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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 5 deliberes, 27 août 2025, n° 2023001040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2023001040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 15/01/2025
Jugement rendu le 27/08/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle DURAND, présidente, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date des 15/02/2023, 17/02/2023 et 27/02/2023, la société 3B a assigné les sociétés IVECO FRANCE, CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE et [H] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 22/03/2023 afin qu’au visa des articles 1641 et suivants, et 1604 et suivants du code civil, à titre principal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, il soit dit que le véhicule en cause est atteint de vices cachés, qu’en conséquence, il soit dit que le constructeur du véhicule, la SAS IVECO FRANCE sera redevable in solidum avec le vendeur, la SAS [H], de la totalité des sommes mises à la charge de cette dernière, que la SAS [H] et la SAS IVECO FRANCE soient condamnées in solidum à restituer à la SAS 3B la somme de 12 768 € au titre de la perte de valeur du véhicule, outre la somme de 48 804 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices ; à titre subsidiaire, qu’il soit dit que le véhicule en cause est atteint d’un défaut de conformité, qu’en conséquence, il soit dit que le constructeur du véhicule, la SAS IVECO FRANCE sera redevable in solidum avec le vendeur, la SAS [H], de la totalité des sommes mises à la charge de cette dernière, que la SAS [H] et la SAS IVECO FRANCE soient condamnées in solidum à restituer à la SAS 3B la somme de 12 768 € au titre de l’action estimatoire, outre la somme de 48 804 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices ; qu’en tout état de cause, la SAS [H] et la SAS IVECO FRANCE soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 29/03/2023, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 22/05/2024.
L’affaire a été plaidée le 15/01/2025, puis mise en délibéré pour le 05/03/2025, et prorogée pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS 3B, qui exerce une activité de vente à domicile dans l’est de la France, a acquis auprès de la SAS [H], concessionnaire IVECO situé à [Localité 1] (14), selon bon de commande n°283230 en date du 15/03/2021, un véhicule neuf IVECO modèle [Immatriculation 1], immatriculé [Immatriculation 2].
Le véhicule a été financé par un crédit-bail de 45 600 € souscrit auprès de la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE et a été livré le 19/08/2021, ce qui constitue sa date de mise en circulation.
Monsieur [T], président de la société 3B, a noté, rapidement, de très importantes vibrations affectant l’ensemble du véhicule.
Dans le cadre de la garantie constructeur, la société [H] a remplacé le 20/12/2021 l’arbre de transmission, la fusée de roue avant droite et le pont arrière, mais sans amélioration notoire de l’avis de monsieur [T]
Malgré de nouvelles interventions du concessionnaire [H] puis d’IVECO FRANCE, qui se sont échelonnées jusqu’au 23/08/2023, et le changement de plusieurs pièces et divers réglages (nouvelle transmission, boîte de vitesse complète, 4 amortisseurs, 4 pneus, vérification des silent blocks du support moteur, vérification de l’alignement du moteur), monsieur [T] ne s’est pas trouvé satisfait du résultat obtenu.
