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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 1er oct. 2025, n° 2023F00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Octobre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COBPFA Banque Populaire Rives de [Adresse 1] comparant par Me Frank MAISANT [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [R] [P] [H] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
comparant par Me ANAIS LE FAHLER [Adresse 5]
M. [F] [A] [K] [Adresse 6]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 7] et par Me Samuel SCHERMAN [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 1 Octobre 2025,
LES FAITS
M. [F] [K] est associé majoritaire et gérant de la société à responsabilité limitée Impact Développement (ci-après : « Impact Développement »), le deuxième associé de la société est M. [P] [H].
La COBFA Banque Populaire Rives de Paris (ci-après : « la Banque ») accorde, le 28 janvier 2016, à Impact Développement un prêt d’un montant de 570 000 € au taux nominal fixe de 2,5% l’an (ci-après le « Prêt ») pour le remboursement duquel M. [K] et M. [H] se sont portés, le 21 janvier 2016, cautions solidaires de la société pour une durée de 108 mois dans la limite de la somme de 171 000 € incluant principal, intérêts, frais et commissions accessoires.
Le Prêt est exclusivement destiné à financer l’opération de rachat suivi d’une annulation de la totalité des parts sociales de deux associés minoritaires, réalisée le 18 décembre 2015.
Le 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice d’Impact Développement, convertie le 3 mai 2023 en liquidation judiciaire, et fixe la date de cessation des paiements au 30 septembre 2022.
Par courriers recommandés en date du 16 février 2023, la Banque appelle les cautions et met ainsi en demeure MM. [H] et [K] de lui payer la somme de 150 284,25 € (principal, intérêts et indemnité contractuelle). En vain.
La Banque déclare le 24 février 2023 à la liquidation sa créance au titre du Prêt pour un montant de 142 955,93 € en principal et de 866,16 € au titre des intérêts.
Par ailleurs, par courrier recommandé AR en date du 17 février 2023, la Banque met en demeure, M. [K] en tant que caution de la société Agence Impact Immo (ci-après : Impact Immo), société filiale à 100 % d’Impact Développement, également mise en règlement puis liquidation judiciaire, de lui payer la somme de 96 000 €. En vain.
Le 9 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, à la requête de la Banque, autorise cette dernière à régulariser des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires sur des droits et biens immobiliers appartenant à M. [H].
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstance que la Banque assigne le 23 mars 2023, M. [H] en demandant qu’il soit condamné à lui payer la somme de 150 284,25 € en tant que caution d’Impact Développement, l’affaire est enregistrée sous le n°2023F00620, et le 20 juin 2023, M. [K] en demandant qu’il soit condamné à lui payer les sommes de 150 284,25 € et de 96 000 € en tant que caution respectivement d’Impact Développement et d’Impact Immo, l’affaire est enregistrée sous le n° 2023F01172.
Par jugement rendu le 22 mai 2024, tribunal prononce la jonction des deux affaires et décide qu’elles se continueront sous le n°2023F00620.
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 26 novembre 2024, la Banque demande à ce tribunal de :
* Débouter MM. [H] et [K] en toutes leurs demandes, fins et conclusion ;
* Condamner M. [H], en sa qualité de caution solidaire d’Impact Développement, à payer à la Banque la somme en principal de 150 284,25 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 16 févier 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du code civil, et avec capitalisation annuelle par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner M. [K], en sa qualité de caution solidaire d’Impact Développement, à payer à la Banque la somme en principal de 150 284,25 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 16 févier 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du code civil, et avec capitalisation par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner M. [K], en sa qualité de caution solidaire d’Impact Immo, à payer à la Banque la somme en principal de 96 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du code civil, et avec capitalisation annuelle par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner M. [K] à payer à la Banque la somme 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [H] à payer à la Banque la somme 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
* Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris le coût des mesures conservatoires.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 26 novembre 2024, M. [K] demande à ce tribunal de :
Vu l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 du code de la consommation,
Vu les articles 2302, 2303, 2290, 1231-5 et 1343-5 du code civil, dans leurs versions applicables au présent litige,
A titre principal :
* Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Banque au titre du compte courant d’Impact Immo ;
* Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Banque à l’encontre de M. [K] du fait de la disproportion manifeste des cautionnements ;
A titre subsidiaire :
Juger que la Banque est déchue de sa garantie au titre des intérêts s’élevant à 1 888,04 € et pénalités s’élevant à 7 104,48 € échus au titre de la caution solidaire Impact Développement ;
