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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 2023F00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Février 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA NEPTUNE ENERGY INTERNATIONAL devenue SAS ENI ENERGY INTERNATIONAL [Adresse 3]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 9] et par Cabinet Gaillard Banifatemi Shelbaya Siino [Adresse 7]
DEFENDEURS
SA SOGECAP [Adresse 2]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 5] et par Me Lola PASCAUD [Adresse 8]
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES [Adresse 4] comparant par CRTD Associés [Adresse 1] et par SELARL CVS (CORNET VINCENT SEGUREL) [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SA NEPTUNE ENERGY INTERNATIONAL (ci-après NEPTUNE) exerce une activité dans le domaine de l’énergie, notamment gazier et para-gazier.
La SA SOGECAP exerce une activité portant sur tous les genres de contrat comportant des engagements dont les effets dépendent de la durée de vie humaine.
La CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (ci-après la CNIEG), organisme de sécurité sociale de droit privé sous tutelle de l’Etat, est en charge du fonctionnement du régime d’assurance vieillesse des salariés relevant de la branche des industries électriques et gazières (ci-après « les IEG»).
Le 29 janvier 2018, NEPTUNE signe un contrat (ci-après « le Contrat») avec SOGECAP ayant pour objet la constitution d’un fonds alimenté par NEPTUNE et destiné au financement des cotisations sociales annuellement dues par cet employeur au titre du financement du régime spécial de retraite des industries électriques. La contribution de NEPTUNE au titre du financement du régime de retraite des IEG a depuis nettement diminué. Par suite, NEPTUNE a entrepris en 2019 des démarches auprès de SOGECAP afin d’obtenir la restitution des fonds versés au titre du Contrat. Le 22 novembre 2019, SOGECAP conditionne cette restitution à l’accord de la CNIEG. La CNIEG ne donne pas cet accord et après divers échanges, la CNIEG confirme le 31 janvier 2022 dans un courrier à SOGECAP son refus de voir restitués à NEPTUNE les fonds demandés et demande à SOGECAP de lui transférer le bénéfice du Contrat. Les échanges ultérieurs entre SOGECAP et NEPTUNE ne débouchent pas sur un accord.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 8 février 2023 signifié à personne, NEPTUNE assigne SOGECAP devant le tribunal de commerce de Nanterre.
A l’audience du tribunal de Nanterre du 20 juin 2023, la CNIEG dépose des conclusions en intervention volontaire.
Par ses conclusions en demande récapitulatives notifiées au greffe le 6 novembre 2024, NEPTUNE demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1221, 1224 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 328 et suivants et 700 du code de procédure civile,
À titre liminaire : Juger irrecevable l’intervention volontaire de la CNIEG ;
À titre principal : Ordonner à SOGECAP d’exécuter son obligation de restitution en application de l’article 8.2 du Contrat ; Condamner SOGECAP à payer la somme de 9 746 896,50 €, sauf à parfaire, à NEPTUNE (devenue « Eni Energy International SAS ») ;
À titre subsidiaire :
Juger que SOGECAP a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de NEPTUNE (devenue « Eni Energy International SAS ») ; Condamner SOGECAP à payer la somme de de 9 746 896,50 €, sauf à parfaire, à NEPTUNE (devenue « Eni Energy International SAS ») à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
Prononcer la résolution du Contrat ;
Ordonner à SOGECAP de restituer les sommes provisionnées par NEPTUNE (devenue « Eni Energy International SAS ») en application du Contrat ;
Débouter SOGECAP et la CNIEG de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner SOGECAP et la CNIEG à payer chacune à NEPTUNE (devenue « Eni Energy International SAS ») la somme de 60 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner SOGECAP et la CNIEG aux dépens.
