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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 1er juil. 2025, n° 2023F01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01926 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 1 er Juillet 2025
N• de RG : 2023F01926
N• MINUTE : 2025F01790
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PYRENEX [Adresse 1] Enseigne : PYRENEX
Représentant légal : M. [H] [N] [F] [Y], Président, [Adresse 2]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 3] (75R0231) et par Me Nicolas MULLER [Adresse 4]
* SA Tokio Marine Europe S.A. [Adresse 5] Représentant légal : M. [S] [W],Responsable en france, [Adresse 6]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 3] (75R0231) et par Me Nicolas MULLER [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS GEODIS FF France [Adresse 7] Représentant légal : M. [J] [A], Président, [Adresse 8] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 9] (E1578) et par CABINET STREAM [Adresse 10]
* SAS AKM SOLUTIONS [Adresse 11] Représentant légal : M. [M] [K], Président, [Adresse 12] comparant par SELAS CABINET SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES [Adresse 13] [Courriel 1] (R142) et par Me Laurent PRIEM [Adresse 14]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DURAND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 Juillet 2025 et délibérée le 5 juin 2025 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Jean-François DURAND M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La Société PYRENEX (RCS MONT de MARSAN 302 306 626), ayant pour objet la fabrication de vêtements, a confié à la société GEODIS (RCS Pontoise 393 118 039), société commissionnaire de transport l’acheminement de doudounes et de vêtements de marque au départ de [Localité 1] (RPC) à destination de [Localité 2] (Aube) via l’aéroport de [Etablissement 1]. En sa qualité de commissionnaire de transport, la société GEODIS pour l’acheminement terrestre entre l’aéroport de [Etablissement 1] et la destination finale a affrété la société AKM SOLUTIONS.
La nuit du 1er au 2 octobre 2022, le camion d’AKM solutions garé sur le parking de la société a fait l’objet d’un vol de 89 cartons sur 151, représentant une valeur de 88 746,10 € HT (estimation issue d’une expertise amiable).
Les tentatives de règlement amiable étant demeurées vaines, la société PYRENEX a mobilisé son assureur TOKIO MARINE pour assigner les deux sociétés de transports.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice respectivement en date du 11 septembre 2023 et le 13 septembre 2023 remis à personne au titre de l’article 658 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation, les sociétés PYRENEX et TOKIO MARINE assignent les sociétés GEODIS et AKM SOLUTIONS le 19 octobre 2023 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
VU les articles L. 132-5 du Code de Commerce et 17 de la Convention CMR.
CONDAMNER solidairement les sociétés GEODIS FF FRANCE et AKM SOLUTIONS à payer : – A LA SOCIETE TOKIO MARINE EUROPE SA, les sommes, sauf à parfaire ou à diminuer,
de :
88.746, 10 €, outre intérêts au taux légal de 5% l’an, à compter de la présente assignation.
5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et des frais d’expertise à hauteur de la somme de
1.668.50 € ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A LA SOCIETE PYRENEX, les sommes de sauf à parfaire ou à diminuer, de :
* 1€ , outre intérêts au taux légal de 5 % l’an, à compter de la présente assignation.
* 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, devront être supportées par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 01926, a été appelée pour mise en état à l’audience le 19 octobre 2023 en vue de jonction.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la société GEODIS FF France a dénoncé à la société AKM SOLUTIONS la copie de l’assignation délivrée le 11 septembre 2023 pour une
intervention forcée et en garantie devant le Tribunal de commerce de Bobigny en lui demandant de comparaître le 9 novembre 2023.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 01971, a été appelé à une audience, lors de laquelle il a été décidé pour une bonne administration de la justice de la joindre à l’affaire 2023F01926.
Les affaires jointes sont inscrites désormais sous le numéro 2023F01926. Cette affaire a été appelé à 15 audiences.
Les demandeurs et les défendeurs comparaissent.
