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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 25 juin 2025, n° 2023F01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Juin 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS PONY [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me Pacome BAGUET [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS FIFTEEN [Adresse 4] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 5] et par Me Gilles PIOT-MOUNY [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Juin 2025,
LES FAITS
La SAS Pony est spécialisée dans la location de vélos et trottinettes avec assistance électrique et elle est titulaire de marchés auprès des villes de [Localité 2] et [Localité 3].
La SAS Fifteen, qui vient aux droits de la société Birota, a pour activité principale la conception, la fabrication et la commercialisation de vélos à assistance électrique qu’elle met à disposition des utilisateurs, directement ou indirectement. Les vélos qu’elle conçoit peuvent être utilisés avec un système de chargement via du mobilier urbain ou en « free-floating ».
Pony conclut, le 2 septembre 2020, un contrat de partenariat avec Fifteen qui fixe les principes de leur collaboration et aux termes duquel Fifteen s’engage à fournir des vélos, des batteries et des pièces détachées ainsi que les services, notamment de programmes et solutions logiciels, nécessaires à l’exploitation des vélos.
Dans ce cadre, Pony passe, ainsi, trois commandes de matériels dont notamment 885 vélos au prix unitaire 1 090 € HT, 1 327 batteries au prix unitaire de 179 € HT et 365 chargeurs au prix unitaire de 20 € HT pour un montant total de 1 488 406,70 € TTC.
Les matériels sont livrés entre septembre et décembre 2020.
Pony rapporte qu’au fil du temps, elle a été informée de manière répétée par les utilisateurs de défaillances des vélos dont certaines particulièrement graves mettant en danger leur sécurité, liées à des défauts de qualité des matériels. A cela s’est ajouté un manque de réactivité du service après-vente de Fifteen.
Aussi, Pony ne règle pas le solde de ses factures.
À l’été 2022, Pony notifie à Fifteen sa décision de lui restituer l’ensemble de la flotte des vélos.
Les parties engagent des pourparlers. Fifteen propose de reprendre le matériel pour 352 057,89 €, à ajuster à la baisse en fonction de l’état des vélos, sous réserve que Pony règle le solde dû de 358 052,74 €.
Alors même qu’aucun accord n’est intervenu sur les conditions financières de la restitution des vélos, Pony expédie à Fifteen plus de 700 vélos et de 750 batteries en lui demandant de l’indemniser sur une base de 557 000 €, valeur qu’elle attribue au stock restitué.
Puis le 17 janvier 2023, par courrier recommandé, Pony met en demeure Fifteen de lui régler la somme de 3 298 894 € en réparation de son préjudice. En vain, Fifteen s’opposant à cette demande.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 26 mai 2023, Pony assigne Fifteen devant ce tribunal en lui demandant de prononcer la résolution du contrat de partenariat aux torts exclusifs de Fifteen et de condamner cette dernière à lui restituer la somme de 1 254 894,52 € ainsi qu’à lui verser la somme de 2 510 437,03 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties échangent des écritures.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 déposées à l’audience du 26 novembre 2024, Pony demande à ce tribunal de :
Désigner un expert spécialisé qu’il lui plaira, avec la mission habituelle en la matière, et notamment celle de :
* Convoquer et entendre les parties et, le cas échéant, tout sachant ;
* Se rendre sur les lieux d’immobilisation des vélos à assistance électrique acquis par [Localité 4] auprès de Fifteen (les vélos électriques) en présence de toutes les parties intéressées ou celles-ci dument appelées ;
* Examiner les vélos électriques ou, à tout le moins un échantillon représentatif, les démonter si nécessaire ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* Procéder à toutes les investigations et à toutes études en vue de caractériser les défauts ou vices affectant les vélos électriques ; en décrire la nature et en définir la cause ;
* Préciser l’étendue et la nature des réparations destinées à remettre les vélos électriques en état, si cela est possible ; déterminer la durée des travaux et en chiffrer le coût ;
* Fournir au tribunal tous les éléments techniques ou de fait pour apprécier l’état des vélos électriques, l’existence des défauts ou vices pouvant affecter les vélos électriques ainsi que leur caractère apparent ou caché ;
* Déterminer les conséquences de tels défauts ou vices sur leur usage et dire s’ils rendent les vélos électriques impropres à l’usage auquel on les destine ;
* D’une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait (notamment financiers) de nature à permettre à la juridiction, de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices de toute nature, en particulier la responsabilité de Fifteen et le préjudice subi par Pony ;
* Préciser l’étendue et la nature des réparations destinées à remettre les vélos électriques en état de fonctionnement ; déterminer la durée des travaux et en chiffrer le coût ;
* Procéder à toutes diligences utiles ;
* Autoriser toute mesure utile à la conservation des preuves ;
* Rappeler que l’ordonnance est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre ;
* Fixer la consignation qui devra être déposées au greffe pour la provision sur les frais d’expertise versées pour le compte de qui il appartiendra ;
* Juger qu’en cas de difficulté il en sera référé au tribunal de commerce.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 devant le tribunal de commerce de Nanterre, régularisées à l’audience du 25 mars 2025, Fifteen demande à ce tribunal de :
Vu les articles 145, 146, 865 du code de procédure civile,
* Débouter Pony de sa demande d’expertise ;
* Faire droit aux demandes exposées par Fifteen dans le cadre de ses conclusions principales ;
* Condamner Pony au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d’incident ;
* Condamner Pony aux entiers dépens de l’incident et de l’instance.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire entend les parties qui présentent leurs demandes et développent leurs moyens en soutient de celles-ci sur la seule demande de désignation d’une expert, puis clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe le 28 mai 2025, ce dont il avise les parties.
