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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 25 juin 2025, n° 2024F02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Juin 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SODIP [Adresse 1] comparant par Me Ahmed SOLIMAN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SDE OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER S.A [Adresse 3] comparant par Me Laura DUCHACEK [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS SODIP a pour activité l’exportation, l’importation, le négoce, la fabrication d’articles de luxe, de confection, parfumerie et cosmétiques, mobiliers et objets de décoration.
La société de droit luxembourgeois OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER SA exerce en France sous l’enseigne OLKYPAY FRANCE, ci-après OLKYPAY, avec pour activité l’acquisition et l’exploitation de la plateforme « Sio quatre » pour la fourniture de services de paiement.
SODIP rapporte avoir reçu commandes de deux sociétés domiciliées au Nigéria, les sociétés Trans Demy Int’l Agency L, ci-après Trans Demy, et Manukobi Enterprise, ci-après Manukobi, puis livré divers produits cosmétiques.
Ces produits sont facturés en avril 2022 d’un montant de 140 245,30 € et en juin 2022 de 183 879,36 €, payables par chèque pour l’un et par prélèvement pour l’autre.
Ayant déjà reçu de Trans Demy et de Manukobi des sommes, SODIP rapporte que ces dernières restent lui devoir 34 909,80 € pour la première et 133 879,36 € pour la seconde.
Selon SODIP, faute de pouvoir être réglée en euros depuis le Nigéria, les sociétés utilisent leurs fournisseurs européens avec lesquels elles ont des relations d’affaires.
C’est ainsi que la SASU de droit français GS BTP opère un virement au profit de SODIP via OLKYPAY de la somme de 36 000 €, reçue le 7 juillet 2022, et que la SARL de droit français Proxi Interim vire, elle aussi via OLKYPAY, la somme de 133 000 €, reçue par SODIP par virements entre le 6 septembre et le 19 septembre 2022. SODIP aurait ainsi reçu la somme totale de 169 000 €, ci-après les Fonds.
GS BTP fait l’objet d’une dissolution et d’une liquidation le 3 novembre 2022, et Proxi Interim le 18 novembre 2022.
Ne connaissant pas ces deux sociétés, SODIP rejette lesdits virements le 23 novembre 2022.
Par lettres RAR datées des 22 janvier et 27 février 2024, le conseil de SODIP réclame à OLKYPAY et la met en demeure de lui virer les Fonds car son client a obtenu des précisions sur ces virements et ceux-ci lui appartiennent.
OLKYPAY s’y refuse par courriels datés du 6 mars 2024 au motif que ces sociétés sont radiées.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, déposé en étude, SODIP assigne OLKYPAY devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles L. 133-8 et L. 133-13 du code monétaire et financier, Vu les articles 1240, 1303 et suivants, 1343-2 et 1344-1 du code civil, Vu les articles 700 et 858 et suivants du code de procédure civile,
* Déclarer recevable et bien fondée son action ;
A titre principal,
* Condamner OLKYPAY à lui verser la somme de 169 000 € au titre des sommes qu’elle retient sans motif légitime ;
A titre subsidiaire,
Enjoindre OLKYPAY à lui remettre les fonds qui lui appartiennent, sous astreinte de 2 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 5 jours suivant la date de signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
* Condamner OLKYPAY à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil en raison de sa résistance abusive ;
* Dire que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 1 er mars 2024, date de réception certaine par OLKYPAY de la lettre de mise en demeure de SODIP en date du 27 février 2024 ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner OLKYPAY à lui verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner OLKYPAY aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à l’éventuelle exécution.
Par conclusions adressées par RPVA le 14 février 2025, OLKYPAY demande à ce tribunal de :
* Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice et il appartiendra au tribunal de prendre telle décision qu’il jugera en cohérence et en conformité avec les règles légales et principalement les règles LCB-FT quant au devenir des sommes réclamées ;
* Débouter SODIP de ses demandes pour résistance abusive ainsi qu’au titre des frais irrépétibles;
Condamner SODIP au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 29 avril 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024, ce dont les parties sont avisées.
