Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mars 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00650 |
Texte intégral
Dossier n°25/00650
Arrêt n°253 O F IN
R U O P IE
P O C
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 Ch. 15
-
(9 pages)
Prononcé publiquement le mercredi 26 mars 2025, par le Pôle 2 – Ch. 15 des appels correctionnels,
Sur appel d’une ordonnance d’homologation du tribunal judiciaire de Paris – du 02 août
2024 (P24214000191).
PARTIES EN CAUSE:
Prévenu
Alias:
Détenu pour une autre cause au centre penitentiaire de Paris La Santé
Non comparant, représenté par Maître Marie FRERET, avocate au barreau de Appelant, PARIS, vestiaire E1774, ayant déposé des conclusions visées à l’audience
Ayant pour représentant légal :
mandataire judiciaire Représenté par
Ministère public Appelant incident
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Partie civile
Non appelante, Comparante, non assistée
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Composition de la cour I
lors des débats et du délibéré : R
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président : E
I
conseillers : P
O
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Greffier: aux débats et au prononcé
Ministère public : représenté aux débats par et au prononcé de l’arrêt par avocats généraux
LA PROCÉDURE:
L’ordonnance d’homologation
Par ordonnance du 02 août 2024, vice-présidente juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de PARIS, a ordonné l’homologation de la proposition de peine par le Procureur de la République, soit la peine de 05 mois d’Emprisonnement délictuel aménageable, et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du mercredi 25 septembre 2024 à 14h00 devant la chambre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité du tribunal judi ciaire de Paris CRPC Service
Président, pour avoir :
- à PARIS, et en tout cas sur le territoire national, le 27 juillet 2024, et en tout cas depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait divers objets en l’espèce notamment un appareil auditif « Safe Santé » au préjudice de la Pharmacie représentée par I avec cette circonstance que les faits ont été commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 27 janvier 2024 par la chambre des appels correctionnels de PARIS pour des faits identiques ou assimilés,
Faits prévus par ART.311-46°, ART.311-1 C.PENAL et réprimés par ART.[…]. 1, ART.[…].PENAL et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal. Y
Les appels
Appel a été interjeté par : le 20 janvier 2025, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.
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M. le procureur de la République, le 20 janvier 2025, contre
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 17 mars 2025, la présidente a constaté l’absence du prévenu représenté par son conseil, le prévenu ayant refusé son extraction,
- a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour,
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Ont été entendus: N
I
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partie civile. U
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en sa plaidoirie
- Maître Marie FRERET, avocate du prévenu E
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au soutien de ses conclusions de nullité. P
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avocat général, en ses réquisitions.
La cour joint l’incident au fond.
La défense a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu
à l’audience publique du 26 mars 2025.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Sur la qualification de l’arrêt prévenu, est représenté par son conseil à l’audience qui a déposé des conclusions. La visio-conférence n’ayant pas pu se tenir pour le délibéré, il sera en conséquence statué par arrêt contradictoire à signifier à leur égard.
La partie civile intimée comparaît à l’audience, il sera en conséquence statué par arrêt contradictoire à son égard.
Sur la recevabilité des appels
La cour rappelle que le délai d’appel ne commence à courir, lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée, qu’à compter du jour où la curatrice a eu connaissance de la décision ; en l’espèce, l’ ordonnance rendue le 2 aout 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris qui a homologué la peine de 5 mois et renvoyé l’affaire sur les seuls intérêts civils n’a pas été notifiée à
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Elle déclarera dès lors l’appel interjeté le 20 janvier 2025 par le conseil du prévenu recevable ainsi que l’appel interjeté par le Ministère public.
Sur les exceptions de nullité
Par voie de conclusions déposées in limine litis, le conseil de demande à la cour de bien vouloir annuler l’ordonnance déférée en ce que d’une part, h’a pas valablement été avisée des poursuites, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 706-113 du code de procédure pénale et fait grief à et d’autre part, aucune expertise judiciaire n’a été réalisée aux fins d’apprécier la responsabilité pénale de au moment des faits.