LES MOYENS DES PARTIES
Pony, qui expose qu’elle n’a eu d’autre choix que d’assigner Fifteen en vue notamment de mettre en jeu la garantie des vices cachés et d’engager la responsabilité délictuelle, et accessoirement sa responsabilité contractuelle, fait valoir que compte tenu de l’aspect technique (mécanique et informatique notamment) des vices affectant les vélos dont dépend l’issue du litige, il apparaît nécessaire de faire intervenir un expert pouvant apporter au tribunal les éléments techniques ou de fait nécessaires.
Fifteen, qui s’oppose à la demande, réplique qu’ayant fait valoir dans ses conclusions en réplique que Pony ne justifiait ni de ses griefs contre les matériels ni de son préjudice ? cette dernière sollicite une demande d’expertise judiciaire dans l’espoir qu’elle lui fournira les justifications qu’elle doit apporter au tribunal.
Certes, l’article 865 du code de procédure civile lui offre la possibilité de demander une telle expertise, cependant en vertu de l’article 146 dudit code, cette dernière ne saurait avoir pour effet de suppléer à sa carence dans l’administration de la preuve.
Elle aurait dû saisir le juge des référés. Il lui appartenait en effet de prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation des éléments de preuve au contradictoire des parties et notamment de prendre les mesures conservatoires qui s’imposaient. Depuis maintenant plus de deux ans, les bicyclettes litigieuses sont entreposées à ses frais, mais leur dégradation est probablement avancée et cela ne permettra pas à une expertise judiciaire d’apporter une quelconque preuve des griefs qui se sont déroulés deux années auparavant.
Si des griefs avaient existé, il n’est pas douteux qu’ils auraient pris la forme d’un écrit qui serait aujourd’hui invoqué devant le tribunal.
Il est certain que plus de deux années après l’apparition des désordres allégués, en absence de toute mesure conservatoire, les pièces ne sont à l’évidence plus dans l’état dans lesquelles elles se trouvaient en 2022.
LA MOTIVATION DE LA DECISION
Sur ce,
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office ? être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. », et l’article 146 précise que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
Le tribunal qui relève :
* Pony qui a assigné Fifteen le 26 mai 2023 n’a formulé sa demande d’expertise que le 26 novembre 2024, aux termes de ses conclusions d’incident n°2, et ce après avoir déposé des conclusions au fond, en réplique aux conclusions de Fifteen, qui ne comportaient pas une telle demande ;
* que cette demande de [Localité 4] intervient plus de 2 ans après le renvoi à Fifteen de l’essentiel des matériels achetés sans avoir, préalablement ou concomitamment à ce renvoi, sollicitée une expertise ;
* que pour justifier de sa demande d’indemnisation relative à ses griefs concernant les défectuosités alléguées des vélos, Pony verse aux débats une compilation en 17 pages de ses échanges de mails avec Fifteen se rapportant aux dysfonctionnements constatés et aux réponses apportées par cette dernière notamment au niveau de la correction ou l’adaptation de ses logiciels dont 6 pages relatives au vélo dont la roue arrière s’est bloquée, 4 pages au desserrage des batteries et 2 pages à des retards dans la livraison de matériels, ainsi qu’un tableau récapitulatif, sur 1 page recto verso, des défectuosités alléguées avec au regard de chacune d’elles le coût induit en termes de coûts (personnels et/ou remplacement ou réparation et autres coûts), de perte de chiffre d’affaires, de perte d’actif, et de perte d’image, sans qu’aucun de ces chefs de préjudice ne soit justifié de quelque manière que ce soit,
* que l’achat des vélos s’est inscrit dans le cadre d’un contrat de partenariat définissant les conditions d’accès et d’utilisation des logiciels et les obligations des parties en cas de défectuosité des logiciels ou des matériels,
dit qu’il n’y a pas lieu de suppléer à la carence de [Localité 4] dans l’administration de la preuve en ordonnant une expertise judiciaire.
En conséquence, le tribunal déboutera Pony de sa demande et renverra les parties à l’audience de mise en état du 24 juin 2025 avec injonction pour Pony de conclure au fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Fifteen a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Pony qui succombe à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure, déboutant pour le surplus de la demande, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Page : 5 Affaire : 2023F01023
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire avant dire droit :
* Déboute la SAS Pony de sa demande d’expertise ;
* Condamne la SAS Pony à payer à la SAS Fifteen la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Renvoie les parties à l’audience de mise en état de la 6 ème chambre du 02 septembre 2025 à 10h30 avec injonction pour la SAS Pony de conclure au fond ;
* Rappelle que l’exécution provisoire et de droit ;
* Condamne la SAS Pony aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. BOUGON Philippe et JUCHAULT Jean-Louis, (M. BOUGON Philippe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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