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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 9 avr. 2025, n° 2024F01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01922 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAHLMC BATIGERE HABITAT [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 6] AVOCATS ASS. AARPI [Adresse 6] et par Christian PAUTONNIER [Adresse 5]
DEFENDEUR
SACA PROXISERVE [Adresse 2]
comparant par Me ELISE ORTOLLAND [Adresse 3] et par Me Virginie FRENKIAN [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
BATIGERE HABITAT est une société anonyme d’habitations à loyer modéré. Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 1er janvier 2011, elle a conclu avec la société PROXISERVE un contrat de location, maintenance et de relevé de compteurs d’eau froide et/ou d’eau chaude sanitaire dans les immeubles gérés par BATIGERE HABITAT.
BATIGERE HABITAT reproche à PROXISERVE un certain nombre de manquements dans l’exécution du contrat qui l’ont contrainte à rembourser le coût de l’eau, habituellement inclus dans les charges récupérables, aux locataires de deux immeubles situés respectivement à [Localité 7] (93) et à [Localité 8] (92).
La société PROXISERVE a reconnu ses propres carences et indemnisé la société BATIGERE HABITAT à hauteur de 5 736,38 €.
BATIGERE HABITAT prétend qu’il subsiste un préjudice financier de 42 288,50 € dont elle demande à être indemnisée.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, signifié à personne morale, BATIGERE HABITAT assigne PROXISERVE devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 1353 du code civil,
* Concilier les parties si faire se peut et à défaut,
* Condamner la société PROXISERVE à payer à BATIGERE HABITAT la somme de 42 288,50 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure préalable ;
* Condamner la société PROXISERVE à verser à BATIGERE HABITAT la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société PROXISERVE aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2024F01922
A l’audience du 14 janvier 2025, PROXISERVE dépose des conclusions d’incompétence territoriale demandant au tribunal de :
Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
* Recevoir la société PROXISERVE en ses écritures la disant bien fondée,
* Déclarer recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société PROXISERVE,
* Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société PROXISERVE, au profit du tribunal de commerce de Paris,
* Renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Paris, seul compétent,
* Condamner la société BATIGERE HABITAT à régler à PROXISERVE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 11 février 2025, BATIGERE HABITAT dépose des conclusions d’acquiescement au déclinatoire de compétence demandant au tribunal de : Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile,
* Se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire au tribunal des activités économiques de Paris en déboutant la société PROXISERVE de toutes demandes plus amples ou contraires,
* Réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles.
A l’issue de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 4 mars 2025, le tribunal, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025 et en avise les parties dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par PROXISERVE
a) Sur la recevabilité
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. ».
L’article 75 du code de procédure civile dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. ».
Attendu que l’exception d’incompétence territoriale a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, qu’elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon PROXISERVE,
demandeur à l’exception, serait compétente, à savoir le tribunal de Paris ; le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable.
b) Sur le mérite
PROXISERVE expose que :
* Les parties sont liées par un contrat aux termes duquel seul le tribunal de Paris pourrait se prononcer sur les éventuels litiges s’élevant entre elles,
* BATIGERE HABITAT est une société anonyme d’habitations à loyer modéré régie notamment par le code de commerce et le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales,
* PROXISERVE est une société par actions simplifiée, également société commerciale,
* L’article sur la juridiction compétente est présenté de façon apparente et formulé de façon claire et intelligible,
* Il est placé juste au-dessus de la zone prévue pour signer le contrat, en l’espèce régulièrement signé par les parties,
* Il en ressort expressément que toutes les contestations qui viendraient à s’élever relativement à l’exécution du contrat doivent être portées devant le tribunal de Paris (en l’occurrence de commerce).
La société BATIGERE HABITAT acquiesce à l’exception d’incompétence.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. ».
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
Le tribunal constate l’accord des parties sur la compétence territoriale du tribunal de Paris.
Par conséquent, le tribunal :
* Dira PROXISERVE recevable et bien fondée en son exception d’incompétence,
* Se déclarera incompétent et renverra l’ensemble de la cause au tribunal des activités économiques de Paris,
* Dira qu’à défaut d’appel formé dans les conditions et délais de l’article 83 et suivants du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe au tribunal des activités économiques de Paris dans les conditions prévues par l’article 82 du même code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
PROXISERVE demande que BATIGERE HABITAT lui verse la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
BATIGERE HABITAT demande que le sort des frais irrépétibles soit réservé au tribunal qui statuera sur le fond.
Le tribunal dira qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
BATIGERE HABITAT sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit PROXISERVE recevable et bien fondée en son exception d’incompétence ;
* Se déclare incompétent et renvoie l’ensemble de la cause au tribunal des activités économiques de Paris ;
* Dit qu’à défaut d’appel formé dans les conditions et délais de l’article 83 et suivants du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe au tribunal des activités économiques de Paris dans les conditions prévues par l’article 82 du même code de procédure civile ;
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne BATIGERE HABITAT aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,12 €, dont TVA 17,52 €.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Casey SLAMANI et M. Jean-Michel KOSTER, (M. KOSTER Jean Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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