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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 8 janv. 2025, n° 2023F00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS TRIGO FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Annie-Claude PRIOU GADALA [Adresse 2] et par Me Jeroen MINNEKEER CABINET ARGUENDO LAW [Adresse 3] BELGIQUE
DEFENDEUR
SDE ARIKAN KRIKO VE MAK.SAN.TIC.A.S. ORGANIZE SANAYI BÖLGESI TEKNOLOJI BULVARI NO: [Adresse 4] TURQUIE comparant par Me Ebru ETI [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Septembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025,
FAITS
La SAS Trigo France (ci-après Trigo) a pour activité la gestion et le contrôle de la qualité opérationnelle dans le secteur des pièces pour automobiles.
La SDE ARIKAN KRIKO VE.MAK.SAN.TIC.A.S. (ci-après Arikan), société anonyme de droit turc, est un fabricant à l’échelle mondiale de crics de levage mécaniques pour l’industrie automobile, en particulier pour la fabrication des voitures de Toyota Motor Manufacturing France (ci-après « TMMF »).
Par courriel en date du 20 décembre 2018, TMMF signale à Arikan avoir détecté la veille un défaut – bruit anormal – sur certaines pièces.
Arikan transfère le jour même ce courriel à Trigo en demandant si les contrôles ont débuté ainsi que des précisions sur la méthode utilisée.
Ce même jour, Trigo répond avoir débuté sa mission la veille.
Le 20 décembre 2018 toujours, Trigo envoie par courriel à Arikan, pour signature, l’ordre de mission n°18.0800, qui précise qu’un prix par jour forfaitaire d’un montant de 1 338,92 € HT sera facturé.
Par courriel en date du 9 janvier 2019, Trigo indique à Arikan que deux ordres de mission ont été préparés sous le n°18.0800 : l’un pour les activités du 19 décembre 2018 au 6 janvier 2019, au prix par jour de 1 338,92 € HT, et l’autre à partir du 7 janvier 2019 au prix de 1 300 € HT
par pièce. Elle y précise que la première période correspond aux contrôles sur la chaîne de montage et la seconde aux contrôles sur les pièces en stock.
En l’absence de réponse, Trigo effectue des relances les 16 et 23 janvier 2019 pour obtenir la signature des ordres de mission.
Par courriel en date du 23 janvier 2019, Arikan demande quel est le prix officiel de l’opération de tri. Ce à quoi Trigo répond le 25 janvier 2019 que les prix peuvent être trouvés sur les ordres de mission.
Toujours sans réponse, Trigo envoie un nouveau rappel pour signer les ordres de mission le 4 février 2019.
S’ensuivent des échanges entre Trigo et Arikan sur la mission de contrôle, sans que les ordres de mission ne soient signés, Arikan estimant que le système de détermination de prix de Trigo ne correspond pas aux normes dans le secteur.
Le 30 juillet 2019, Trigo émet les factures n°364977 à n°364987, en y annexant les rapports de mission correspondants, pour un montant total de 28 373,30 € HT.
Par courriel en date du 27 novembre 2019, Arikan soumet à Trigo ses propres calculs du prix à payer.
Les parties échangent, sans parvenir à un accord.
Par courriel avec accusé de réception en date du 10 juin 2020, Trigo adresse à Arikan une mise en demeure de lui régler 28 373,30 € HT.
Par courriel en date du 23 juillet 2020, Arikan déclare en réponse n’accepter de payer que 3 430,42 €.
