Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 10 déc. 2025, n° 2025F00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
10/12/2025 JUGEMENT DU DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : [Immatriculation 1]
Prononcé le 04/12/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier Q] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier P], Madame [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier C], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier B], greffier associé, après débats et délibéré du même jour;
A LA: DEMANDE DU :
Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier W], Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY Comparant en personne
CONTRE : LE DEFENDEUR :
Madame [F] [Q] [A] [P] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Non comparante
Monsieur [I] [C] [Adresse 3] Non comparant
EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [G] [B] [Adresse 4] Es-qualité de Liquidateur judiciaire de RHR AUTO SAS Comparant en personne
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 03/10/2024 le tribunal de commerce de VAL DE BRIEY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de la RHR AUTO SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Val de Briey sous le numéro 912 098 464 et dont le siège social est situé [Adresse 5].
La société RHR AUTO SAS étant représentée par son dirigeant, Madame [Q] [A] [P] [F], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] de nationalité Azerbaidjanaise, et demeurant à sa dernière adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 3].
Madame [K] [W] a été nommée juge-commissaire et Maître [B] [G] a été nommé liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 12/05/2025, [E] près le Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY a saisi le Tribunal de Commerce de Céans et a requis de la juridiction qu’elle prononce une sanction commerciale à l’égard de Madame [Q] [A] [P] [F] (dirigeante de droit) et Monsieur [C] [I] (dirigeant de fait).
Par ordonnance en date du 28/05/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Val-de-Briey a prié le greffier de faire convoquer Madame [Q] [A] [P] [F] et Monsieur [C] [I] par citation de commissaire de justice à l’audience du 3 juillet 2025 pour être entendu ou faire toutes observations sur la saisine du Ministère Public.
[E] fait grief à Madame [Q] [A] [P] [F] (dirigeante de droit) et Monsieur [C] [I] (dirigeant de fait), notamment de :
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 6°) ;
* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L653-4 5°) ;
* Ne pas avoir produit le livre de police obligatoire pour l’activité d’achat vente de véhicules d’occasion (Art 321-7 du Code Pénal).
En conséquence la soussignée requiert de voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, d’interdiction de gérer pour une durée de 3 ans à leur encontre.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
1. Sur la mise en cause de Madame [Q] [A] [P] [F] (dirigeante de droit) et Monsieur [C] [I] (dirigeant de fait)
1.1. Sur la dirigeante de droit
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-1 du Code de commerce qui disposent que :
« I. – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »,
En faits :
La société RHR AUTO SAS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Val-de-Briey sous le numéro 912 098 464 et Madame [Q] [A] [P] [F] est dirigeante de droit de ladite société inscrite sur l’extrait KBIS.
La société RHR AUTO SAS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Val-de-Briey du 03/10/2024.
Par conséquent les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code du commerce justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer sont applicables à Madame [Q] [A] [P] [F].
1.2. Sur le dirigeant de fait
En droit :
Aux termes de l’article L. 653-1 du Code de commerce qui disposent que :
« I. – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »,
En faits :
Il ressort des éléments et pièces du dossier que Monsieur [C] [I] avait accès aux comptes bancaires de la société et assuré la gestion de fait de celle-ci.
Par conséquent les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code du commerce justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer sont applicables à Monsieur [C] [I].
2. Sur les fautes constitutives d’une mesure de faillite personnelle
2.1. Sur la comptabilité manifestement incomplète
En droit :
Aux termes de l’article L. 653-5 6° du Code de commerce qui disposent que :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Aux termes de l’article L. 123-12 du Code de commerce qui disposent que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Aux termes de l’article R. 123-111 du Code de commerce qui disposent que :
« Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.
Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois. »
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il a été jugé que la non remise de la comptabilité doit être analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé d’une sanction personnelle (Cour d’appel de Paris 3ème ch. section B, 07 mars 2003, n° 2002/12683).
En faits :
Suite à la nomination de Maître [B] [G] en qualité de liquidateur judiciaire, la dirigeante n’a pas été en mesure de lui remettre les éléments comptables de la société lui affirmant qu’aucune comptabilité n’avait été tenue.
Par conséquent, Madame [Q] [A] [P] [F] (dirigeante de droit) et Monsieur [C] [I] (dirigeant de fait), n’ayant pas tenu de comptabilité, ont commis des faits de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à son encontre, et ce en application des dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code du commerce.
2.2. Sur le fait d’avoir fait des biens de la personne morale un usage contraire à ses intérêts à des fins personnelles
En droit :
Aux termes de l’article L. 653-4 3° du Code de commerce qui disposent que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : […]
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; »
Le Tribunal constate que le dirigeant de fait Monsieur [I] [C], ayant procuration sur le compte de la société RHR AUTO SAS a été bénéficiaire de virements anormaux de 7 500 € et 9 000 € en juillet 2024, alors même qu’il n’a pas de lien de droit avec le débiteur.