Par ses conclusions en défense n°3 déposées à l’audience du 23 janvier 2024, SOGECAP demande au tribunal de :
Débouter NEPTUNE de l’intégralité de ses demandes ;
Trancher le litige sur l’identité du propriétaire des sommes issues du contrat d’assurance n°663 /1708 ;
En tout état de cause :
Condamner NEPTUNE à verser 47 844,50 € H.T. à SOGECAP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner NEPTUNE aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions d’intervenant volontaire n°3 déposées à l’audience du 23 janvier 2024, la
CNIEG demande au tribunal de :
Vu les articles 325 à 330 du code de procédure civile,
Vu l’article 16 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et
du gaz et aux entreprises électriques et gazières, Juger la CNIEG recevable en son intervention volontaire et lui en décerner acte ; Débouter NEPTUNE de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la restitution des fonds issus du contrat d’assurance SOGECAP n°663/1708 ; Faire défense à SOGECAP de se départir, en tout ou partie, des fonds issus du contrat n°663/1708 au bénéfice de NEPTUNE ; Ordonner à SOGECAP de transférer l’intégralité des fonds issus du contrat n°663/1708 à la CNIEG dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et d’en justifier le montant ; Débouter NEPTUNE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Condamner NEPTUNE à payer à la CNIEG la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner NEPTUNE aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 3 décembre 2024, les parties indiquent qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement toutes leurs dernières demandes. A l’issue de cette audience, le président de la formation du jugement clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la CNIEG
NEPTUNE expose que :
La CNIEG n’est pas partie prenante dans le Contrat, Sa demande de lui transférer les fonds du Contrat n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal de commerce. NEPTUNE s’appuie sur l’article 329 du code de procédure civile dans sa demande d’écarter l’intervention volontaire de la CNIEG.
La CNIEG réplique que pour son intervention volontaire dans le litige, elle s’appuie sur l’article 16 IV de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 qui est d’ordre public, dont les dispositions lui réservent expressément le bénéfice des fonds du Contrat, dans le cas de l’espèce.
SOGECAP réplique que l’objet du litige est de trancher entre NEPTUNE et la CNIEG qui doit être le bénéficiaire du transfert des fonds du Contrat. Par suite la CNIEG a le droit d’agir dans le litige.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 329 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
L’article 16 de la loi n°2004-803 dispose, en son chapitre IV, que : « En cas de défaillance d’un employeur du régime des industries électriques et gazières, le bénéfice des contrats d’assurance de groupe qu’il a souscrits pour financer le service des prestations d’assurance vieillesse correspondant aux périodes validées par ses personnels salariés et retraités et par ses anciens salariés dont le statut est fixé par l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est transféré de plein droit à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.».
En l’espèce, la CNIEG est citée dans l’article 8.2 du Contrat et également dans le chapitre IV de l’article 16 de la loi n°2004-803. La CNIEG peut donc prétendre à la restitution des fonds versés par le contractant dans certains cas, détaillés dans l’article 8.2 du Contrat. Il s’en infère que la CNIEG est un tiers intéressé au Contrat et que son intervention volontaire dans le litige est recevable à ce titre.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera NEPTUNE de sa demande d’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la CNIEG.
Sur la demande principale et les demandes de la CNIEG
NEPTUNE expose que :
Le régime spécial de retraite des IEG n’impose aux employeurs aucune obligation de constituer des provisions techniques aux fins de financement de leurs obligations au titre du régime spécial de retraite. Les employeurs demeurent toutefois libres de se constituer des actifs à cette fin, y compris en concluant des contrats ayant pour objet la constitution de fonds dédiés à la couverture de leur engagement. C’est dans ce contexte que NEPTUNE a conclu le contrat objet des présentes avec SOGECAP. Le Contrat s’inscrit dans la pratique usuelle des employeurs des personnels relevant du régime spécial des IEG, leur permettant d’externaliser le provisionnement de leur engagement au titre du régime de retraite du personnel des IEG tout en bénéficiant de déductions fiscales en application de l’article 39 du Code général des impôts. Aux termes du Contrat, reconductible annuellement, les Parties sont convenues que le montant des sommes versées par NEPTUNE au fonds constitué en application du Contrat ne pouvait conduire à ce que la valeur du fonds excède le niveau du passif social de NEPTUNE au titre du régime de retraite du personnel des IEG, soit le montant de son engagement de retraite (tel que déterminé annuellement par la CNIEG au prorata de la quote-part de masse salariale de NEPTUNE dans la masse salariale de l’ensemble des employeurs des IEG). À la suite de la décision du groupe Neptune Energy de cesser totalement et définitivement son activité en France, et dans le contexte de la mise en œuvre de l’Accord de plan de sauvegarde de l’emploi, la masse salariale de NEPTUNE n’a cessé de diminuer. Le nombre de salariés de Neptune Energy International relevant du régime spécial des IEG est ainsi passé de 94 (au 31 décembre 2018) à 2 employés (au 31 décembre 2022) et le dernier employé relevant du régime spécial de sécurité sociale des IEG a quitté la société en février 2023.
