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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2023F01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01285 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Juin 2025 2ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE RENATO TEIXEIRA TINOCO DA COSTA UNIPESSOAL LDA [Adresse 1] PORTUGAL comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 2] et par Me SIEMBIDA Amandine [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ALCOPA AUCTION [Adresse 4] comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE [Adresse 5] et par Me Stéphane FRIEDMANN [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société de droit portugais RENATO TEIXEIRA TINOCO DA COSTA UNIPESSOAL LDA, ciaprès « RENATO », a pour activité l’achat et la revente de véhicules automobiles d’occasion.
Elle acquiert auprès de la société de droit français, ALCOPA AUCTION, ayant pour activité la vente de véhicules automobiles d’occasion aux enchères, de nombreux véhicules entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2020.
RENATO revend ces véhicules à des particuliers en appliquant le régime de la TVA sur la marge.
A l’issue d’un contrôle fiscal dont le rapport est notifié à RENATO le 16 décembre 2019, l’administration portugaise considère que les factures de ALCOPA AUCTION de janvier à décembre 2019 ne sont pas conformes à la législation européenne en matière de TVA sur la marge et comportent des mentions en contradiction avec ce régime le rendant ainsi inapplicable.
RENATO adresse à ALCOPA AUCTION une lettre recommandée avec avis de réception le 7 septembre 2020 pour l’inviter à régulariser les factures litigieuses. Sans réponse, elle adresse deux mises en demeure les 20 avril et 18 mai 2021, en vain.
RENATO subit un rappel de TVA de 29 446,20 € outre 6 780,26 € d’amendes et d’indemnités de retard par l’administration portugaise.
RENATO soutient aussi avoir supporté des frais annexes (frais de comptabilité et frais liés à un crédit bancaire) pour 8 812,62 €.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, délivré à personne, RENATO assigne ALCOPA AUCTION devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer la somme en principal de 52 681,52 €.
A l’audience du 7 février 2025, RENATO dépose des conclusions récapitulatives n°3 demandant au tribunal de :
Vu l’article 298 sexies, III, 297, 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts notamment, Vu l’article 262 ter I du code général des impôts,
Vu les articles 1231-1 et suivants, et 1240 du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
* Juger recevable et bien fondée RENATO en ses demandes, fins et prétentions sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
* Juger ALCOPA AUCTION responsable du redressement fiscal subi par RENATO ;
En conséquence,
* Condamner ALCOPA AUCTION à payer à RENATO la somme de 43 868,90 € en réparation des préjudices subis ;
* Condamner ALCOPA AUCTION au paiement de la somme de 5 000 € pour résistance abusive ;
* Débouter ALCOPA AUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner ALCOPA AUCTION au paiement de la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ALCOPA AUCTION aux entiers dépens ;
* Rappeler que la décision à venir est assortie de l’exécutoire provisoire.
ALCOPA AUCTION dépose à l’audience du 25 mars 2025 des conclusions récapitulatives n°3 demandant au tribunal de :
Vu les articles 1241, 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
A titre principal,
Accueillir la fin de non-recevoir soulevée par ALCOPA AUCTION tirée de la prescription de l’action de RENATO, à l’exception des trois factures suivantes : véhicule [Immatriculation 1] du 1 er octobre 2018, véhicule [Immatriculation 2] du 24 décembre 2018, véhicule [Immatriculation 3] du 13 février 2019;
Infiniment subsidiairement,
* Dire et juger que RENATO n’administre pas la preuve des fautes qu’elle invoque à l’encontre de ALCOPA AUCTION ni du quantum de ses demandes et la débouter de toutes les demandes, fins et conclusions présentées à l’égard de celle-ci ;
* Dire et juger que les factures de ALCOPA AUCTION sont conformes au droit français et au droit européen ;
Reconventionnellement,
* Condamner RENATO à payer à la société ALCOPA AUCTION la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 25 mars 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes
ALCOPA AUCTION soutient à titre principal que :
* L’action de RENATO est prescrite en quasi-totalité (sauf pour les trois factures suivantes : véhicule [Immatriculation 1] du 1 er octobre 2018, véhicule [Immatriculation 2] du 24 décembre 2018, véhicule [Immatriculation 3] du 13 février 2019), par application des dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce qui prévoit que les obligations entre commerçants se prescrivent par cinq ans ;
* En effet, l’action de RENATO concerne essentiellement des ventes antérieures de plus de cinq ans ;
* Le point de départ de cette prescription est la date à laquelle RENATO a connu ou aurait dû connaitre les faits soulevés par l’administration fiscale portugaise conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil qui dispose que le délai de prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
* En l’espèce, l’action de RENATO est exclusivement fondée, selon elle, sur une faute de la concluante dans la rédaction de ses factures, celle-ci, dès réception des factures, avait donc connaissance de la faute qu’elle invoque ou aurait dû en avoir connaissance, par exemple en se faisant conseiller par son expert-comptable ou un fiscaliste qui, le cas échéant, aurait pu relever l’erreur de rédaction ;
* Le point de départ de la prescription doit donc bien être fixé à la réception des factures, facture par facture de la société RENATO.
