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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2024F02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Mai 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE B-SQUARED INVESTMENTS VENANT AUX DRTS DE LA CEP IDF [Adresse 6] LUXEMBOURG comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Adresse 5] et par Me CHOPIN Florence [Adresse 1]
DEFENDEUR
M. [Y] [R] [Adresse 2] comparant par Me Hanane BENCHEIKH [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Mai 2025,
LES FAITS
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France, ci-après « la CEP », a consenti à la Sarl INRI’S Metro Front Populaire, ci-après dénommée « INRI », immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°508 324 159, dont le siège social est situé [Adresse 3] et exerçant une activité d’auto-école, un prêt professionnel d’un montant de 20 000 € suivant acte sous-seing privé en date du 8 septembre 2018, avec un taux d’intérêts de 2 %, une durée de 60 mois et un amortissement en 60 mensualités successives de 357,56 € TTC, assurance incluse.
Ce prêt était assorti d’une garantie de caution solidaire de M. [Y] [R], gérant de INRI, dans la limite d’une somme de 26 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois, suivant mention manuscrite figurant en page 4 de l’engagement de caution solidaire.
Le 31 mai 2019, INRI a cédé le fonds de commerce d’auto-école à la société FCR. Le prix de cession de 50 000 € a été versé au séquestre juridique de l’ordre des avocats de [Localité 7].
INRI n’a pas honoré le remboursement des échéances du prêt à compter de 2020, conduisant à l’envoi par la CEP le 22 janvier 2021 de lettres de relance à INRI et à M. [R].
Suivant lettres en RAR du 9 novembre 2021, la CEP a de nouveau mis en demeure INRI et M. [R] en sa qualité de caution solidaire, de lui régler sous quinzaine la somme de 5 850,37 € au titre des échéances impayées du prêt, suivant décompte joint.
Ces courriers étant demeurés sans suite, la CEP a adressé le 12 avril 2022, par lettres en RAR, une nouvelle mise en demeure à INRI ainsi qu’à M. [R], en sa qualité de caution solidaire,
de lui régler sous quinzaine la somme de 6 210,96 € au titre des échéances impayées du prêt, outre intérêts, frais et accessoires dus jusqu’à complet remboursement.
La CEP a cédé à la Sarl B-Squared Investments, société de droit luxembourgeois et ci-après dénommée « BSI », par acte de cession en date du 21 décembre 2022, un portefeuille de créances impayées. Dès lors, BSI est devenue titulaire des droits que détenait la CEP contre INRI débiteur cédé ainsi que les sûretés tant réelles que personnelles, garanties et accessoires. BSI a mandaté la SAS Veraltis Asset Management, ci-après dénommée « Veraltis », pour procéder au recouvrement de ladite créance.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de INRI et a désigné Maître [X] [B] en qualité de liquidateur judiciaire. Veraltis, représentant BSI, a déclaré sa créance, suivant lettre en RAR du 6 mars 2023, au passif de INRI, au titre du prêt n°5611066 du 8 septembre 2018, outre intérêts et à titre chirographaire, pour la somme de 12 239,36 €. Cette créance a été admise au passif de la liquidation ; Me [B] a déposé le 17 octobre 2023 l’état du passif qui est devenu définitif.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024 remis à personne, BSI a assigné M. [R] devant ce tribunal et, par dernières conclusions en réponse déposées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 mars 2025, lui a demandé de : Vu les articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 643-1 du code de commerce,
* Recevoir BSI, venant aux droits de la CEP par suite d’un acte de cession de créances du 21 décembre 2022, représentée par Veraltis, en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
* Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner M. [R], en sa qualité de caution solidaire de INRI, à payer à BSI, représentée par Veraltis, la somme totale de 4 124,86 €, inférieure au plafond de son engagement, suivant décompte de créance au 12 février 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 2 % du 13 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner M. [R] à payer à BSI, représentée par Veraltis, la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [R] aux entiers dépens.
