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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2024F00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU TAXI LEON SERVICES [Adresse 1]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Sefik TOSUN [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU FMC AUTOMOBILES [Adresse 4]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 5] et par Me Gilles SERREUILLE [Adresse 6]
SAS TAXIRAMA [Adresse 7] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 8] et par Me Isabelle RICARD [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025,
FAITS
La SASU TAXI LEON SERVICES (ci-après LEON) a pour activité le transport de personnes.
La SASU FMC AUTOMOBILES (ci-après FMC) est une société importatrice de véhicules dont FORD.
La SAS TAXIRAMA (ci-après TAXIRAMA) est une société multi-services dédiée aux chauffeurs de taxis en France.
Le 13 mars 2019, LEON commande à TAXIRAMA pour les besoins de son activité de taxi, un véhicule neuf FORD TOURNEO CUSTOM 310 L2H1 2.0 ECOBLUE 170 BVA TITANIUM X au prix de 36 492,96 € TTC. Le véhicule est livré à LEON le 14 juin 2019.
Le 25 août 2022, LEON indique que le véhicule présente des problèmes. Celui-ci est pris en charge par le garage COURTOISE AUTOMOBILE qui signale que :
* Le problème principal provient de la courroie de distribution et que celle-ci doit être remplacée.
* Cette situation impacte le moteur qui lui aussi, doit être remplacé.
Le 29 aout 2022, COURTOISE AUTOMOBILE établit un devis de réparation d’un montant de 7 454,99 €.
Le 16 septembre 2022, COURTOISE AUTOMOBILE facture à LEON les réparations pour un montant de 5 807,45 €, appliquant une remise commerciale de 20 %. La facture indique une date de paiement au 16 septembre 2022.
Le 29 septembre 2023, par LRAR, LEON met en demeure FMC et TAXIRAMA de lui payer la somme totale de 15 058,05 € au titre du défaut de fabrication et des préjudices subis du fait de cette situation.
Le 6 novembre 2023, par LRAR, LEON met en demeure TAXIRAMA et FMC de l’indemniser de la somme de 15 058,05 € au titre que :
* Le véhicule bénéficiait d’une garantie de 3 ans ou de 250 000 kms et que le kilométrage du véhicule était le jour du sinistre de 129 935 km ;
* Les frais de réparation réglés par LEON s’élèvent à 5 807,45 € ;
* LEON a dû suspendre pendant 23 jours son activité correspondant à un manque à gagner de 3 680,60 € ;
* LEON a dû engager des frais auprès d’un conseil pour 600 € ;
* LEON a subi un préjudice moral estimé à 5 000 €.
Le 23 novembre 2023 par un courriel, FMC indique à LEON ne donner pas une suite favorable à sa demande, expliquant :
* Que la garantie commerciale, valable 3 ans ou 250 000 km, au premier des 2 termes atteints à compter de la mise en circulation du véhicule. Cette garantie s’est échue au 13 juin 2022 et n’était, en conséquence, plus applicable lors de la survenance du désordre fin août 2022 ;
* Que LEON ne pouvait pas ignorer l’expiration de cette garantie, car elle-même avait sollicité un geste commercial auprès de FMC et qu’elle y avait fait droit en accordant à LEON une remise commerciale de 15%, LEON ayant alors accepté de régler le solde de la facture ;
* Que, par ailleurs, l’origine et l’imputabilité de l’avarie n’ont jamais été apportées.
En conséquence FMC conteste à encourir une quelconque responsabilité.
Le 4 décembre 2023 par LRAR, TAXIRAMA conteste être redevable d’une quelconque indemnisation dès lors que le défaut de fabrication allégué n’était pas établi et ne pouvait en tout état de cause lui être imputable.
Le 17 mai 2024, par courriel, LEON demande à COURTOISE AUTOMOBILES qui a procédé à la remise en état du véhicule de confirmer le problème ayant impliqué l’intervention litigieuse.
Le 2 juillet 2024, COURTOISE AUTOMOBILES répond par courriel que le véhicule Ford transit de LEON immatriculé [Immatriculation 1] est arrivé par dépanneuse avec la courroie de distribution cassée, ce pourquoi elle a dû remplacer le moteur de celui-ci.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par actes de commissaires de justice du 29 janvier 2024, remis respectivement à personne habilitée pour personne morale, LEON assigne TAXIRAMA et FMC auprès de ce tribunal.
