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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2025F00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 25 Novembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
25/11/2025
TCA prise en la personne de Me [B] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARMOR PATRISOL
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Xavier-Pierre NADREAU
DEMANDEUR
SAS [M]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Philippe GUILLOTIN
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 25/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. William DIGNE, M. Dominique AUBERGER, M. Manuel GAUTUN, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à Me Xavier-Pierre NADREAU le 25 Novembre 2025
FAITS
La société [M] exerce une activité de construction de maisons individuelles. Dans le cadre de cette activité, elle a conclu avec Monsieur et Madame [A] un contrat de construction de maison individuelle pour l’édification d’une maison à [Localité 1]. Ce contrat prévoyait une durée d’exécution de 22 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Pour la réalisation de ce chantier, elle a fait appel à plusieurs entreprises sous-traitantes. Parmi celles-ci, la société ARMOR PLATRISOL s’est vu confier le lot n°6 « Cloisons – isolation » par contrat de sous-traitance conclu le 22 avril 2022.
Le montant initial des travaux a été fixé à 51.183,95 euros HT selon les devis n°64 et 65 établis le 15 février 2021. Des travaux complémentaires ont ensuite été convenus entre les parties pour un montant supplémentaire de 11.039 euros HT.
Les relations entre les parties se sont dégradées au printemps 2023.
La société ARMOR PLATRISOL a cessé d’intervenir sur le chantier au printemps 2023. Cette situation a contraint la société [M] à faire appel à de nouvelles entreprises pour achever les travaux et reprendre certaines malfaçons, occasionnant des surcoûts.
Un test de perméabilité à l’air réalisé le 18 juillet 2023 a révélé des non-conformités importantes au regard de la règlementation thermique 2012.
Par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 3 octobre 2023, la société ARMOR PLATRISOL a été placée en liquidation judiciaire.
Les factures restées impayées d’un total de 10 514,60 € et dont le règlement est demandé sont :
* Facture 471 du 6 juin 2023 : 1 849,00 €
* Facture 480 du 27 juin 2023 : 8 005,60 €
* Facture 464 du 13 juin 2023 : 660,00 €
Des échanges ont eu lieu entre le liquidateur et la société [M] concernant le règlement des sommes dues, sans qu’un accord puisse être trouvé entre les parties.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que la SELARL TCA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARMOR PATRISOL assignait la société [M] devant le Tribunal de commerce de Saint-Malo par exploit d’huissier en date du 10 avril 2024, signifié à personne par Maître [E] [G], commissaire de justice Saint Malo, aux fins de la voir condamner à titre principal à lui payer la somme de 10.514,60 € au titre de factures impayées assortie de pénalités de retard calculés sur la base du taux de la BCE augmenté de 10 points, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, et une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2024 000915.
Le 25 mars 2025, le Tribunal de commerce de Saint Malo se déclarait incompétent au profit du Tribunal de commerce de Rennes et renvoyait les parties à mieux se pourvoir devant cette juridiction.
Le 25 mai 2025, le Tribunal de commerce de Saint Malo communiquait les pièces de l’affaire à défaut de contredit dans le délai légal.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00238 et débattue en audience publique le 25 septembre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries, ont déposé à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SELARL TCA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARMOR PLATRISOL, en demande :
Elle soutient que la créance résulte d’un travail confié par la société [M], ce qu’elle a reconnu, à quelques exceptions près par son courriel du 12 sept. 2023.
Elle indique que les non-finitions, malfaçons et manquements aux règles de l’art qui lui sont reprochés ne sont pas prouvés, qu’elle n’a été convoquée à aucune réunion de réception, livraison ou d’expertise sur place qui lui serait opposable, et aucun constat de réalisé.
Que le devis de la société HERISSON qui a réalisé des travaux de cloisonnage et d’isolation pour finir le chantier compte des travaux à charge du maitre d’ouvrage et non à la société PLATRISOL.
Que les pénétrations d’air sont dues aux défauts de menuiseries et réseaux électriques et constatées au moment du passage de la société HERISSON.