Une note en délibéré autorisée pour chacune de deux parties est reçue par le tribunal dans les délais impartis.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
SODIP expose que :
Les Fonds ont déjà fait l’objet d’un virement à son profit ; malencontreusement, alors qu’elle ne connaissait pas les sociétés GS BTP et Prox Interim, donneurs d’ordre, elle les a rejetés, pensant qu’il s’agissait d’une erreur ;
La demande auprès d’OLKYPAY de les restituer demeure vaine ;
Or, d’une part, les Fonds n’appartiennent plus à ces deux sociétés, mais à SODIP ;
D’autre part, au moment où les virements ont été effectués d’ordre de ces deux sociétés, ces dernières étaient in bonis ;
Ces virements n’ont jamais été annulés ni révoqués par GS BTP et Prox Interim si bien que les Fonds restent acquis à SODIP ;
Ces deux sociétés ont fait l’objet d’une dissolution amiable, elles n’ont plus d’existence juridique à ce jour et n’ont donc aucune chance de récupérer les fonds quand bien même ils leur appartiendraient ;
Si ces fonds ne sont pas restitués à SODIP, OLKYPAY les conservera ce qui constitue un enrichissement injustifié au détriment de SODIP ;
OLKYPAY ne peut donc retenir les fonds ;
Or, SODIP est en grande difficulté de trésorerie ;
L’attitude d’OLKYPAY met SODIP en difficulté ;
Pour toutes ces raisons, le tribunal condamnera OLKYPAY à lui verser les Fonds.
OLKYPAY rétorque que :
Les établissements de paiement sont soumis en droit luxembourgeois comme en droit français à des règles très strictes ;
Notamment, OLKYPAY est tenue au secret professionnel lequel constitue un empêchement légitime opposable au juge civil en l’absence de consentement des clients qui sont bénéficiaires de ce secret ;
Ce secret ne cesse pas du seul fait que l’établissement financier est partie au procès ;
Sur la demande de versement des fonds, OLKYPAY n’a aucune relation contractuelle avec SODIP ;
OLKYPAY a ouvert en 2021 un compte de paiement à GS BTP et un autre compte de paiement à Prox Interim ;
Ces deux sociétés ont émis des virements au profit de SODIP que cette dernière a rejetés ;
Ces sociétés ont été radiées le 21 octobre 2022 pour Prox Interim et le 3 novembre 2022 pour GS BTP ;
OLKYPAY a donc dans ses livres les fonds sans avoir reçu d’instruction de la part de ces deux sociétés quant au devenir des fonds, qui ne lui appartiennent pas mais dont rien n’indique qu’elles appartiendraient à SODIP ;
En l’état des informations, il appartient au tribunal de prendre telle décision qu’il jugera en cohérence et en conformité avec les règles légales et principalement les règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme quant au devenir des sommes réclamées.
SUR CE, le tribunal :
Sur la demande en principal de SODIP
SODIP prétend que les Fonds qu’elle a rejetés lui appartiennent ; par conséquent, OLKYPAY les détient illégitimement et si celle-ci ne les lui restitue pas, ceci constitue un enrichissement injustifié au détriment de la demanderesse tel que sanctionné par les articles 1303, 1303-1 et 1303-2 du code civil.
OLKYPAY allègue qu’elle ne peut virer ces Fonds à SODIP en raison de l’application des règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
L’article 1303 du code civil dispose que « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. », l’article 1303-1 « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. », et l’article 1303-2 « Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. ».
La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est régie aujourd’hui par le règlement (UE) n°2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 et est applicable immédiatement à tout transfert à venir.
Ce règlement, repris et détaillé par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, est applicable directement sur le territoire français, plus généralement, à toute entité du secteur privé, dont les sociétés commerciales et les établissements de paiement (article L. 561-2 1bis dudit code).
En vertu de ces dernières règles, l’établissement de paiement doit s’abstenir d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une infraction privative de liberté supérieure à un an tant que la déclaration de soupçon n’a pas été remise à l’autorité seule compétente en la matière, Tracfin (article L. 561-16 du code monétaire et financier).