RENATO rétorque que :
* Le point de départ de la prescription n’est pas l’émission des factures ou la date des ventes mais la date à laquelle elle a été informée par l’administration fiscale portugaise de la non-conformité des factures émises et des déclarations d’échanges de biens (DEB) réalisées par ALCOPA AUCTION ;
* En effet, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la date de réalisation du dommage, et non pas de celle du fait dommageable comme le prétend la défenderesse ;
* Selon la jurisprudence, tant que le sort des réclamations contentieuses adressées à l’administration fiscale n’est pas définitivement connu, le dommage de la société, consistant en des impositions supplémentaires mises à sa charge à raison de manquements supposés (en l’occurence, d’un expert-comptable), n’est pas réalisé;
* Dans la présente affaire, le point de départ de la prescription était nécessairement postérieur au 17 janvier 2019, date à laquelle l’administration fiscale portugaise a averti la concluante d’un contrôle fiscal imminent.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article L.110-4 I. du code de commerce dispose que : « -Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
RENATO a fait l’objet d’un contrôle fiscal à partir du 17 janvier 2019 de la part des autorités portugaises à l’issue duquel l’administration a considéré que certaines factures établies par ALCOPA AUCTION n’étaient pas conformes à la législation fiscale européenne. RENATO réclame à ALCOPA AUCTION le montant du rappel de TVA imposé par l’administration portugaise ainsi qu’un montant d’amendes et d’indemnités de retard. Elle fonde sa réclamation sur la responsabilité contractuelle de ALCOPA AUCTION.
Le point de départ d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précedemment connaissance.
S’agissant d’une réclamation fondée sur un redressement fiscal, la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre d’ALCOPA AUCTION que RENATO considère comme responsable de ce redressement du fait du non respect par cette derniere de certaines exigences fiscales, ne peut pas courir tant que le redressement n’est pas définitivement acquis.
C’est à ce moment que le dommage est alors constitué et que le délai de prescription quiquennale court.
Au cas d’espèce, l’avis de redressement de l’administration fiscale portugaise a été notifié le 25 novembre 2019. RENATO n’a pas contesté ce redressement et effectué les paiements de TVA requis à l’état selon les pièces versées aux débats entre le 3 février 2020 et le 24 mai 2022, l’exécution de ces paiements rendant dès lors le redressement définitif.
Ainsi, au plus tôt, la prescription quinquennale court à compter du 3 février 2025. RENATO a notifié son assignation à l’encontre d’ALCOPA AUCTION le 28 juin 2023. La réclamation de RENATO n’est dès lors pas prescrite.
En conséquence, le tribunal
* Déboutera ALCOPA AUCTION de sa fin de non-recevoir dirigée contre RENATO pour prescription de son action.
