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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 7 avr. 2025, n° 2023074318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023074318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023074318
ENTRE :
SASU NACEL BAT, dont le siège social est 21, route de Trenel 02310 Villiers-Saint-Denis – RCS de Soissons B 841790843
Partie demanderesse : assistée de Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ Avocat (D205) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
ET :
SASU ALU DESIGN FRANCE, dont le siège social est 178, boulevard Haussmann 75008 Paris – RCS B 827810508
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI ACCENT LEGAL – Me Marc ZIMMER Avocat (E1623) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SASU Alu Design France, ci-après nommée Design, spécialisée dans la construction de bâtiments et en tant que sous-traitant de premier rang, a fait appel à la SASU Nacel Bat, ciaprès nommée Nacel, spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie, en sa qualité de sous-traitant de second rang, sur deux chantiers publics :
* Telecom Paris Tech, en avril 2023 pour la pose des lots Façades et Métallerie Serrurerie, pour un total de 200 644,90 € HT,
* Complexe sportif de Corbeville à Orsay, en mai 2023, pour la pose du lot Menuiseries extérieures et murs rideaux, pour un total de 136 003,29 € HT.
Dans les deux cas, Design s’engageait à payer contractuellement son sous-traitant Nacel. Sur chacun des deux chantiers, des factures émises par Nacel sont restées impayées :
* chantier Telecom, soit 2 factures de septembre et octobre 2023, pour un total de 22 390,60 € HT (TVA auto-liquidée),
* chantier Corbeville, soit 3 factures d’août, septembre et octobre 2023, présentant un solde total de 19 637,08 € HT (TVA auto-liquidée).
Design a résilié les deux contrats de sous-traitance aux torts exclusifs de Nacel, justifiant ainsi les non-paiements.
La procédure
Par acte du 21 décembre 2023, remis à personne habilitée, Nacel a assigné Design.
A l’audience du 26 septembre 2024 et dans le dernier état de ses conclusions, Nacel demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 du Code civil,
Vu les articles 54, 56, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile,
* RECEVOIR la SASU NACEL BAT en ses demandes,
* La DECLARER bien fondée en y faisant droit,
* REJETER les demandes, fins et conclusions de la société SASU ALU DESIGN, En conséquence :
* CONDAMNER la SASU ALU DESIGN France à payer à la SASU NACEL BAT la somme totale de 42 027,68 € TTC en principal, soit :
* 0 19 637,08 € au titre des 3 factures impayées pour le chantier COMPLEXE SPORTIF DE CORBEVILLE,
* 22 390,60 € au titre des 2 factures pour le chantier TELECOM PARIS TECH,
* CONDAMNER la SASU ALU DESIGN FRANCE à payer à la SASU NACEL BAT les intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée,
* CONDAMNER la SASU ALU DESIGN France au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SASU ALU DESIGN France à régler les dépens de la présente instance,
* JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience du 23 mai 2024 et dans le dernier état de ses conclusions, Design demande au tribunal de :
Vu les articles 1219 et 1353 du Code civil,
Vu l’article L111-3-1 du Code de la construction et de l’habitation,
DEBOUTER la société NACEL BAT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel :
* CONDAMNER la société NACEL BAT au paiement de la somme de 20 250 € au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux :
* 4 750 € au titre des pénalités de retard portant sur le Chantier Paris Tech,
* 15 500 € au titre des pénalités de retard portant sur le Chantier Orsay ;
* CONDAMNER la société NACEL BAT au paiement de la somme de 34 264 € au titre de la pénalité forfaitaire pour résiliation aux torts de sous-traitance de 2nd rang des marchés conclus avec ALU DESIGN France :
* 20 664 € au titre de la pénalité forfaitaire pour le Chantier Paris Tech,
* 13 600 € au titre de la pénalité forfaitaire pour le Chantier Orsay ;
En tout état de cause :
* ORDONNER la compensation entre les créances respectives des parties reconnues par le Tribunal de commerce de Paris dans le cadre du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société NACEL BAT à verser à la société ALU DESIGN France la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société NACEL BAT aux dépens.