Ces diverses interventions ayant immobilisé son véhicule plusieurs semaines et les phénomènes vibratoires étant susceptibles d’entrainer une moins-value à la revente, monsieur [T], conforté par deux expertises amiables contradictoires, la première réalisée le 22/06/202022, la seconde les 01/06/2023 et 11/09/2023, a saisi la présente juridiction afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il allègue.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société 3B a repris ses conclusions n°4 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1641 et suivants et 1604 et suivants du code civil, à titre principal, qu’il soit dit que le véhicule en cause est atteint d’un défaut de conformité au sens des dispositions du code de la consommation ; à titre subsidiaire, il soit dit que le véhicule en cause est atteint de vices cachés ; à titre infiniment subsidiaire, il soit dit que le constructeur et le vendeur ont manqué à leur obligation de délivrance conforme, au sens des dispositions du code civil ; à titre très infiniment subsidiaire, qu’il soit dit que le vendeur et le constructeur étaient tenus à une obligation contractuelle de garantie du véhicule vendu ; à titre totalement subsidiaire, il soit ordonné la tenue d’une expertise judiciaire, avec mission classique en la matière ; qu’en tout état de cause, il soit dit que le vendeur, la SAS [H], de la totalité des sommes mises à la charge de cette dernière, que ces dernières soient condamnées in solidum à lui restituer la somme de 12 768 € au titre de l’action estimatoire, outre les sommes de :
* 7 919 € au titre des kilomètres parcourus pour les besoins de la procédure (indemnités kilométriques),
* 3 375 € au titre du temps passé pour les besoins de la procédure,
* 11 205 € au titre de la perte commerciale pendant les temps de trajet,
* 13 280 € au titre de la perte commerciale pendant la prise en charge du camion sans prêt,
* 450 € au titre de la perte de jouissance lors des 18 jours d’indisponibilité totale du camion,
* 15 € par jour au titre de la perte de jouissance pour la période du 01/09/2021 au jour du jugement (soustraction faite de 18 jours sur cette période, déjà indemnisés au titre de l’indisponibilité totale),
* 800 € au titre de la gestion administrative du précontentieux et du contentieux,
que la SAS [H] et la SAS IVECO FRANCE soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il soit dit que les sommes auxquelles la SAS IVECO et la SAS [H] seront condamnées in solidum seront productrices d’intérêts au taux légal à compter du 25/04/2022, qu’il soit dit que ces intérêts seront également producteurs d’intérêts (capitalisation des intérêts – anatocisme), que la SAS [H] et la SAS IVECO FRANCE soient condamnées in
solidum à lui payer la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive, la SAS [H] et la SAS IVECO FRANCE soient condamnées in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure, ainsi que les frais d’expertise amiable, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A la barre, la société IVECO FRANCE a repris ses conclusions responsives et récapitulatives n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa de l’article liminaire et les articles L217-1 et L217-3 du code de la consommation, des articles 1604 et suivants, et 1641 et suivants du code civil, à titre principal, qu’il soit jugé la société 3B irrecevable et à défaut mal fondée à agir sur le fondement de la garantie légale de conformité visée par les dispositions du code de la consommation, qu’elle soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, que la société [H] et la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE soient déboutées de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; à titre subsidiaire, que la société 3B soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, sur quelque fondement que ce soit, que les sociétés [H] et CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE soient déboutées de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; à titre infiniment subsidiaire, que soit limité le montant de la réduction du prix sollicitée par la société 3B à un montant de 4 560 € TTC, que les sociétés [H] et CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE soient déboutées de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit jugé que la société IVECO FRANCE forme toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée tardivement et à titre « totalement subsidiaire » ; qu’en tout état de cause, la société 3B ou toutes parties succombantes soit condamnée au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, la société [H] a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, vu l’article liminaire du code de la consommation dans sa version en vigueur du 23/02/2017 au 01/10/2021, vu les articles L217-7 et suivants du code de la consommation, qu’il soit jugé que la société 3B est irrecevable à agir sur le fondement de la garantie légale de conformité visée par les dispositions du code de la consommation ; subsidiairement, que la société 3B soit déboutée de ses demandes ; encore plus subsidiairement, que la société IVECO soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, accessoires, intérêts et frais sur ces fondements ; au visa des articles 1641 et suivants, 1604 et suivants du code civil, que la société 3B soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, que ce soit sur le fondement de la garantie des vices cachés ou du défaut de conformité. Subsidiairement, que la société IVECO soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts et frais, qu’elle soit déboutée de sa demande totalement subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire avec une mission classique ; vu le contrat de maintenance et de réparation conclu entre la société IVECO FRANCE et la société 3B le 30/08/2021, que la société 3B soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; encore plus subsidiairement, que la société IVECO soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, accessoires, intérêts et frais sur ces fondements, que la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ; reconventionnellement, que la société 3B et/ou toute autre partie succombante soit condamnée à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’instance qui comprendront les frais d’expertise amiable.