Page : 3 Affaire : 2024F00271
Par conclusions régularisées à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024, TAXIRAMA demande à ce tribunal :
Vu l’article 4 du code de procédure civile, Vu les articles 1641 et 1231-4 du code civil, Vu l’article liminaire et les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation,
* Recevoir TAXIRAMA en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* Débouter LEON de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
* Condamner FMC à relever et garantir TAXIRAMA de toute condamnation ;
* Condamner LEON à payer à TAXIRAMA la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience de mise en état du 22 janvier 2025, FMC demande à ce tribunal :
Vu les articles 1231-1, 1353, 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 9, 31, 32, 122 du code de procédure civile, Vu les articles préliminaires et L. 217-1 et suivants du code de la consommation,
A titre principal,
* Débouter LEON de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de FMC sur le fondement de la garantie légale de conformité, celles-étant irrecevables en raison de son défaut d’intérêt à agir et de la prescription de l’action ;
* Débouter LEON de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de FMC, faute de démontrer l’existence d’une faute contractuelle de celle-ci ou d’un vice caché antérieur à la vente, dont la cause est déterminée de manière précise et incontestable, et ayant rendu le véhicule impropre à sa destination ;
A titre subsidiaire,
* Débouter LEON de ses demandes de dommages-intérêts à l’encontre de FMC, celles-ci étant injustifiées tant dans leur principe que dans leur montant ;
En toute hypothèse,
* Débouter LEON de sa demande tendant à ce que FMC soit condamnée, in solidum avec TAXIRAMA, à lui payer la somme de 3 000 €s au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter LEON de sa demande tendant à ce que FMC soit condamnée, in solidum avec TAXIRAMA, aux dépens ;
* Condamner LEON à verser à FMC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner LEON aux dépens.
Page : 4 Affaire : 2024F00271
Par conclusions régularisées à l’audience de mise en état du 19 février 2025, LEON demande à ce tribunal
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
* Déclarer FMC et TAXIRAMA engagent leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vice cachés ;
En conséquence,
* Condamner in solidum FMC et TAXIRAMA à payer à LEON une somme de 15 058,05 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 et se décomposant de la manière suivante :
* Une somme de 5 807,45 € au titre du préjudice matériel subi du fait des dépenses de réparation du véhicule ;
* Une somme de 3 650,60 € au titre de la perte de chiffre d’affaires subie ;
* Une somme de 600 € au titre des frais engagés ;
* Une somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi ;
* Débouter FMC et TAXIRAMA de leurs demandes ;
* Condamner in solidum FMC et TAXIRAMA à payer à LEON une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum FMC et TAXIRAMA aux entiers dépens ;
* Débouter FMC et TAXIRAMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Lors de l’audience du 9 avril 2025, et après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition auprès du tribunal le 26 juin 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
LEON rappelle :
* Avoir toujours entretenu régulièrement son véhicule et que le véhicule sortait d’un entretien lorsqu’il est tombé en panne ;
* Qu’au moment de l’achat de son véhicule et jusqu’à août 2024, les préconisations du constructeur sont de remplacer la courroie de distribution à 240 000 km, excluant donc qu’une telle situation puisse survenir au kilométrage relevé. En aout 2024, elle indique que FORD a modifié ses conditions de garantie sur le modèle de véhicule qu’elle a acquis indiquant que la courroie de distribution doit être renouvelée tous les 6 ans ou tous les 160 000 kms.
Elle soutient que :
* La courroie de distribution du véhicule a nécessairement été l’objet d’une usure très prématurée alors que le véhicule affichait 129 935 km. Cela ne peut être dû qu’à un défaut de fabrication dont les conséquences ne sauraient rester à sa charge tout comme le préjudice qu’elle a subi du fait de cette situation ;
* De nombreuses publications sur plusieurs forums font état de ce problème et qu’un groupe Facebook a d’ailleurs été créé pour dénoncer le problème qui est présenté par les membres comme une « arnaque » ;
* La responsabilité de FMC et de TAXIRAMA est totalement engagée au titre de la garantie des vices cachés.