Compte tenu de la diminution continue de sa masse salariale, la valeur de l’engagement de NEPTUNE au titre du financement du régime spécial de retraite a continuellement diminué. NEPTUNE a par ailleurs continué de s’acquitter du paiement de l’intégralité des cotisations dues annuellement auprès de la CNIEG au titre du financement du régime spécial de retraite.
Dans ces circonstances, et compte tenu de la diminution durable et significative de son engagement (jusqu’à ce que celui-ci prenne fin, en raison du départ du dernier salarié relevant du personnel des IEG en février 2023), NEPTUNE a pris attache avec SOGECAP à compter du mois de novembre 2019 afin d’obtenir la restitution des fonds sur-provisionnés au titre du Contrat.
SOGECAP a l’obligation de restituer à NEPTUNE les sommes sur-provisionnées au titre du Contrat en application des articles 4 et 8.2. Ceci n’est contesté ni par SOGECAP ni par la CNIEG.
Par courrier électronique du 22 novembre 2019, SOGECAP a confirmé à NEPTUNE que cette dernière est en droit d’obtenir la restitution des sommes sur-provisionnées au titre du Contrat, sous réserve d’une confirmation écrite par la CNIEG comme stipulé dans l’article 8.2 du Contrat.
NEPTUNE apporte la preuve que la valeur du fonds constitué au titre du Contrat conclu avec SOGECAP est supérieure à l’engagement de NEPTUNE au titre du financement du régime spécial de retraite des IEG
Pour s’opposer à la restitution des fonds sur-provisionnés (et soutenir que le fonds constitué au titre du Contrat devrait être transféré à la CNIEG), SOGECAP et la CNIEG se limitent à soutenir que NEPTUNE serait en situation de « défaillance » au sens de l’article 16(IV) de la Loi du 9 août 2004 ;
Or Neptune soutient qu’elle n’est pas défaillante, donc la demande de la CNIEG de recevoir l’excédent des cotisations versées par elle à SOGECAP, comme prévu dans l’article 16 de la loi n°2004-803 n’est pas fondée. Sa décision de cesser ses activités dans les IEG ne constitue pas une défaillance, et ceci est confirmé par le rapport commandité par elle au professeur [K], rapport qu’elle verse aux débats.
Elle s’appuie sur l’article 8.2 du Contrat dans sa demande de restitution à son profit des excédents de cotisations versées à SOGECAP, qui apparaissent désormais, puisqu’elle n’emploie plus aucun salarié dans les IEG.