De nouveaux échanges interviennent jusqu’au 16 novembre 2020.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 8 février 2023 – ayant fait l’objet d’une demande de signification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, le formulaire requis par le pays destinataire et le texte de l’assignation à délivrer en Turquie (Eskisehir) à ARIKAN KRIKO VE.MAK.SAN.TIC.A.S., étant transmis au Ministère de la Justice (Directorate General for Foreign Relations and EU Affairs) de la République de Turquie par courrier recommandé avec demande d’avis de réception – Trigo assigne Arikan devant ce tribunal.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 23 avril 2024, Trigo demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1163 et 1193 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants, 695 et suivants du code de procédure civile,
* La déclarer recevable et bien fondée en son action ;
* Déclarer la demande reconventionnelle de Arikan infondée ;
* Condamner Arikan à lui payer :
* la somme de 28 373,30 € en principal ;
* des intérêts de retard au taux légal fixé à l’article L. 441-6 ( sic ) du code de commerce, c’est-à-dire le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, i.e. 4,5%, majoré de 10 points de pourcentage, appliqué aux sommes dues dès le premier jour de retard de paiement (c’est-à-dire à la date de paiement indiquée sur la facture) jusqu’au paiement complet des factures. Le 7 février 2024, ces intérêts s’élèvent à 18 293,78 € ;
* une pénalité fixe de 3% pour les frais de recouvrement de 851,20 €,
* un montant forfaitaire de 4 256 € calculé selon un pourcentage forfaitaire de 15% sur les factures, conformément aux conditions générales ;
* les frais de citation s’élevant à 106,64 € ;
* les frais de traduction de la citation s’élevant à 338,85 € ;
* Condamner Arikan à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;
En tant que de besoin,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner Arikan en tous les dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 21 mai 2024, Arikan demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1165 du code civil, Vu l’article L. 442-1-I du code de commerce, Vu les articles 514 et suivants, 695 et suivants du code de procédure civile,
À titre principal,
* Déclarer irrecevables, en tous cas mal fondées, les demandes de Trigo ;
* Débouter et rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Trigo ; à savoir : Le paiement de la somme de 28 373,30 € en principal augmenté des intérêts de retard au taux légal fixé à l’article L. 441-6 du code de commerce, appliqués aux sommes dues dès le premier jour de retard de paiement ; une pénalité fixe de 3% pour les frais de recouvrement de 851,20 € et un montant forfaitaire de 4 256 € calculé selon un pourcentage forfaitaire de 15% sur les factures ; la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
À titre reconventionnel,
* Constater que la demande reconventionnelle de Arikan sur le fondement de l’article 1165 du code civil et de l’article L. 442-1-I du code de commerce est bien fondée ;
* Dire et juger que Trigo a commis un abus dans la fixation du prix ;
* Condamner Trigo à lui payer la somme de 22 603,35 € au titre de dommages et intérêts augmentés éventuellement autant des intérêts de retards si décidés ;
* Condamner Trigo à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Trigo en tous les dépens ;
* Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’issue de l’audience du 10 septembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date prorogée au 8 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de condamner Arikan à lui payer la somme de 28 373,30 € en principal, Trigo expose, au visa des dispositions des articles 1104, 1113 et 1118 du code civil, que :
Arikan a tacitement accepté les termes des ordres de mission
* L’acceptation d’une offre peut être expresse ou tacite. L’acceptation tacite résulte des actes ou du comportement de celui à qui l’offre est faite, permettant de conclure, sans équivoque, à son consentement à l’offre proposée ;
* Arikan, après avoir été informée du défaut détecté par TMMF et de la nécessité d’une intervention urgente de Trigo, n’a à aucun moment contesté, dans un délai raisonnable, les termes des ordres de mission qu’elle a envoyés ;
* Ce silence total, couplé à la poursuite des opérations de tri et de contrôle de la qualité par Trigo, ainsi que la réception des rapports et des rappels sans aucune protestation formelle, ne peut être interprété que comme une acceptation tacite des conditions qu’elle a proposées ;
