Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 30 juin 2025, n° 2024F00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 30 juin 2025
N° RG : 2024F00456
La société PARASCANDOLA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°343 275
574
(Maître Jean-Pierre TERTIAN, de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE
REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE
NATURE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(Avocat plaidant : Maître Philippe RAVARYOL, Avocat au barreau de Paris)
(Avocat postulant : Maître David CUSINATO, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Mars 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. GALLAND, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 juin 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Le 21 octobre 2022, M. [W] [R], propriétaire d’un véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 3], a été impliqué dans un accident de la circulation. Ce véhicule était assuré auprès de la société L’ÉQUITÉ sous le contrat ALEO2071560, souscrit via le courtier LEOCARE.
Le 7 décembre 2022, M. [R] a signé une cession de créance en faveur de la société PARASCANDOLA, l’atelier en charge des réparations.
Le 7 décembre 2022, la société PARASCANDOLA a notifié à la société L’ÉQUITÉ de la cession de créance par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le 13 décembre 2022, l’expert KPI GROUP, mandaté par les experts ALLIANCE MANAGEMENT, a établi un rapport chiffrant les réparations à 4 349,03 € HT, confirmant ainsi l’étendue des dommages et la nécessité des réparations.
Les réparations ont été réalisées par la société PARASCANDOLA et une facture de 4 348,50 € HT soit 5 218,16 € TTC a été émise le 15 décembre 2022.
Le 16 décembre 2022, la facture relative aux réparations d’une montant de 5 218,16 TTC a été adressée à la société L’ÉQUITÉ, avec demande de règlement direct à la société PARASCANDOLA pour un montant de 4 639,01 € TTC au titre de la prise en charge par l’assureur.
Aucun paiement n’a été effectué par la société L’ÉQUITÉ, malgré une relance de la société PARASCANDOLA en date de 12 janvier 2023 et une mise en demeure en date du 7 février 2023, restées sans réponse.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 6 décembre 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé la société PARASCANDOLA à notifier à la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 4 639,01 euros avec intérêts au taux légal une indemnité forfaitaire (article D441-5) de 40 euros, les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidés à la somme de 33,47 € (dont TVA 5,58 €) Rejetons le surplus de la demande.
Dit qu’en cas d’opposition, le dossier de l’affaire sera renvoyé au tribunal de commerce de Marseille, en application de l’article 1408 du Code de Procédure Civile
Sur signification effectuée le 13 février 2024, la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE a formé opposition en date du 23 février 2024.
L’affaire a été remise au rôle le 9 avril 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal de commerce de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 27 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PARASCANDOLA demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1134, 1321 et suivants du Code civil,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 6 décembre 2023,
CONDAMNER la société L’EQUITE à payer à la société PARASCANDOLA les sommes suivantes :
4 639,01 € à titre principal,
Les intérêts au taux légal,
Une indemnité forfaitaire de 40 €,
Les dépens de l’ordonnance, soit la somme de 33,47 €.
CONDAMNER la société L’EQUITE à payer à la société PARASCANDOLA 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société L’EQUITE à payer à la société PARASCANDOLA les dépens de la présente instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE demande au tribunal :
ACCUEILLIR la société L’ÉQUITÉ en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
Vu l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Paris ;
Vu l’opposition formée par la société L’ÉQUITÉ ;
Vu l’article 1405 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARER la société PARASCANDOLA irrecevable en sa demande, la procédure d’injonction de payer n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’absence de créance déterminée ;
Subsidiairement ;
Vu l’article 1324 du Code civil ;
JUGER que la société L’ÉQUITÉ peut opposer à la société PARASCANDOLA toutes les exceptions inhérentes à la créance cédée et notamment les clauses du contrat d’assurance ;
Plus subsidiairement ;
Vu l’article 15 des conditions générales du contrat ;
JUGER que la société L’ÉQUITÉ est recevable et bien fondée à opposer à la société PARASCANDOLA la déchéance pour déclaration tardive du sinistre ;
Vu les articles L327-1 à 327-5 du code de la route ;
Vu l’absence de communication du rapport de conformité ;
JUGER que la société L’ÉQUITÉ est bien fondée à solliciter la communication du rapport de conformité s’agissant d’une réparation intervenue dans le cadre d’une procédure de sécurité légale de remise en circulation d’un véhicule dangereux ;
EN CONSÉQUENCE ;
DÉBOUTER purement et simplement la société PARASCANDOLA de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
CONDAMNER la société PARASCANDOLA à payer à la société L’ÉQUITÉ la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société PARASCANDOLA aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société PARASCANDOLA :
Sur l’obligation de règlement de la société l’équité Sur la forme et les moyens en droit,
La société PARASCANDOLA rappelle les dispositions des articles 1321 et 1324 du Code civil, qui définissent et encadrent le régime juridique de la cession de créance. Ces dispositions précisent les conditions dans lesquelles un créancier peut transférer sa créance à un tiers, les modalités d’opposabilité au débiteur ainsi que la répartition des frais liés à cette cession.