Le défendeur 2 AKM SOLUTIONS demande au Tribunal, en réponse, dans ses conclusions du 25 janvier 2024 de :
Vu les dispositions des articles L. 132-3 à L. 133-9 du code de commerce ; Vu les dispositions de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956 ; Vu les dispositions de l’annexe II à l’article D. 3222-1 du code des transports ;
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER la Société PYRENEX irrecevable en son action dirigée contre les sociétés AKM SOLUTIONS et GEODIS pour défaut de droit et d’intérêt à agir ;
DEBOUTER la Société PYRENEX de l’intégralité de ses demandes ;
DIRE ET JUGER la Société TOKIO MARINE EUROPE mal fondée en l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTER la Société TOKIO MARINE EUROPE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER les Sociétés PYRENEX, TOKIO MARINE EUROPE SA et GEODIS à verser à la Société AKM SOLUTIONS la somme de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur 1 GEODIS FF France, dans ses conclusions du 2 mai 2024, demande au Tribunal, en réponse à l’assignation des sociétés TOKIO MARINE et PYRENEX :
Vu les pièces versées au débat ; Vu les jurisprudences citées,
A titre principal,
* DECLARER IRRECEVABLE les sociétés PYRENEX et TOKIO MARINE pour défaut d’intérêt et / ou de qualité à agir.
A titre subsidiaire.
* LIMITER toute indemnisation due aux sociétés PYRENEX et TOKIO MARINE à la contrevaleur en euro de la somme de 7996,80 DTS, en application des limitations légales de responsabilité prévues par la Convention CMR.
* JUGER que toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société GEODIS ne pourra excéder l’équivalent en euros de 7996,820 DTS au moment du jugement à intervenir. En tout état de cause,
* METTRE HORS DE CAUSE la société GEODIS.
* DECLARER la société AKM SOLUTIONS responsable du vol de marchandises objet du présent litige.
* CONDAMNER la société AKM SOLUTIONS à relever et garantir la société GEODIS de toute condamnation, au principal, intérêts et frais qui serait prononcée à son encontre.
CONDAMNER tout succombant au paiement au profit de la société GEODIS d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, le 6 juin 2024, les demandeurs, les sociétés TOKIO MARINE et PYRENEX réitèrent leurs demandes en ré estimant le préjudice à 106 495,32 € (au lieu de 88.746,10 €, 1 ère estimation amiable et contradictoire)
Dans ses conclusions finales, du 19 septembre 2024, Le défendeur 1 GEODIS FF France demande au Tribunal :
Vu l’articles L.133-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat ; Vu les jurisprudences citées,
A titre principal,
DECLARER IRRECEVABLE les sociétés PYRENEX et TOKIO MARINE pour défaut d’intérêt et / ou de qualité à agir.
* METTRE HORS DE CAUSE la société GEODIS FF FRANCE.
A titre subsidiaire,
LIMITER toute indemnisation due aux sociétés PYRENEX et TOKIO MARINE à la contrevaleur en euro de la somme de 7996,80 DTS, en application des limitations légales de responsabilité prévues par la Convention CMR.
* JUGER que toute condamnation qui serait prononcée au profit des sociétés PYRENEX et TOKIO MARINE ne pourra excéder l’équivalent en euros de 7996,820 DTS au moment du jugement à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que tout condamnation qui serait prononcée au profit des sociétés PYRENEX et TOKIO MARINE ne pourra excéder l’équivalent en euros de 63.382,01 USD au moment du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
DECLARER la société AKM SOLUTIONS responsable du vol de marchandises objet du présent litige. CONDAMNER la société AKM SOLUTIONS à relever et garantir la société GEODIS FF FRANCE de toute condamnation, au principal, intérêts et frais qui serait prononcée à son encontre. CONDAMNER tout succombant au paiement au profit de la société GEODIS d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions finales, le défendeur 2, AKM SOLUTIONS, réitère ses demandes en y ajoutant :
DIRE ET JUGER la société TOKIO MARINE EUROPE et la société GEODIS mal fondées en l’intégralité de leurs demandes ;
LES EN DEBOUTER
Le 6 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 27 mars 2025.