* L’absence de réaction d’Arikan, malgré les multiples relances de Trigo et l’envoi de rapports indiquant clairement les coûts, démontre un manque de diligence et de réactivité incompatible avec le principe de bonne foi. Arikan ne peut donc pas, a posteriori, contester les termes des ordres de mission ou le montant des factures émises conformément à ces dernières ;
* En l’espèce, elle rappelle qu’elle a envoyé dès le 20 décembre 2018, l’ordre de mission n°18.0800 pour signature à Arikan, détaillant explicitement un tarif journalier de 1 338,92 €
HT pour les services de tri et de contrôle de la qualité, puis de multiples rappels courant janvier 2019, ces relances reflétant une pratique commerciale standard visant à formaliser un accord déjà en cours d’exécution et à prévenir les malentendus ou les litiges futurs. Elle précise à ce sujet que (i) quatre collègues de M. [Z] [V] étaient également en copie du courriel et que (ii) la notification initiale de TMMF concernant les pièces défectueuses avait, tout comme le courriel de Trigo en date du 20 décembre 2018, été envoyée à l’adresse "[Courriel 1]", utilisée régulièrement par Arikan pour les communications officielles. M. [V] a d’ailleurs répondu à ce courriel, confirmant ainsi que les courriels envoyés à cette adresse étaient bien reçus ;
* Elle rappelle également que malgré la réception des ordres de mission, des rapports d’intervention et des rappels répétés, Arikan n’a à aucun moment formulé de contestation ou de questionnement sur les prix pratiqués ou les conditions des services fournis durant la
période suivante. Cette absence de réaction est particulièrement notable après la réception des détails des coûts dans le dernier rapport le 6 février 2019, et ce, même après les relances de Trigo le 8 février 2019 ;
* Arikan était parfaitement consciente des prix pratiqués par Trigo depuis le 19 décembre 2018. Ceci est confirmé par la demande spécifique d’Arikan, suite à sa visite de l’usine le 7 janvier 2019, sollicitant le déplacement de l’opération de tri de la production en ligne vers le tri en stock, ce changement impliquant une transition du calcul des coûts d’un tarif journalier forfaitaire à un tarif basé sur le nombre de pièces triées ;
* En synthèse, l’implication d’Arikan dans la négociation des modalités de service après avoir été pleinement informée des tarifs pratiqués, ainsi que son absence de contestation des coûts pendant et après la prestation des services, démontrent qu’Arikan a accepté tacitement les termes et les prix des ordres de mission émis par Trigo. Cette acceptation est d’autant plus évidente qu’Arikan a continué à recevoir les services de tri et de contrôle de la qualité de la part de Trigo sans formuler de réserve ou de désaccord quant aux modalités de prestation;
Les prix utilisés sont corrects
* Les prix des services de tri sont déterminés en fonction de la nature spécifique des services requis, des conditions opérationnelles, et des besoins du client, ce qui rend difficile la création d’une liste de prix standard applicable à tous les clients et situations. Elle a fourni des ordres de mission détaillés à Arikan, offrant une transparence totale sur les coûts prévus ;
* Elle a agi de manière professionnelle et en conformité avec les normes commerciales, en fournissant des services essentiels dans un contexte d’urgence signalé par TMMF, et en communiquant de manière transparente et détaillée les conditions de ces services à Arikan ;
* La relation contractuelle entre elle et TMMF est distincte et indépendante de celle entre elle et Arikan. Les informations relatives aux arrangements contractuels entre elle et TMMF sont confidentielles et ne sont pas nécessairement pertinentes ou applicables aux services fournis à Arikan. Par conséquent, la demande de celle-ci d’accéder à ces informations pourrait être considérée comme déraisonnable, voire inappropriée, compte tenu des obligations de confidentialité qui lient Trigo;
* Elle souligne que la demande d’Arikan pour obtenir la liste des prix officiels contractés entre elle et TMMF n’a été formulée que le 27 novembre 2019, soit presque un an après la prestation des services de tri et la réception des rapports d’intervention, soit plusieurs mois après la réception des factures relatives à ces services. Ce délai important entre l’exécution des services, la réception des rapports et des factures, et la formulation de cette demande spécifique, met en question la pertinence et la légitimité de l’argument d’Arikan selon lequel l’absence de connaissance préalable des prix aurait affecté sa compréhension ou son acceptation des coûts engagés ;
