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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 6 mars 2025, n° 2024071557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071557 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA Lixxbail c/ SAS Arleq'1 |
Texte intégral
Copie exécutoire : [I] [E] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 06/03/2025
PAR M. JEROME SIMON, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER
RG 2024071557 16/01/2025
ENTRE :
SA LIXXBAIL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 1] 682039078
Partie demanderesse : comparant par Me Cléopâtre DENOYELLE, avocat (B725) substituant Me Edouard BALSAN membre du Cabinet CHATEL & ASSOCIES, avocat (B725)
ET :
SAS ARLEQ'1, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS [Localité 2] 820932093
Partie défenderesse : comparant par Me Joffrey DELMOTTE membre du Cabinet D’AVOCATS SARAH EL HAMMOUTI, avocat (E07572)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 14 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA LIXXBAIL qui ne peut obtenir le respect des termes d’un contrat de location portant sur du matériel de téléphonie, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le contrat de location n° 249876FN0,
CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 13 décembre 2023 du contrat de location n° 249876FN0 conclu le 8 juin 2023 avec la société Arleq'1 ;
DIRE ET JUGER que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société Arleq'1 d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER à la société Arleq'1 de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard :
* Un routeur Fibre Pro Mikrotik n° de série 18D6C7869895 ;
* Un téléphone IP DETC sans fil : 239AD81849DF ;
* Ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
CONDAMNER la société Arleq'1 à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de :
* 7.540,95 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 13 décembre 2023 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 0 120 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de décembre 2023 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
CONDAMNER la société Arleq'1 à verser à la société Lixxbail la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Arleq'1 en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 janvier 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 6 mars 2025 pour mise en cause.
L’affaire revient ce jour pour recevoir solution.
Le conseil de la SAS ARLEQ'1 dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1103, 1217, 1218, 1315 et 1353 du code civil,
Vu les articles 331, 700, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites.
1
In limine litis
JUGER le Tribunal des activités économiques de PARIS territorialement incompétent pour connaitre du litige au profit du Tribunal des activités économiques de NANTERRE en application d’une clause attributive de juridiction ;
JÜGER irrecevable les demandes de la société LIXXBAIL tendant à : « CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 13 décembre 2023 du contrat de location n°249876FN0 conclu le 8 juin 2023 avec la société ARLEQ'1 » et « CONDAMNER la société ARLEQ'1 à verser à titre de provision à la société LIXXBAIL la somme de 7 540,95 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 13 décembre 2023 avec capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement ».
II. Sur le fond
A titre principal :
JUGER de l’existence d’une contestation sérieuse de la part de la société ARLEQ'1 concernant les demandes de provision relatives au paiement des factures et indemnités de résiliation sollicitées par la société LIXXBAIL ;
En conséquence,
DÉBOUTER le demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société OMNICOM en lieu et place de la société ARLEQ'1 en raison de son inertie dans la maintenance du matériel loué et de ses manquements contractuels ayant justifié de l’exception d’inexécution de la défenderesse.
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement les sociétés LIXXBAIL et OMNICOM à verser à la société ARLEQ'1 la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés LIXXBAIL et OMNICOM aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le conseil de la SA LIXXBAIL dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le contrat de location n° 249876FN0,
CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 13 décembre 2023 du contrat de location n° 249876FN0 conclu le 8 juin 2023 avec la société Arleq'1 ;
DIRE ET JUGER que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société Arleq'1 d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
DEBOUTER la société Arleq'1 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Lixxbail ;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER à la société Arleq'1 de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard :
* Un routeur Fibre Pro Mikrotik — n° de série 18D6C7869895 ;
* Un téléphone IP DETC sans fil: 239AD81849DF ;
* Ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
CONDAMNER la société Arleq'1 à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de :
* 7.540,95 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 13 décembre 2023 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 0 120 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de décembre 2023 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
CONDAMNER la société Arleq'1 à verser à la société Lixxbail la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Arleq'1 en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la compétence
Sur la recevabilité :
Nous relevons que la demande d’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Nous la dirons donc recevable.
Sur le mérite :
Nous relevons que la SAS ARLEQ'1 soulève l’incompétence du tribunal de céans aux motifs que les parties auraient consenti à une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce du siège social du bailleur contenue à l’article 22 des conditions générales annexées au contrat de location n°249876FN0, le bailleur étant la société LEASCORP et le cessionnaire du bail étant la société LIXXBAIL.
Nous relevons que l’article 14.2 des conditions générales du contrat de location stipule : « en cas de cession, le terme « bailleur » dans le contrat désignera le cessionnaire entre les mains duquel le locataire devra régler, sauf stipulation contraire, toutes sommes dues au titre du Contrat (…) », en conséquence, la société LIXXBAIL est devenue le bailleur et son siège social se situe à Montrouge qui relève de la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Nous rappelons que l’article 48 du code de procédure civile dispose :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Nous retenons en conséquence d’une part qu’une clause attributive de compétence a été convenue entre les parties et d’autre part que cette clause a été conclue par écrit entre des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant, afin d’attribuer la compétence au tribunal de commerce du siège social du bailleur.
En conséquence, nous nous dirons incompétent au profit du Président du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, sur l’exception d’incompétence.
Vu les articles 48, 74, 82 et 84 du code de procédure civile,
Disons la demande d’exception d’incompétence recevable.
Nous déclarons incompétent au profit du Président du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Disons que passé le délai d’appel prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SA LIXXBAIL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,65 € TTC dont 11,56 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jérôme Simon président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
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