Le Contrat conclu entre NEPTUNE et SOGECAP n’a pas pour objet le provisionnement de sommes qui seraient dues par NEPTUNE à la CNIEG au titre du financement des rentes de retraites de ses propres employés (anciens ou actuels), NEPTUNE n’ayant ni engagement ni passif social d’une quelconque sorte à ce titre puisque le régime de retraite en question est un régime par répartition ;
NEPTUNE estime avoir droit à la restitution de la somme de 9 746 896,50 € correspondant à l’excédent provisionné au titre du Contrat conclu avec SOGECAP par rapport à la valeur de l’engagement de NEPTUNE au titre du régime spécial de retraite au 31 décembre 2023 qu’elle estime à environ 155 000 € ;
SOGECAP réplique que :
Le régime spécial de retraite des IEG est un régime par répartition dans lequel les actifs financent les pensions versées aux retraités, mais seul le versement des cotisations au titre des droits dits « de base » et de la CTA est libératoire pour les entreprises alors que les prestations refacturées aux entreprises au titre des droits spécifiques passés « non régulés » et celles financées par la cotisation patronale « régime spécial » sont génératrices d’engagements pour celles-ci ;
Ces engagements destinés à couvrir les droits spécifiques futurs des salariés des IEG doivent être provisionnés par les entreprises relevant de la branche des IEG, notamment par la conclusion d’un contrat d’externalisation auprès d’un organisme assureur ;
Le Contrat a été rédigé en prenant en compte ces dispositions et en conformité avec la loi n°2004-803,
NEPTUNE a sollicité la restitution des fonds sur-provisionnés détenus au contrat auprès de SOGECAP suite à la cessation de ses activités, restitution qui, si elle devait avoir lieu, ne pourrait intervenir qu’avec l’accord de la CNIEG ;
Or, les conditions de mise en œuvre des hypothèses de restitution des fonds prévues au contrat d’assurance n’étaient pas remplies à savoir la disparition de l’objet de contrat (l’objet du contrat ne disparaît pas avec la disparition de la société), la diminution durable et significative de l’engagement de la société vis-à-vis du régime spécial de retraite des IEG et le sur-provisionnement du contrat, la CNIEG ayant indiqué, au contraire, que le fonds était probablement sous-doté au 31 décembre 2019 ;
Du point de vue légal, la loi du 9 août 2004, d’ordre public, prévoit qu’en cas de « défaillance » d’une entreprise du secteur des IEG, ce qui pourrait survenir en cas de disparition de l’une de ces entreprises, les fonds devraient être transférés à la CNIEG qui a demandé leur transfert à son profit au moment de la liquidation de l’entreprise ;
SOGECAP n’était pas tenue, ni d’un point de vue contractuel ni d’un point de vue légal, de procéder à la restitution des sommes à NEPTUNE au risque de se voir reprocher la violation de dispositions législatives d’ordre public ;
La restitution éventuelle des fonds aux employeurs n’est possible que dans les cas prévus à l’article 8.2 du Contrat ;
En s’appuyant sur cet article du Contrat, elle a demandé à la CNIEG son avis sur la demande de restitution de NEPTUNE ;
La CNIEG a refusé que les fonds soient transférés à NEPTUNE qui en a fait la demande ; D’où le refus qu’elle a opposé aux demandes de NEPTUNE.
La CNIEG expose que :
Les entreprises relevant de la branche IEG ont l’obligation de financer, sur leurs deniers propres, les droits spécifiques futurs (DSF) de leurs salariés. A cet effet, elles supportent le paiement d’une cotisation à la CNIEG, déterminée en fonction de la part de la masse salariale de l’entreprise dans la masse totale salariale des entreprises de la branche IEG tenues de contribuer au financement du régime spécial de retraite et elles supportent en outre des engagements de retraite aux fins d’assurer le financement futur des prestations vieillesses de leurs personnels (actifs comme retraités) jusqu’à l’extinction totale des droits à retraite acquis par leurs salariés et ayants droit ; Contrairement à ce que NEPTUNE affirme, les employeurs de la branche IEG ont bien un passif social à l’égard du régime au titre du financement futur des prestations de retraite de leurs salariés et retraités ; Dans ce but, le 29 janvier 2018, la société ENGIE E&P INTERNATIONAL, aux droits de laquelle vient NEPTUNE, a conclu avec la société SOGECAP, société d’assurance, un contrat n°663/1708 intitulé « contrat d’assurance collective sur la vie à prestations définies » visant à « confier à SOGECAP la couverture de ses engagements de retraite à prestations définies » et, à cet effet, à « organiser la constitution de provisions techniques destinées à financer le paiement des rentes pour les adhérents au régime après la liquidation de leurs droits au régime de base de la Sécurité sociale » ; La cessation d’activité de NEPTUNE et la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi qui aboutit à une diminution progressive de sa masse salariale n’a pas diminué l’engagement de manière durable et significative car les agents, ou anciens agents de