Par conclusions déposées à l’audience, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a indiqué n’être partie à la procédure qu’en qualité de propriétaire du véhicule, en application
de l’article 6 du contrat de crédit-bail, qu’aucune demande n’est formulée à son encontre. Elle a sollicité la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
Sur la garantie de conformité au sens du code de la consommation
La société 3B s’appuyant sur les articles L217-7, L217-8, L217-9, L217-10 et L217-11 du code de la consommation entend faire condamner in solidum les sociétés [H] et IVECO FRANCE des préjudices qu’elle a subis du fait des défauts qui entachent le véhicule objet du litige.
Cependant, l’article L217-1 de ce même code précise que les dispositions du présent chapitre (à savoir le chapitre VII traitant de l’obligation de conformité dans les contrats de vente duquel sont extraits les articles exposés par la société 3B) sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
En l’espèce, la société 3B qui exerce une activité commerciale et qui a acquis le véhicule à des fins professionnelles ne peut revendiquer la qualité de consommateur. Dans ces conditions, le tribunal jugera que la société 3B est irrecevable à agir sur le fondement de la garantie légale du droit de la consommation et la déboutera de ses demandes à ce titre.
Sur la garantie des vices cachés au titre de l’article 1641 du code civil
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Un vice caché est un défaut non apparent que l’acquéreur ne peut, à lui seul, déceler dans la chose vendue, lors de la conclusion du contrat et qui, sous certaines conditions, oblige le vendeur à garantie. ».
En l’espèce, il est établi que monsieur [T] s’est plaint de vibrations anormales rapidement après l’acquisition du véhicule et que ces phénomènes vibratoires ont été pris sérieusement en compte tant par le concessionnaire [H] que par IVECO FRANCE qui ont multiplié les interventions et procédé à des remplacements importants de pièces (transmission, du pont arrière, boite de vitesse, amortisseurs …) pour y remédier.
Suite à une expertise initiale du 22/06/2022, une seconde expertise amiable contradictoire réalisée le 01/06/2023 par le cabinet ALLIANCE EXPERT et CONSEILS a conclu que si « certaines vibrations à des plages de vitesse comprise entre 60 et 100 Km/h ont été améliorées, il n’en demeure pas moins que nous sommes toujours en présence de vibrations anormales sous l’effet du couple moteur et à des vitesses supérieures à 100 km/h jusqu’à 140 km/h ». Il a donc été convenu que de nouvelles modifications portant sur la boite de vitesse et la transmission soient réalisées sous l’égide d’IVECO FRANCE à la concession [H].
Après ces derniers travaux réalisés les 22 et 23/08/203, l’expert conclut le 11/09/2023 que « aujourd’hui, nous sommes en présence d’un véhicule qui vibre toujours anormalement à haute vitesse (à partir de 110 km/h). Ces vibrations à haute vitesse sont définitivement présentes, elles parasitent et créent une gêne au confort attendu dans l’utilisation de ce type
de véhicule. Concernant les vibrations à basse vitesse (effet de couple moteur), ce type de vibration m’a semblé avoir été amoindri et revenu dans un état acceptable ».
Il est donc établi que les phénomènes parasites ont été largement amoindries mais qu’ils subsistent dans certaines circonstances, notamment, de vitesses élevées.
Si la gêne au confort est patente, ce défaut n’apparaît cependant pas suffisamment grave pour affecter l’usage même de la chose. Le véhicule avait déjà parcouru un peu plus de 43 000 km lors de la première réunion d’expertise et 98 000 km lors de la dernière expertise du 23/08/2023. La société 3B a donc pu utiliser le véhicule et exercer son activité dans des conditions quasi normales si ce n’est les temps de trajets et d’immobilisations dues aux interventions, eux-mêmes engendrés, largement, par la distance séparant la région où travaille la société 3B et l’implantation de son concessionnaire. En outre, l’expert ne relève aucun élément pouvant mettre en cause la sécurité du véhicule.