A cette date, les représentants des demandeurs et des défendeurs se présentent à l’audience. Les pièces ayant été transmises tardivement le juge chargé d’instruire l’affaire, en accord avec les parties, renvoie l’affaire à son audience au 30 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les demandeurs et les défendeurs, présents à l’audience, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu leurs plaidoiries et leurs dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, date prorogée au 1 er juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur et le défendeur dans leur plaidoirie et leurs observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
Les demandeurs PYRENEX et son assureur la société TOKIO MARINE EUROPE indiquent qu’une marchandise sensible de 151 cartons a été confiée pour acheminement à la société GEODIS. Sur l’acheminement final, la société AKM SOLUTIONS s’est substituée à GEODIS, prenant en charge la marchandise au départ de [Etablissement 1] le vendredi 30 septembre 2022 pour une livraison le lundi 3 octobre 2022 dans l’Aube. Les demandeurs indiquent que la société AKM SOLUTIONS et le commissionnaire principal n’ont pas tenu compte de la valeur de la marchandise et ont garé le camion sur le parking d’AKM SOLUTIONS, proche de la voie publique sans réelle protection.
Dans ses conclusions du 25 janvier 2024, le défendeur 2, AKM SOLUTIONS, réplique que si la société GEODIS a eu un bordereau de transport avec cotation de prix, celle-ci a eu pour seules informations le poids des marchandises, dimensions et le nombre de palettes, sans mention de la nature et de la valeur de la marchandise. Dès lors, le camion cadenassé et scellé, chargé de la marchandise ne nécessitant pas une attention particulière, a été garé sur le parking du défendeur 2, parking situé dans une zone privée mais ouverte, sous vidéo surveillance. Le défendeur reconnait qu’un vol a été commis sur 89 cartons sur 151. Il a porté plainte et les auteurs ont été appréhendés.
TOKIO MARINE EUROPE s’étant subrogée à son client, de par l’indemnisation accordée. le défendeur 2 réfute l’intérêt de PYRENEX à se pouvoir.
Dans ses conclusions du 2 mai 2024, le défendeur 1, GEODIS FF,
A titre principal, demande l’irrecevabilité des demandes des sociétés PYRENEX et TOKIO MARINE EUROPE, la première déclarant avoir été indemnisée et la seconde ne démontrant pas qu’elle s’est subrogée par l’indemnisation de sa cliente.
Subsidiairement, GEODIS indique que la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (ou CMR) plafonne en tout état de cause à 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant, soit en l’espèce 7996,80 DTS ou 9 836,06 €.
En tout état de cause, AKM SOLUTIONS, victime du vol, se substitue également sur ce volet.
Dans les conclusions du 6 juin 2024, les demandeurs argumentent la recevabilité de leur intérêt à agir, réitèrent leur mise en cause de la responsabilité du commissionnaire et de son substitué et invoquent la faute inexcusable et délibérée, fondée sur la conscience de la probabilité du dommage du transporteur et l’absence de mesures de surveillance et de protection.
Dans ses conclusions du 19 septembre 2024, le défendeur 1, GEODIS, réfute le caractère inexcusable et délibéré de la faute de parking.