Et ainsi,
* Réduire le quantum des sommes restant à devoir à la Banque au titre de la caution solidaire d’Impact Développement à la somme de 142 089,77 € ;
A titre très subsidiaire :
* Déclarer nulle la clause du contrat de prêt professionnel mettant à la charge du débiteur une indemnité de 5% due en cas d’exigibilité anticipée du crédit à raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, comme aggravant les obligations de débiteur du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective à son égard, Et ainsi,
* Réduire le quantum des sommes restant à devoir à la Banque au titre de la caution solidaire d’Impact Développement à la somme de 143 977,81 € ;
A titre infiniment subsidiaire :
* Constater que la clause du contrat de prêt professionnel mettant à la charge du débiteur une indemnité de 5 % en cas d’exigibilité anticipée du crédit constitue une clause pénale,
En conséquence :
Réduire le montant dû en application de la caution solidaire d’Impact Développement au titre de la clause pénale à 1 € symbolique,
Et ainsi,
Réduire le quantum des sommes à devoir à la Banque au titre de la caution solidaire d’Impact Développement à la somme de 143 978,81 €;
Et en tout état de cause :
* Accorder au défendeur un délai de paiement de 24 mois, sans intérêt, pour s’acquitter des sommes dues en principal et accessoires ;
* Constater que les deux dernières échéances du Prêt souscrit par Impact Développement et cautionné par M. [K] demeurent non échues à son égard ;
En tout état de cause :
Page : 4 Affaire : 2023F00620 2023F01172
* Rejeter les demandes de la Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
* Condamner la Banque à payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses conclusions en défense n°6 déposées à l’audience du 18 mars 2025, M. [H] demande à ce tribunal de :
* Débouter la Banque de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à retenir l’absence de mise en garde de M. [H] et la perte de chance de ne pas s’engager,
* Condamner la Banque au versement de dommages et intérêts à M. [H] lesquels s’élèveront à la somme qui serait due à la Banque en application du cautionnement ;
* Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, à savoir entre la somme à laquelle M. [H] serait condamné en application de l’acte de cautionnement et la somme à laquelle la Banque serait condamnée à titre de dommages intérêts à M. [H] ;
* Débouter la Banque de ses demandes ;
A titre très subsidiaire, si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’égard de M. [H],
* Ordonner le partage de la dette due entre M. [H] et M. [K] par moitié ;
* Accorder à M. [H] un délai de paiement échelonné sur deux années sans intérêt sur la somme correspondant au montant du solde débiteur du compte courant en principal (sic) ;
* Débouter la Banque de ses demandes de paiement d’intérêts, d’indemnité contractuelle, de l’application du taux légal, de sa demande d’appliquer la capitalisation prévue par l’article 1343-2 du code civil, à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Accorder à M. [H] un délai de paiement échelonné sur deux années sans intérêt sur l’ensemble des sommes auxquelles ce dernier serait condamné au versement ;
* Réduire le montant dû en application de la caution solidaire d’Impact Développement au titre de la clause pénale à un euro symbolique ;
En tout état de cause,
* Ordonner à la Banque de procéder à toutes les formalités nécessaires afin de donner mainlevée à ses frais de l’ensemble des inscriptions d’hypothèques judiciaires sur les parts et portions appartenant à M. [H] dans les biens et droits immobiliers sis [Adresse 9] à [Localité 2] et sis [Adresse 10] à [Localité 3] y compris la radiation de l’inscription auprès du Service de la Publicité Foncière et d’en justifier à M. [H], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
* Condamner la Banque au versement de la somme de 5 000 € à M. [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la Banque aux entiers dépens, comprenant le coût des mesures conservatoires ;
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de M. [H].
Lors de l’audience du 17 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont présenté leurs demandes et développer leurs moyens, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par une mise à disposition au greffe le 17 septembre
2025, ce dont il avise les parties, date prorogée au 1 er octobre 2025, ce dont les parties ont été avisées par le greffe.
DISCUSSION ET MOTIVATION
La Banque demande la condamnation de MM. [K] (A) et [H] (B) à lui payer respectivement la somme de 246 284,25 € et de 150 284,25 € en application des actes de cautionnement qu’ils ont souscrits à son égard.
A. Sur les demandes de la Banque à l’égard de M. [K]
M. [K] qui s’oppose aux demandes de la Banque fait valoir :
* que la Banque ne saurait solliciter aucune somme au titre du compte courant d’Impact Immo car le compte courant était toujours en vigueur au jour de la procédure de redressement judiciaire tout comme à celui de l’ouverture de la liquidation judiciaire et ce en application des dispositions de l’article L. 641-11-1 du code de commerce ;
* que ses engagements de caution sont inapplicables en raison de leurs caractères disproportionnés lesquels doivent s’apprécier à la date de souscription mais également à la date de l’appel en paiement.