M l’avocat général s’associe aux conclusions de nullité soulevées.
La cour, après en avoir délibéré, joint l’incident au fond.
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AU FOND
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Rappel des faits et de la procédure
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La cour rappelle que le 27 juillet 2024, des policiers en mission sécurisation à PARIS
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dans le cadre des jeux olympiques étaient requis par se présentant comme étant une coresponsable de la pharmacie Elle les informait qu’un individu se trouvait dans sa pharmacie et que ce dernier etait formellement reconnu par les employés et elle-même comme étant l’auteur du vol de matériel de téléconsultation commis le 27 juillet 2024 vers 13 heures 10. expliquait aux policiers le mode opératoire de l’individu et leur montrait des images filmées par les caméras de surveillance. Ces images laissaient clairement voir que l’auteur des faits avait profité qu’un pharmacien quittait son poste pour faire le tour du comptoir, ouvrir les tiroirs et subtiliser le boitier de téléconsultation «< SAFE SANTÉ ». déposait plainte. Les policiers prenaient contact avec l’individu. Ce dernier était démuni de pièces d’identité mais lors des palpations de sécurité, les policiers trouvaient un document de justice sur lequel son identité était mentionnée. Il
s’agissait de
Ce dernier était placé en garde à vue. Lors de son audition, il reconnaissait les faits. Il affirmait avoir volé l’appareil et s’étant rendu compte de son disfonctionnement, l’avait jeté à la poubelle. Il affirmait être un peu sourd.
Il faisait l’objet d’un examen psychiatrique qui concluait à sa responsabilité pénale.
Il était déféré et acceptait la proposition de peine du Ministère public.
Eléments de personnalité
Il est sur le territoire national depuis 1973 et se trouve en situation régulière. En effet, il a une carte de résident qu’il a perdu mais dont la vérification effectuée au fichier national des étrangers (FNE) atteste de la validité.
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Il ressort en outre de l’enquête sociale en date du 18 juillet 2024 qu’il a été diagnostiqué schizophrène en 1998 et qu’il suit un traitement mensuel à injection retard et ampoules d’HALDOL (antipsychotique). Il serait suivi par un psychiatre au centre médico-psychologique du 19ème arrondissement de Paris à raison d’une consultation par mois. Il aurait connu une hospitalisation il y a quelques mois.
Le bulletin numéro un du casier judiciaire de au 16 juillet 2024, comporte 19 condamnations dont essentiellement pour des faits de vol.
1. Le 16 juin 2014, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Paris pris dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour VOL commis le 15 juin 2014;
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N
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2. Le 13 octobre 2015, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de
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Paris pris dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité U
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à 4 mois d’emprisonnement pour VOL AGGRAVÉ PAR DEUX CIRCONSTANCES
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(tentative) commis le 11 juillet 2015;
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3. Le 2 juin 2017, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Versailles à 140 heures de T.I.G. à accomplir dans un délai de 1 an 6 mois à titre principal pour VOL (récidive) commis le 27 février 2016;
4. Le 11 avril 2018, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Versailles à 60 jours-amende à 10 euros à titre principal pour VOL, (récidive) commis le 27 février 2016 et DÉTENTION NON AUTORISÉE DE STUPÉFIANTS commise le 27 février 2016;
5. Le 5 juillet 2018, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Paris à 20 jours-amende à 10 euros pour VOL le 15 juin 2017, VOL AVEC DESTRUCTION OU DEGRADATION (récidive) le 9 mai 2018 et VOL (récidive de tentative) le 9 mai 2018;
6.. Le 28 septembre 2018, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Paris à une contrainte pénale pendant 2 ans pour VOL PAR RUSE DANS. UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT (récidive) commis le 15 juin 2018;
7. Le 10 mai 2019, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d’emprisonnement pour VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT (récidive) commis le 4 avril 2019, VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU
D’ENTREPOT (récidive de tentative) commis le 4 avril 2019 et DÉGRADATION OU DÉTÉRIORATION D’UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI commise le 12 décembre 2018;
8. Le 24 juin 2020, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Paris à 2 mois d’emprisonnement pour RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL
(récidive) commis le 24 décembre 2018;
Le 21 avril 2021, par décision du président du tribunal judiciaire de Paris prise 9. dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à 4 mois d’emprisonnement pour VOL (récidive) commis le 20 avril 2021 ;