Monsieur [C] [I] a ainsi, sans pouvoir l’ignorer, détourné une partie de l’actif à son profit, mettant la société en difficulté la plaçant dans une situation financière critique.
Par conséquent, Madame [Q] [A] [P] [F] (dirigeante de droit) et Monsieur [C] [I] (dirigeant de fait), en ayant fait des biens de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ont commis des faits de nature à justifier le prononcé d’une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer à son encontre, et ce en application des dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code du commerce.
3. Sur une autre faute commise : sur l’absence de production du livre de Police
Il ressort des éléments et pièces du dossier que la société RHR AUTO SAS a exercé une activité d’achat-vente de véhicules sans tenir de livre de police conformément aux dispositions de l’article 321-7 du Code pénal et qu’en l’espèce le liquidateur judiciaire a indiqué que le livre de police pourtant obligatoire n’a été produit.
Que si cette faute n’est pas constitutive en soit du prononcé d’une mesure de faillite personnelle, elle permet d’en apprécier le quorum.
4. Sur le prononcé de la sanction
En droit
Aux termes de l’article L. 653-8 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement ».
En faits
Il convient de rappeler qu’à l’audience, [E] maintient les termes de sa requête du 12/05/2025 et sollicite du Tribunal qu’il prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Madame [Q] [A] [P] [F] (dirigeante de droit) et Monsieur [C] [I] (dirigeant de fait) pour une durée de 3 ans.
Il ressort que Madame [Q] [A] [P] [F] (dirigeante de droit) et Monsieur [C] [I] (dirigeant de fait) ont commis des faits justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ; en ne tenant pas de comptabilité et en ayant fait des biens de la personne morale un usage contraire à ses intérêts à des fins personnelles.
Par conséquent, il convient de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Madame [Q] [A] [P] [F] (dirigeante de droit) et Monsieur [C] [I] (dirigeant de fait).
Il ressort de tout ce qui précède qu’il convient de prononcer à l’encontre de Madame [Q] [A] [P] [F] (dirigeante de droit), née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], de nationalité Azerbaidjanaise, demeurant à sa dernière adresse connue [Adresse 3]; une mesure de faillite personnelle, emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de trois (3) ans.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il convient de prononcer à l’encontre de Monsieur [C] [I] (dirigeant de fait) né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], demeurant à sa dernière adresse connue15 [Adresse 6]; une mesure de faillite personnelle, emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de trois (3) ans.
5. Sur l’exécution provisoire
En droit
Aux termes de l’article L.653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit ou terme fixé, sans qu’il y ait lieu de prononcé d’un jugement. […] ».
En faits
Il ressort du débat et des éléments et pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Madame [Q] [A] [P] [F] (dirigeante de droit) et Monsieur [C] [I] (dirigeant de fait) et de l’urgence à exécuter la présente décision.
En conséquence, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouï, le liquidateur judiciaire en ses observations ; Ouï Monsieur le juge-commissaire en ses observations ; Ouï, Monsieur le Ministère public, dans le développement de sa requête ;
Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L. 622-5 et suivants du Code du commerce, Vu l’article L. 123-12 du Code du commerce, Vu l’article 768 alinéa 5 du Code de procédure pénale
CONSTATE que Madame [F] [Q] [A] [P] est dirigeante de droit de la société RHR AUTO SAS ;
CONSTATE que Monsieur [I] [C] est dirigeant de fait de la société RHR AUTO SAS ;
CONSTATE que Madame [F] [Q] [A] [P] et Monsieur [I] [C] ont commis des fautes, ci-avant exposées, justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à leur encontre ;
PRONONCE à l’encontre de Madame [Q] [A] [P] [F] (dirigeante de droit) née le [Date naissance 3] à [Localité 2] de nationalité Azerbaïdjanaise, demeurant [Adresse 3] une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [C] [I] (dirigeant de fait) né le 27/04/1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale ;
Vu l’article L.653-11 du Code de commerce,
FIXE la durée de la faillite personnelle pour Madame [Q] [A] [P] [F] (dirigeante de droit) et Monsieur [C] [I] (dirigeant de fait) à trois (3) ans ;
DIT que la présente décision sera signifiée à Madame [F] [Q] [A] [P] et Monsieur [I] [C], par les soins du greffier ;
ORDONNE l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrite par la loi et que mention soit portée au casier judiciaire du dirigeant Madame [Q] [A] [P] [F] (dirigeante de droit) et de Monsieur [C] [I] (dirigeant de fait) ;
LAISSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier U] un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier Q]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier Q]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier U], un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Conseil
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Audience
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Application ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Levage ·
- Transport ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Exploit ·
- Rôle
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Audience
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Maroc ·
- Annulation ·
- Air ·
- Cession de créance ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Resistance abusive
- Électricité ·
- Devis ·
- Magistrat ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Actes de commerce ·
- Réception
- Construction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ambulant ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Examen ·
- Glace ·
- Produit alimentaire ·
- Pain ·
- Liquidateur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Juge-commissaire
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Taux d'intérêt ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Reporter ·
- Intérêt légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.