En effet, son engagement de caution de 2016 de 171 000 € était disproportionné puisque la valeur de ses parts dans Impact Développement, telle qu’elle figurait sur sa Fiche de renseignements établie deux mois plutôt, ne pouvait pas être prise en compte car celle-ci apparaissait trop aléatoire du fait que le Prêt intervenait dans le cadre d’une opération de séparation des associés de la société et d’une importante réduction de capital par rachat et annulation des parts sociales. Avant l’opération, la valeur nominale des parts sociales qu’il détenait était de 750 000 € et non de 1 million d’euros, à l’issue de l’opération le capital social a été ramené à 862 500 € et son endettement alourdi par le Prêt. En présence de ces éléments la Banque se devait de procéder à des vérifications complémentaires concernant la valeur estimative déclarée. A défaut, la valeur estimative de sa participation dans le capital d’Impact Développement ne peut être prise en compte au titre de son patrimoine et ainsi, pour lui qui ne possède aucun patrimoine immobilier son engagement de caution représentait 155% de ses revenus annuels. En outre, les champs de la Fiche de renseignements apparaissaient manifestement lacunaires et ne pouvaient permettre à la Banque de déterminer sa capacité de remboursement et de mesurer le risque de défaillance. Or, la Banque, qui connaissait sa situation familiale, était tenue conformément à son devoir de conseil, de faire de plus amples vérifications et de rechercher si ses capacités financières lui permettaient réellement de faire face à l’engagement envisagé. Ainsi, compte tenu de ses revenus et charges il ne lui restait que 3 981 € par mois pour faire face au 8 691 € d’échéances mensuelles du Prêt.
Concernant son engagement de caution de 2021, au vu de ses revenus et de la consistance de son foyer, de l’absence de patrimoine immobilier et compte tenu d’un cautionnement antérieur à concurrence de 171 000 €, sa situation ne lui permettait manifestement pas, lors de sa souscription de faire face à ce nouveau cautionnement portant à 267 000 € la charge de ses engagements en qualité de caution. Dès lors que le premier engagement était disproportionné le second l’était également.
Au jour de l’appel en garantie ses parts sociales dans Impact Immo étant sans valeur, il apparait compte tenu de ses revenus et charges que ses engagements de caution qui s’élèvent à 267 000 € sont à l’évidence toujours disproportionnés ;
* qu’à titre subsidiaire, la Banque faute de rapporter la preuve qu’elle a procédé à l’information annuelle de la caution en application de l’article 2302 du code civil, ne peut prétendre à aucun intérêt ou pénalités ;
* que l’indemnité forfaitaire sur le capital échu demandé en cas de défaillance du débiteur constitue une pénalité, la Banque devra donc être déchue de la garantie de cette indemnité faute d’avoir respecté son obligation d’information annuelle ;
* que toute clause qui aggrave la situation du débiteur du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective étant interdite, la Banque ne saurait s’en prévaloir.
La Banque réplique :
* que s’agissant du caractère disproportionné de ses engagements de caution, il appartient à M. [K] de rapporter la preuve de la prétendue disproportion ;
* que, s’agissant du caractère aléatoire de la valeur de sa participation dans Impact Développement, en l’absence d’anomalie apparente la caution ne peut remettre en cause les renseignements fournis à la Banque. Ainsi, M. [K] a valorisé sa participation dans Impact Immo à 1 million d’euros en 2016 et à 1,3 million d’euros en 2021, aussi les cautionnements n’étaient pas disproportionnés lorsqu’ils ont été souscrits ;
* qu’il n’y a donc pas lieu d’envisager la disproportion au jour où M. [K] a été appelé en tant que caution ;
* que le liquidateur d’Impact Immo ayant expressément sollicité la clôture de la liquidation sa créance sur cette dernière est effectivement exigible.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
i) Sur la disproportion de l’engagement de caution de 2016
L’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Fin janvier 2016, M. [K] s’est porté caution à hauteur de 171 000 € d’Impact Développement au titre du Prêt que lui a consenti la Banque.
Il ressort de sa Fiche de renseignements sur cautions, signée en date du 20 novembre 2015, que ce dernier disposait alors :
* d’une participation de 50 % dans Impact Développement estimée à 1 000 000 €,
* d’un revenu annuel de 110 000 €.
Cependant, M. [K] prétend dans ses écritures que la valeur de sa participation était, en novembre 2015, avant l’opération de rachat d’actions, de 750 000 € et non de 1 000 000 € et que l’opération ayant entraîné une réduction de capital et une augmentation de l’endettement de la société, la Banque aurait dû procéder à des vérifications complémentaires concernant cette valeur déclarée.
Or, le tribunal relève, tout d’abord, que l’opération de rachat d’actions s’est faite en décembre 2015 non pas à la valeur nominale de 15 € mais au prix de 16,5 € par part sociale.
Sur la base de ce prix la participation de M. [K] se trouve valorisée à 825 000 €.