Dans ces conclusions du 19 septembre 2024, le défendeur 2, AKM SOLUTIONS, réitère ses conclusions précédentes en y ajoutant l’absence d’informations qui aurait permis de mettre en place des mesures supplémentaires.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Rappels des faits
La société PYRENEX a confié à la société GEODIS, commissionnaire de transport, l’acheminement de 151 colis de doudounes et de vêtements de marque d’un poids de 1.616 kg entre [Localité 1] (RCP) et [Localité 2] (Aube) via l’aéroport de [Etablissement 1]. La marchandise a d’abord cheminé par voie aérienne (LTA-MAWB CARGO LUX n°172-56055521). Puis GEODIS a affrété la société AKM SOLUTIONS qui a pris en charge la marchandise sans réserve sous couvert d’une lettre de voiture internationale CMR n°10407301 le vendredi 30 septembre 2022 (Pièce 2) pour une livraison lundi 3 octobre 2022 à 8h. Pour satisfaire à cette livraison lundi matin, le camion a stationné cadenassé et scellé sur le parking de la société AKM SOLUTIONS dans la zone Cargo 6 [Etablissement 1].
Dans la nuit du 1er au 2 octobre 2022, 89 sur 151 colis ont été volés (après effraction), représentant un préjudice de 88 746,10 € HT selon une expertise amiable et contradictoire demandée par la société TOKIO MARINE EUROPE, assureur de la société PYRENEX (pièce 1).
Sur l’intérêt à agir des sociétés TOKIO MARINE EUROPE et PYRENEX
L’article 121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Or, sur la base de l’expertise et dans l’application stricte du contrat d’assurances, TOKIO MARINE EUROPE a indemnisé la société PYRENEX à hauteur de 106 495,32 € TTC (88 746,10 € HT augmenté de 20%) (Pièce 6 : acte de subrogation du 11 avril 2023 indiquant le montant de l’indemnisation octroyée et quittance de son paiement signé par l’assuré, la société PYRENEX).
De plus, la société PYRENEX étant le destinataire de la marchandise volée, elle est tout à fait fondée à agir en justice.
En conséquence, le Tribunal de Bobigny
DIRA et JUGERA les sociétés PYRENEX et TOKIO MARINE recevables en leur action dirigée contre les sociétés GEODIS et AKM SOLUTIONS,
Sur la responsabilité des intervenants au transport
L’article 132-5 du code de commerce dispose que le commissionnaire de transport « est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ».
L’article 17 de la convention CMR stipule que « le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard de la livraison ».
Dans le chapitre VI de la convention CMR, intitulé DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT EFFECTUE PAR TRANSPORTEURS SUCCESSIFS, l’article 34 stipule que
« Si un transport régi par un contrat unique est exécuté par des transporteurs routiers successifs, chacun de ceux-ci assume la responsabilité de l’exécution du transport total, le second transporteur et
chacun des transporteurs suivants devenant, de par leur acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture, partie au contrat, aux conditions de la lettre de voiture. » L’article 35 ajoute que :
« 1. – Le transporteur qui accepte la marchandise du transporteur précédent remet à celui-ci un reçu daté et signé. Il doit porter son nom et son adresse sur le deuxième exemplaire de la lettre de voiture. S’il y a lieu, il appose sur cet exemplaire, ainsi que sur le reçu, des réserves analogues à celles qui sont prévues à l’article 8, paragraphe 2.
2. – Les dispositions de l’article 9 s’appliquent aux relations entre transporteurs successifs ».
Le vol a bien eu lieu pendant l’acheminement terrestre, alors que la marchandise était sous la responsabilité de la société GEODIS FRANCE en tant que commissionnaire de transport, et de la société AKM SOLUTIONS, transporteur affrété par le commissionnaire.
En conséquence, le Tribunal
JUGERA que les sociétés GEODIS et AKM SOLUTIONS sont bien solidairement responsables des marchandises volées, alors qu’elles les avaient en charge.
Sur la faute inexcusable des intervenants au transport
L’article 23 de la convention CMR dans son paragraphe 3 dispose que « l’indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme de poids brut manquant ».
L’article 29 de la convention CMR dispose que « le transporteur n’a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui lui est imputable et, qui d’après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol ».