Celle-ci, saisie par une banque ou un établissement de paiement, a, après analyse de l’opération concernée au regard des textes applicables, seule la compétence pour autoriser un virement ou le bloquer.
Pour savoir si, en l’espèce, ces textes et règles évoqués par chacune des parties sont applicables, il convient au préalable de rechercher à qui appartiennent les fonds réclamés par SODIP auprès d’OLKYPAY avant d’envisager leur éventuel transfert par celle-ci au profit de la demanderesse.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par SODIP que courant 2022 celle-ci a reçu de Trans Demy, une société domiciliée à [Localité 1], Nigéria, une commande, non produite par SODIP, de produits, modifiée par courriel daté du 8 avril 2022, visant des produits cosmétiques (pièce n°23).
Page : 5 Affaire : 2024F02470
SODIP aurait aussi reçu commande de Manukobi, une société domiciliée à [Localité 1], Nigéria, à la même adresse que Trans Demy, laquelle commande non versée aux débats, n’est pas justifiée.
En suite de ces commandes,
* au titre de Trans Demy, SODIP produit aux débats les documents suivants : une « déclaration pour le transport multimodal de marchandises dangereuses », datée et signée, une « Packing list » non signée, un « Waybill non negotiable » signé par le transporteur, CMA CGM SA ; ces documents (pièces n°29, 30 et 31) couvrent des « boxes perfumery products », « boxes deodorants » et « packing group » produits cosmétiques, ainsi qu’une facture d’un montant de 140 245,30 € « payable » par « chèque » (pièce n°3) ;
* au titre de Manukobi, SODIP justifie sa créance à l’aide des documents suivants : une « packing list », une « Sea Waybill » visant des « odoriferous items » (pièces n° 26 et n°28), une facture datée du 30 juin 2022 d’un montant de 184 149,36 € « payable » par « prélèvement » (pièce n°4) et une « facture proforma » datée du 29 juin 2022, du même montant, « payable » par « chèque » (pièce n°27).
A ce stade, le tribunal relève qu’il ne peut apprécier la correspondance entre les produits ainsi commandés et livrés avec leur facturation, ainsi que le mode de paiement des factures, incohérent pour Manukobi.
SODIP produit aussi une modification de commande de produits cosmétiques par ses soins et une déclaration de transport non signée au titre d’une troisième société domiciliée au Nigéria, la société Beauty and Fragrance (pièces n°24 et n°25), sans explication.
SODIP affirme que Trans Demy et Manukobi lui ont réglé sur les sommes de 140 245,30 € et de 184 149,36 €, les montants respectivement de 105 335,50 € et 50 000 €, sans le justifier.
SODIP allègue que le solde de chacune desdites factures, à savoir les montants de 34 909,80 € et de 133 879,36 € qui lui ont été virés par les sociétés de droit français, la SASU GS BTP et la SARL Prox Interim, via OLKYPAY, pour le compte de Trans Demy et de Manukobi, rejetés par ses soins le 23 novembre 2022, lui appartient ; par conséquent, OLKYPAY doit les lui virer à nouveau.
SODIP justifie ces paiements pour le compte de Trans Demy et Manukobi en raison des difficultés de paiement par les sociétés nigérianes en euro ou en dollar du fait de restrictions imposées par la réglementation nigériane ; c’est la raison pour laquelle ces sociétés sont amenées à régler leurs fournisseurs, à l’instar de SODIP, avec l’aide de sociétés européennes ayant des relations d’affaires avec les sociétés nigérianes.
Mais le tribunal relève que si ces paiements par GS BTP et Prox Interim correspondaient à des dettes de celles-ci au profit de Trans Demy et à Manukobi, SODIP ne verse aucun justificatif à l’appui de son allégation : ni commande suivie de livraison de Trans Demy à GS BTP, ni de Manukobi à Prox Interim.
SODIP prétend aussi que ces paiements des sociétés françaises à son profit pour le compte des deux sociétés nigérianes sont justifiés par les relations d’affaires que celles-ci entretiennent avec les sociétés françaises aux termes de cinq attestations versées aux débats.