Cependant, M. [K] ayant le contrôle de la société, compte tenu de la prime de contrôle qui s’attache à toute participation majoritaire, il a pu retenir un prix de 1 000 000 € pour la valeur de sa participation en novembre 2015.
Par ailleurs, sauf à admettre que le prix de sortie des associés minoritaires, intervenue en décembre 2015, était manifestement surévalué, ce qui n’est pas le cas puisqu’il était nettement inférieur au prix auquel M. [K] évaluait ses propres parts sociales fin novembre 2015, l’opération de rachat / annulation de parts sociales n’a pas pu avoir pour effet de réduire la valeur des parts sociales détenues par M. [K].
Aussi, il n’y avait pas lieu pour la Banque de procéder en janvier 2016 à des vérifications complémentaires concernant la valeur estimative de la participation de M. [K] déclarée par ce dernier fin novembre 2015, préalablement à l’opération de rachat / annulation de parts sociales réalisées le 18 décembre 2015 et dont le Prêt était exclusivement destiné à en assurer le financement.
Ainsi, l’engagement de caution de 171 000 € souscrit par M. [K] le 21 janvier 2016 n’était pas manifestement disproportionné au regard de son patrimoine, qui s’élevait à 1 000 000 €, et de ses revenus à 110 000 €.
ii) Sur la disproportion de l’engagement de caution de 2021
Il ressort de la Fiche de renseignements sur cautions signée par M. [K] en date du 3 novembre 2021 que ce dernier disposait :
* d’une participation de 87% dans Impact Développement estimée à 1 300 000 €,
* d’un revenu annuel (salaires 2021) de 99 200 €,
et avait contracté un engagement de caution de 171 000 €.
M. [K] fait valoir que compte tenu du caractère disproportionné de son engagement de caution de 2016, son engagement de 2021 l’est également.
Le tribunal qui n’a pas retenu la disproportion manifeste du premier engagement dit qu’au vu du patrimoine, 1 300 000 €, et des revenus, 99 200 €, de M. [K] et compte tenu de l’engagement de caution de 171 000 € qu’il a contracté en 2016, l’engagement de 96 000 € souscrit par M. [K] en novembre 2021 n’était pas manifestement disproportionné.
iii) Sur l’inexigibilité de l’engagement de caution de 2021
L’article L. 641-11-1 dispose que : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. ».
M. [K] fait valoir que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire comme celle d’une procédure de liquidation judiciaire n’ayant pas pour effet de clôturer les contrats en cours,
le compte courant d’Impact Immo est toujours en vigueur, aussi son solde n’est pas exigible et partant en tant que caution il n’est pas tenu.
Le tribunal qui relève des pièces versées aux débats que le 5 novembre 2024, Me [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire d’Impact Immo, a écrit à la Banque « J’ignorais que mon administré était titulaire d’un compte bancaire ouvert dans vos livres dans cette affaire. Je vous remercie de bien vouloir le clôturer, si cela n’est pas déjà fait, et me faire parvenir le solde créditeur ainsi que les relevés depuis janvier 2022. »,
Dit que le solde du compte courant est devenu exigible à compter du 5 novembre 2024 et que partant M. [K] peut être appelé en tant que caution d’Impact Développement et ce depuis le 5 novembre 2024.
En conséquence de ce qui précède aux i), ii) et iii) ci-dessus, le tribunal déboutera M. [K] de ses demandes à titre principal.
Sur les demandes de M. [K] à titre subsidiaire
1°) Sur les intérêts
M. [K] fait valoir que la Banque est déchue de son droit aux intérêts, d’un montant de 1 090 €, qui lui ont été appelés par la Banque car elle n’a pas satisfait à ses obligations légales d’information de la caution.
Le tribunal relève du tableau d’amortissement, versé aux débats, que la somme de 1 090 € afférent à la période du 27 octobre 2022 au 16 février 2023 correspond aux intérêts dus par Impact Immo, l’emprunteur, au titre de ses échéances trimestrielles du Prêt et non à des intérêts pour retard de paiement.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [K] de sa demande au titre des intérêts.
2°) Sur les pénalités
L’article 2302 du code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. ».
M. [K] demande à être déchargé de la pénalité de 5% en faisant valoir que la Banque n’a pas respecté ses obligations d’information notamment annuelles.
La Banque produit la copie de sept courriers simples adressés à M. [K] à son domicile personnel en date respectivement des 13 février 2017, 12 février 2018, 21 février 2019, 20 février 2020, 24 février 2021 et 21 février 2022 pour l’informer en tant que caution d’Impact Développement des engagements à son égard au titre du Prêt.
