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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2023F01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F01037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2023F01037
DEMANDEURS
SAS FINAGILL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1]
Monsieur [B] [K] [Adresse 2]
Monsieur [E] [N] dit [T] [Adresse 1]
Tous trois représentés par Maître Nadia DERNONCOURT, Avocate [Adresse 3] et par Maître Christophe EDON, Avocat [Adresse 4]
DÉFENDEUR
SARL SECURITY MANAGEMENT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Représentée par la SCP EVODROIT en la personne de Maître Sébastien TO, Avocat [Adresse 6] Et par Maître François LA BURTHE, Avocat [Adresse 7] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 15 mai 2025 : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Mike EL BAZ, Juge,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société FINAGILL, M. [N] dit [T], et M. [K], ci-après dénommés les cédants, ont vendu à la société SECURITY MANAGEMENT les actions de la société MSI SECURITE pour un prix fixe de 680 000 euros, par acte signé le 29 mai 2020, accompagné d’une convention de garantie de passif.
La société SECURITY MANAGEMENT reste à devoir la somme de 75 000 euros aux cédants, ce qu’elle ne conteste pas. En revanche, elle prétend que ces derniers doivent lui verser la somme de 40 000 euros, au titre de litiges qui sont couverts par la convention de garantie de passif.
Les cédants ont assigné la société SECURITY MANAGEMENT en paiement de la somme de 75 000 euros du solde du prix de cession des actions, et demande la compensation avec la somme de 30 723 euros au titre du litige INEO, qu’ils reconnaissent devoir.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 22 novembre 2023 suivant les modalités prévues à l’article aux 656 du code de procédure civile, la SAS FINAGILL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 409 458 338, M. [E] [N] dit [T], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], de nationalité française, et M. [B] [K], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité française, ont assigné la SARL SECURITY MANAGEMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 823 944 293, à comparaitre devant ce tribunal pour l’audience du 13 décembre 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F1037.
Par conclusions récapitulatives n°2 régularisées à l’audience du 20 novembre 2024, les demandeurs demandent au tribunal de :
* Déclarer la société FINAGILL, Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [K] recevables et bien fondés en leurs demandes.
Ce faisant,
In limine litis,
* Se déclarer compétent et rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société SECURITY MANAGEMENT ;
* Rejeter l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt comme irrecevable et mal fondée ; En tout état de cause,
* Condamner la société SECURITY MANAGEMENT au paiement de la somme de 75 000 €, augmentée des intérêts conventionnels au taux légal augmenté de 2% à compter du 21 février 2022, date de la mise en demeure.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Prononcer la déchéance de la société SECURITY MANAGEMENT du bénéfice de la garantie de passif au titre des passifs déclarés par lettre recommandée en date du 31 janvier 2022 et du 24 mars 2023 ;
* Ordonner la compensation judiciaire de cette condamnation avec la somme de 30 723 € due au titre de la garantie de passif au titre de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 23 janvier 2023 ;
* Débouter la société SECURITY MANAGEMENT de toutes ses demandes ;
* Condamner la société SECURITY MANAGEMENT au paiement à la société FINAGILL, Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [K] de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et dire n’y avoir lieu à suspendre ladite exécution, y compris par constitution de garanties particulières, conformément aux dispositions de l’article 514-2 du code de procédure civile.
* Condamner la société SECURITY MANAGEMENT aux entiers dépens.
Par conclusions en duplique n°3 régularisées à l’audience du 29 janvier 2025, la société SECURITY MANAGEMENT demande au tribunal de :
In limine litis,
Vu les articles 41 et suivants du CPC
* Se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Paris et subsidiairement de Meaux,
Subsidiairement
Vu les articles 32, 15 et 16 du CPC
* Déclarer les demandes irrecevables faute d’intérêt à agir, et de fondement explicité, ou subsidiairement mal fondées
Plus subsidiairement
Vu les articles 1103 et 1240, et 1137 du Code civil,
* Débouter la demanderesse de toutes ses demandes
Très subsidiairement
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de toute condamnation qui serait par extraordinaire prononcée contre la concluante,
Reconventionnellement
Vu l’article 1103 du Code civil et la convention de garantie de passif,
Condamner les cédants à proportion de 50% pour la société FINAGILL, 25 % pour Monsieur [K] et 25% pour Monsieur [N] dit [T] à payer à la société concluante la somme de 42 000 euros au titre de l’exécution de la convention de garantie de passif à raison du litige INEO,
Dans tous les cas :
Condamner solidairement les cédants à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens d’action et d’exécution.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la compétence du tribunal de commerce de Pontoise
La société SECURITY MANAGEMENT soulève in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Pontoise au profit de celui de Meaux ou de Paris, et soutient que son siège étant situé à Jouarre dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux, et qu’aucune des quatre parties à la procédure n’a siège ou domicile dans le ressort de la juridiction de Pontoise qui a été saisie par le demandeur.