Sur le fonds et le cas en l’espèce
La société PARASCANDOLA rappelle avoir acquis, par cession de créance, les droits de Monsieur [R] à l’encontre de la société L’EQUITE, en lien avec l’indemnisation de son sinistre survenu le 21 octobre 2022. Elle souligne que cette cession a été dûment notifiée à la société L’EQUITE par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 décembre 2022.
Elle fait valoir qu’elle a réalisé les travaux de réparation du véhicule de Monsieur [R] conformément aux recommandations de l’Expert en automobile KPI GROUPE et qu’en conséquence, la société L’EQUITE était tenue de régler directement la facture entre les mains de la société PARASCANDOLA.
Elle soutient que la société L’EQUITE a omis d’effectuer ce paiement, en méconnaissance de ses obligations, sans avancer le moindre motif et que c’est donc à bon droit que le Tribunal de commerce de Marseille a rendu une ordonnance d’injonction de payer à son encontre.
Elle demande en conséquence la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de la société L’EQUITE, en ce qu’elle a condamné cette dernière à verser à la société PARASCANDOLA les sommes suivantes : 4 639,01 € au titre du principal, les intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 40 €, ainsi que les dépens de l’ordonnance s’élevant à 33,47€.
Pour la société SA L’EQUITE :
Sur l’irrecevabilité de la demande de la société PARASCANDOLA
La société L’ÉQUITE rappelle les principes énoncés aux articles 122 et 1405 du Code de procédure civile. L’article 122 stipulant que toute fin de non-recevoir peut être opposée lorsqu’un demandeur agit sans qualité, sans intérêt ou en violation d’une règle de procédure. Quant à l’article 1405, il encadre la procédure simplifiée d’injonction de payer, permettant à un créancier d’obtenir rapidement un titre exécutoire en cas de créance certaine, liquide et exigible.
La société L’ÉQUITE rappelle que les articles 122 et 1405 du Code de procédure civile conditionne la recevabilité d’une procédure d’injonction de payer à la présence d’une créance d’un montant clairement déterminé.
Elle estime que la créance invoquée par la société PARASCANDOLA ne remplit pas les exigence édictés par les articles 122 et 1405 du Code de procédure civile, car les montants avancés diffèrent.
La société L’ÉQUITE souligne que la facture n° 363372 du 15 décembre 2022, indiquant un montant de 4 348,50 € HT, soit 5 218,16 € TTC, ne correspond ni à la somme retenue dans l’ordonnance d’injonction de payer, fixée à 4 639,01 € en principal, ni à l’évaluation du rapport d’expertise établi par KPI, sur lequel la société PARASCANDOLA se fonde également, et qui estime le coût des réparations à 3 432,52 € HT, soit 4 119,01 € TTC.
Elle estime que ces écarts démontrent l’absence d’un montant précis et incontestable, rendant ainsi la procédure d’injonction de payer irrecevable.
Elle demande en conséquence que le tribunal de céans déclare la société PARASCANDOLA irrecevable en sa demande.
Subsidiairement, sur la nécessité de respecter le contrat d’assurance
La société L’ÉQUITE rappelle que, conformément à l’article 1324 du Code civil, une cession de créance ne peut accorder au cessionnaire plus de droits que ceux dont disposait le cédant à l’égard du débiteur cédé. Et ainsi, il s’en suite que les clauses du contrat d’assurance souscrit par l’assuré restent pleinement opposables au réparateur, en sa qualité de cessionnaire de la créance.
La société L’ÉQUITE rappelle qu’au visa de l’article 1200 du Code civil énonce expressément que « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat », ce qui implique que le réparateur ne peut ignorer les clauses du contrat d’assurance auquel l’assuré est soumis, et que l’article L.112-6 du Code des assurances prévoit que « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. » elle demande en conséquence que le tribunal de céans déclare la société PARASCANDOLA que les clauses du contrat d’assurance sont pleinement opposables à la société PARASCANDOLA réparateur et cessionnaire de la créance.
Sur l’absence de déclaration de sinistre
La société L’ÉQUITE affirme que les pièces communiquées ne permettent pas d’établir avec certitude qu’une déclaration de sinistre a été effectuée par l’assuré. Cette absence de preuve l’empêche donc de vérifier la réalité du sinistre et d’instruire le dossier en conséquence.