Par conclusions du défendeur n°1 déposées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 mars 2025, M. [R] a demandé à ce tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
A titre principal :
* Surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice, en attendant que Me [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de INRI procède à la répartition des fonds disponibles ;
A titre subsidiaire :
* Juger qu’au vu de la situation financière actuelle de M. [R] et des besoins de BSI M. [R] est bien fondé à solliciter des délais de paiement sur la somme de 12 939,36 € ;
En conséquence,
Page : 3 Affaire : 2024F02402
* Accorder à M. [R] la possibilité de régler la somme de 12 939,36 € dans douze mois à compter de la signification de la décision, et ensuite de procéder, si BSI n’a pas été intégralement désintéressée par la liquidation judiciaire, au paiement en 12 mensualités du reliquat éventuel ;
* Arrêter le cours des intérêts à compter du jour de l’assignation ;
* Interdire toute mesure de recouvrement forcé à l’encontre de que M. [R] tant que ce dernier respecte l’échéancier qui lui est accordé ;
En tout état de cause :
* Juger que chacune des parties conservera ses frais de procédure et conseil à sa charge ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 mars 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs prétentions, sans ajout, ni retrait, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et l’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le tribunal constate que, suite au jugement du 7 février 2023 du tribunal de commerce de Bobigny qui a prononcé la liquidation judiciaire de INRI, Veraltis, représentant BSI, a déclaré sa créance au passif de INRI au titre du prêt n°5611066 du 8 septembre 2018, pour la somme de 12 239,36 € et que cette créance a été admise au passif de la liquidation.
En outre, le tribunal prend acte que depuis l’assignation initiale et les conclusions en défense de M. [R], Veraltis a reçu du mandataire judiciaire une somme de 7 910,77 €, laissant un solde de créance impayé réduit à un montant de 5 028,59 € (12 939,36 € – 7 910,77 €) et qu’elle réclame à M. [R], dont la nature de caution solidaire de INRI est établie et non contestée, une somme de 4 124,86 € qui est une valeur inférieure au plafond de son engagement de caution.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [R], en sa qualité de caution solidaire de INRI, à payer à BSI, représentée par Veraltis, la somme de 4 124,86 €, suivant décompte de créance au 12 février 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 2 % du 13 février 2025 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande d’un délai de règlement :
M. [R] sollicite, en application de l’article 1343-5 du code civil, un délai de règlement de douze mois pour s’acquitter de sa dette.
BSI, représentée par Veraltis, s’oppose à cette demande de délai de règlement.
Il ressort des pièces produites par M. [R] que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies.
En conséquence le tribunal, disposant du pouvoir souverain d’apprécier si un délai de grâce peut être accordé, dira que M. [R] pourra s’acquitter de sa dette par dix versements mensuels, à raison de 400 € pour les neuf premiers versements et d’un dernier versement d’un montant égal au solde du principal, plus le montant des intérêts, le premier versement devant être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, mais que, faute pour M. [R] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur la demande d’anatocisme :
Dans ses dernières conclusions BSI, représentée par Veraltis, demande la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; cette demande est de droit en l’absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière, au moins pour une année entière et pour la première fois le 13 février 2026.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits BSI, représentée par Veraltis a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [R] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera M. [R] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne M. [Y] [R], en sa qualité de caution solidaire de la Sarl INRI’S Metro Front Populaire à payer à la Sarl B-Squared Investments, représentée par la SAS Veraltis Asset Management, la somme de 4 124,86 € outre intérêts au taux conventionnel de 2 %, du 13 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* Dit que M. [Y] [R] pourra s’acquitter de sa dette par dix versements mensuels, à raison de 400 € pour les neuf premiers versements et d’un dernier versement d’un montant égal au solde du principal, plus le montant des intérêts, le premier versement devant être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, mais que, faute pour M. [R] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, par année entière et pour la première fois le 13 février 2026 ;
* Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
* Condamne M. [Y] [R] à payer à la Sarl B-Squared Investments, représentée par la SAS Veraltis Asset Management, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ et M. Pierre-Hervé BRUN, (M. MARTINSEGUR Christian étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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