* Elle précise que :
a) Coût de tri en ligne d’assemblage
La présence d’un membre du personnel de Trigo près de la ligne d’assemblage, facturée pour 24 heures, doit être considérée dans le contexte des exigences opérationnelles et de la nature du service de tri. Ce personnel était à disposition pour répondre aux besoins imprévisibles de la chaîne de production, ce qui justifie une disponibilité continue plutôt qu’un travail ininterrompu. Ce mode de facturation est conforme à des pratiques standard dans l’industrie, où la disponibilité immédiate du personnel pour répondre à des besoins urgents est souvent requise, et donc facturée en conséquence ;
* La facturation du temps plein journalier pour le membre de Trigo dédié à Arikan couvre plus que le temps effectif passé à inspecter les râteliers. Elle englobe la disponibilité nécessaire pour répondre aux fluctuations de la production, la préparation et le suivi des interventions, ainsi que la gestion administrative liée aux services de tri ;
* Les « observations » rapportées par Arikan quant au fonctionnement du tri en ligne d’assemblage et à la présence du personnel de Trigo restent des affirmations non étayées par des preuves concrètes ;
* En conclusion, la facturation du temps plein journalier pour le service de tri en ligne d’assemblage par Trigo à Arikan constitue une rémunération légitime pour un service spécialisé et essentiel à la continuité et à la qualité de la production de véhicules ;
* b) « Stock sorting »
* Le changement de la mission du tri de la ligne d’assemblage vers le tri en stock, ainsi que la modification de la structure tarifaire de la journée à un prix par pièce, ont été effectués à la suite d’une demande explicite d’Arikan après sa visite en entreprise. Cette adaptation des services et des conditions de facturation montre non seulement la flexibilité de Trigo à répondre aux besoins spécifiques de son client, mais aussi et surtout l’implication d’Arikan dans la définition des modalités de service ;
* La méthode de facturation au coût par pièce adoptée par Trigo pour le tri hors ligne est particulièrement pertinente dans des contextes où le volume de pièces à trier et le niveau de détail requis pour chaque inspection justifient une tarification à l’unité plutôt qu’une approche horaire globale ;
* De plus, Arikan avait la capacité de connaître parfaitement le coût à l’avance, étant donné qu’elle était informée du nombre de pièces expédiées pour le tri, lui permettant d’estimer précisément les coûts associés aux services de Trigo et éliminant ainsi toute surprise quant à la facturation finale ;
* Le « temps de livraison » couvre non seulement l’attente entre deux arrivées de râteliers mais aussi la préparation nécessaire pour assurer une inspection efficace et conforme aux exigences de qualité. Le « temps de confirmation d’expédition » est une étape cruciale pour garantir l’exactitude et la conformité des pièces avant leur expédition ou leur intégration dans le processus de production ;
* Elle a fourni une répartition détaillée des coûts, y compris le « temps de vérification des pièces » et le « temps administratif », pour justifier de manière transparente et logique le tarif par pièce ;
* Les allégations d’Arikan concernant l’inefficacité ou l’inactivité de son personnel durant les périodes d’attente ne sont étayées par aucun élément probant ;
La résistance d’Arikan a exposé Trigo à des coûts supplémentaires
* Elle a entrepris de nombreuses tentatives pour régler ce dossier de manière amiable. Ces efforts reflètent sa volonté de trouver une solution équitable et de minimiser les désaccords concernant la facturation des services fournis. Malgré ces démarches constructives, la résolution du différend a été entravée par un manque de communication effective de la part d’Arikan;
* Compte tenu du retard de paiement des factures, des intérêts et des dommages sont dus, sur la base des dispositions des ordres de mission et du droit applicable. Actuellement, le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne est 4,5%, donc le taux d’intérêt applicable est 14,5%;
* Pendant des années, Arikan a refusé d’exposer sa position par écrit de manière détaillée et a simplement cessé de répondre aux différents rappels. Par conséquent, Trigo estime ses dommages à un taux forfaitaire de 15% du montant impayé.