La société L’ÉQUITE fait valoir que le contrat d’assurance prévoit l’intervention de la société LEOCARE, en tant que courtier, pour la réception et l’instruction des déclarations de sinistre. Elle indique qu’à ce jour, aucune transmission de déclaration de sinistre n’a été effectuée par LEOCARE à destination de la société L’ÉQUITÉ, ce qui remet en cause la possibilité d’une indemnisation.
La société L’ÉQUITE confirme que la garantie « Dommages Tous Accidents » pourrait être mobilisée si les conditions contractuelles sont remplies. Cette garantie couvre les dommages subis par le véhicule assuré en cas de collision, de choc avec un corps fixe ou mobile, ou de versement sans collision préalable. Toutefois, pour que cette garantie s’applique, il est impératif que le sinistre ait été déclaré conformément aux exigences du contrat.
La société L’ÉQUITE souligne que l’article 15 du contrat souscrit par Monsieur [R] impose à l’assuré une obligation de déclaration du sinistre. Le non-respect de cette obligation entraîne une déchéance de garantie, privant ainsi l’assuré de toute possibilité d’indemnisation. La société L’ÉQUITE indique qu’en l’absence d’une déclaration de sinistre transmise par LEOCARE, les conditions contractuelles ne sont pas respectées. En conséquence, elle s’oppose à la prise en charge du sinistre de Monsieur [R].
En conséquence, la société L’ÉQUITE sollicite que le tribunal de céans, constate l’absence de toute déclaration de sinistre et rejette intégralement des demandes formulées par la société PARASCANDOLA, tant en principal qu’en intérêts et en frais. Elle demande également que la société PARASCANDOLA, succombant en son action, soit condamnée à verser à la société L’ÉQUITÉ la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Plus subsidiairement, sur l’absence de preuve du respect et la procédure VGE
La société L’ÉQUITÉ rappelle qu’elle est tenue par une obligation légale de vigilance, notamment lorsqu’un véhicule est classé « gravement endommagé » (VGE). Avant de pouvoir procéder au règlement de la facture présentée par la société PARASCANDOLA, elle doit s’assurer que toutes les exigences réglementaires encadrant la remise en circulation d’un tel véhicule ont été respectées. Or, la procédure VGE, prévue par les articles L.327-1 à L.327-5 du Code de la route, impose un contrôle strict comprenant plusieurs expertises ainsi qu’un rapport de conformité attestant de la sécurité du véhicule réparé.
En l’espèce, le rapport transmis par la société PARASCANDOLA ne satisfait pas aux exigences de cette réglementation. Il ne s’agit pas d’un rapport de conformité officiel tel que défini par la circulaire du 28 mai 2009. Ce document ne mentionne ni les quatre visites obligatoires de l’expert agréé ni les personnes présentes à chaque étape, et il ne comporte aucune certification claire sur l’aptitude du véhicule à circuler. De plus, le rôle exact des experts mentionnés reste flou, en l’absence de signature ou d’identification certaine. Ces manquements empêchent L’ÉQUITÉ de valider la conformité des réparations et donc de régler la facture sans risquer de contrevenir à ses obligations.
Enfin, L’ÉQUITÉ souligne que ces exigences ne sont pas purement formelles : des cas de fraude massive dans le secteur de l’expertise automobile ont récemment été révélés, mettant en lumière des milliers de faux rapports utilisés pour remettre sur le marché des véhicules dangereux. Face à cette réalité, l’assureur est fondé à exiger la preuve formelle de la régularité de la procédure VGE. En l’absence de ce rapport, malgré une relance adressée à l’expert concerné, L’ÉQUITÉ considère légitime de refuser le paiement demandé par la société PARASCANDOLA.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la validité de la cession de créance
Attendu que la société PARASCANDOLA se prévaut d’une cession de créance consentie par Monsieur [R] à son profit, portant sur les droits résultant du contrat d’assurance souscrit auprès de la société L’ÉQUITÉ, à raison du sinistre survenu le 21 octobre 2022 ;
Attendu que cette cession, régulièrement notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2022, est opposable à ce dernier conformément aux dispositions de l’article 1321 du Code civil ;
Attendu que, conformément à l’article 1324 du même code, le débiteur cédé est en droit d’opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la créance cédée, notamment celles résultant du contrat d’assurance ; qu’en l’espèce, si la société L’ÉQUITÉ est fondée à soutenir que la cession de créance ne saurait avoir pour effet d’étendre les droits transmis au-delà de ceux initialement détenus par l’assuré cédant, et qu’elle demeure en droit de vérifier la réunion des conditions contractuelles d’indemnisation avant tout règlement ; qu’il en résulte néanmoins que la cession de créance est régulière et opposable, sans pour autant priver l’assureur de la faculté de faire valoir les moyens de défense tirés du contrat d’assurance initial ;
Sur l’irrecevabilité de la demande de la société PARASCANDOLA