Sur la demande principale
Sur la responsabilité d’ALCOPA AUCTION
RENATO soutient que :
* Elle entend substituer dans la mesure où les parties sont liées par une série de contrats ce qu’elle ne conteste pas, la responsabilité contractuelle à la responsabilité délictuelle en tant que fondement juridique de sa demande ;
* Des erreurs multiples dans les factures établies par ALCOPA AUCTION ainsi que des déclarations d’échanges de biens (DEB) erronées ont entrainé l’administration fiscale portugaise considérer que les ventes effectuées par RENATO auraient dû être assujetties à la TVA sur le prix total et non à la TVA sur la marge ;
* ALCOPA AUCTION aurait dû procéder à des DEB sous le code régime 29 ; or ALCOPA AUCTION renseignait le code 21, ces DEB erronées sont à l’origine du redressement fiscal de RENATO ;
* ALCOPA AUCTION ne conteste pas ce fait puisque dans ses dernières écritures, elle produit elle-même un procès-verbal de janvier 2025 dressé par la DGFIP à la suite d’un contrôle de sa facturation où elle prétend que les inspecteurs ont relevé des erreurs sur ses DEB, mais n’en ont tiré aucune conséquence car ces DEB ne servent qu’à des fins statistiques ;
* Cette allégation est erronée car au regard des faits litigieux, jusqu’en janvier 2022, les DEB avaient pour objectif notamment de vérifier le respect des règles en matière de TVA ;
* Elle a adressé divers courriers en 2020 et 2021 de mise en demeure dans le cadre du contrôle réalisé par l’administration portugaise auxquels ALCOPA AUCTION n’a jamais répondu, elle a donc bien commis des fautes tant dans les DEB qu’au titre des mentions obligatoires sur les factures de vente de véhicules d’occasion qui sont à l’origine du préjudice financier quelle a subi.
ALCOPA AUCTION rétorque que :
* Il est impossible à la lecture des documents versés aux débats de comprendre les fautes qui lui sont imputées, aucun élément n’appuie le fait que les factures sont non conformes ;
* Les fautes imputées par RENATO à ALCOPA AUCTION n’apparaissent pas dans l’avis de redressement de l’administration fiscale portugaise, il est de même impossible de comprendre la base et les montants des redressements ;
* Il est de même impossible à la lecture de la notification du rapport d’inspection de l’administration fiscale portugaise d’arriver aux mêmes conclusions que RENATO ;
* S’il y a des écarts entre le montant sur les déclarations périodiques de TVA et ceux dans le système automatisé d’information sur la TVA VIES, il n’est pas expliqué en quoi elle serait responsable de ces écarts ;
* S’il y a effectivement une erreur dans les déclarations d’échanges de biens sur le code utilisé, ces déclarations d’échanges de biens ne sont qu’une enquête statistique et n’engagent aucune
rectification de TVA et ne concernent que les biens d’une valeur inférieure à 16 000 €, or chacun des véhicules en cause est en dessous de ce montant ;
* RENATO aurait dû dès la notification de redressement du 25 novembre 2019 contester et se rapprocher d’ALCOPA AUCTION au lieu d’accepter le redressement et de lui en imputer la faute ;
* RENATO n’établit pas clairement le fondement de ses demandes et n’administre pas la preuve des faits qu’elle allègue.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur le principe de la responsabilité
Au vu des pièces versés aux débats il ressort que l’administration fiscale portugaise a notifié le 17 janvier 2019 à RENATO qu’elle allait procéder à la vérification de ses obligations fiscales en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA. Le 16 décembre 2019 elle a procédé à la notification de son rapport d’inspection final.
Le motif indiqué de la procédure d’inspection est le suivant : « la procédure d’inspection trouve son origine dans le formulaire de sélection FS201800958 relatif au contrôle des acquisitions intracommunautaires de biens et prestations de services effectués par des assujettis d’autres Etats membres, l’assujetti ayant présenté des écarts entre les montants indiqués sur les déclarations périodiques de TVA et ceux indiqués dans le VIES [Système automatisé d’information sur la TVA] ».