Elle ajoute que ce choix procédural n’a pas été justifié dans l’acte introductif d’instance.
Elle explique que l’article 42 du CPC énonce que la juridiction compétente est celle du défendeur ce qui s’entend comme « s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
Elle ajoute que « l’exception de l’article 46 en matière contractuelle n’est pas applicable, la chose objet du contrat de cession étant les actions de la société qui ont été transmises à la société concluante donc lui ont été en théorie remises au lieu où elle est établie. » (SIC) et que l’acte a été signé à Paris donc dans le ressort du tribunal de commerce de Paris.
L’exception de l’article 48 qui prévoit que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée », n’est pas applicable du fait :
En premier lieu, d’une absence de clause attributive de compétence dans la convention de garantie de passif ; « en effet la convention ne prévoit pas de juridiction territorialement compétente qui fait l’origine contractuelle de ce dossier et est produite d’ailleurs par le demandeur en pièce N°3 » (SIC),
En deuxième lieu, de « la question du règlement du solde séquestré dont il est ici s’agit, selon les modalités de cette convention de garantie de passif, dont l’essentiel de l’argumentation du demandeur consiste dès son assignation à prétendre que selon ses clauses, FINAGILL ne devrait pas la garantie ».
La société SECURITY MANAGEMENT prétend qu’elle seule ose faire réintervenir le contrat de cession dans le débat en expliquant qu’en défense, au-delà même de la garantie de passif contractuelle, doit être appliqué le droit des contrats, qui prévoit une sanction au dol, voire à l’erreur.
Le contrat de garantie de passif ne prévoit en son article II.6.8 que l’exigence d’une médiation préalable.
Elle fait observer que le siège de la demanderesse qui prétend au prix se trouvait dans l’Oise puis à [Localité 3] et que ses associés – qui d’ailleurs ne sont pas commerçants eux-mêmes – demeuraient dans l’Oise (maintenant dans le 34), ou les Yvelines.
En dernier lieu, d’une absence de clause claire dans l’acte de cession : en effet, « l’acte, s’il était l’objet exclusif de cette procédure ce qui est contesté, envisage la compétence de la juridiction dans le ressort duquel se trouve la société mais sans préciser laquelle, et n’est donc pas explicite : aucune disposition de vocabulaire dans l’acte ne désigne quelle société serait désignée ainsi, du vendeur, de l’acquéreur ou de la société vendue. » (SIC).
La société SECURITY MANAGEMENT ajoute, qu’aucun des trois cédants n’a la qualité de commerçant, et rappelle l’exigence de l’article 48. « Or, la convention a été souscrite aussi par trois particuliers associés, non commerçants s’agissant d’une société de capitaux, qui portaient les parts de la société commerciale qui ont été vendues. Ils n’ont pas pu souscrire cette clause en qualité de commerçants qu’ils ne sont pas. Dans la clause n’a pas été souscrites par des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant, alors que deux de ces personnes sont demanderesses à la présente instance. Aussi ce siège ne pourra que se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, où l’acte a été passé et les actions ont été remises, ou de Meaux dans le ressort duquel la concluante a établi son siège. » (SIC).
En réponse, les cédants expliquent que la défenderesse s’appuie sur les dispositions des articles 42 et 48 du code de procédure civile et la clause attributive de juridiction contenue dans la convention de garantie de passif, alors que l’action engagée par les cédants repose non pas sur cette convention, (apanage du cessionnaire que cette dernière n’a jamais mis en œuvre) mais, sur l’acte de cession d’actions en date du 29 mai 2020, puisqu’elle agit en recouvrement du solde du prix de cession qui lui reste dû.
Ils soulignent que l’acte de cession des actions de la société MSI Sécurité, dont le siège social est situé à Herblay sur seine, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise, prévoit en son article 10 – Droit Applicable – Litiges – « … qu’en cas de persistance du désaccord au-delà de trois mois stipulé cidessus, le tribunal de commerce du lieu du siège de la Société compétent pour trancher tout litige né de l’exécution et de l’interprétation de la présente convention pourra être saisi par la partie la plus diligente. ». La Société étant définie par la « Société » ou la « société MSI SECURITE » dans cet acte.
Ils ajoutent qu’il convient de rappeler que la société SECURITY MANAGEMENT ne peut valablement se retrancher derrière et demander l’application de la clause attributive de compétence de la convention de garantie de passif dès lors qu’il est constant que la convention de garantie « fait corps avec l’acte de cession » des parts ou des actions, de sorte que le juge compétent en matière de garantie est celui devant lequel doit être porté le contentieux de la cession.
Le tribunal de commerce de Pontoise est donc bien compétent territorialement pour statuer sur les demandes des cédants portant sur l’exécution de l’acte de cession des actions de la société MSI SECURITE.