Mais le tribunal observe que :
* l’attestation datée du 5 janvier 2022 de la société Beauty & Fragrance domiciliée au Nigéria est établie en ces termes : « Our company is Beauty & Fragrance Int’l Ltd (…). The second company is MANUKOBI (…). The third company is TRANS DEMY (…). For the record, the three companies have business obligations to make payments for one another wherever the charge seems possible. (…). »;
* les quatre autres attestations (pièces n°7 à 10) de Beauty &Fragrance, datée du 19 juin 2022, de la société française Accadix, datée du 17 octobre 2022 sans précision sur le rapport entre cette attestation et les virements ici concernés -, de GS BTP, datée du 17 octobre 2022, et de Prox Interim, datée du même jour, reprennent les mêmes termes « the three companies have business obligations to make payments for one another », sans s’expliquer sur la raison de ces paiements ;
* les mots « have business obligations to make payments for one another » insérés dans chacune de ces attestations doivent être traduits comme une obligation conventionnelle de l’une des sociétés à payer les dettes d’une autre, sans fondement juridique, ni démonstration de l’existence d’un intérêt social au sein des groupes de sociétés, sauf à leur permettre de passer outre de la réglementation du contrôle des changes applicable.
Ainsi, ces paiements par les sociétés françaises au profit de SODIP pour le compte des deux sociétés nigérianes ne sont pas justifiés.
SODIP prétend aussi que dès lors que les virements à son profit par GS BTP et Prox Interim via OLKYPAY ont eu lieu alors qu’elles étaient in bonis, qu’ils n’ont été ni annulés ni révoqués, les Fonds rejetés « par erreur » par SODIP et détenus par OLKYPAY lui appartiennent.
Mais le tribunal relève qu’il s’infère des pièces soumises aux débats par les parties et, plus particulièrement, des extraits INPI de GS BTP et Prox Interim que :
* les virements d’ordre de ces dernières ont été reçus par SODIP le 7 juillet 2022 (GS BTP) et entre le 6 septembre et le 19 septembre 2022 (Prox Interim) via OLKYPAY ;
* GS BTP a été dissoute et liquidée le 3 novembre 2022 ;
* Prox Interim a été dissoute et liquidée le 18 octobre 2022 ;
* les comptes de GS BTP et de Prox Interim ouverts dans les livres d’OLKYPAY ont été clôturés ;
* lesdits virements reçus par SODIP ont été rejetés par cette dernière le 23 novembre 2022 ;
* les Fonds existent dans les livres d’OLKYPAY, ce qui n’est pas contesté.
Toutefois, en rejetant les fonds, SODIP a définitivement perdu tout droit sur ceux-ci au profit des donneurs d’ordre GS BTP et Prox Interim.
Ainsi, celles-ci étant aujourd’hui dissoutes et liquidées, les Fonds sont détenus par OLKYPAY pour leur compte, sans enrichissement injustifié et sans avoir à statuer au regard des règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme applicables.
En conséquence, le tribunal déboutera SODIP de ses demandes tant à titre principal qu’à titre subsidiaire à l’encontre d’OLKYPAY.
Sur la demande de dommages et intérêts de SODIP pour résistance abusive
SODIP réclame le paiement par OLKYPAY de la somme de 15 000 € au titre de la résistance abusive au paiement.
Mais comme il vient d’être jugé, OLKYPAY n’est tenue par aucune obligation de paiement à l’égard de SODIP.
En conséquence, le tribunal déboutera SODIP de ce chef de demande.
Sur les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, OLKYPAY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera SODIP à régler à OLKYPAY la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Et condamnera SODIP aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS SODIP de ses demandes tant à titre principal qu’à titre subsidiaire à l’encontre de la société anonyme de droit luxembourgeois OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER SA, exerçant en France sous l’enseigne OLKYPAY FRANCE,
* Déboute la SAS SODIP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamne la SAS SODIP à régler à la société anonyme de droit luxembourgeois OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER SA, exerçant en France sous l’enseigne OLKYPAY France, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS SODIP aux entiers dépens,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et M. LE MOUILLOUR Gilles, (Mme KOOY Laurence étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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