Les tableaux de factures relatives aux acquisitions intracommunautaires mentionnés dans cette notification font état de deux fournisseurs, ALCOPA AUCTION pour une quarantaine de factures et VP Auto pour 5 factures.
L’avis de redressement couvrant les années 2016 à 2020 fait état année par année des factures incorrectes et de la TVA manquante par facture. Les factures de vente de véhicules d’ALCOPA AUCTION à l’origine des redressements imputés par l’administration portugaise sont également produites par RENATO.
Dans la notification de redressement sus-évoquée il est aussi fait état du fait que : « le fournisseur a déclaré à tort dans le VIES au nom de l’associé gérant de la société [RENATO], puisqu’avant de créer la société, il a acquis les véhicules en son nom personnel et qu’il est encore taxé comme tel aujourd’hui. ».
Dès lors, selon l’administration fiscale portugaise, certaines déclarations d’échanges de biens effectuées par ALCOPA AUCTION étaient incorrectes.
L’administration portugaise s’est fondée sur ces éléments émanant d’ALCOPA AUCTION pour les considérer comme non conformes à la législation européenne applicable en matière de TVA et réclamer à RENATO un montant de TVA non liquidée et non payée sur les périodes concernées ainsi que des pénalités de retard.
Il ne relève pas de la compétence de ce tribunal de se prononcer sur la validité ou non des factures de ALCOPA AUCTION au regard de la législation fiscale sur le régime de TVA applicable concernant des échanges intracommunautaires.
En revanche, le tribunal constate que le redressement fiscal en cause repose sur des factures et des DEB de ALCOPA AUCTION considérées comme non conformes par l’administration fiscale portugaise, que RENATO a adressé à ALCOPA AUCTION dans le cadre de ce contrôle fiscal une lettre le 7 septembre 2020 lui demandant de régulariser ses factures et DEB, ainsi que deux mises en demeure les 20 avril et 18 mai 2021 qui sont restées sans réponse de sa part, ce qui n’a pas permis à
RENATO de pouvoir éventuellement fournir des explications ou des justifications pour éviter ce redressement.
En conséquence, le tribunal dira que le redressement fiscal subi par RENATO est imputable à ALCOPA AUCTION.
Sur le quantum de l’indemnisation
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1231-2 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifiants ciaprès ».
RENATO réclame la somme de 43 868,90 € à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
* 29 446, 20 € au titre du rattrapage de la TVA manquante sur les années 2016 à 2020 qu’elle n’a pu refacturer à ses clients ;
* 6 780,26 € au titre des amendes fiscales pour retard de paiements de la TVA sur les années 2016 à 2019 ;
* Des frais de comptabilité pour 2 103,60 € ;
* Des dépenses de crédit bancaire pour payer le redressement fiscal évaluées à 6 709.02 €.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment du récapitulatif produit par RENATO reprenant le montant de la TVA payée et celui de la TVA manquante, par véhicule et par année fiscale :
* Pour l’année 2016, RENATO réclame la somme de 5 596,57 € mais les véhicules immatriculés [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5] représentant 1 442,67 € de TVA impayée ne concernent pas ALCOPA AUCTION, le tribunal retiendra la somme de 4 153,90 € payée à l’administration ;
* Pour l’année 2017, RENATO réclame la somme de 1 366,51 € payée à l’administration et qui concerne un véhicule vendu par ALCOPA AUCTION, le tribunal retiendra cette somme ;
* Pour l’année 2018, RENATO réclame 15 863,59 € mais ne justifie pas que l’achat du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] représentant une TVA impayée de 963,84 € ait été effectuée auprès d’ALCOPA AUCTION, en revanche elle justifie du paiement de la somme de 14 899,75 € (15 863,59 963,84) à l’administration liée à des achats de voitures auprès de ALCOPA AUCTION ;
* Pour l’année 2019, RENATO réclame la somme de 4 020,34 € et justifie de l’achat des véhicules en cause auprès d’ALCOPA AUCTION et du paiement à l’administration fiscale portugaise de cette somme ;
* Pour l’année 2020, RENATO réclame 2 599,19 € mais ne justifie pas que le véhicule [Immatriculation 7] ait été acheté auprès de ALCOPA AUCTION.