LEON fait valoir avoir subi un préjudice non seulement lié à la remise en état de son véhicule d’un montant de 5 807,45 € mais aussi dû à la suspension de toute activité professionnelle durant la période d’immobilisation de son véhicule soit 22 jours valorisés à 3 650,60 € sur la base du CA moyen réalisé sur 3 ans. D’autre part elle rappelle avoir dû faire face à des frais d’avocats pour 600 € et à un préjudice moral nécessitant réparation à hauteur de 5 000 €.
TAXIRAMA conteste être redevable d’une quelconque indemnisation dès lors que le défaut de fabrication allégué n’était pas établi et ne pouvant en tout état de cause lui être imputable.
Elle rappelle que la garantie des vices cachés est susceptible d’être invoquée en présence :
* De défauts sur la chose,
* De défauts qui rendent la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine,
* De défauts cachés,
* De défauts antérieurs à la vente ;
De plus, le vice doit exister lors de la vente et à compter du transfert de propriété, la chose passe aux risques de l’acquéreur et la survenance d’un vice, postérieurement à la vente, pèse sur ce dernier. Ainsi, il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence et de la cause des vices.
Le vice caché nécessite d’être prouvé dans son existence, sa réalité et ses causes. En l’espèce, LEON s’affranchit de toute démonstration mais procède par déduction : LEON déduit l’existence d’un « défaut de fabrication » à partir du changement de la courroie de distribution après 129 935 km alors que le constructeur préconise un tel changement à 240 000 km. Or, une préconisation n’est pas une règle intangible mais une recommandation susceptible, de varier selon, l’usage du véhicule.
Le changement de la courroie de distribution peut avoir plusieurs causes comme l’usage du véhicule, une tension excessive, des variations de températures ou la sollicitation du véhicule liée à l’activité de taxi. Pour illustrer, FORD prévoit un programme d’entretien sévérisé pour les véhicules avec de fréquentes périodes prolongées de ralenti moteur tels que les véhicules taxis.
La constatation d’un quelconque vice est aujourd’hui impossible car le véhicule a fait l’objet d’une réparation commandée par LEON sans solliciter d’expertise. Or si l’acquéreur fait remettre la chose en état par une autre personne que le vendeur, sans avoir demandé en temps utile des vérifications contradictoires, la constatation du vice est impossible alors qu’il appartient à l’acquéreur de prouver l’existence ainsi que l’antériorité du vice.
FMC fait valoir quant à elle :
* Que la garantie commerciale, était valable 3 ans ou 250 000 km à compter de la mise en circulation du véhicule ;
* Que cette garantie était échue depuis le 13 juin 2022 et qu’elle n’était plus applicable lors de la survenance du désordre fin août 2022.
* Que LEON ne pouvait pas ignorer l’expiration de cette garantie, car elle avait sollicité un geste_commercial auprès de FMC et que FMC lui avait accordé une remise commerciale de 20%, en conséquence de quoi LEON avait accepté de régler le solde de la facture ;
* Que la cause du désordre était inconnue, celui-ci pouvant trouver sa source dans de multiples causes extérieures au véhicule. D’ailleurs, LEON n’établit pas l’existence d’une faute contractuelle ou d’un vice caché sur le véhicule litigieux. Aussi, elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes.
Quant aux préjudices invoqués par LEON :
* LEON ne justifie pas s’être personnellement acquitté des frais occasionnés par le remplacement du moteur. De même, elle ne justifie pas du paiement des frais d’avocat qu’elle a engagés ;
* La prétendue perte de chiffre d’affaires de LEON n’est pas justifiée dans son principe et calculée de manière totalement arbitraire. FMC indique que les chiffres d’affaires présentés sont erronés prenant en compte des subventions reçues, la durée d’immobilisation est indiquée à 23 jours alors que celle-ci a été de 18 jours.