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Ce faisant, la Banque ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait aux obligations de l’article 2302 du code civil, aussi, elle est déchue de la garantie de la pénalité de 5% dont le montant s’élève à 7 104,48 €.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera M. [K] :
* en sa qualité de caution solidaire d’Impact Développement à payer à la Banque la somme en principal de 143 179, 77 € (142 089,77 € + 1 090 €) assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, et avec capitalisation par application de l’article 1343-2 du code civil, déboutant pour le surplus de la demande,
* en sa qualité de caution solidaire d’Impact Immo, à payer à la Banque la somme en principal de 96 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du code civil, et avec la capitalisation par application de l’article 1343-2 du code civil, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la demande relative aux délais de paiement et aux intérêts légaux
M. [K] sollicite des délais de paiement et la non-application des intérêts légaux.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. ».
Le tribunal dispose du pouvoir souverain d’apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au défendeur.
En conséquence, le tribunal dira que M. [K] pourra s’acquitter de sa dette de :
* 143 179, 77 € en principal par 23 versements mensuels de 6 225 €, augmentés des intérêts légaux, puis par une dernière mensualité correspondant au solde du montant en principal et des intérêts, le premier versement devant être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, étant précisé que, faute pour M. [K] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
* 96 000 € en principal par 23 versements mensuels de 4 000 € augmentés des intérêts légaux, puis une dernière mensualité correspondant au solde du montant en principal et des intérêts, le premier versement devant être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, étant précisé que, faute pour M. [K] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigibles.
B. Sur les demandes de la Banque à l’égard de M. [H]
M. [H] s’oppose aux demandes de la Banque en faisant valoir :
* que la Banque ne justifiant nullement d’un avis d’admission de la créance à la liquidation judiciaire, sa créance ne saurait être considérée comme liquide et exigible ;
* que la Banque a eu un comportement dolosif en lui faisant souscrire un acte de cautionnement alors qu’elle a délibérément gardé sous silence une information déterminante de son consentement à savoir la situation fragile d’Impact Développement ;
* que l’acte de cautionnement doit être annulé en raison de l’erreur sur la solvabilité du débiteur principal, la Banque a octroyé le Prêt à Impact Développement alors que sa situation financière était obérée. Or, elle n’a pas attiré son attention sur ce point alors qu’elle aurait dû le faire puisqu’il n’avait pas accès au compte bancaire de la société et n’en n’avait pas la gérance ;
* que son engagement était manifestement disproportionné à son patrimoine et ses revenus lors de la conclusion de l’acte de cautionnement. En effet, à cette date son patrimoine était constitué de 20% indivis de sa résidence principale et 50 % indivis de celle de ses parents et alors qu’il restait des charges d’emprunt dont sa quote-part s’élevait à 56 00 € pour la première et à 28 000 € pour la seconde et qu’ainsi ses parts indivises dans ces deux résidences s’élevaient respectivement à 64 000 € et 32 000 €, et que donc avec 96 000 € de droits indivis il n’avait pas la possibilité de faire face à un cautionnement à hauteur de 171 000 €. En outre, il devait supporter une charge mensuelle de remboursement d’emprunt de 2 612 € et avait 6 400 € de revenus mensuels avec trois enfants à charge. Par ailleurs, la Banque fait une mauvaise appréciation des faits en prétendant qu’il était dirigeant, il n’était qu’associé minoritaire. En outre, elle ne justifie pas de la valorisation à 75 000 € de sa participation de 7,5% dans le capital d’Impact Développement, de plus l’acte de cautionnement ayant été conclu pour garantir l’éventuelle défaillance d’Impact Développement cette participation ne saurait être prise en considération pour juger de la proportion des ressources de la caution. Tout comme le cautionnement, la somme sollicitée à ce jour de plus de 160 000 €, compte tenu des intérêts, dépasse ses capacités financières actuelles confirmant la disproportion ;
* qu’au vu de ce qui précède la Banque a manqué à son devoir de mise en garde. Elle a donc engagé sa responsabilité à son égard, aussi elle doit être condamnée à des dommages et intérêts qui s’élèveront à la somme qui serait due à la Banque en application du cautionnement.
A titre très subsidiaire, M. [H] expose qu’il y a lieu de rejeter les demandes de la Banque au titre des intérêts au taux de 2,5% et des pénalités, puisque la Banque n’a pas procédé à l’information annuelle de la caution conformément à l’article 2302 du code civil, ni à l’information sur les incidents de paiement du débiteur principal. En effet, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir fourni ces informations. Par ailleurs, l’indemnité de 5% du capital restant dû que la Banque sollicite fait excéder le montant principal du cautionnement, elle ne figure pas sur la déclaration de créance de la Banque aussi elle sera déboutée de cette demande. De plus, si le tribunal considère que la clause est une clause pénale, M. [H] sollicite la réduction de son montant à un euro.
