Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 6, 30 mai 2025, n° 2019049123
TCOM Paris 2 octobre 2023
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TCOM Paris 30 mai 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Faute civile de L'OREAL

    Le tribunal a estimé qu'ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL n'a pas démontré l'existence d'un préjudice de perte de marge arrière entre 2003 et 2004, et a donc débouté la demande de réparation.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais engagés

    Le tribunal a débouté ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, considérant que L'OREAL n'a pas engagé de frais abusifs.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a condamné in solidum ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et ITM ENTREPRISES aux dépens, considérant leur responsabilité dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés ITM demandaient réparation du préjudice subi du fait de pratiques anticoncurrentielles de L'Oréal, sanctionnées par l'Autorité de la concurrence. ITM alléguait que ces pratiques avaient entraîné une augmentation artificielle des prix de L'Oréal, causant une perte de marge pour ITM.

Le tribunal a jugé que ITM n'avait pas démontré de préjudice de perte de marge arrière et avant entre 2003 et 2004. Les analyses contrefactuelles présentées par ITM ont été jugées insuffisantes pour prouver une baisse de marge, et les données utilisées ont été contestées.

En conséquence, le tribunal a débouté ITM de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. ITM a été condamnée in solidum à payer une somme à L'Oréal au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 6, 30 mai 2025, n° 2019049123
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2019049123
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 28 janvier 2026
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