Arikan oppose, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que :
* Trigo se fonde sur la force obligatoire du contrat. Or, celle-ci a comme limite le fait que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ce qui n’est pas le cas de la part de Trigo ;
* La mauvaise foi de Trigo se traduit (i) par les longs silences qui ont entrainé que la mésentente perdure depuis 5 ans, (ii) par le fait que Trigo a manqué de moralité professionnelle tant dans ses pratiques, qu’en matière de coopération et de négociation pour expliquer la logique de la fixation de ses prix qui s’avère discrétionnaire et (iii) par le manque de volonté de conciliation et de négociation ;
L’abus sur la durée
* Elle a demandé à plusieurs reprises à Trigo de lui communiquer une liste officielle de prix pour savoir à l’avance ce qui sera facturé et sur quelle logique. Trigo, sans envoyer une telle liste ou explication, lui a adressé les ordres de mission. Contrairement à ce que Trigo allègue, il ne s’agit aucunement d’un contrat négocié, ni mutuellement accepté, mais d’un contrat d’adhésion comprenant les conditions générales de vente les plus avantageuses pour Trigo et le prix qu’elle a décidé d’appliquer par pièce ;
* Trigo était parfaitement informée du fait que Arikan ne signait pas les ordres de mission pour la raison qu’elle n’était pas d’accord avec leurs termes, notamment la méthode de fixation du prix ;
* Trigo évoque plusieurs fois les relances qu’elle a effectuées pour prétendre un manquement de sérieux de la part d’Arikan, mais au contraire, Trigo en faisant semblant de ne pas comprendre pourquoi Arikan ne signait pas et en envoyant de nombreux rappels, a en effet essayé de faire céder Arikan et cela a inutilement prolongé la durée de la mésentente entre les parties. Ce retard profitait à Trigo puisqu’elle a mis dans ses conditions générales de vente le paiement des intérêts de retard (que Arikan conteste);
* De son côté Arikan a toujours été très claire dans ses contestations et ses questions. Le directeur d’usine, M. [N] [J], a même résumé le différend en établissant un tableau comparatif et récapitulatif des réclamations des deux parties qu’il a envoyé par courriel à Trigo le 27 novembre 2019 ;
* En considérant tous les retards de réponses à ses demandes d’explications, et surtout le retard pour engager une action en justice (5 ans après l’exécution des services) la demande de paiement des intérêts de retard de Trigo ainsi que le fait de demander des pénalités de recouvrement de créances sont abusifs et traduisent sa mauvaise foi, puisque ces retards proviennent de sa part et que Trigo n’apporte pas la preuve d’avoir dépensé de telles sommes pour le recouvrement de ses créances ;
* Elle refuse donc toutes les mentions contenues dans les ordres de mission de Trigo qui prévoient ces pénalités.
Le manque de moralité professionnelle
* Trigo prétend avoir affecté un membre dédié à Arikan près de la ligne d’assemblage pendant 24 heures lors du tri en ligne d’assemblage. Néanmoins, les conditions réelles observées en collaboration avec les membres de TMMF indiquent que cette personne vérifie rapidement
les pièces existantes sur le côté de la ligne d’assemblage (puisqu’il s’agit des crics de levage mécaniques et que toutes les voitures ne sont pas équipées par des crics) et quitte la zone jusqu’à l’arrivée du prochain envoi. Le fait de facturer le travail de 24 heures alors que la personne travaille pour Arikan environ 4 heures par jour est injuste, immoral, illogique et traduit une mauvaise foi ;
* Afin de trouver des réponses à ses questions, elle a contacté TMMF. En effet, dans la pratique, les fabricants de voitures et les sociétés de tri déterminent une liste de prix applicable aux activités de tri. Cette liste est partagée avec les clients de la société de tri afin que ces fournisseurs sachent avant l’activité de tri combien ils seront facturés. En l’espèce, vu que Arikan travaille avec Toyota dans le monde entier, elle connaît les prix contractés entre Toyota et la société prestataire pour le tri des pièces dites défectueuse. Afin de comparer ces prix et de connaître combien elle serait facturée en avance, Arikan a demandé la liste de prix contractée entre TMMF et Trigo dans son courriel du 27 novembre 2019 ;