Au cas où le tribunal viendrait à entrer en condamnation contre lui, M. [H] sollicite des délais de paiement sur la somme au principal divisée par deux puisque M. [K] est également appelé, soit sur la somme de 71 044,88 € et à l’exclusion donc, des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque réplique :
* qu’en faisant valoir qu’elle ne justifie pas de l’irrécouvrabilité de sa créance, M. [H] semble ignorer le principe de la solidarité ;
* que M. [H] qui prétend qu’à la date du cautionnement la situation d’Impact Développement était obérée oubli de rappeler qu’à cette date les fonds propres de la société s’élevaient à 1,5 millions d’euros et qu’il avait valorisé sa participation à 75 000 € et M. [K] à 1 million d’euros pour 50 % du capital ;
* que le Prêt était adapté aux capacités de la société puisqu’il a été remboursé jusqu’à l’ouverture de la procédure collective et que la date de cessation des paiements a été fixée au 30 septembre 2022 ;
* que s’agissant du devoir de mise en garde, lorsqu’il s’est porté caution, M. [H] était un dirigeant parfaitement en mesure de prendre conscience du risque encouru par son engagement ;
que le devoir de mise en garde ne trouve à s’appliquer à l’égard de la caution non-avertie que lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou lorsqu’il existe un risque lié à l’inadaptation du prêt garanti aux capacités financières de l’emprunteur et qu’en l’espèce M. [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’inadaptation du cautionnement à ses capacités personnelles ou de l’inadaptation du Prêt aux capacités financières d’Impact Développement. Bien plus les données produites par M. [H] montrent que le cautionnement n’était pas disproportionné lors de sa conclusion et qu’à ce jour il n’est manifestement pas disproportionné ;
* que s’agissant des intérêts, elle sollicite la condamnation de M. [H] au paiement des intérêts à compter de la mise en demeure de M. [H], qu’il s’agit donc là d’une dette personnelle de la caution établie conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
* que M. [H] qui a été mis en demeure, il y a plus de 18 mois, n’a jamais tenté un quelconque rapprochement avec elle. Aussi, il sera débouté de sa demande de délai de paiement ;
* qu’en tant que caution solidaire, M. [H] ne saurait valablement demander le partage de la créance, car il peut être appelé pour le tout ;
* que le juge du commerce n’est pas le juge de l’exécution.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
M. [H] qui demande que la Banque soit déboutée de sa demande à son encontre fait valoir à cet effet i) le défaut de la preuve par la Banque de l’admission de sa créance, ii) la résistance dolosive de la Banque et l’erreur sur une qualité essentielle, et iii) la disproportion et le manquement au devoir de mise en garde.
i) Sur l’absence d’avis d’admission définitive de la créance
M. [H] fait valoir que la Banque ne produit aucun avis d’admission définitive de sa créance ni de certificat d’irrécouvrabilité.
Le tribunal qui relève que la mention manuscrite de M. [H] figurant dans son acte de cautionnement stipule « en m’obligeant solidairement avec SARL Impact Développement, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Impact Développement » et que le liquidateur n’a pas contesté la déclaration de créance produite par la Banque,
Dit que M. [H] ne saurait subordonner l’exécution de son engagement de caution à la production par la Banque d’un avis d’admission définitive de sa créance ou à un certificat d’irrécouvrabilité.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [H] de sa demande au titre de la non-exigibilité de la créance.
ii) Sur la résistance dolosive de la Banque et l’erreur sur une qualité essentielle
L’article 1137 du code civil dispose que : « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.».
L’article 1130 du code civil dispose que : « l’erreur, le dol ou la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.».
M. [H] fait valoir qu’au moment où il a souscrit son acte de cautionnement la situation d’Impact Développement était fragile. Aussi, il fait grief à la Banque d’avoir gardé sous silence cette information déterminante de son consentement. A l’appui de son allégation il met en avant notamment le niveau d’endettement de la société, son résultat déficitaire de l’exercice 2017 à hauteur de 46 k€.
Cependant, le tribunal qui relève des pièces versées aux débats :
* que le Prêt a été sollicité pour financer la sortie de deux associés minoritaires par le rachat et l’annulation de leurs 42 000 parts sociales,
* que cette sortie est intervenue le 18 décembre 2015 à un prix de 16,5 € par part sociale, soit avec une prime de 10% par rapport à la valeur nominale, traduisant ainsi la bonne santé de la société et de ses perspectives de croissance,
* que l’exercice 2015/2016 a dégagé un résultat bénéficiaire de 94 k€,
* que M. [K] a valorisé sa participation dans Impact Développement en novembre 2015 à 1 million d’euros soit une valeur de 20 € par part sociale,
* que M. [K] a porté cette valorisation à 1,3 million d’euros en 2021,
* que jusqu’à sa mise en redressement judiciaire intervenue en janvier 2023, Impact Développement à réglé toutes les échéances du Prêt,
dit que M. [H] ne rapporte pas la preuve de la réalité de la fragilité de la situation financière d’Impact Développement lors de la souscription de son acte de cautionnement, qu’il allègue. Aussi, il ne saurait faire grief à la Banque d’une résistance dolosive à son égard.
