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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 22 juil. 2025, n° 2025F00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Juillet 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Mme [T] [O] [Adresse 1]
comparant par Me Cécilia BOULLAND [Adresse 5] et par Me Franck BENHAMOU [Adresse 4]
DEFENDEUR
M. [X] [F] [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Juillet 2025,
FAITS
Mme [T] [O] a acquis le 24 juillet 2020 un véhicule équipé pour une activité de restauration auprès de la SARL [F] PERE et FILS, ci-après dénommé « [F] », pour la somme de 18 500 €. Après un contrôle technique réalisé après la vente par la société AUTOBILAN SARCELLES, de nombreux défauts ont été révélés. Une expertise judiciaire a été réalisée et le rapport définitif a été remis le 27 septembre 2021.
Les 7 et 11 juillet 2022, Mme [O] a fait assigner respectivement, [F] et AUTOBILAN SARCELLES devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement prononcé le 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
· Condamné [F] à payer à Mme [O] la somme de 14 800 € au titre de la diminution du prix de la vente du véhicule ;
· Condamné Auto-Bilan Sarcelles garantir [F] à hauteur de 50% de cette condamnation, soit la somme de 7 400 € ;
· Condamné in solidum [F] et Auto-Bilan Sarcelles aux entiers dépens ;
· Condamné in solidum [F] et Auto-Bilan Sarcelles à payer à Mme [O] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] n’a jamais pu obtenir l’exécution de cette condamnation et fait constater par commissaire de justice que [F] a quitté son local sans laisser d’adresse depuis deux ans et qu’elle a été radiée du greffe de [Localité 7] le 19 avril 2024.
Par ailleurs, M. [X] [F], gérant de [F] a été nommé en qualité de liquidateur de la société par l’associé unique, Monsieur [K] [F] selon un procès-verbal du 30 juin 2023 et fait procéder à la clôture de la liquidation de [F] le 12 avril 2024.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile, Mme [O] a assigné Monsieur [X] [F] , devant ce tribunal lui demandant de :
Vu le code de commerce,
Dire recevable et bien fondée l’action engagée par Mme [O] ;
Juger que Monsieur [X] [F] est responsable d’une faute séparable de ses fonctions de dirigeant de [F] ;
Condamner Monsieur [X] [F], en sa qualité de liquidateur de [F], à indemniser Mme [O] à hauteur de 16 800 € au titre du jugement non exécuté du 22 février 2024 ;
Ordonner la communication du jugement à intervenir au Procureur de la République en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale ;
Condamner Monsieur [X] [F] à verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [X] [F] aux entiers dépens de l’instance.
M. [F] a laissé sans suite l’acte d’assignation, ne s’est pas présenté à l’audience du 13 juin 2025, ni personne pour lui, et n’a pas conclu davantage.
A son audience du 13 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu Mme [O] qui a réitéré par oral ses dernières conclusions, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de M. [F]
L’article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Dans le cas d’espèce, le commissaire de justice s’est présenté le 26 mars 2025 à l’adresse de M. [F] [Adresse 3]) et n’a pu rencontrer le destinataire de l’acte.
« En effet, sur place, le clerc assermenté a constaté que le nom du destinataire de l’acte ne figurait nulle part.
Le clerc a rencontré plusieurs locataires qui lui ont déclaré que le destinataire de l’acte était inconnu à l’adresse, sans plus de précision.
Les recherches sur Google indiquent que le destinataire de l’acte était le gérant d’une société [F] PERE ET FILS (Boulhanne) sise à [Localité 8] – au [Adresse 2] qui a été radiée en date du 19 avril 2024.
De retour à l’étude, les recherches sur l’annuaire électronique ne lui ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement.
En conséquence, il a été constaté que M. [F] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherche article 659 du code de procédure civile ». L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, recevable et bien fondée ».
Il incombe au juge de vérifier d’office la régularité de la procédure à l’égard du défendeur non comparant en s’assurant qu’il a été formellement appelé à l’instance dans des conditions lui permettant de se présenter En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l’action recevable à l’égard de M.
[F].
Sur la responsabilité du liquidateur amiable.
Mme [O] soutient que :
M. [F], était parfaitement conscient de la procédure et du risque de condamnation, et avait donc le devoir de mettre en place une provision en cas de condamnation, [F] a été condamnée par le tribunal judiciaire de Grenoble à payer la somme de 14 800 € au titre de la diminution du prix de la vente du véhicule et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
[F] n’a jamais exécuté la décision du tribunal judiciaire,
[F] a quitté son siège social depuis 2 ans et a été radiée du greffe de [Localité 7] le 19 avril 2024 suite à une liquidation amiable dont M. [F] était le liquidateur amiable.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article L. 234-24 du code du commerce dispose que : « le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie ».
L’article L. 237-12 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
Mme [O] verse aux débats :
Le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 février 2024, Le procès-verbal des décisions de l’associé unique du 30 juin 2023 nommant M. [F] comme liquidateur amiable.
Par décision du 30 juin 2023, l’associé unique a prononcé la dissolution anticipée de [F] et nommé M. [F], en qualité de liquidateur amiable avec comme mission de réaliser l’actif, payer le passif et attribuer le solde disponible à l’associé unique.
M. [F] a fait procéder à la clôture de la liquidation de [F] le 12 avril 2024 , sans s’assurer de l’apurement intégral du passif et en particulier la dette à l’égard de Mme [O], alors qu’il était informé de la procédure judiciaire et de la condamnation par le tribunal de Grenoble, en tant que gérant de [F].
Il a été jugé que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective.
En l’espèce, il est démontré que le litige initié par Mme [O] était connu du liquidateur au moment de la clôture, puisque M. [F] en était précédemment le gérant. Le liquidateur n’a ni provisionné le montant litigieux, ni sollicité l’ouverture d’une procédure collective en cas d’insuffisance de passif.
En conséquence, le tribunal :
Jugera que M. [F] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en qualité de liquidateur amiable de [F];
condamnera M. [F] à payer à Mme [O] la somme de 16 800 €.
Sur la saisine du Procureur de la République
Mme [O] demande au tribunal de saisir le Procureur de la République suite à la faute de M. [F] dans le cadre de la liquidation amiable de [F].
L’article 40 du code de procédure pénale dispose que : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l’affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans
délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Mme [O] n’est pas une autorité constituée, ni officier public ou fonctionnaire.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de Mme [O].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Mme [O] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence, le tribunal condamnera M. [F] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [F], qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Juge que Monsieur [X] [F] a commis une faute, en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [F] PERE ET FILS;
Condamne M. [X] [F] à payer à Mme [T] [O] la somme de 16 800 € ;
Rejette la demande de Madame [T] [O] sur la saisine du Procureur de la République ;
Condamne M. [X] [F] à payer à Madame [T] [O] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [F] aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU , président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M.
Pierre-Hervé BRUN , (M. BRUN Pierre Hervé étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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