Initialement planifiée le 14 février 2025, l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire a été reportée au 28 février 2025, le conseil de Design n’ayant pas envoyé son dossier de plaidoirie au juge. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 7 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Design justifie :
* le non-paiement des factures se référant à un avancement chantier non conforme à la réalité,
* la résiliation des contrats du fait du non-respect des dates contractuelles d’achèvement des chantiers et l’absence de personnel sur ces chantiers pouvant entrainer la résiliation des contrats faute de reprise sous 48h, selon une clause contractuelle.
A titre reconventionnel, elle réclame l’application de pénalités de retard contractuelles ainsi que celle de pénalités forfaitaires en cas de résiliation pour faute imputable au sous-traitant de second rang, selon les termes du contrat.
Nacel explique :
* qu’elle n’est pas engagée contractuellement sur le respect des dates d’achèvement dont il lui est fait reproche,
* que les retards dont elle est accusée sont liés à des livraisons de matériaux tardives ou à des malfaçons d’autres prestataires en amont,
* que les griefs qui lui sont faits sur l’état d’avancement chantier facturé sont liés à une erreur de raisonnement de Design.
Elle conteste aussi ses absences sur les chantiers.
Sur ce,
Note en délibéré : Lors de l’audience du 28 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé, par note en délibéré et avec réponse au plus tard le 3 mars 2025 de produire :
* à Design, le cas échéant, à propos du chantier « Complexe sportif Corbeville », l’avenant signé pour 129 073,29€ HT au contrat d’origine, avenant mentionnant que les dispositions relatives au planning de réalisation du contrat d’origine s’appliquent aussi à l’avenant en question,
* à Nacel, les bulletins de salaires du mois d’octobre 2023 de M. [O] [U] et de M. [F] [S].
Les éléments produits dans le délai imparti ont été intégrés dans le présent jugement.
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à « recevoir » ou « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques
à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
A propos du chantier Telecom Paris Tech :
Il n’est pas contesté que :
* le contrat portant uniquement sur de la main d’œuvre et signé pour un total de 200 644,90 € HT a été réalisé partiellement correspondant, selon Nacel, à une facturation émise pour 84 961,15 € HT, dont 22 390,60 € HT (2 dernières situations de travaux émises les 29 septembre et 20 octobre 2023) restent impayés ;
* Design a envoyé le 19 octobre 2023 à Nacel une « mise en demeure avant résiliation du contrat pour abandon chantier », dénonçant un retard de 91 jours par rapport au planning et annonçant, par application de l’article 13.2 du contrat, la résiliation de ce dernier faute de reprise des travaux dans un délai de 48h ;
* le même jour, Nacel a répondu expliquant qu’aucun planning n’avait été validé par elle et contestant point par point les reproches formulés ;
* Design n’a pas répondu à ce courrier et a mis en application la résiliation du contrat.
Sur la résiliation du contrat :
L’article 13.2 du contrat stipule qu’il peut être mis fin au contrat avec le sous-traitant de rang 2, selon courrier RAR de mise en demeure resté 8 jours sans effet, en cas d’abandon de chantier ou en cas de retard de plus de 10 jours par rapport au calendrier d’exécution ; il est aussi précisé que « le délai de 8 jours peut être réduit à 48 heures en cas d’urgence ».
Le courrier RAR de mise en demeure avant résiliation du 19 octobre 2023 liste les manquements suivants :
* abandon de chantier (sans mentionner de date) caractérisé par l’absence de personnel de Nacel,
* retard global de 91 jours, détaillé sur R +5 garde-corps, R +5 vitrage feuilleté/simple et Couventine.