Par ailleurs, le vice doit être antérieur à la vente. Dans ses écritures, la société 3B indique que dès les jours qui ont suivi la mise en possession du véhicule monsieur [T] a noté de très importantes vibrations affectant la totalité du véhicule sans en apporter formellement la preuve, puisque le tribunal relève que la première intervention documentée et datée versée aux débats est datée du 20/12/2021.
Le tribunal considère donc que tout ou partie des éléments constitutifs du vice caché ne sont pas caractérisés et que la société 3B sera déboutée de sa demande de garantie à ce titre
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
Les articles 1603 et 1604 du code civil imposent au vendeur de délivrer la chose qu’il vend et que celle-ci soit conforme à ce qui avait été convenu. Le défaut de conformité provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée.
En l’espèce, la société 3B invoque l’existence de vibrations, mais ne conteste absolument pas avoir été livrée d’un véhicule dont les caractéristiques correspondent aux spécificités contractuellement prévues au bon de commande signé le 15/03/2021.
La société 3B sera donc déboutée de sa demande fondée sur un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Sur l’obligation contractuelle de garantie
La société 3B fait valoir qu’elle a signé le 30/08/2021 un contrat de maintenance et de réparation à compter du 30/08/2021 et considère que la société IVECO FRANCE et la société [H] n’ayant pas été en capacité de régler le problème vibratoire, une faute contractuelle a été commise.
Ce contrat, classique en matière de véhicule, porte sur l’entretien courant conformément aux programmes d’entretien prescrit par le constructeur, le dépannage ou le remorquage en cas de panne mais n’a pas vocation à résoudre l’existence des phénomènes vibratoires allégués qui, par ailleurs, ne sont pas de nature à mettre en cause ni la fiabilité du véhicule ni sa sécurité.
Les sociétés IVECO FRANCE et [H] ont largement répondu tant aux obligations contractuelles de la garantie légale que du contrat de maintenance en procédant à de multiples changements de pièces et de divers réglages.
La société 3B sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’obligation contractuelle de garantie.
Sur l’expertise judiciaire
La société 3B sollicite le prononcé d’une expertise judiciaire.
Le tribunal relève que 2 expertises, certes amiables, mais contradictoires ont déjà été réalisées à sa demande, dont la seconde par un expert judiciaire agréé par la cour d’appel de Caen.
Le tribunal considérant que ces expertises sont suffisantes pour l’éclairer n’ordonnera pas la tenue d’une expertise judiciaire et déboutera la société 3B de sa demande.
Sur la responsabilité de la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
La SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE n’est partie à la procédure qu’en qualité de propriétaire du véhicule, en application de l’article 6 du contrat de crédit-bail, et sa responsabilité n’est, d’ailleurs, aucunement recherchée par les autres parties.
Sur la résistance abusive
Il ne peut être fait reproches aux sociétés [H] et IVECO FRANCE qui ont largement répondu aux sollicitations de la société 3B et procédé à plusieurs interventions importantes qui ont, certes, entrainé l’immobilisation du véhicule et des délais, d’avoir tenté de l’épuiser et de la décourager. La société 3B sera donc déboutée de sa demande.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Pour défendre leurs intérêts, les sociétés [H] et IVECO FRANCE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais que l’équité commande de limiter les montants sollicités à 1 500 € chacun.
La société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE ayant été assignée au titre de l’article 6 de ses propres conditions contractuelles, mais contre laquelle aucune demande n’est formulée et qui ne développe aucune prétention, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 3B qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société 3B de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société 3B à payer à la société IVECO FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 3B à payer à la société [H] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 3B aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 112,28 €, dont TVA 18,71 € ;
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