10. Le 7 mai 2021, par décision du président du tribunal judiciaire de Paris prise dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à 2 mois
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d’emprisonnement pour RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL (récidive) commis le 6 mai 2021 ;
11. Le 11 décembre 2019, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Paris à 4 mois d’emprisonnement pour VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS ÛN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVÉ PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE (avec violence sur autrui n’ayant pas entraîné d’incapacité) commis le 21 juin 2019;
12. Le 12 août 2021, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Paris à une hospitalisation d’office (décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental) pour VOL DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT
(récidive) commis le 15 juin 2021 ;
13. Le 5 novembre 2022, par décision du président du tribunal judiciaire de Paris prise dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour VOL COMMIS DANS UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT OU D’ÉDUCATION OU AUX O
F
ABORDS A L’OCCASION DE L’ENTRÉE OU LA SORTIE DES ÉLEVES (récidive N
I
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de tentative) commis le 4 novembre 2022 ;
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14. Le 27 janvier 2023, par arrêt contradictoire de la chambre des appels
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correctionnels de Paris à 2 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans
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pour VOL DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT
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(récidive) commis le 21 novembre 2022.
*****
DEVANT LA COUR,
Sur l’exception de nullité
Le conseil du prévenu développe à l’audience ses conclusions régulièrement développées aux quelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait.
Il rappelle que la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a inséré aux articles 706-112 et suivants du code de procédure pénale des dispositions destinées: – d’une part, à pallier l’incapacité dans laquelle les majeurs protégés se trouvent souvent d’agir conformément à leurs intérêts en raison de l’altération de leurs facultés.
d’autre part, à s’assurer qu’ils sont responsables pénalement et qu’ils sont jugés conformément à leur degré de responsabilité pénale, ces dispositions imposant notamment d’aviser le curateur des poursuites et de la date d’audience et de soumettre le majeur protégé à une expertise psychiatrique avant tout jugement au fond.
Sur le fond
La partie civile présente indique se désister de ses demandes après avoir appris que l’auteur était sous curatelle renforcée.
La représentante présente à l’audience indique qu’elle vient de prendre ses fonctions et ne connaît pas personnellement le prévenu; il ressort toutefois de son dossier que le placement en hôtel social n’est pas adapté ; une demande d’accueil dans une structure spécialisée a été faite mais actuellement il n’y a plus de place. Il s’agit de quelqu’un qui ne pose pas particulièrement de problème mais il faut qu’il soit encadré.
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Monsieur l’avocat général s’associe aux observations de la défense qui font suite aux exceptions de nullité soulevées.
Le conseil du prévenu développe oralement ses observations tendant à la relaxe de son client en l’absence d’élément suffisant pour établir sa responsabilité pénale.
SUR CE,
- Sur l’exception de nullité
Sur la nullité de l’ordonnance pour défaut d’avis d’audience à la curatrice
La cour rappelle les dispositions de l’article 706-113 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date des faits, selon lesquelles: « Lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait O
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l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en N
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une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance R
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préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
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I
Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les
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mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie. […] O
C
Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d’audience. Lorsqu’il est présent à l’audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin. »
Elle retient qu’il résulte de ce texte que le curateur doit être avisé des poursuites et de la date de chacune des audiences.
En l’espèce,, a été placé en garde à vue le 30 juillet 2024, à compter de 11h50. La garde à vue a été levée à 23h50 en raison de l’incompatibilité entre son état de santé mentale et la mesure, puis a été reprise le lendemain à compter de 20h30.