Il s’en infère également que M. [H] ne saurait faire valoir l’existence d’une erreur ayant vicié son consentement et ce d’autant plus que le Prêt était exclusivement destiné à assurer le financement de l’opération de rachat de deux minoritaires qu’il a approuvée lors de l’assemblée générale d’Impact Développement du 18 décembre 2015 en renonçant à son droit d’être racheté au prix de 16,5 € par part sociale.
iii) Sur la disproportion et le manquement au devoir de mise en garde
La demande relative à la disproportion doit être examinée en premier, avant les demandes relatives à la responsabilité, car ces dernières ne subsistent que s’il n’est pas répondu positivement à la demande fondée sur la disproportion.
Il ressort de la Fiche de renseignements sur cautions, signée le 26 novembre 2015 par M. [H] qui a déclaré sur « l’honneur que les renseignements qui y sont mentionnés sont exacts et complets notamment en ce qui concerne mon patrimoine, mes revenus et charges personnelles », que ce dernier disposait alors :
* d’un patrimoine immobilier en indivision d’une valeur nette de 96 000 €,
* d’une participation dans Impact Développement estimée à 75 000 €,
* d’un revenu annuel de 80 000 € avec des charges annuelles de remboursement d’emprunts de 10 400 €, ce qui représente des mensualités de 867 €.
Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la participation détenue par la caution dans la société cautionnée doit être prise en compte pour apprécier la disproportion.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la valorisation le 26 novembre 2015 à 75 000 € des 7 500 parts sociales d’Impact Développement détenues par M. [H] est une estimation basse puisqu’Impact Développement a racheté en vue de les annuler 42 000 parts sociales au prix unitaire de 16,5 €, le 18 décembre 2015.
Sur la base de ce prix, approuvé en assemblée générale par M. [H], qui au demeurant a expressément renoncé à bénéficier de l’offre de rachat, la participation de M. [H] dans Impact Développement ressort à 123 500 € (7 500 x 16,5 €).
Aussi, il n’y a pas lieu d’écarter la valeur de la participation de M. [H] dans Impact Développement.
Ainsi, l’engagement de caution de 171 000 € souscrit par M. [H] n’apparait pas manifestement disproportionné au regard de son patrimoine, qui s’élevait à minima à 171 000 € (96 000 € +75 000 €) et de ses revenus (80 000 €) et charges (10 400 €).
Le tribunal ayant constaté que l’engagement de caution souscrit par M. [H] n’était pas manifestement disproportionné en 2016, il n’a pas à se prononcer sur la situation de ce dernier au moment où il est appelé en tant que caution.
Le tribunal qui relève des débats que M. [H] était dirigeant mandataire social d’une des filiales d’Impact Développement dit qu’il ne saurait faire grief à la Banque d’un manquement à son devoir de mise en garde.
En conséquence de ce qui précède aux i), ii) et iii) ci-dessus, le tribunal déboutera M. [H] de ses demandes à titre principal et subsidiaire.
Sur le partage de la dette
M. [H] demande le partage de la dette entre lui et M. [K] ce que la Banque conteste en faisant valoir que M. [H] a renoncé au bénéfice de la division.
Page : 14 Affaire : 2023F00620 2023F01172
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Le paragraphe 2 de l’acte de cautionnement stipule : « En raison du caractère solidaire de mon engagement de caution, je renonce aux bénéfices de discussion et de division. … En renonçant au bénéfice de la division, j’accepte que la banque puisse me réclamer, au cas où d’autres personnes se seraient portées caution du débiteur principal, la totalité de ce que ce dernier lui doit, dans la limite de mon cautionnement. ».
En conséquence, le tribunal qui condamnera solidairement M. [H] et M. [K], déboutera M. [H] de sa demande de division de la dette.
Sur les intérêts
Au titre des intérêts, M. [H] conteste les intérêts d’un montant de 1 090 € afférent à la période du 27 octobre 2022 au 16 février 2023 et demande en outre à être déchargé des intérêts légaux courant sur la somme qu’il doit à la Banque au titre de son engagement de caution.
Le tribunal a relevé précédemment du tableau d’amortissement, versé aux débats, que la somme de 1 090 € correspond aux intérêts dus par l’emprunteur au titre de ses échéances trimestrielles du Prêt et dit que les intérêts légaux sollicités par la Banque, afin de sanctionner le retard de paiement du débiteur, sont de droit.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [H] de ses demandes au titre des intérêts.