Que c’est à celui qui se prévaut de malfaçons et inexécutions de les prouver ((Civ. 3ème, 7 déc. 1988, pourvoi n° 87-12.473 ; 29 oct. 2003, pourvoi n° 02-13.357)
Que la société [M] tente de lui faire supporter l’intervention des sociétés HERISSON et DEJOIE, et qu’à ce titre, elle aurait dû déclarer ses créances, conformément aux articles L. 622-24 et L. 641-3 du Code de commerce, ce qu’elle n’a pas fait. (CA [Localité 2], 27 fév. 2024, RG n° 21/05873).
Que la société [M] n’a déclaré aucune créance au passif de le liquidation judiciaire dans le délai imparti de l’art. R 622-24 du Code de commerce, tandis que la créance relevant du poste client de la procédure a été dûment reconnue dans son principe et son quantum.
En conséquence, elle demande au Tribunal,
Vu les articles 1104 et 1222 du Code civil, Vu l’article R 622-24 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
* Recevoir la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [Y], ès qualités, en ses demandes, et les déclarant fondées,
* Condamner la société [M] à payer à la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [Y], ès qualités :
* La somme de 10 514,60 € en principal, outre des pénalités de retard, sur la base du taux de la BCE, majoré de 10 points, au-delà de la date d’échéance des factures impayées et de l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement,
* La somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Débouter la société [M] de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la même aux entiers dépens
Pour la société [M] en défense :
Elle soutient que le demandeur est défaillant à justifier l’existence de sa créance et au surplus de son quantum.
Elle rappelle qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, et qu’en vertu de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Or la SELARL TCA ne justifie pas des prestations effectivement réalisées dans le cadre du marché.
La société BALDSECHI conteste la créance litigieuse dans la mesure où la société ARMOR PLATRISOL n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, et que les prestations réalisées se sont avérées non conformes aux règles de l’art.
Elle souligne que la défaillance de la société ARMOR PLATRISOL a engendré un important retard dans la livraison du bien immobilier auprès du maître d’ouvrage et le refus de ce dernier de procéder au règlement du solde des travaux.
En conséquence, elle se considère bien fondée à opposer à la société SELARL TCA une exception d’inexécution en application des articles 1217 et 1219 du Code civil.
Elle précise que le décompte du conducteur de travaux en date du 8 septembre 2023 évaluant le solde provisoire dû à la société ARMOR PLATRISOL à 13.110,43€ ne saurait justifier les demandes de la SELARL TCA car il s’agit d’un décompte provisoire ne prenant pas en compte la conformité attendue des travaux lesquels se sont avérés non-conformes au stade des tests d’infiltrométrie.
Elle demande au Tribunal,
Vu les dispositions de l’article 1103, 1217, 1219 et 1353 du Code civil, Vu les dispositions des articles 9, 75, 81 82, 696 et 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la SELARL TCA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARMOR PLATRISOL, de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la SELARL TCA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARMOR PLATRISOL, à payer à la société [M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SELARL TCA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARMOR PLATRISOL, aux entiers dépens ;
* DEBOUTER la SELARL TCA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARMOR PLATRISOL, de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
DISCUSSION
L’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du Code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Un e-mail du 8 sept. 2023 de la société [M] fait des commentaires du DGD (Décompte Général Définitif) que lui aurait communiqué la société ARMOR PLATRISOL dont il résulte que le solde à payer serait de 13.110,43 €
Sur les factures dont le paiement est demandé
Le montant total demandé en paiement par la présente instance est de 10 514,60 € et correspond à trois factures émises en juin 2023.
Assez curieusement, le mail du 8 septembre 2023 de la société [M] fait état d’un montant total de factures non réglées par la société [M] de 20 008,48 €. Le Tribunal en conclu que certaines factures ont fait l’objet d’un règlement entre le 8 septembre 2023 et le 3 octobre 2023 au plus tard, date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
* Concernant la facture 480 du 27 juin 2023 : 8 005,60 €
Suivant les indications de cette facture, elle correspond au devis n°65, lequel est signé en date du 31/3/2022.
Aucun échéancier de paiement n’est spécifié. La société TCA ne conteste pas ne pas avoir terminé les travaux. Elle ne conteste pas plus que la facturation du devis n°65 à 90 %, est forfaitaire, ni ne soutient que ce pourcentage représente l’état d’avancement réel.