Le tribunal retiendra la somme de 24 440,50 € (4 153,90 + 1 366,51 + 14 899,75 + 4 020,34) au titre du rattrapage de TVA payé par RENATO.
Concernant les amendes d’un montant de 6 780,26 €, RENATO justifie du paiement à l’état des sommes suivantes : 339,90 € le 7 juin 2022 ; 3 352,44 € le 21 janvier 2022 ; 744,98 € le 4 novembre 2021 ; 1 612,50 € le 20 décembre 2021 99,25 € le 24 janvier 2020 ; 468,49 € le 24 janvier 2020 ; 163,85 € le 24 janvier 2020.
Le tribunal retiendra la somme de 5 627,65 € (6 780,26 € x (24 440,50 /29 446,20)).
Concernant les frais de comptabilité pour un montant de 2013,60 €, RENATO produit :
* Un reçu de paiement d’une facture du 27/01/2021 pour 300 € HT, pour « support au contribuable »,
* Un reçu de paiement pour d’une facture du 27/12/2021 de 615 € HT (dont 100 € HT au titre de « procès fiscal 2016 »)
* Un reçu de paiement d’une facture du 22/07/2022 de 795 € HT (dont 100 € HT au titre de « vérification »).
Les factures produites ne démontrent pas, à l’exception des deux mentions au titre du « procès fiscal 2016 » et « vérification », en quoi les sommes facturées l’ont été spécifiquement au titre du redressement fiscal en cause et non au titre du suivi de la comptabilité générale de RENATO.
Le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retiendra la somme totale de 200 € sur laquelle il appliquera le prorata ci-dessus (24 440,50/29 446,20), soit 166 €.
Concernant les frais d’emprunt pour 6 709,02 €, RENATO verse aux débats la copie de différents documents relatifs à des mensualités de remboursement d’un emprunt de 50 000 € souscrit auprès de la banque Santander, cependant aucune information n’est fournie sur le calcul du montant des frais réclamés ni sur le fait que ce crédit bancaire aurait plus particulièrement servi à payer le redressement fiscal en cause.
Le tribunal ne retiendra pas la somme réclamée.
Le préjudice subi par RENATO du fait d’ALCOPA AUCTION s’élève ainsi à la somme de 30 234,15 € (24 440,50 + 5 627,65 + 166).
En conséquence, le tribunal
* Condamnera ALCOPA AUCTION à payer à RENATO la somme de 30 234,15 € à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts de RENATO pour résistance abusive
RENATO demande au tribunal de condamner ALCOPA AUCTION à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elles ont eu à connaître.
RENATO n’apporte pas la preuve qui lui incombe que ALCOPA AUCTION lui ait créé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui réparé au titre des dommages et intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appréciation inexacte et de bonne foi qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas constitutive d’un comportement abusif.
En conséquence, le tribunal déboutera RENATO de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, RENATO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ALCOPA AUCTION à payer à RENATO la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; ALCOPA AUCTION succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera ALCOPA AUCTION aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déboute la SAS ALCOPA AUCTION de sa fin de non-recevoir dirigée contre la SDE RENATO TEIXEIRA TINOCO DA COSTA UNIPESSOAL LDA pour prescription de son action ;
* Condamne la SAS ALCOPA AUCTION à payer à la SDE RENATO TEIXEIRA TINOCO DA COSTA UNIPESSOAL LDA la somme de 30 234,15 € à titre de dommages et intérêts ;
* Déboute la SDE RENATO TEIXEIRA TINOCO DA COSTA UNIPESSOAL LDA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SAS ALCOPA AUCTION à payer à la SDE RENATO TEIXEIRA TINOCO DA COSTA UNIPESSOAL LDA la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS ALCOPA AUCTION aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,79 euros, dont TVA 17,63 euros.
Délibéré par M. Laurence KOOY, président du délibéré, M. Jean-Patrick BOURDOIS et M. Edouard FEAT, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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