NEPTUNE, ont acquis des droits à la retraite qui devront être financés et représentent donc toujours un engagement pour le régime ;
Ainsi, la CNIEG ne peut pas attester une diminution durable et significative de l’engagement de NEPTUNE en dessous des fonds détenus par SOGECAP ;
La diminution durable de l’engagement d’une entreprise de la branche IEG à l’égard du régime spécial de retraite est sans rapport avec l’absence de versement de la cotisation annuelle à la CNIEG comme le prétend à tort NEPTUNE mais ne peut résulter que de l’extinction totale des droits acquis par ses salariés ;
Le Contrat, qui n’est qu’un contrat d’externalisation de ses engagements de retraite au sens de l’article 16 IV de la loi, destiné à la constitution de provisions techniques destinées à financer le paiement des rentes pour les adhérents au régime, prévoit le versement de ces sommes à la CNIEG en cas de défaillance du contractant ;
Dès lors que NEPTUNE a quitté le domaine des IEG, elle devient défaillante du régime ce qui justifie le transfert de ces sommes provisionnées à la CNIEG pour lui permettre d’assurer le financement des droits acquis par les anciens salariés de NEPTUNE ceci dans le but de limiter la charge du financement des droits à la retraite des salariés de l’entreprise qui a disparu, qui est alors transférée sur les autres entreprises cotisantes à raison du principe de mutualisation des DSF;
Rien ne justifie que la notion de défaillance, qui pose le cadre d’application de l’article 16 IV de la loi du 9 août 2004, non définie ni par la loi, ni par décret soit limitée à la cessation des paiements de l’employeur et à l’ouverture subséquente d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, alors qu’il est évident eu égard au principe de mutualisation du financement du régime spécial de retraite IEG (pour la part DSF) que la défaillance vise toutes situations dans lesquelles une entreprise cotisante n’est plus en mesure d’assurer pour le futur le règlement des prestations vieillesse de ses salariés et retraités et de ses anciens salariés au titre des droits qu’ils ont acquis au cours de leur période de travail au sein de cette entreprise cotisante.
Elle s’estime fondée à solliciter le transfert du Contrat à son bénéfice sur le fondement de l’article 16 de la loi n°2004-803 applicable en cas de défaillance et du fait que NEPTUNE ne peut pas se prévaloir d’une diminution durable et significative de son engagement à l’égard du régime des IEG .
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
La CNIEG verse aux débats son mail adressé à NEPTUNE du 21 octobre 2020, sa pièce n°9.
L’article 16 de la loi n°2004-803 dispose, en son chapitre I que :« I.-A compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz est assuré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Elle est chargée de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes, dans les conditions prévues au II, et de recouvrer et de contrôler la contribution tarifaire, dans les conditions prévues à l’article 18 de la présente loi. […] »
et en son chapitre IV, que : « IV.-En cas de défaillance d’un employeur du régime des industries électriques et gazières, le bénéfice des contrats d’assurance de groupe qu’il a souscrits pour financer le service des prestations d’assurance vieillesse correspondant aux périodes validées par ses personnels salariés et retraités et par ses anciens salariés dont le statut est fixé par l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est transféré de plein droit à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ». L’article 8.2 du Contrat stipule que : « 8.2 – RESTITUTION DU FONDS COLLECTIF DE RETRAITE
A l’exception des cas présentés ci-dessous, la Contractante ne peut en aucun cas récupérer les sommes versées en dehors de l’objet du Contrat. Ainsi, en cas de disparition du risque relatif à un membre du personnel assuré, les provisions techniques constituées sur le Fonds collectif de retraite restent acquises au Contrat.
Procédure de cession ou liquidation judiciaire de la Contractante
Lorsque la Contractante fait l’objet d’une procédure de cession ou liquidation judiciaire, les sommes sont versées à la CNIEG.
Disparition de l’objet du Contrat/ Surprovisionnement
Lorsque la valeur du Fonds collectif de retraite est supérieure au passif social relatif au Régime de retraite de la Contractante suite à une diminution durable et significative de son engagement, l’Assureur restitue à la Contractante, à sa demande, tout ou partie du fonds correspondant à l’excédent. Cette restitution n’est pas de nature à remettre en cause la déductibilité des primes versées par la Contractante » .