Les cédants ajoutent que pour toute réponse, la société SECURITY MANAGEMENT maintient son exception en affirmant que « aucune des quatre parties à la procédure n’a siège ou domicile dans le ressort de la juridiction de Pontoise qui a été saisie par le demandeur » . L’argument sera écarté en ce qu’il méconnait la volonté des parties à cette instance – qui sont au demeurant les mêmes que celles signataires de l’acte de cession des titres de la société MSI SECURITE – qui ont attribué expressément compétence auprès du tribunal de commerce du lieu du siège de la société cédée, soit Pontoise.
Ils expliquent que les dispositions de la convention de garantie de passif ne peuvent s’appliquer, du fait que leur demande porte sur le paiement du solde du prix de cession et l’exécution du protocole de cession des actions de la société MSI SECURITE, et qu’en conséquence ce sont les clauses de l’acte de cession qui doivent s’appliquer.
Les cédants soulignent que la société SECURITY MANAGEMENT ne peut invoquer les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, en soutenant que la clause attributive de juridiction territoriale a été conclue par des personnes physiques non commerçantes, l’article précité exigeant que la clause dérogatoire à
l’article 46 du code de procédure civile, soit conclue par des personnes physiques ayant la qualité de commerçant, et rappellent les termes de cet article : «Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ». Cet article vise à protéger les personnes physiques non commerçantes défenderesses à un procès de façon à les ramener devant les juridictions de leurs domiciles ; en l’espèce, la situation est exactement inverse : ce sont les personnes physiques non commerçantes qui font application de la clause attributive de juridiction contractuelle prévue au contrat de cession de titres ; en conséquence la société SECURITY MANAGEMENT, personne morale et de surcroît commerçante ne peut invoquer les dispositions de cet article 48, pour son propre compte au lieu et place des cédants qui ne font qu’application de la clause attributive de juridiction qui demeure parfaitement opposable à la défenderesse personne morale commerçante.
Les cédants demandent que l’exception d’incompétence territoriale soit rejetée et que le tribunal de commerce de Pontoise se déclare compétent.
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui selon la société SECURITY MANAGEMENT serait compétente ; elle est donc recevable.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Cependant, la compétence des juridictions commerciales peut être retenue lorsque les défendeurs n’ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d’une société commerciale, dès lors que les faits qui leur sont reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société.
Dans l’hypothèse où le demandeur est un non-commerçant, il a le choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.
En l’espèce, le tribunal constate que l’exception a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui selon la société SECURITY MANGEMENT serait compétente, qu’elle est donc recevable.
Deux des cédants, M. [E] [N] dit [T], et M. [B] [K] n’ont pas la qualité de commerçant.
Le tribunal en déduit qu’ils disposaient d’une option de compétence leur permettant de saisir valablement le tribunal de commerce d’une action en paiement du solde du prix de cession des actions de la société MSI SECURITE.
Au surplus, la clause attributive de compétence de l’acte de cession des actions en son article 10 – droit applicable – Litiges, désigne clairement le tribunal de commerce du lieu du siège social de la « Société », c’està-dire le tribunal de commerce du lieu du siège de la « Société », qui est définie dans le même acte par la société MSI SECURITE, SAS ayant son siège à Pontoise.
D’autre part, le tribunal relève que la convention de garantie de passif signée par les parties, est l’annexe 7 de l’acte de cession, et que la rédaction de son préambule stipule « … que les diverses opérations définies au protocole d’accord de la cession d’actions seront assorties de la convention d’actif et de passif, objet des présentes, qui fait partie intégrante des conditions de la cession consentie de ce jour par les GARANT au BENEFICIAIRE. ».
Il ne fait donc aucun doute que la convention de garantie de passif est un accessoire de l’acte de cession des actions de la société MSI SECURITE. La société SECURITY MANAGEMENT a signé les 2 actes.
En conséquence, le tribunal déclare mal fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société SECURITY MANAGEMENT,
Déclare compétent le tribunal de commerce de Pontoise pour connaître de toutes les prétentions des parties,
Sur la demande principale
* Sur le paiement du solde du prix des actions
Les cédants expliquent que l’acte de cession des actions prévoyait que le prix de 680 000 euros des actions de la société MSI SECURITE était dû de la façon suivante :
* Trois cent cinquante mille euros par chèque, augmentés de trente mille euros versés à la signature de la promesse de cession d’actions à titre d’indemnité d’immobilisation,
* Cent mille euros par chèque sur présentation de l’extrait kbis de la société MSI SECURITE portant mention du changement de présidence de la Société,
* Deux cent mille euro, payables en huit versements égaux de vingt-cinq mille euros chacun exigible au plus tard le 5 du premier mois de chaque trimestre et dont la première échéance était payable le 1 er octobre 2020. Le prix de cession des actions de la société MSI SECURITE a été réglé partiellement au jour de la signature des actes de cession et les 5 premières échéances de l’échéancier conventionnel prévu à l’acte de cession. Toutefois, au mois de janvier 2022, la somme totale de 75 000 euros restait due au titre de trois échéances des mois de janvier, avril et juin 2022.( sic ).