* Arikan a demandé à plusieurs reprises cette liste à Trigo mais celle-ci a refusé de la partager avec Arikan sous prétexte de confidentialité ;
* Enfin, elle n’a pas été informée sur les prix applicables par Trigo avant la mission, comme elle aurait dû l’être, contrairement à ce que Trigo allègue. Le courriel que Trigo prétend avoir envoyé à Arikan et datant du 20 décembre 2018 n’a jamais été réceptionné par Arikan parce que celui-ci avait été envoyé à une adresse électronique non utilisée (suffixe en « arikankriko.com.tr » alors que les adresses utilisées par le personnel d’Arikan sont en « arikanotomotive.com »). Ainsi, le prix lui a été communiqué après que le tri a commencé et pas avant ;
* D’ailleurs, vu que l’incident s’est produit le 19 décembre 2018, ses responsables se sont rendus sur place le 8 janvier 2019, immédiatement après les congés de Noël. Lors de cette visite, il y eu certaines remarques sur la méthode de Trigo. Ensuite, il est tout à fait normal que Arikan partage par écrit ses observations et objections le 20 février 2019;
* Pour les faits et raisons ci-dessus exposés, Trigo ne s’est pas conformée aux exigences de l’article 1104 du code civil ;
Le manque de volonté de conciliation et de négociation
* Trigo prétend faussement avoir eu recours à des tentatives de règlement à l’amiable ;
* En effet, Trigo n’a jamais fait de telle tentative. À chaque fois, elle lui a demandé soit de payer, soit de donner une date de paiement, en précisant clairement qu’il n’y aura aucune négociation. Elle a seulement une fois proposé une faible remise, comme si Arikan essayait de marchander sur le prix, alors que le but de celle-ci n’était pas d’obtenir une remise mais d’être facturée de façon juste et équitable.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la demande de 28 373,30 € en principal
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1165 du code civil dispose : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. ».
Le tribunal observe que ni la réalité de la mission effectuée par Trigo ni son caractère d’urgence ne sont contestés, Arikan contestant seulement son prix.
Arikan fait valoir que le contrat conclu avec Trigo serait un contrat d’adhésion. Cependant, Arikan ne tire aucune conséquence juridique de ce moyen. Celui-ci est donc inopérant.
Le tribunal relève que la mission de Trigo a débuté le 19 décembre 2018, à l’initiative de TMMF, et qu’elle consiste en une prestation de tri et contrôle de conformité de pièces mécaniques. Il s’agit donc d’un contrat de prestation de service.
Trigo verse aux débats l’ordre de mission n°18.0800 qu’elle a transmis à Arikan ainsi que le courriel d’envoi, du 20 décembre 2018.
Arikan conteste avoir reçu ce courriel et, partant, l’ordre de mission joint, au motif que celui-ci a été envoyé à une adresse électronique non utilisée par le destinataire principal, M. [Z] [V], (le suffixe en « arikankriko.com.tr » ayant été utilisé alors que les adresses utilisées par le personnel d’Arikan sont en « arikanotomotive.com »).
Le tribunal relève de l’examen attentif des pièces versées aux débats, que :
* TMMF, lors de sa notification faite à Arikan par courriel du 19 décembre 2018 à 18h21, a utilisé l’adresse [Courriel 1] pour s’adresser à M. [Z] [V] et que celui-ci a répondu à ce courriel le même jour à 20h11 ;
* Trigo a adressé son courriel, avec l’ordre de mission joint, le 20 décembre 2018 à 21h41 en utilisant la même adresse de courriel que TMMF, à savoir [Courriel 1].
Il n’est de plus pas contesté par Arikan que les 4 collègues de M. [Z] [V] qui étaient en copie du courriel d’envoi de l’ordre de mission par Trigo ont bien reçu celui-ci.
Il est donc établi qu’Arikan a reçu l’ordre de mission dès le 20 décembre 2018, lendemain du démarrage de la mission.
Le tribunal relève que cet ordre de mission comporte :
* Le prix auquel sera facturée la mission (1 338,92 € HT par jour) ;
* Un extrait des conditions générales de vente de Trigo ainsi que l’adresse du site web permettant d’accéder à l’intégralité de celles-ci : https://portal.trigo-group.com/.