Attendu que la société L’ÉQUITÉ soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la procédure d’injonction de payer, au motif qu’existe une discordance entre le montant réclamé et celui figurant sur la facture produite à l’appui de la demande ;
Attendu qu’elle soutient, en substance, que cette différence fait obstacle à la caractérisation d’une créance certaine, liquide et exigible, condition pourtant essentielle à la mise en œuvre de ladite procédure ; que toutefois la société PARASCANDOLA fonde sa demande en injonction de payer sur une facture n° 363372 en date du 15 décembre 2022, d’un montant total de 5 218,16 € TTC, tout en précisant expressément ne réclamer que la somme de 4 639,01 €, correspondant à la part prise en charge par l’assureur ; que la différence de 579,15 € est clairement ventilée en une franchise de 430 € et une vétusté de 149,15 €, éléments non réclamés au titre de la créance ; dès lors, la créance invoquée, correspondant uniquement à la somme effectivement exigée, présente les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité requis par l’article 1405 du Code de procédure civile et que la société L’ÉQUITÉ ne parvient pas à démontrer l’existence d’une incertitude affectant la créance invoquée ;
Attendu qu’il est produit aux débats le procès-verbal d’expertise établi le 13 décembre 2022 par le cabinet KPI GROUP, ceci à la demande de la société ALLIANCE MANAGEMENT agissant pour le compte de L’ÉQUITÉ, ainsi qu’il ressort dudit procès-verbal, et souligne une divergence entre le montant des dommages évalués dans ce document et celui mentionné sur la facture émise par la société PARASCANDOLA ; Mais que la société L’ÉQUITÉ n’apporte pas la preuve de l’existence d’une quelconque incertitude quant au montant de ladite créance ; Mais attendu que la seule différence entre ces estimations et les montants facturés ne saurait, à elle seule, remettre en cause la validité de la créance, dès lors que les travaux ont été effectivement réalisés et que la facture a été dûment établie ; qu’au surplus, le procès-verbal d’expertise en date du 13 décembre 2022 évalue les dommages apparents à la somme de 4 349,03 € hors taxes, tandis que la facture s’élève à 4 037,67 € hors taxes, soit un montant inférieur à l’évaluation de l’expert mandaté ;
Qu’en conséquence, loin de démontrer une incertitude affectant la créance, cette comparaison tend plutôt à conforter sa réalité et son montant ; que dès lors, l’existence d’un écart entre les évaluations expertales et les montants facturés ne parvient pas à caractériser une incertitude telle qu’elle justifierait l’irrecevabilité de la demande ; que dès lors, l’argumentation développée par la société L’ÉQUITÉ ne saurait prospérer et la demande en injonction de payer doit être déclarée recevable ;
Sur l’opposabilité du contrat d’assurance et les conséquences de l’absence de déclaration de sinistre
Attendu que la société L’ÉQUITÉ soutient que, conformément aux dispositions de l’article 1200 du Code civil, la société PARASCANDOLA, en sa qualité de cessionnaire des droits de Monsieur [R], demeure tenue par les obligations résultant du contrat d’assurance ; Attendu qu’aux termes de l’article L.112-6 du Code des assurances, l’assureur est en droit d’opposer au tiers cessionnaire les exceptions et conditions stipulées dans le contrat ; que la production d’un procès-verbal d’expertise daté du 13 décembre 2022, établi dans le cadre du suivi d’un véhicule gravement endommagé (VGE) par l’expert automobile KPI GROUP, mandaté par les experts ALLIANCE MANAGEMENT, société spécialisée dans l’expertise automobile, et mentionnant le nom de L’ÉQUITÉ, atteste nécessairement qu’une information concernant le sinistre ;
Attendu que la société PARASCANDOLA ne fournit aucun élément probant démontrant l’envoi effectif d’une telle déclaration ; que la société L’ÉQUITÉ fonde son refus d’indemnisation sur l’absence de déclaration du sinistre ; qu’il y a lieu pour le tribunal de constater que la société L’ÉQUITÉ n’a invoqué l’absence d’une déclaration de sinistre qu’à l’occasion de la présente procédure, alors qu’elle aurait pu naturellement le faire dès la réception de la cession de créance ;
Mais attendu que l’article 15 des conditions générales prévoit expressément que « faute pour l’assuré de remplir tout ou partie de ses obligations, la compagnie sera fondée à réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que cette inexécution lui aura causé » ; qu’il en résulte qu’un manquement de l’assuré ne peut, à lui seul, justifier un refus total de garantie ; qu’en l’espèce, la société L’ÉQUITÉ ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de la déclaration tardive du sinistre ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’absence de déclaration de sinistre ne saurait être retenu pour justifier un refus d’indemnisation ; qu’en conséquence de tout ce qui précède il y a lieu de débouter la société L’EQUITE de sa demande faite à ce titre ;
Sur le suivi Véhicules Gravement Endommagés (VGE)