Ils rappellent que la convention prévoit expressément qu'« en cas de mobilisation de la garantie de passif dans les formes prévues à l’article II.4.1 de la convention de garantie de passif, le cessionnaire s’engage à séquestrer là où les échéances devenues exigibles du crédit vendeur dans les 8 jours de leur exigibilité et dans la stricte limite d’un montant égal à la ou les réclamations ayant donné lieu à notification après application des dispositions des articles II.1.3., II.1.4 et II. 2 de la convention de garantie de passif ».
Les cédants indiquent que les parties ont donc entendu affecter une partie du prix de cession à la garantie de passif valablement et régulièrement mise en œuvre par le cessionnaire, dans l’hypothèse où un passif se déclarerait, avec l’obligation pour le cessionnaire de séquestrer entre les mains de l’avocat des cédants la partie du prix restant à verser correspondant au montant du passif ainsi déclaré. Le cessionnaire avait donc la double obligation de mobiliser la garantie de passif dans les formes prévues à l’article II.4.1 de la convention de garantie de passif et verser le prix de cession correspondant au passif objet de la mise en œuvre de la garantie entre les mains du séquestre conventionnel.
Ils ajoutent que sur ce point, les allusions de la société SECURITY MANAGEMENT visant à invoquer une prétendue position inconfortable du conseil des cédants, également séquestre d’une partie du prix, est totalement vaine puisque que l’avocat des cédants n’est séquestre d’aucune somme du fait que l’acquéreur se refuse à tout versement. La société SECURITY MANAGEMENT n’a pas respecté ses obligations.
Les cédants précisent que le tribunal observera, que lorsque la société SECURITY MANAGEMENT a, le 31 janvier 2022, prétendu mettre en œuvre la garantie de passif, elle a suspendu le paiement du solde du prix, mais n’a pas procédé au versement du solde du prix de cession dû à ce moment, soit la somme de 75 000 euros entre les mains du séquestre conventionnel. Cette dernière a donc manqué une première fois à son obligation contractuelle de consigner entre les mains du séquestre le montant du prix de cession restant dû objet selon elle d’un passif susceptible de mettre en œuvre la garantie de passif. La seconde obligation contractuelle et la plus importante n’a pas été davantage respectée ; en effet, la société SECURITY MANAGEMENT a souscrit l’obligation de mobiliser la garantie de passif dans les formes prévues à l’article II.4.1 de la convention de garantie de passif. Aux termes de cet article, intitulé « notification » « dans le cas où le bénéficiaire déciderait de mettre en œuvre la garantie il devra, à peine de déchéance de ses droits et à dédommagement au titre de la mise en œuvre de la garantie, le notifier au garant dans un délai maximum de 30 jours après qu’il aura une connaissance du fait de l’acte ou de l’événement fondant la mise en œuvre avec l’indication de son fondement et le montant de là où des indemnités dues au titre de la présente garantie. »
La société SECURITY MANAGEMENT qui ne conteste pas l’exigibilité du prix de cession, oppose une exception d’inexécution qui n’est pas applicable dès lors qu’il y a une convention de garantie de passif. En effet, elle invoque l’exception d’exécution de l’article 1217 du code civil pour tenter de justifier de la retenue du paiement du prix de cession et de manière totalement contradictoire allègue de la force obligatoire de la convention de garantie de passif.
La société SECURITY MANAGEMENT ne peut pas opérer une forme de compensation conventionnelle entre les sommes restant dues au titre du prix de cession et celles pouvant être dues au titre de la garantie de passif, du fait que la convention de garantie de passif prévoit expressément que « les sommes dont le versement interviendra en application de la présente Garantie constitueront, au choix des GARANT, soit une diminution du prix de cession des Actions stipulé au protocole de cession (ANNEXE 1), soit une indemnité. Les GARANT pourront opter pour l’une ou l’autre de ces qualifications lors de chaque événement, fait, acte ou réclamation donnant lieu à la mise en œuvre de la présente Garantie par le Bénéficiaire. ». Cette clause laisse le choix aux cédants, en cas de mise en œuvre de la garantie de passif, d’opter pour une réduction du prix de cession (auquel cas une compensation est applicable) ou pour une indemnité au bénéfice de la société cédée, auquel cas aucune compensation n’est valable au regard de l’absence de connexité entre les deux sommes.