Sur la demande principale
Le contrat n° 663/1708 souscrit entre ENGIE, devenue NEPTUNE, et SOGECAP est un contrat par lequel la Contractante confie à un organisme d’assurance la couverture de ses engagements de retraite à prestations définies. Il organise à ce titre la constitution de provisions techniques destinées à financer le paiement des rentes pour les adhérents au Régime après la liquidation de leurs droits au régime de base de la Sécurité sociale.
En l’espèce, NEPTUNE s’appuie sur l’article 8.2 du Contrat dans sa demande de restitution des provisions qu’elle a constituées, au motif que ces sommes sont désormais sur-provisionnées, car elle n’emploie plus de salariés dans les IEG.
Dès lors que les anciens salariés de NEPTUNE n’ont pas tous disparu, NEPTUNE conserve un passif social et ne peut donc pas prétendre à la restitution des fonds qu’elle a versés au Contrat qui énonce que « à l’exception des cas présentés ci-dessous, la Contractante ne peut en aucun cas récupérer les sommes versées en dehors de l’objet du Contrat », les cas en question étant la disparition de l’objet du contrat et le sur provisionnement.
Le raisonnement de NEPTUNE qui considère que son passif social aurait disparu du fait qu’elle n’emploie plus de salarié est erroné puisque d’une part ses anciens salariés bénéficient toujours des droits qu’ils ont acquis au cours de leur période d’emploi au sein d’une entreprise relevant des IEG et d’autre part parce qu’elle confond l’existence de ces droits acquis avec la disparition de la création de droits supplémentaires du fait que tous ses salariés sont désormais sortis du régime des IEG.
NEPTUNE conteste les calculs produits par la CNIEG mais n’apporte pas la preuve du surprovisionnement de ce passif social dans le Contrat.
NEPTUNE sera donc déboutée de ses demandes relatives à la restitution des fonds issus du Contrat.
Sur les demandes de la CNIEG
L’article 16 de la loi n°2004-803 dispose, en son chapitre IV, que : « En cas de défaillance d’un employeur du régime des industries électriques et gazières, le bénéfice des contrats d’assurance de groupe qu’il a souscrits pour financer le service des prestations d’assurance vieillesse correspondant aux périodes validées par ses personnels salariés et retraités et par ses anciens salariés dont le statut est fixé par l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est transféré de plein droit à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ».
Le terme de défaillance qui n’est défini ni par la loi ni par les décrets ne doit pas être ramené à une définition restrictive de défaillance au sens du code de commerce mais doit être entendu dans son sens le plus large de « faire défaut ».
Au sens de la loi, un employeur qui, pour quelque raison que ce soit, ne contribue plus à la mutualisation du service des rentes acquises par le personnel des IEG, « fait défaut » et doit donc faire bénéficier le régime du bénéfice des contrats d’assurance qu’il a souscrits dans le but de couvrir son passif social, en en transférant son montant à la CNIEG.
Le tribunal retient que NEPTUNE est défaillant du régime des IEG et, en application du chapitre IV de l’article 16 de la loi n°2004-803, fera droit à la demande de la CNIEG.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera NEPTUNE de l’intégralité de ses demandes ;
Ordonnera à SOGECAP de transférer l’intégralité des fonds issus du Contrat à la CNIEG dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et d’en justifier le montant ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, SOGECAP et la CNIEG ont dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. SOGECAP a détaillé les dépenses qu’elle a engagées et en a présenté les factures.
En conséquence, le tribunal :
Condamne NEPTUNE à payer à SOGECAP la somme de 47 844,50 € H.T. au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne NEPTUNE à payer à la CNIEG la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Condamne NEPTUNE aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS ENI ENERGY INTERNATIONAL de sa demande d’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la CNIEG ; Déboute la SAS ENI ENERGY INTERNATIONAL de l’intégralité de ses demandes ; Ordonne à la SA SOGECAP de transférer l’intégralité des fonds issus du contrat n°663/1708 à la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et d’en justifier le montant ; Condamne la SAS ENI ENERGY INTERNATIONAL à payer à la SA SOGECAP la somme de 47 844,50 € H.T au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ENI ENERGY INTERNATIONAL à payer à la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS ENI ENERGY INTERNATIONAL aux entiers dépens .
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Jérôme VAYSSE, président du délibéré, M. François RAFIN et M. Edouard FEAT.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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