Sur la pénalité
M. [H] demande à être déchargé de la pénalité de 5% en faisant valoir que la Banque n’a pas respecté ses obligations d’information notamment annuelles.
La Banque produit la copie de sept courriers simples adressés à M. [H] à son domicile personnel en date respectivement des 13 février 2017, 12 février 2018, 21 février 2019, 20 février 2020, 24 février 2021 et 21 février 2022 pour l’informer en tant que caution d’Impact Développement des engagements à son égard au titre du Prêt.
Ce faisant, la Banque ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait aux obligations de l’article 2302 du code civil, aussi, elle est déchue de la garantie de la pénalité de 5% dont le montant s’élève à 7 104,48 €.
Sur la capitalisation des intérêts
M. [H] demande au tribunal de ne pas faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
La capitalisation des intérêts est demandée par la Banque.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera et déboutera M. [H] de sa demande à ce titre.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera M. [H], solidairement avec M. [K], à payer à la Banque la somme de 143 179,77 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du code civil et avec capitalisation annuelle par application de l’article 1343-2 du code civil, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les délais de paiement
Le tribunal dispose du pouvoir souverain d’apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au défendeur.
En conséquence, le tribunal dira que [H] pourra s’acquitter de cette dette par 23 versements mensuels de 6 225 €, augmentés des intérêts légaux, puis par une dernière mensualité correspondant au solde du montant en principal et des intérêts, le premier versement devant être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, étant précisé que, faute pour M. [H] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible
Sur la mainlevée des inscriptions
Le tribunal qui dit qu’il n’est pas juge de l’exécution déboutera M. [H] de ses demandes de mainlevée des garanties prises par la Banque sur ses biens et droits immobiliers.
Sur l’exécution provisoire
MM. [K] et [H] demandent d’écarter l’exécution provisoire
M. [H] fait valoir la nécessité d’écarter l’exécution provisoire pour prévenir l’obligation dans laquelle il se trouverait de devoir vendre sa résidence principale ainsi que celle de ses parents et M. [K] en raison des conséquences manifestement excessives pour lui qui doit subvenir aux besoins de sa famille.
Le tribunal, qui a accordé les délais de paiements sollicités, afin de prévenir ces risques, dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire valoir ses droits la Banque a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [K] et M. [H] qui succombent à lui payer respectivement la somme de 3 000 € et de 1 000 €, déboutant pour le surplus de la demande, et les condamnera in solidum aux entiers dépens de la présente instance, déboutant pour le surplus de la demande qui relève de l’article 700 du code de civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute M. [F] [A] [K] de toutes ses demandes autres que celles relatives aux pénalités et aux délais de paiement ;
* Déboute M. [R] [P] [H] de toutes ses demandes autres que celles relatives aux pénalités et aux délais de paiement ;
* Condamne solidairement, M. [F] [A] [K] et M. [R] [P] [H], en leur qualité de caution solidaire de la société Impact Développement, à payer à la COBFA Banque Populaire Rives de Paris la somme en principal de 143 179, 77 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, et ce avec capitalisation par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Dit que M. [K] pourra s’acquitter de cette dette par 23 versements mensuels de 6 225 €, augmentés des intérêts légaux, puis par une dernière mensualité correspondant au solde du montant en principal et des intérêts, le premier versement devant être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, étant précisé que, faute pour M. [K] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
* Dit que M. [H] pourra s’acquitter de cette dette par 23 versements mensuels de 6 225 €, augmentés des intérêts légaux, puis par une dernière mensualité correspondant au solde du montant en principal et des intérêts, le premier versement devant être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, étant précisé que, faute pour M. [H] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
* Condamne M. [F] [A] [K], en sa qualité de caution solidaire de la société Agence Impact Immo, à payer à la COBFA Banque Populaire Rives de Paris la somme en principal de 96 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du code civil, et avec la capitalisation par application de l’article 1343-2 du code civil;
* Dit que M. [K] pourra s’acquitter de cette dette par 23 versements mensuels de 4 000 € augmentés des intérêts légaux, puis une dernière mensualité correspondant au solde du montant en principal et des intérêts, le premier versement devant être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, étant précisé que, faute pour M. [K] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigibles ;
* Condamne M. [F] [A] [K] à payer à la COBFA Banque Populaire Rives de Paris la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [R] [P] [H] à payer à la COBFA Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
* Condamne in solidum MM. [F] [A] [K] et [R] [P] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 89,67 euros, dont TVA 14,95 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. [Y] [E] et [Q] [M], (M. [Y] [E] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Page : 17 Affaire : 2023F00620 2023F01172
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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