Ils ajoutent qu’il faut également souligner que d’une manière générale, le séquestre, en tant que dépositaire des fonds ou des parts sociales, a pour rôle de garantir la bonne exécution de l’acte de cession en conservant les biens ou les fonds jusqu’à la résolution de la contestation ou la réalisation des conditions prévues. Le séquestre n’est pas considéré comme partie à l’acte de cession de parts sociales, puisqu’il est chargé de conserver les fonds jusqu’à la fixation du prix définitif de cession et de les répartir entre les parties selon leurs droits respectifs, sans pour autant être partie à l’acte de cession lui-même. La société SECURITY MANAGEMENT ne peut donc sans se contredire ne pas constituer le séquestre du prix de cession et faire le reproche au séquestre conventionnel (au demeurant rédacteur de l’acte tout comme son propre conseil) d’assister les cédants dans le présent litige.
Les cédants prétendent que l’argument selon lequel la société SECURITY MANAGEMENT aurait préféré conserver les fonds face à un prétendu séquestre prenant fait et cause pour les cédants ne résiste pas à l’examen de deux constats d’évidence :
* d’une part, si la société SECURITY MANAGEMENT entretenait un quelconque doute à l’égard du séquestre, il lui appartenait de faire application de l’article 3 de l’acte de cession prévoyant expressément que « Le SEQUESTRE du montant de la ou des échéances consignées en application de l’article ci- dessus sera fera entre les mains de Maitre Christophe Edon, avocat des cédants, en sous- compte CARPA, ce dernier ayant expressément consenti à ce séquestre, ou s’il est empêché pour quelques causes que ce soit ou refusait pour l’avenir ce mandat, à tel séquestre qui serait désigné d’un commun accord par les parties, ou à défaut d’accord à tel séquestre qui serait désigné par le président du Tribunal de commerce de Paris saisi par requête conjointe des parties ou par assignation. » (SIC). En ne le faisant pas, en conservant le prix de cession par devers elle et en se limitant à tenter de mettre en cause le séquestre conventionnel dont la mission n’a pu être mise en œuvre, la société SECURITY MANAGEMENT met en évidence sa totale mauvaise foi. D’autre part, si le conseil des cédants n’a pas demandé la mise sous séquestre du prix de cession, c’est que le mécanisme de la convention de garantie de passif ne pouvait trouver à s’appliquer comme cela est démontré ci-après de sorte qu’il n’y avait pas lieu à constitution de séquestre.
Les cédants expliquent que pour ce qui concerne l’absence de mise en œuvre régulière de la garantie de passif, il apparaît que la garantie a été mise en œuvre par la société SECURITY MANAGEMENT, soit tardivement, c’est-à-dire postérieurement au délai de 30 jours de sa connaissance du fait ou de l’acte fondant la mise en œuvre de la garantie, soit pour un motif totalement infondé de sorte que la mise en œuvre de la garantie encourt la déchéance conventionnelle. Aux termes de la convention de garantie de passif, toute notification de réclamation et mise en œuvre de ladite garantie n’est valablement réalisée que si elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux garants afin de leur permettre de valablement mobiliser ladite garantie. Cette notification – au demeurant qui n’émane pas de la société SECURITY MANAGEMENT mais de la société MSI SECURITE, ce qui vicie la notification – n’est intervenue que le 31 janvier 2022 formalisée par la lettre recommandée de cette date, démonstration que cette dernière n’ignorait pas le mode de mise en œuvre de la garantie de passif ainsi convenu. La société SECURITY MANAGEMENT doit reconnaître qu’elle n’a que tardivement notifié dans les formes prévues à la convention de garantie les réclamations qu’elle invoque, et ne peut se retrancher derrière le fait que les cédants « étaient informés » des réclamations.
Ils déclarent qu’il apparaît que la mise en œuvre de la garantie de passif par la société SECURITY MANAGEMENT par lettre recommandée du 31 janvier 2022 n’était pas conforme aux dispositions conventionnelles prévoyant à titre de sanction, la déchéance de la garantie de son bénéficiaire, au titre :
* De la réclamation [D] car trop tardive,
* De la réclamation [A] car trop tardive et indéterminé ; en effet, M. [A] a été licencié en 2010, il ne s’agit que d’une lettre de menaces et rien d’autre, sans aucun chiffrage. Aucune action n’a été engagée par M. [A] ainsi que le reconnaît expressément la société SECURITE MANAGEMENT qui invoque pudiquement un « préjudice aléatoire ».
* De la réclamation [L] car en dessous du seuil de déclenchement de la garantie,
* De la réclamation [C] car en dessous du seuil de déclenchement de la garantie.
Enfin pour ce qui concerne le litige INEO, les cédants reconnaissent devoir à la société SECURITY MANAGEMENT une somme de 30 723 euros, net de fiscalité, tel que prévu par la convention de garantie de passif, à l’article II.2, f), et pas 42 000 euros comme le réclame la société SECURITY MANAGEMENT.