Elle soutient que le courriel de la société [M] est la reconnaissance par cette dernière du travail réalisé « à quelques exceptions près » sans les préciser en détail.
Une lecture attentive de ce courriel révèle que la société [M], indique concernant le devis n°65 qu’elle a fait appel à la société HERISSON pour terminer les travaux dès juillet 2023.
La société TCA tout en indiquant que le devis (en réalité la facture) de la société HERISSON concerne aussi des travaux à la charge du maître d’œuvre, ne conteste la facture d’un montant de 9 824,10 € que pour la prestation « déplacement de cloison suite à visite client » dont le montant est de 350 €.
Le Tribunal dit que la démonstration de la réalisation des travaux du devis n°65 n’est pas établie au vu de la facture de la société [M] retenue pour un montant de 9.474,10 € (9.824,10 – 350,00), et que la société TCA, ès qualité de la société ARMOR PLATRISOL échoue à démontrer la réalisation effective des travaux objet du devis n°65 à un état d’avancement de 90%.
* Concernant la facture 471 du 6 juin 2023 : 1 849,00 €
Suivant les indications de cette facture, elle correspond au devis n°1720, lequel est signé avec la mention bon pour accord en date du 4/4/2023.
La société BALDESCH est taisante sur la réalité de la réalisation des travaux de cette facture, il convient de considérer qu’ils ont été réalisés conformément au devis.
* Concernant la facture 464 du 13 juin 2023 : 660,00 €
Suivant les indications de cette facture, elle correspond au devis n°1783 lequel est signé avec la mention bon pour accord en date du 9/6/23.
La société BALDESCH est taisante sur la réalité de la réalisation des travaux de cette facture.
La société BALDESCH est taisante sur la réalité de la réalisation des travaux de cette facture, il convient de considérer qu’ils ont été réalisés conformément au devis.
Sur les non-conformités
Le Tribunal constate que les mesures d’imperméabilité à l’air ont été réalisés le 18 juillet 2023, soit près de deux mois avant le mail du conducteur de travaux de la société [M], sans que ce courriel fasse état de ces non-conformités.
De plus, la société HERISSON est intervenue avant le 27 juillet 2023 date de sa facture de « travaux de reprises suite abandon plaquiste ». Il n’est pas apporté d’information quant aux dates d’intervention de la société [M] à laquelle il a été fait appel après le contact de l’arrêt des travaux par la société ARMOR PATRISOL relancée par écrit à compter du 12 juin 2023.
Dès lors il n’est pas apporté au Tribunal la certitude que les travaux de la société [M] ont été après les mesures d’imperméabilité, lesquels travaux auraient alors pu concerner la reprise de ces défauts d’étanchéité, ce qu’il n’apparait pas au vu des descriptifs des travaux facturés.
Enfin, si la société [M] se sentait légitime à demander à la société ARMOR PATRISOL la reprise des travaux pour résoudre les défauts relevés par les mesures d’imperméabilité, elle aurait dû déclarer sa créance au mandataire judiciaire, sur la base d’un devis de reprise ou des factures dont elle conteste le paiement.
En conséquence, le Tribunal considère qu’il convient de d’une part débouter la société TCA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARMOR PATRISOL de sa demande de paiement de la facture 480 et d’autre part, condamner la société [M] à payer à la société TCA, ès qualité de la société ARMOR PATRISOL les factures 471 et 464, soit un montant de 2.506,00 €.
Autres demandes
La société [M] qui succombe est condamnée à payer à la société TCA prise en la personne de Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARMOR PATRISOL, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés TCA prise en la personne de Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARMOR PATRISOL, et [M] sont déboutées du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La société [M] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société [M] au paiement à la société TCA prise en la personne de Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARMOR PATRISOL, de la somme de 2.506,00 €,
* Condamne la société [M] à payer à la société TCA prise en la personne de Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARMOR PATRISOL, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute les sociétés TCA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARMOR PATRISOL, et la société [M] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
* Condamne la société [M] aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les frais de greffe à la somme de 72,68 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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