Ainsi, Trigo a informé Arikan dans les meilleurs délais du prix et des conditions d’exécution de sa mission.
Le tribunal relève que, le 9 janvier 2019, Trigo a transmis à Arikan une nouvelle version de l’ordre de mission n°18.0800.
Il est indiqué dans le courriel d’envoi, versé aux débats, que « L’ancien ordre de mission (prix par jour) est valable du 19 décembre au 06 janvier.
Le nouvel ordre de mission (tarif à la pièce) est valable à partir du 7 janvier, après votre rencontre avec Mme [S].
La raison de ce changement de prix pour le travail à la pièce est que vous nous avez demandé d’arrêter la ligne, donc nous nous sommes déplacés vers la zone des grandes pièces et le travail à la pièce est appliqué dans cette zone. ».
L’ordre de mission qui est joint, versé aux débats, est du même modèle que le précédent, seule la date de début (« 07.01.2019 ») et le prix (« Piece Price : € 1,300 (VAT excl.) ») différant.
Le courriel d’envoi de cette seconde version d’ordre de mission, ayant été adressé à [Courriel 1], soulève les mêmes débats que le courriel d’envoi de la première version.
Le tribunal, pour les mêmes raisons, aboutit à la même conclusion sur l’information d’Arikan par Trigo dans les meilleurs délais sur le prix et les conditions d’exécution de la mission.
Il n’est pas contesté par Arikan qu’elle a laissé la mission de Trigo se dérouler entièrement, du 19 décembre 2018 au 14 février 2019, avant de s’interroger sur les prix puis de les contester, à partir du 20 février 2019 selon ses conclusions et les pièces qu’elle verse aux débats.
Il ressort des dispositions de l’article 1165 du code civil que, dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
Trigo fait valoir les motivations suivantes sur ses prix :
* En ce qui concerne le tri en ligne, le mode de facturation en temps plein journalier rémunère la mise à disposition de son personnel pour la mission et est conforme à des pratiques standard dans l’industrie ; elle englobe la préparation et le suivi des interventions, ainsi que la gestion administrative liée aux services de tri, et non seulement le temps effectif passé à inspecter les râteliers ;
* En ce qui concerne le tri sur stock, le mode de facturation au coût par pièce est particulièrement pertinent dans des contextes où le volume de pièces à trier et le niveau de détail requis pour chaque inspection justifient une tarification à l’unité plutôt qu’une approche horaire globale ; ce faisant, Arikan avait la capacité de connaître parfaitement le coût global à l’avance, étant donné qu’elle était informée du nombre de pièces expédiées pour le tri.
Ainsi, Trigo, qui motive le montant facturé tant pour la phase de tri sur la ligne de production, du 19 décembre 2018 au 6 janvier 2019, que pour la phase de tri sur stock, du 7 janvier 2019 au 14 février 2019, a respecté les dispositions de l’article 1165 du code civil invoqué par Arikan.
Trigo verse aux débats les factures en litige n°364977 à n°364987 émises le 30 juillet 2019, en y annexant les rapports de mission correspondants, pour un montant total de 28 373,30 € HT, ainsi que le courriel avec demande d’accusé de réception en date du 10 juin 2020, adressé à Arikan et la mettant en demeure de lui régler cette somme.
Ainsi, Trigo possède sur Arikan une créance certaine, liquide et exigible de 28 373,30 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Arikan à payer à Trigo la somme de 28 373,30 € en principal.
Sur la demande d’intérêts de retard
Trigo demande le paiement des intérêts de retard au taux légal fixé à l’article L. 441-6 ( sic ) du code de commerce, c’est-à-dire le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, i.e. 4,5%, majoré de 10 points de pourcentage, appliqué aux sommes dues dès le premier jour de retard de paiement (c’est-à-dire à la date de paiement indiquée sur la facture).