Attendu que la société L’ÉQUITÉ soutient qu’en sa qualité d’assureur, elle est tenue à une obligation de vigilance accrue dans le cadre du traitement des dossiers relatifs aux véhicules classés comme gravement endommagés (VGE), et qu’à ce titre, elle ne saurait procéder au règlement d’une facture de réparation sans avoir préalablement vérifié le respect scrupuleux de la procédure réglementaire prévue aux articles L.327-1 et suivants du Code de la route ainsi que par la circulaire du 28 mai 2009 relative aux véhicules endommagés ;
Attendu que la société L’ÉQUITÉ fait valoir que le rapport d’expertise versé aux débats par la société PARASCANDOLA ne constitue pas un rapport de conformité recevable au regard de la réglementation, en ce qu’il ne comporte ni la mention des visites obligatoires de l’expert agréé, ni la certification explicite de l’aptitude du véhicule à circuler, ni les signatures requises, et ne permet donc pas de s’assurer que les réparations ont été réalisées dans les conditions exigées par les textes applicables ;
Attendu que toutefois, il ressort des pièces produites que le véhicule a bien été examiné par un professionnel de la société KPI GROUP, lequel a conclu à sa réparabilité technique ; que les travaux de réparation ont été exécutés conformément aux préconisations de l’expert ; que la société L’ÉQUITÉ, bien qu’ayant sollicité postérieurement la transmission du rapport de conformité, ne démontre pas que la société PARASCANDOLA aurait fait obstacle au suivi de la procédure ni qu’elle aurait manqué à une quelconque obligation d’information ;
Attendu que dans ces conditions, la seule irrégularité formelle alléguée à l’encontre du rapport d’expertise ne saurait, en l’espèce, justifier le refus opposé par l’assureur à la prise en charge des réparations. En effet, la réparabilité du véhicule a été constatée, dans le cadre de la procédure VGE, par un expert habilité désigné par la compagnie d’assurance, en l’occurrence la société EQUITÉ, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise versé aux débats ; que les réparations préconisées ont été effectivement réalisées sur la base de cette expertise ; que dès lors, l’assureur ne saurait valablement invoquer une quelconque irrégularité imputée à la société PARASCANDOLA, dès lors que celle-ci résulterait d’éventuelles carences de l’expert habilité qu’il a lui-même mandaté, conformément au principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que dès lors, il y a lieu de débouter la société L’ ÉQUITÉ de sa demande faite à ce titre ;
Attendu qu’il convient dès lors de constater que la facture n° 363372 en date du 15 décembre 2022, d’un montant de 4 348,50 € hors taxes, soit 5 218,16 € toutes taxes comprises, et après déduction d’une franchise de 430 € et d’un abattement pour vétusté de 149,15 €, constitue une créance certaine, liquide et exigible au profit de la société PARASCANDOLA à l’encontre de la société L’ÉQUITÉ ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société L’ÉQUITÉ à verser à la société PARASCANDOLA la somme de 4 639,01 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2024, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement.
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société PARASCANDOLA, en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à la société PARASCANDOLA la somme de 4 639,01 € représentant le montant avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, date de la mise en demeure, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société PARASCANDOLA la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE ;
Déboute la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Condamne la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à la société PARASCANDOLA la somme de 4 639,01 € (quatre mille six cent trente-neuf euros et un centime) représentant le montant avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, date de la mise en demeure, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € (quarante euros) au titre des frais de recouvrement ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE :
aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC),
aux frais de Greffe de 33,47 euros TTC (trente-trois euros et quarante-sept centimes TTC),
aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 juin 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Saisie-attribution ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Qualités
- Clôture ·
- Terme ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Impossibilité ·
- Mobilier ·
- Vente aux enchères ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Suisse ·
- Carolines ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Jugement
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Investissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Ès-qualités ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Chef d'entreprise
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Identifiants ·
- Radiation ·
- Personnes ·
- Plan de redressement ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidation judiciaire
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Décoration ·
- Nom commercial ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Juge-commissaire
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Halles
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Tva ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.