* Pour le préjudice moral, LEON ne saurait en demander la réparation : la surprise vécue par son gérant ne constitue pas un préjudice. Le préjudice n’est pas au profit du demandeur et le gérant de LEON n’est pas parti à la procédure : Elle n’est donc pas indemnisable. LEON est représentée par son gérant mais elle se confond avec lui alors qu’elle n’est pas apte à agir pour son compte.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
Le contrat FORD PROTECT-Contrat longue durée stipule « … être d’une durée de 36 mois incluant la garantie constructeur de 24mois ou avoir réalisé un kilométrage maximum de 250 000 kms au premier des 2 termes échus… ».
1. Sur la demande d’engagement de la responsabilité de FMC et TAXIRAMA au titre du fondement de la garantie des vice cachés ;
La mise en œuvre de la garantie légale de vice caché suppose que les 4 conditions suivantes soient toutes réunies et démontrées par l’acheteur :
* a) L’existence d’un vice inhérent à la chose, ce qui implique d’identifier la cause des défectuosités constatées. L’existence du vice n’est considérée comme établie que s’il ne subsiste pas de doute sur la cause de l’état défectueux ou du fonctionnement insatisfaisant de la chose au moment de la vente.
* b) Le caractère caché du vice, à savoir, le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature du véhicule vendu, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente ;
* c) La gravité du vice, lequel doit rendre la chose impropre à sa destination normale ;
* d) L’antériorité du vice au moment de la vente, plus précisément au transfert de propriété.
Le tribunal relève après examen des échanges et des pièces versées aux débats qu’aucune expertise contradictoire n’a été réalisée avant l’exécution des travaux de réparation du véhicule et que ni la cause des défectuosités ni l’existence d’un vice n’ont été établie. LEON en tant qu’acheteur ne démontre pas l’existence d’un vice caché au moment de la vente du véhicule.
L’ensemble de ces conditions précitées n’est pas réuni par LEON.
En conséquence, au visa de l’article 1641 du code civil, le tribunal déboutera LEON de sa demande d’engagement de responsabilité de TAXIRAMA et FMC au titre du fondement de la garantie des vices cachés.
1. Sur la demande principale
LEON sollicite la condamnation in solidum FMC et TAXIRAMA à lui payer la somme de 15 058,05 € aux titres :
* Du préjudice matériel subi du fait des dépenses de réparation du véhicule pour 5 807,45 € ;
* De la perte de chiffre d’affaires subi pour 3 650,60 € ;
* De frais engagés pour 600 € ;
* Du préjudice moral subi pour 5 000 €.
Le tribunal relève après examen des échanges et des pièces versées aux débats :
* Que LEON est entré en possession de son véhicule le 14 juin 2019, que le sinistre a eu lieu le 26 aout 2022 et que la garantie applicable au véhicule était limitée à 3 ans ou 250 000 kms, au premier des 2 termes échus. En conséquence, la garantie n’était plus applicable ;
* Qu’aucune expertise contradictoire n’a été réalisée pour attester de l’origine de la panne du véhicule.
Ainsi, LEON n’apporte pas la preuve que la panne, au moment de la survenance du sinistre ne provient pas d’un usage inapproprié du véhicule. Elle n’apporte pas non plus la preuve d’une faute de FMC ou de TAXIRAMA pouvant donner lieu à la réparation d’un préjudice.
En conséquence, et au vu de ce qui précède le tribunal déboutera LEON de l’ensemble de ses demandes de réparation de préjudices.
2. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, TAXIRAMA et FMC ont dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera LEON à payer respectivement la somme de 1 000 € à FMC et TAXIRAMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
3. Sur les dépens
Le tribunal condamnera LEON à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
Déboute la SASU TAXI LEON SERVICES de sa demande d’engagement de responsabilité de la SAS TAXIRAMA et de la SASU FMC AUTOMOBILES au titre du fondement de la garantie des vice cachés ;
Page : 8 Affaire : 2024F00271
* Déboute la SASU TAXI LEON SERVICES de sa demande de condamnation in solidum de la SASU FMC AUTOMOBILES et de la SAS TAXIRAMA à lui payer la somme de 15 058,05 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 ;
* Condamne la SASU TAXI LEON SERVICES à payer respectivement la somme de 1 000 € à la SASU FMC AUTOMOBILES et de la SAS TAXIRAMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnera la SASU TAXI LEON SERVICES à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Roland Gouterman et Madame Viviane Madinier-Ritzau, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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