Le tribunal relève cependant que les conditions générales de vente de Trigo mentionnées au recto des ordres de mission stipulent : « En cas de non-paiement ponctuel à TRIGO tel que prévu ci-avant, TRIGO sera en droit de facturer au Client : (i) des intérêts sur le montant en souffrance au taux fixé conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce français, soit trois (3) fois le taux d’intérêt légal courant quotidiennement à compter de la date d’échéance du paiement (étant la date de paiement indiquée sur la facture concernée) jusqu’au paiement intégral. (…) » (traduction libre du tribunal à partir du texte en anglais versé aux débats).
En conséquence, le tribunal condamnera Arikan à payer à Trigo les intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures concernées, déboutant du surplus.
Sur la demande de frais de recouvrement
Trigo demande le paiement, d’une part, d’une pénalité fixe de 3%, soit 851,20 €, pour frais de recouvrement et, d’autre part, d’un montant forfaitaire égal à 15% des factures en litige, soit 4 256,00 €.
Le tribunal relève cependant que les conditions générales de vente de Trigo mentionnées au recto des ordres de mission stipulent : « (…) de 3%, sur pièces justificatives apportées par TRIGO, d’un montant représentant tous les frais raisonnables et encourus par TRIGO pour le recouvrement de toute somme due. TRIGO sera notamment en droit d’obtenir le remboursement des frais engagés pour mandater un avocat ou faire appel à une société de recouvrement de créances. A titre d’information du Client, le coût de ces frais est en moyenne, pour les Clients situés en France, de 7% des sommes à recouvrer et pour les Clients situés hors de France, de 15% des sommes à recouvrer. » (traduction libre du tribunal à partir du texte en anglais versé aux débats).
Le tribunal relève également que Trigo ne justifie pas des frais réels de recouvrement de sa créance, comme cependant ses conditions générales susvisées le stipulent.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que les dépenses d’avocat relèvent des frais irrépétibles qui ne peuvent donner lieu à condamnation qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera Trigo de ces demandes de paiement d’une pénalité fixe de 3%, soit 851,20 €, pour frais de recouvrement et d’un montant forfaitaire égal à 15% des factures en litige, soit 4 256,00 €.
Sur la demande reconventionnelle
Arikan demande de condamner Trigo à lui payer la somme de 22 603,35 € au titre de dommages et intérêts.
Elle motive cette demande exclusivement par son désaccord concernant les coûts facturés par Trigo.
Compte tenu de ce qui précède, cette demande n’est pas fondée.
En conséquence, le tribunal déboutera Arikan de cette demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Trigo a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera Arikan à payer à Trigo la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
(…)
L’article 695 du code de procédure civile dispose : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
(…) 8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ; (…) ».
Trigo demande le paiement des frais de citation s’élevant à 106,64 € et des frais de traduction de la citation s’élevant à 338,85 €.
Le tribunal relève que les frais de citation et de traduction de la citation ont été nécessaires pour intenter son action envers Arikan, située en République de Turquie.
En conséquence, le tribunal condamnera Arikan, qui succombe, aux entiers dépens, y compris les frais de citation et de traduction de la citation.
Sur l’exécution provisoire
Arikan demande d’ordonner « l’arrêt de l’exécution provisoire du présent jugement ».
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit et juge n’y avoir lieu d’y déroger compte tenu des circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Condamne la SDE ARIKAN KRIKO VE.MAK.SAN.TIC.A.S. à payer à la SAS Trigo France la somme de 28 373,30 € en principal, majorée des intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures concernées ;
* Déboute la SDE ARIKAN KRIKO VE.MAK.SAN.TIC.A.S. de sa demande reconventionnelle ;
* Déboute la SAS Trigo France de sa demande de paiement d’une pénalité fixe de 3%, soit 851,20 €, pour frais de recouvrement et d’un montant forfaitaire égal à 15% des factures en litige, soit 4 256,00 € ;
* Condamne la SDE ARIKAN KRIKO VE.MAK.SAN.TIC.A.S. à payer à la SAS Trigo France la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SDE ARIKAN KRIKO VE.MAK.SAN.TIC.A.S. aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 69,59 euros, dont TVA 11,60 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, Mme MADINIER-RITZAU et M. LE MOUILLOUR Gilles, (M. LE MOUILLOUR Gilles étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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