En réponse, la société SECURITY MANAGEMENT indique que la garantie s’étend à « tous les risques et charges dont l’origine, la cause ou l’occasion est antérieure à la vente » , avec un seuil de déclenchement de 15 000 euros et un plafond de 200 000 euros, réduit à 100 000 euros le 29 mai 2021, 50 000 euros à compter du 29 mai 2022 jusqu’au 29 mai 2023, ces dates s’entendent en fonction de la déclaration de sinistre éventuelle par l’acquéreur.
Elle indique qu’une garantie de la garantie est souscrite sous forme de « crédit-vendeur » d’un montant de 200 000 euros payable en douze versements égaux de 16 666,67 euros, chacun exigible le 1 er jour de chaque trimestre, dont la première échéance était au 1er octobre 2020. L’acte prévoit que le vendeur s’engage à séquestrer les échéances entre les mains de son conseil Me [S] – ici partie à la convention en qualité de séquestre des deux parties et avocat en même temps des cédants contre les défendeurs. Les fonds séquestrés devant être libérés soit de l’accord des parties, soit par une décision de justice. La convention prévoit des modalités de calcul de la garantie, incluant les frais de procédure.
La mise en jeu de la garantie, est organisée par la notification préalable d’un sinistre aux cédants, précisant que l’absence de réponse sous trente jours par les cédants vaut acceptation de la mise en œuvre de la garantie, et qu’en cas de réclamation d’un tiers les parties sont libres de gérer ensemble les conséquences financières notamment les coûts de représentation en justice.
Enfin cette garantie contractuelle, n’exclut pas explicitement la garantie légale des vices cachés ou du dol telle que prévue par le code civil, ou les dispositions particulière du code de commerce et qui peuvent être alléguées sous forme d’exception d’inexécution.
La société SECURITY MANAGEMENT rappelle que :
* Le prix de cession a été en grande partie acquitté pour 450 000 euros, puis les cinq premières échéances selon le rythme prévu par la garantie de passif, comme l’assignation le reconnaît soit 605 000 euros.
* Le solde des trois dernières échéances soit 25 000 euros x 3 = 75 000 euros a été bloqué par elle, pour les raisons suivantes :
* Elle a découvert trois passifs non révélés lors de la signature de l’acte de vente, dont elle a fait part à M. [T] – ancien dirigeant de la société MSI SECURITE ( qu’il a repréciser sous forme de déclaration de sinistre récapitulative en date du 3 août 2021, suivie d’une confirmation de déclaration de sinistre du 24 mai 2021 » . (SIC).
La société SECURITY MANAGEMENT rappelle que l’assignation n’en fait pas cas et développe que les premières réclamations dateraient du 31 janvier 2022, contestées selon ses termes, le 3 février 2022, et ajoute que d’ores et déjà il est précisé qu’outre le fait qu’aucun RAR n’a été joint à la pièce 5 du demandeur, la lettre produite ne comporte pas de contestation de la garantie de passif, mais uniquement mise en demeure de procéder au règlement des trois mensualités retenues, et le 18 mai 2022 le conseil des cédants dans cette procédure, et aussi séquestre des parties, adressait une lettre de contestation de garantie à la société concluante.
Elle indique que la garantie sollicitée porte sur quatre passifs nouvellement apparus et qui trouvent leurs origines dans une situation bien antérieure à la cession, soit les passifs suivants :
* Société INEO : la société MSI SECURITE avait obtenu une condamnation de 52 668 euros de dommages intérêts par jugement du 15 avril 2019, qu’elle avait exécuté et donc porté en comptabilité. Mais, les cédants ont obtenu par ordonnance le 20 janvier 2022, que la société MSI soit condamnée à produire des pièces et à supporter des frais d’incident, puis par arrêt en date du 20 janvier 2023 la condamnation exécutée a été infirmée et réduite à 11 704 euros, soit 40 964 euros à restituer avec les intérêts à compter de son versement initial, auxquels il faut ajouter les frais irrépétibles d’appel.
M. [A] ancien salarié, qui par courrier du 7 juillet 2021, expliquait qu’il avait l’intention d’engager une action judiciaire, et informait avoir découvert qu’il pouvait prétendre à un complément de salaire versé par la caisse HUMANIS au titre de la prévoyance résultant de la Convention collective, mais que l’employeur semblait n’avoir jamais souscrit ou déclaré en sinistre, en violation de ses obligations vis-à-vis de son personnel. Les cédants ont été informés le 26 juillet 2021 par mail, auquel ils répondaient d’une façon très peu claire. La société SECURITY MANAGEMENT ajoute que le risque de voir s’étendre ce passif à d’autres salariés est important, du fait que les obligations que la société MSI SECURITY avaient n’ont pas été remplies au titre des cotisations du régime Humanis. Cela représente « un cout supplémentaire risqué pour l’entreprise de 128 240 euros, sans compter l’avenir. ». Il y a donc bien un chiffrage.