Ce courrier :
* exige la « reprise des travaux sous 24 h de la réception de la présente en mettant les effectifs nécessaires pour rattraper vos retards »,
* mentionne aussi le caractère d’urgence de l’article 13.2 pour fixer à 48 heures le délai de résiliation du contrat, en cas de non-exécution de Nacel.
Le tribunal note qu’une réponse circonstanciée de Nacel a été émise le même jour, contestant, point par point, les reproches formulés, réponse devant laquelle Design est restée muette avant de mettre en application la résiliation.
Sur l’existence d’un planning validé, du constat d’abandon de chantier et du retard avéré :
L’article 1353 du Code civile dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le contrat d’origine signé le 3 avril 2023 pour 14 950 € HT stipule un délai contractuel fixé à fin septembre 2023 (page 16), justifié par un planning chantier en annexe 2 et l’avenant signé le 17 avril 2023, portant la valeur totale du contrat à 200 644,90 € HT ; l’avenant ne remet pas en cause le planning initial qui continue à s’appliquer.
Le tribunal note cependant que :
* si le délai contractuel de fin des travaux est fixé à fin septembre 2023, en page 16 du contrat, il est aussi fait référence à « selon planning chantier (annexe 2) »,
* ledit planning chantier n’est pas fourni qui aurait permis, pour une prestation soustraitée de pose uniquement, de mettre en regard les dates de livraisons contractuelles de Design avec les engagements de montage de Nacel,
* dans sa réponse circonstanciée du 19 octobre 2023 (pièce 8), Nacel fait part, sur chacun des 3 postes sur lesquels des reproches de retard sont formulés ( R+5 gardecorps, R+5 vitrage feuilleté/simple et Couventine), de retards de livraison de Design, de reprise pour la pose à laquelle elle a été confrontée suite à « mauvaise fabrication du bandeau» ainsi que de demandes modifiées de montage suite à des désorganisations répétées de Design,
* la pièce 9 du dossier de plaidoirie de Nacel décrit jour par jour, notamment sur octobre 2023, des évènements de ce chantier impliquant la Présidente de Design qui bloque le paiement de factures émises et la Conductrice de travaux de Design qui « nous cale un nouveau planning et prévoit des livraisons nous concernant pour 19 et respectivement 26 octobre » ; il est notamment écrit que les équipes Nacel étaient présentes sur la chantier le 19 octobre pour réceptionner le matériel livré et le monter alors que la réception à 10h de l’email de mise en demeure pour abandon de chantier a été reçu, et que deux personnes de Nacel sont restées sur le chantier le 20 octobre 2023 « afin de s’opposer aux fausses accusations de la mise en demeure »,
* aucune réponse précise et circonstanciée aux reproches de la réponse faite par Nacel le 19 octobre 2023, ni aux faits précis décrits par Nacel dans sa pièce 9, n’est fournie par Design ni dans son courrier du 4 décembre 2023, ni dans ses conclusions,
* Nacel produit en pièce 22, la photographie d’un bordereau de transport de matériel commandé par Design pour le chantier Paris Tech portant la date du 13 octobre 2023, donc postérieure à la date de fin septembre 2023 date contractuelle de fin de montage opposée à Nacel, indiquant que du matériel n’a pas pu être livré en adéquation avec les exigences de pose imposées à Nacel,
* le constat non contradictoire du commissaire de justice du 24 octobre 2023 produit par Design en pièce 2 faisant état de matériels livrés non posés n’est pas en contradiction avec les dires de Nacel repris dans sa pièce 9 ; les malfaçons dans la pose dont il fait question sont d’une part sans objet car ne correspondant pas aux reproches formulés par Design dans son courrier de mise en demeure et d’autre part n’ont rien d’anormal sur un chantier en cours que Nacel a quitté suite à une résiliation qui lui est imposée.
En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal dit que Design n’apporte pas la preuve d’un abandon de chantier de Nacel antérieur à la mise en demeure avant résiliation du 19 octobre 2023 et ne fournit aucun élément probant sur un retard chantier.
