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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 2023F01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me [J] [N] [Adresse 3]
DEFENDEUR
Mme [O] [C] EPSE [Q] [Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me SOPHIE LEGOND [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
Madame [O] [C] épouse [Q], ci-après Mme [C], a signé par actes sous seing privé deux actes de cautionnement en date du 7 juin 2018 garantissant respectivement les prêts suivants consentis par la banque BNP PARIBAS à la SAS XHOO :
* prêt de 10 000 € remboursable au taux d’intérêt fixe de 1,30% l’an au moyen de 48 mensualités, à hauteur de la somme de 11 500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires ;
* prêt de 35 646,50 € remboursable au taux d’intérêt fixe de 1,30% l’an au moyen de 48 mensualités, à hauteur de la somme de 40 993,47 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires.
La SAS XHOO a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 janvier 2021.
Par un jugement du 20 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS XHOO.
BNP PARIBAS a déclaré, le 11 février 2021, ses créances à titre chirographaire entre les mains des mandataires judiciaires à hauteur des sommes suivantes :
* 7 722,59 € au titre du prêt de 10 000 € ; et
* 27 527,70 € au titre du prêt de 35 646,50 €.
Ces créances ont été admises au passif pour leur montant déclaré par ordonnances du juge commissaire du 8 septembre 2021.
Un certificat d’irrécouvrabilité des créances a été émis par les organes de la procédure.
Par lettres des 10 août 2022 et 26 janvier 2023, Mme [C] a été mise en demeure de régler les sommes dues à BNP PARIBAS, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS XHOO, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, BNP PARIBAS a assigné Mme [C] devant le tribunal de céans.
Par conclusions en date réponse d’incident en date du 5 mars 2024, BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1343-2, 1905 et 2288 du code civil, Vu l’article 378 du code de procédure civile,
* Juger BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
* Condamner Mme [C] à régler à BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 7 947,31 € au titre du prêt de 10 000 €, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 7 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* 28 328,73 € au titre du prêt de 35 646,50 €, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 7 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Mme [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions en date du 26 novembre 2024, Mme [C] demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
* Recevoir Mme [C] en ses conclusions ;
* Donner acte à Mme [C] de ce qu’elle ne conteste pas devoir les sommes réclamées par BNP PARIBAS ;
* Accorder à Mme [C] les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette (24 mois) ;
* Débouter BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Mme [C] ne conteste pas les sommes réclamées par BNP PARIBAS. Elle précise cependant être en arrêt de travail, ne pas percevoir de revenus et souffrir d’un cancer et demande que lui soit accordés les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette. Elle ajoute avoir pris attache avec BNP PARIBAS afin de commencer à apurer sa dette.
BNP PARIBAS indique lors de l’audience qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement sollicités par Mme [C] mais précise qu’elle souhaite l’insertion dans le jugement à intervenir de la clause prévoyant la déchéance du terme dans l’éventualité où les délais de paiement ne seraient pas respectés et qu’elle maintient sa demande de condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, le tribunal motive sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1343-2 du code civil énonce que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Au soutien de sa demande, BNP PARIBAS verse les contrats de prêt, la déclaration de créance, le certificat d’irrécouvrabilité, la lettre de mise en demeure du 26 janvier 2023 et le décompte des sommes dues au titre des prêts.
Mme [C] a indiqué ne pas contester les sommes réclamées.
La demande de BNP PARIBAS est donc régulière, recevable et bien fondée à concurrence de 7 947,31 € au titre du prêt de 10 000 €, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 10 août 2023, date de la mise en demeure, et 28 328,73 € au titre du prêt de 35 646,50 €, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 10 août 2023, date de la mise en demeure.
Ainsi, BNP PARIBAS justifie à l’encontre de Mme [C] d’une créance de 7 947,31 € et d’une créance de 28 328,73 € au titre des prêts cautionnés, qui sont certaines, liquides et exigibles.
Le tribunal rappelle que la capitalisation des intérêts est, en application de l’article 1343-2 du code civil, de droit en l’absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera Mme [C] à payer à BNP PARIBAS 7 947,31 €, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 10 août 2023, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil et 28 328,73 €, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 10 août 2023, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Mme [C] sollicite, en application de l’article 1343-5 du code civil, le délai de grâce le plus long possible pour s’acquitter de sa dette qui s’élève à 36 276,04 € (7 947,31 € + 28 328,73 €).
Il ressort des débats et des pièces produites que la demande de délais de paiement est justifiée au vu de la situation de Mme [C] et que BNP PARIBAS y consent.
En conséquence, le tribunal :
* Dira que Mme [C] pourra s’acquitter de sa dette de 36 276,04 € en 23 versements mensuels de 1 511,50 € et un versement final de 1 511,54 €, le premier devant être versé dans le mois suivant le jour de la signification du présent jugement, mais que, faute par Mme [C] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, BNP PARIBAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera Mme [C] à payer à BNP PARIBAS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant BNP PARIBAS pour le surplus de sa demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera Mme [C] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne Madame [O] [C] épouse [Q] à payer à SA BNP PARIBAS 7 947,31 €, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 10 août 2023 date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil et 28 328,73 €, majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 10 août 2023 date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* Dit que Madame [O] [C] épouse [Q] pourra s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 1 511,50 € chacun, et d’un 24 ème versement d’un montant égal au solde de sa dette, que le premier versement aura lieu dans les 15 jours de la signification du présent jugement, mais que, faute par Madame [O] [C] épouse [Q] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
* Condamne Madame [O] [C] épouse [Q] à payer à SA BNP PARIBAS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnera Madame [O] [C] épouse [Q] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 140,50 euros, dont TVA 23,42 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Jérôme VAYSSE et M. Casey SLAMANI, (M. SLAMANI Casey étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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