L’article L 133-8 du code de commerce précise qu'« est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. »
En l’espèce, la société AKM SOLUTIONS a chargé les colis en provenance de [Localité 1] dans un camion banalisé à son nom, cadenassé et plombé. Les éléments mentionnés sur la feuille de transport ne faisaient pas référence à la valeur de la marchandise, seulement le nombre de colis et le poids, et donc aucune nécessité de recourir à des mesures de sécurisation particulière. Elle a garé ce camion sur son parking situé dans une zone privative, la zone CARGO [Etablissement 1] 6. Ce parking est sous vidéo surveillance, ce qui a permis d’ailleurs d’identifier les circonstances du vol (date et heure précise, immatriculation du véhicule utilisé par les malfrats).
Sur la conscience de la probabilité du dommage, la société AKM SOLUTIONS a déclaré, lors de son dépôt de plainte, qu’elle n’avait jamais subi de vols jusqu’à présent.
Sur la raison valable, la société AKM SOLUTIONS devait procéder à une livraison à 8h le lundi matin dans l’Aube, soit à une distance de 200 km.
En l’espèce, l’article 23 ci-dessus énoncé est bien applicable et le préjudice est dès lors estimé à 8,33 DTS de poids brut manquant, en l’espèce 960 kilogrammes selon l’expert, soit un préjudice de 7996,80 DTS. Le DTS valant 1,23 euros, le préjudice est donc estimé à 9 836,06 euros.
En conséquence, le Tribunal
CONDAMNERA les sociétés GEODIS et AKM SOLUTIONS solidairement à payer à TOKIO MARINE SOLUTIONS la somme de 9 836,06 € outre intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 13 septembre 2023.
Sur les dommages et intérêts symboliques demandées par PYRENEX
La société PYRENEX ayant subi un préjudice en partie couvert par l’indemnité de son assureur,
En conséquence, le Tribunal
CONDAMNERA solidairement les sociétés GEODIS et AKM SOLUTIONS à verser à la société PYRENEX 1 €, outre les intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 13 septembre 2023.
Sur les frais d’expertise,
Les sociétés GEODIS et AKM SOLUTIONS succombant dans la présente instance, le tribunal
CONDAMNERA les sociétés GEODIS et AKM SOLUTIONS solidairement à payer les frais d’expertise de 1 668,50 €
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés défenderesses succombant solidairement dans la présente instance
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à aux demandes respectives de la société TOKIO MARINE EUROPE à hauteur de 5 000 € et de la société PYRENEX à hauteur de 2 500 €.
Sur les dépens
Les défendeurs, les sociétés GEODIS France et AKM SOLUTIONS succombant, le Tribunal
Les CONDAMNERA solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire publiquement avant dire droit susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe le juin 2025
* DIT et JUGE les sociétés PYRENEX et TOKIO MARINE recevable en leur action dirigée contre les sociétés GEODIS et AKM SOLUTIONS ;
* JUGE que les sociétés GEODIS et AKM SOLUTIONS sont bien solidairement responsables ;
* CONDAMNE les sociétés GEODIS et AKM SOLUTIONS solidairement à payer à TOKIO MARINE SOLUTIONS la somme de 9 836,06 € augmenté des intérêts calculés au taux légal à compter du 13 septembre 2023 avec anatocisme ;
* CONDAMNE solidairement les sociétés GEODIS et AKM SOLUTIONS à verser à la société PYRENEX 1 €, outre les intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 13 septembre 2023, avec anatocisme ;
* CONDAMNE les sociétés GEODIS et AKM SOLUTIONS solidairement à payer les frais d’expertise de 1 668,50 € ;
* CONDAMNE les sociétés défenderesses GEODIS France et AKM SOLUTIONS solidairement à payer aux sociétés TOKIO MARINE EUROPE la somme de 5 000 €, et à la société PYRENEX la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 ;
* CONDAMNE solidairement les sociétés GEODIS France et AKM SOLUTIONS aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 111,06 euros TTC (dont 18,29 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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