Qualifiant la résiliation du contrat Telecom Paris Tech décidée par Design d’abusive et non justifiée, le tribunal déboutera Design de ses demandes de paiement tant au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux, qu’au titre de la pénalité forfaitaire pour résiliation aux torts de sous-traitance de 2nd rang des marchés.
A propos du chantier Corbeville à Orsay :
Il n’est pas contesté qu’un contrat a été signé le 5 mai 2023 pour 6 930 € HT.
Le juge en charge d’instruire le dossier a relevé, lors de l’audience, l’absence de tout nouveau contrat ou avenant au contrat principal du 5 mai 2023, signé par les parties et en rapport avec le devis n° EEE-006/27 émis le 27 avril 2023 par Nacel pour 129 073,29 € HT ; cette absence a fait l’objet d’une note en délibéré qui a confirmé le point.
Il en résulte que Nacel s’est engagée à réaliser une prestation de main d’œuvre sur ce chantier d’une valeur totale de 136 003,29 € HT dont seuls 6 930 € HT, représentant 5% du total, sont couverts par un contrat de sous-traitance.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que :
* la commande globale a été réalisée partiellement, correspondant, selon Nacel, à une facturation émise de 118 376,32 € HT, dont 19 637,08 € HT (2 dernières situations de travaux émises les 29 septembre et 20 octobre 2023 ainsi qu’un solde résiduel sur la situation émise en août 2023) restent impayés,
* Design a envoyé le 17 octobre 2023 à Nacel une « mise en demeure avant résiliation du contrat pour abandon de chantier », dénonçant un retard de 153 jours calendaires par rapport au planning et annonçant, par application de l’article 13.2 du contrat, la résiliation de ce dernier faute de reprise des travaux dans un délai de 48h,
* le même jour, Nacel a répondu contestant sa responsabilité sur le retard, lié selon elle, à des livraisons tardives, erronées, incomplètes ou non conformes de matériel sur le chantier,
* Design n’a pas répondu à ce courrier et a mis en application la résiliation du contrat.
Sur la résiliation du contrat :
L’article 13.2 du contrat stipule qu’il peut être mis fin au contrat avec le sous-traitant de rang 2, selon courrier RAR de mise en demeure resté 8 jours sans effet, en cas d’abandon de chantier ou en cas de retard de plus de 10 jours par rapport au calendrier d’exécution ; il est aussi précisé que « le délai de 8 jours peut être réduit à 48 heures en cas d’urgence ».
Le courrier RAR de mise en demeure avant résiliation du 17 octobre 2023 liste les manquements suivants :
* abandon de chantier (sans mentionner de date) caractérisé par l’absence de personnel Nacel,
* retard global de 153 jours.
Ce courrier :
* exige la « reprise des travaux sous 24 h de la réception de la présente en mettant les effectifs nécessaires pour rattraper vos retards »,
* mentionne aussi le caractère d’urgence de l’article 13.2 pour fixer à 48 heures le délai de résiliation du contrat, en cas de non-exécution de Nacel.
Le tribunal note aussi sur ce chantier qu’une réponse circonstanciée de Nacel a été émise le même jour, contestant, point par point, les reproches formulés, réponse devant laquelle Design est restée muette avant de mettre en application la résiliation.