M. [C] arrêté en maladie bien antérieurement à la vente, était déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail en date du 12 octobre 2021, ce qui contraignait la société de le licencier, de supporter un doublement de l’indemnité de licenciement puisqu’il apparaissait avoir été victime avant la cession d’un accident du travail. Cela représente pour l’entreprise un cout de 3 500 euros hors charges.
M. [D] licencié pour inaptitude, dont il s’évérait qu’il était en accident du travail depuis le 18 décembre 2018. Cela représente un cout pour l’entreprise de 37 000 euros, hors charges.
La société SECURITY MANAGEMENT affirme que les litiges salariés sont donc avérés, et le litige INEO est bien couvert par la garantie de passif, et en conclu qu’elle est bien fondée à retenir les fonds pour se protéger en l’état des conséquences éventuelles d’un sinistre qui serait supérieur aux trois dernières échéances du prix déjà amputés du litige INEO pour près de 47 000 euros.
En conséquence, la société SECURITY MANAGEMENT réclame la condamnation des cédants à lui verser la somme de 42 000 euros au titre de l’exécution de la convention de garantie de passif à raison du litige INEO.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Sur le paiement du solde du prix des actions de la société MSI SECURITE d’un montant de 75 000 euros
En l’espèce, les termes et conditions de l’acte de cession signé par les parties au présent litige, et notamment l’article 3, faisaient obligation à la société SECURITY MANAGEMENT de séquestrer le prix de cession entre les mains du séquestre conventionnel, dans la mesure où elle considérait que la convention de garantie de passif devait s’appliquer aux passifs qu’elle a découvert après la date de cession. Ce qu’elle n’a pas fait. La société SECURITY MANAGEMENT n’a pas respecté les règles de mise en œuvre de la garantie de passif qu’elle s’était engagée à observer.
La société SECURITY MANAGEMENT ne conteste pas ne pas avoir réglé le solde du prix des actions de la société MSI SECURITE, et reconnait devoir aux cédants la somme de 75 000 euros, comme elle en avait pris l’engagement dans l’acte de cession signé le 29 mai 2020.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société FINAGILL, M. [E] [N] dit [T] et M. [B] [K] est certaine, liquide et exigible.
Il y aura donc lieu de condamner la société SECURITY MANAGEMENT à payer aux cédants, soit, à la société FINAGILL, M. [E] [N] dit [T] et M. [B] [K] le solde du prix de cession des actions de la société MSI SECURITY soit la somme de 75 000 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel, taux légal augmenté de 2%, à compter du 21 février 2022, date de la mise en demeure.
Sur la convention de garantie de passif au titre des litiges
Aux termes de l’article II.4.1 de la convention de garantie de passif, la société SECURITY MANAGEMENT a souscrit l’obligation de mobiliser la garantie dans les formes prévues à l’article II.4.1 de cette convention. L’article intitulé « notification » prévoit « dans le cas où le bénéficiaire déciderait de mettre en œuvre la présente garantie il devra, à peine de déchéance de ses droits et à dédommagement au titre de la
mise en œuvre de la garantie, le notifier au garant dans un délai maximum de 30 jours après qu’il aura une connaissance du fait de l’acte ou de l’événement fondant la mise en œuvre avec l’indication de son fondement et le montant de là où des indemnités dues au titre de la présente garantie. ». L’article II.6.3 précise ce qu’est une notification au sens de l’article précité.
Il en résulte que toute notification de réclamation et mise en œuvre de ladite garantie n’est valablement réalisée que si elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux garants afin de leur permettre de valablement mobiliser ladite garantie, et ce dans un délai de 30 jours. Le non-respect de ces conditions entraine la déchéance de la garantie.
* Les litiges salariés
M. [D], le passif a été déclaré après le délai de 30 jours,
M. [A], le passif a été déclaré tardivement et le préjudice allégué est indéterminé,
M. [L] et M. [C], le passif déclaré est en-dessous du seuil de déclenchement de la garantie,
En conséquence de ce qui précède, ces quatre passifs ne peuvent être retenus et ne peuvent être couverts par la convention de garantie.
Il y a donc lieu de débouter la société SECURITY MANAGEMENT de sa demande au titre des litiges salariés et de prononcer la déchéance de la société SECURITY MANAGEMENT du bénéfice de la garantie de passif au titre des passifs [D], [A], [L] et [C].
* Litige INEO
L’article II.2, f) de la Convention de garantie de passif prévoit qu'« Il sera tenu compte de toute déductibilité fiscale liée à l’impôt sur les sociétés et à ses contributions additionnelles qui résulterait de la charge incombant, le cas échéant, à la SOCIETE du fait des augmentations du Passif ou insuffisances d’actif constatées quelle que soit la nature de cette charge, sauf si elle a pour effet d’aggraver le déficit fiscal ou d’en faire naître un, après prise en compte du résultat de l’exercice où elle est comptabilisée ou déduite fiscalement. Sous cette réserve, toute charge occasionnant une économie d’impôt effective sera retenue après déduction de l’impôt économisé, calculé au taux en vigueur au cours de l’exercice au titre duquel elle sera déduite fiscalement. ».
