brute. En retenant une marge brute moyenne de la profession évaluée à 10% et le nombre de contrats réattribués à la société PHOENIX NETTOYAGE, les défendeurs soutiennent que le préjudice réel de la société [G] ne pourrait excéder la somme de 6 342,64 € et sollicitent le débouté du demandeur quant au montant de son préjudice. Enfin, les défendeurs estiment que l’action du demandeur a été initiée de manière abusive et réclament 30 000 € de dommages et intérêts de ce chef, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, les conclusions et explications orales des parties, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce Tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l’examinera.
Sur les actes de concurrence déloyale
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », l’article 1241 de ce même code précisant que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article 6 du code de procédure civile prévoit qu'« A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. », l’article 9 du même code précisant qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En matière de concurrence déloyale, il appartient à la victime d’établir l’existence de procédés déloyaux constituant des manœuvres visant à capter la clientèle d’autrui.
En l’espèce, le demandeur relève trois éléments qui constituent selon lui des procédés déloyaux de captation de clientèle :
1. Le dénigrement de la société [G] auprès des clients ;
2. Le démarchage systématique de l’ensemble de la clientèle de la société [G] ;
3. Le fait que Monsieur [O] [W] ait quitté la société [G] en emportant le téléphone portable, la tablette numérique et l’ordinateur portable de la société [G].
Le Tribunal constate à cet égard que :
1. S’agissant du dénigrement, aucune des pièces communiquées par le demandeur ne fait référence à des propos ou des actes de dénigrement imputables à Monsieur [O] [W]. Les lettres de résiliation des contrats de nettoyage des syndics de copropriété sont très factuelles, se contentant de notifier des dates de résiliation de ces contrats à durée indéterminée, ce qui était leur droit, et ce sans plus de précisions (pièces demandeur n° 15 à 61). Le demandeur ne communique pas d’autre pièce pouvant étayer la thèse d’un dénigrement de la société [G] soit par Monsieur [O] [W], soit par la société PHOENIX NETTOYAGE. Les attestations de clients communiquées par les défendeurs ne révèlent pas de faits de dénigrement imputables à Monsieur [W]. L’unique allégation injurieuse, selon laquelle Monsieur [W] aurait « détourné des fonds (à hauteur de 200.000 euros »), est attribuée à la nouvelle Présidente de la société [G], Madame [J] (pièce défendeurs n°8).
2. S’agissant du démarchage systématique de la clientèle, le demandeur ne produit pas d’attestation qui établit son caractère systématique. Le demandeur indique dans ses conclusions qu’un salarié de la société [G] a vu Monsieur [W] en réunion avec des clients de la société [G], mais ne produit pas dans la présente instance ladite attestation dudit salarié. Les attestations des syndics de copropriété Lapostolle, Mahaut-Giraud et GIC ne révèlent pas l’existence d’une campagne de démarchage « systématique » (pièces défendeurs n°5 à 9). Seule l’attestation de GIC fait état d’une visite de Monsieur [W] au mois de juillet 2023 pour présenter sa société. Les autres clients attestent avoir de leur côté pris l’initiative de reprendre contact avec lui compte tenu de leurs liens passés. Ces contacts ne concernent que trois clients représentant 24 contrats sur plusieurs centaines de contrats de la société [G]. On ne peut considérer que le démarchage d’un seul client et la réponse rapportée par deux autres clients constituent des indices indiscutables d’une politique de démarchage systématique des clients imputable à Monsieur [W].
3. Enfin, le demandeur indique que Monsieur [W] a quitté la société [G] en emportant des biens de la société (le téléphone portable, la tablette numérique et l’ordinateur portable). Le demandeur ne communique aucun document relatif aux conditions de départ de Monsieur [O] [W] (contrat de travail, reçu pour solde de tout compte, etc…). Le demandeur ne communique pas non plus de mise en demeure ou procédure judiciaire visant à la restitution de ces biens de la société.
En conclusion, le Tribunal constatera que le demandeur, la société [G], échoue à rapporter la preuve des actes de concurrence déloyale qu’elle impute à Monsieur [O] [W] ou à la société PHOENIX NETTOYAGE, de sorte que
le Tribunal rejettera, en l’absence de preuve des fautes alléguées, la société [G] de son action en dommages et intérêts pour concurrence déloyale exercée à l’encontre de Monsieur [O] [W] et de la société PHOENIX NETTOYAGE.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, bien que le demandeur échoue à rapporter la preuve de ses allégations d’actes de concurrence déloyale, son action ne constitue pas un abus du droit d’ester en justice dont le demandeur bénéficiait en application de l’article 31 du code de procédure civile.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [W] et de la société PHOENIX NETTOYAGE à hauteur de 30 000 € pour procédure abusive formée à l’encontre de la société [G].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour se défendre, les défendeurs, Monsieur [O] [W] et la société PHOENIX NETTOYAGE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande des défendeurs et condamnera la société [G] à payer à 5 000 € à Monsieur [O] [W] et 5 000 € à la société PHOENIX NETTOYAGE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile, et juge qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société [G] succombant dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera en application de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026 :
* Déboute la société [G] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale formée à l’encontre de Monsieur [O] [W] et de la société PHOENIX NETTOYAGE ;
* Déboute Monsieur [O] [W] et la société PHOENIX NETTOYAGE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de la société [G] ;
* Condamne la société [G] à payer 5 000 € à Monsieur [O] [W] et 5 000 € à la société PHOENIX NETTOYAGE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société [G] aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 Euros TTC (dont 14,94 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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