Sur l’existence d’un planning validé et du constat d’abandon de chantier et du retard avéré :
L’article 1353 du Code civile dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Nonobstant la non opposabilité des conditions du contrat signé le 5 mai 2023 pour 95% des prestations de pose commandées à Nacel et alors que 72 % de la valeur totale de la commande a été payée par Design, indiquant la réalisation effective du travail reconnue par cette dernière pour cette quote-part, le tribunal note, comme pour le chantier Paris Tech, les mêmes imprécisions de Design :
* délai contractuel « 15 mai 2023 15 août 2023 » en page 15 du contrat signé pour 5% des prestations commandées, en page 15 du contrat avec un renvoi « selon planning chantier (annexe 2) »,
* non fourniture dudit planning chantier qui aurait permis, pour la prestation de pose, de mettre en regard les dates de livraisons sur lesquelles Design s’engageait avec les engagements de montage de Nacel,
* retards répétés dans les livraisons de matériel dont Nacel dépendait pour leur pose dans sa réponse circonstanciée du 17 octobre 2023 (pièce 16),
* description jour par jour, notamment sur octobre 2023, des évènements de ce chantier, en pièce 17 du dossier de plaidoirie de Nacel, dont la copie d’un email émis par la Présidente de Design du 16 octobre 2023, dans lequel elle conditionne le paiement du solde de la facture émise en août 2023 à l’achèvement de différents travaux de pose s’étalant entre le 19 et le 28 octobre 2023, donc postérieurement à la date contractuelle du 15 août mentionnée plus haut,
* absence de réponse précise et circonstanciée fournie par Design aux reproches formulés par Nacel le 17 octobre 2023, aux faits précis décrits par Nacel dans sa pièce 17, à ceux repris dans le courrier du 4 décembre 2023 et plus globalement dans ses conclusions.
En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, et pour autant que les motifs de résiliation du contrat ne portent effectivement que sur les 5% des prestations de main d’œuvre seuls concernés par ledit contrat, ce dont le tribunal est en droit d’émettre des doutes compte tenu du montant des situations déjà payées, le tribunal dit que Design n’apporte pas la preuve d’un abandon de chantier de Nacel antérieur à la mise en demeure avant résiliation du 17 octobre 2023 et ne fournit aucun élément probant sur un retard chantier.
Qualifiant la résiliation du contrat Corbeville à Orsay décidée par Design d’abusive et non justifiée, le tribunal déboutera Design de ses demandes de paiement tant au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux, qu’au titre de la pénalité forfaitaire pour résiliation aux torts de sous-traitance de 2nd rang des marchés.
CC* – PAGE 8
Sur le paiement des situations émises par Nacel au titre des deux chantiers :
Il est constant que lorsqu’un donneur d’ordre résilie le contrat d’un chantier en cours de montage aux torts de son sous-traitant, il convoque le sous-traitant sur le Chantier afin d’établir un état des lieux contradictoire en vue de fixer le quantum de possibles nouveaux paiements au titre du contrat rompu.
C’est d’ailleurs ce que Design s’était engagée à faire dans chacun des deux courriers de mise en demeure avant résiliation sur chacun des deux chantiers :
« En conséquence nous vous mettons en demeure :
De reprendre vos travaux sous 48 he de la réception de la présente en mettant les effectifs nécessaires pour rattraper vos retards.
Dans le cas contraire, nous serons dans l’obligation de procéder à la résiliation à vos torts exclusifs de votre contrat de sous-traitance conformément à l’article 13.1, et de vous inviter à un constat d’huissier pour un relevé contradictoire des travaux exécutés par NACEL BAT 4 jours restés sans effet après la réception de la présente ».
Il n’est pas contesté que Design n’a pas organisé le relevé en question sur aucun des deux chantiers.
En conséquence, le tribunal reconnaitra comme créance certaine, liquide et exigible la somme totale de 42 027,68 € TTC, soit 22 390,60 € TTC au titre du chantier Paris Tech et 19 637,08 € au titre du chantier Corbeville à Orsay, et condamnera Design à payer à Nacel cette somme, majorée des intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux légal, à compter de la date de la présente assignation, soit le 21 décembre 2023.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Nacel a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Design à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de Design qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Condamne la SASU ALU DESIGN France à payer à la SASU NACEL BAT la somme de 42 027,68 € TTC majorée des intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux légal, à compter du 21 décembre 2023,
* Condamne la SASU ALU DESIGN France à payer à la SASU NACEL BAT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
* Condamne la SASU ALU DESIGN aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 7 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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