Il résulte de l’application de cette clause, que le montant de l’indemnité ou la réduction de prix de cession retenu au titre de la garantie est une indemnité nette après prise en compte de charge déductible et de l’économie d’impôt afférente pour la société MSI SECURITE, dont les actions sont l’objet de la cession.
La société SECURITY MANAGEMENT demande la condamnation de la société FINAGILL, M. [E] [N] dit [T] et M. [B] [K] à un montant de 42 000 euros.
La société FINAGILL, M. [E] [N] dit [T] et M. [B] [K] reconnaissent que ce litige est couvert par la garantie, et ont par courrier du 19 juillet 2023, mis en demeure la société SECURITY MANAGEMENT de leur verser la somme de 44 277 euros restant due en principal (75 000 euros – 30 723 euros), outre les intérêts conventionnels échus.
Le montant de l’indemnité nette due au titre de la garantie est égal à la somme de 40 964 euros, correspondant au montant reversé par la société MSI SECURITE en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles (52 668 € – 11 074 €), auquel doit être imputé l’économie d’impôt (IS) en résultant au taux de 25 %, soit 30 723 euros.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société SECURITY MANAGEMENT est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y aura lieu de condamner les cédants, soit la société FINAGILL, M. [E] [N] dit [T] et M. [B] [K] à verser à la société SECURITY MANAGEMENT la somme de 30 723 euros au titre de la garantie de passif liée au litige INEO.
Sur la compensation
La société FINAGILL, M. [E] [N] dit [T] et M. [B] [K] demandent la compensation des sommes dues réciproquement.
Les dispositions de l’article 1347 du code civil énoncent que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ».
En l’espèce, la société FINAGILL, M. [E] [N] dit [T] et M. [B] [K], et la société SECURITY MANAGEMENT possèdent des créances certaines, liquides et exigibles, réciproques l’une sur l’autre.
Il y a lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques ci-dessus fixées.
Par suite, après compensation, la société FINAGILL, M. [E] [N] dit [T] et M. [B] [K] restent créanciers de la somme de 44 277 euros.
Il y aura lieu, en conséquence, de condamner la société SECURITY MANAGEMENT à payer aux cédants, soit à la société FINAGILL, M. [E] [N] dit [T] et M. [B] [K] la somme de 44 277 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La société FINAGILL, M. [E] [N] dit [T] et M. [B] [K] sollicitent la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société FINAGILL, M. [E] [N] dit [T] et M. [B] [K], sollicitent l’allocation de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SECURITY MANAGEMENT quant à elle, sollicite celle de 10 000 euros, pour ce qui la concerne sur ce même fondement.
La société FINAGILL, M. [E] [N] dit [T] et M. [B] [K], ont exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SECURITY MANAGEMENT à verser, à la société FINAGILL, M. [E] [N] dit [T] et M. [B] [K], la somme de 5 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société SECURITY MANAGEMENT qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par lui exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SECURITY MANAGEMENT.
Sur l’exécution provisoire
La société SECURITY MANAGEMENT demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée car la société FINAGILL présenterait un « risque » pour la société SECURITY MANAGEMENT, sans pour autant en apporter la preuve.
Par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, le paiement immédiat de la condamnation n’entraînerait pas de conséquences manifestement excessives.
Il y aura donc lieu de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties présentes, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société SECURITY MANAGEMENT,
Déclare compétent le tribunal de commerce de Pontoise pour connaître de toutes les prétentions des parties,
Fixe la créance de la société FINAGILL, M. [E] [N] dit [T] et M. [B] [K] sur la société SECURITY MANAGEMENT à la somme de 75 000 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel, taux légal augmenté de 2%, à compter du 21 février 2022
Déboute la société SECURITY MANAGEMENT de sa demande au titre des litiges salariés et prononce la déchéance de la société SECURITY MANAGEMENT du bénéfice de la garantie de passif au titre des passifs [D], [A], [L] et [C],
Fixe la créance de la société SECURITY MANAGMENT sur la société FINAGILL, M. [E] [N] dit [T] et M. [B] [K] à la somme de 30 723 euros,
Ordonne la compensation entre les créances des parties,
Condamne, après compensation, la société SECURITY MANAGEMENT à payer à la société FINAGILL, M. [E] [N] dit [T] et M. [B] [K] la somme de 44 277 euros, augmentée des intérêts au taux légal augmenté de 2%, à compter du 21 février 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société SECURITY MANAGEMENT à verser, à la société FINAGILL, M. [E] [N] dit [T] et M. [B] [K], la somme de 5 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société SECURITY MANAGEMENT mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société SECURITY MANAGEMENT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,75 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de procédure civile
- Code civil
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