La garde à vue a finalement été levée le 1er août à 19h00 et été déféré le 2 août.
A l’occasion de son déferrement, le Parquet a versé au dossier des extraits du logiciel CASSIOPEE relatifs à des procédures récentes, qui mentionnent que est sous curatelle. Or il ressort de la procédure que la curatrice n’a à aucun moment été avisée des poursuites et de l’audience de CRPC.
Elle considère ainsi que la condamnation qui a été prononcée à son encontre à une peine d’emprisonnement ferme sans que sa curatrice n’ait pu l’assister et faire valoir notamment que le casier de mentionnait deux condamnations alors que celles-ci ont définitivement été annulées par une décision d’irresponsabilité pénale a nécessairement fait grief au prévenu.
Sur la nullité de l’ordonnance en raison de l’absence d’expertise médicale judiciaire
La cour rappelle que selon l’article 706-115 du Code de procédure pénale « La personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits » et que selon la cour de cassation le défaut de réalisation d’une expertise psychiatrique « porte une atteinte substantielle aux droits du majeur protégé pénalement poursuivi en ce qu’il ne lui permet pas d’être jugé conformément à son degré de responsabilité pénale. »
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En l’espèce, a fait l’objet d’un examen psychiatrique au cours de sa garde à vue requis par l’officier de police judiciaire, au visa de l’article 60 du code de procédure pénale relatif aux examens techniques et scientifiques susceptibles d’être requis au cours de l’enquête.
La cour relève que le psychiatre requis a établi un rapport particulièrement sommaire comportant des erreurs et surtout des omissions importantes: qu’en effet il en ressort que le psychiatre n’a pas été informé que était sous curatelle renforcée alors que l’existence de la mesure est un indice d’altération des facultés de l’intéressé ; il n’a pas davantage été informé que la veille de son examen, été transféré à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (IPPP), où il est resté près de 24 heures, au motif que le Dr. expert près la Cour d’appel de Paris requis pour procéder à un examen de comportement, avait conclu que brésentait des troubles mentaux manifestes et représentait un danger imminent pour lui-même ou autrui ; il n’a pas eu connaissance non plus des différentes décisions d’irresponsabilité pénale dont a fait l’objet au cours des 4 dernières années, ni du fait qu’il avait tout récemment été hospitalisé sous contrainte.
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Elle considère ainsi qu’un tel examen n’est pas de nature à garantir un procès équitable. I
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La cour, en conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments annulera l’ordonnance
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d’homologation de peine du 2 août 2024. O
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Au visa de l’article 520, elle évoquera au fond.
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Sur le fond
- Sur la déclaration de culpabilité
S’agissant des faits de vol en récidive d’un appareil auditif « Safe Santé » au préjudice de
la Pharmacie représentée par
Se référant aux conclusions de nullité sus évoquées, la cour renverra le prévenu des fins de la poursuite considérant qu’au vu des éléments de personnalité développés, au vu des carences de l’examen psychiatrique effectué la cour ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant de retenir la responsabilité pénale du prévenu dans ces faits.
Il sera en conséquence mis en liberté pour cette cause mais restera détenu pour autre cause.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement à signifier à l’égard du prévenu et de la partie civile, en présence de curatrice de en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT les appels interjetés par le conseil du prévenu et le Ministère Public;
DONNE acte à la partie civile de son désistement d’action;
SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ
FAIT DROIT à l’exception de nullité soulevée ;
ANNULE l’ordonnance d’homologation de peine du 2 août 2024;
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Vu l’article 520 du code de procédure pénale,
EVOQUE;
SUR L’ACTION PUBLIQUE
RENVOIE le prévenu des fins de la poursuite;
CONSTATE que libéré pour cette cause, reste détenu pour autre cause.
Le présent arrêt est signé par♥ président et par greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 338 euros dont est redevable le
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condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
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- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
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- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
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