Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 25 juil. 2025, n° 20/04282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N°
du 25 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 20/04282 – N° Portalis DBZ5-W-B7E-H2T6 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [T] épouse [I]
Contre :
[K] [I]
S.A. BOURSORAMA
Grosse : le
Me Karine ENGEL
Copies électroniques :
Me Karine ENGEL
Copie dossier
Me Karine ENGEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [W] [T] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par: Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Arnaud-Gilbert Richard, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Amandine CHAMBON et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffières.
Après avoir entendu, en audience publique du 13 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [I] et Madame [W] [T] se sont mariés, le [Date mariage 3] 2004.
Monsieur [K] [I] a ouvert un compte bancaire individuel dans les livres de la SA BOURSORAMA, le 21 août 2017.
Madame [W] [T] épouse [I] et Monsieur [K] [I] se sont séparés le 1er janvier 2018 et sont en instance de divorce.
Monsieur [K] [I] a sollicité de la SA BOURSORAMA plusieurs chèques de banque, dont deux chèques mentionnant comme bénéficiaire « [I] [T] » ou « [T] [I] », émis aux conditions suivantes :
Un chèque n°[Numéro identifiant 1], d’un montant de 28 000 €, en date du 14 mai 2019 ;Un chèque n°00000000901054, d’un montant de 15 000 €, établi le 24 mai 2019.
Par courrier en date du 26 septembre 2019, Monsieur [I] a indiqué à la SA BOURSORAMA vouloir faire opposition à ces deux chèques au motif qu’il les avait égarés.
Par courriels des 8 et 13 novembre 2019, la SA BOURSORAMA lui a confirmé l’annulation des deux chèques.
Le 3 mars 2020, Madame [T] a remis lesdits chèques à l’encaissement.
Le 12 mars 2020, elle a été avertie de leur rejet en raison des oppositions effectuées.
Par actes en date des 5 et 9 juin 2020, Madame [T] a assigné Monsieur [I] et la SA BOURSORAMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir la mainlevée des deux oppositions effectuées sur les chèques litigieux.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2020, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référer sur ces demandes.
Par actes d’huissier de justice du 24 novembre 2020 et du 2 décembre 2020, Madame [T] a assigné la SA BOURSORAMA et Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une somme correspondant au montant des chèques litigieux et la réparation de ses préjudices.
Saisi sur incident, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 5 mars 2024, a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [I], fait droit à l’exception d’incompétence au profit du juge des référés, mais dit n’y avoir lieu à renvoi au motif que ce juge s’était déjà prononcé. Le juge de la mise en état a, en effet, observé que Madame [W] [T] épouse [I] n’avait notamment pas tiré les conséquences de la décision du juge des référés et n’avait pas exercé les voies de recours qui lui étaient offertes.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 novembre 2024, Madame [W] [T] épouse [I] demande de :
Constater que BOURSORAMA BANQUE a bafoué son devoir de vigilance à son égard en omettant de vérifier la véracité des déclarations de perte de chèques et des signatures apposées lui étant transmises ;Constater que Monsieur [I] a réalisé de fausses déclarations de perte de chèques à l’aide de fausses signatures, cela à son préjudice ;Constater l’erreur et la résistance abusive de BOURSORAMA BANQUE vis-à-vis de Madame [T] ;En conséquence, condamner solidairement Monsieur [I] et BOURSORAMA BANQUE à lui payer la somme de 43 000 €, au titre des deux chèques de banque frauduleusement annulés et comme ne relevant pas de la liquidation du régime matrimonial des époux en cours de procédure de divorce ;Condamner BOURSORAMA BANQUE au paiement de la somme de 5000 € à Madame [T] au titre de son erreur et de sa résistance abusive ;En tout état de cause, condamner solidairement BOURSORAMA BANQUE et Monsieur [I] à verser à Madame [T] la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral subi ;Condamner solidairement BOURSORAMA BANQUE et Monsieur [I] à verser à Madame [T] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement BOURSORAMA BANQUE et Monsieur [I] aux entiers dépens ;Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes ;Débouter BOURSORAMA BANQUE de toutes ses demandes.
Pour conclure à la condamnation de Monsieur [I] et de la SA BOURSORAMA, Madame [T] se fonde sur l’article 1240 du code civil et soutient que Monsieur [I] a fait opposition aux chèques dans le but d’éviter de régler une créance professionnelle (salaires), de sorte qu’il engage sa responsabilité à son égard ; qu’il a imité sa signature sur les courriers de désistement ; que le banquier a, par ailleurs, méconnu son devoir de vigilance en ne procédant pas aux vérifications nécessaires des déclarations de perte des chèques, alors même que la falsification pouvait être décelée en raison d’anomalies apparentes tenant à l’imitation de son écriture par Monsieur [I] ainsi qu’aux erreurs dans l’identification et le montant des chèques.
Au soutien de sa demande de condamnation de la SA BOURSORAMA au titre de l’erreur et de la résistance abusive, Madame [T] se fonde sur les articles L. 519-4-1 du code monétaire et financier, 1104, 1133 et 1240 du code civil et soutient que la SA BOURSORAMA a commis une erreur, d’une part, en ne procédant à aucune vérification alors que l’attestation de perte mentionnait un numéro de chèque erroné et, d’autre part, en ne vérifiant pas si l’écriture et la signature figurant sur lesdites attestations étaient celles de la demanderesse. Madame [T] conclut que le refus de la SA BOURSORAMA de reconnaître son erreur constitue une résistance abusive.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, Monsieur [K] [I] sollicite :
Le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Madame [T] ; La condamnation de Madame [T] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des demandes de Madame [T], Monsieur [I] conteste l’existence d’une créance résultant du non-paiement de salaires, laquelle n’est pas justifiée et, en tout état de cause, ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire. Monsieur [I] fait valoir que les chèques litigieux correspondent, en réalité, à un projet inabouti d’acquisition d’une franchise et qu’ils avaient été établis afin d’être remis dans l’épargne du couple, d’où leur libellé ; qu’il a fait opposition, après s’être aperçu de l’existence de nombreux retraits d’espèces par Madame [T] sur l’épargne du couple.
Pour rejeter les falsifications alléguées par la demanderesse, Monsieur [I], qui ne conteste pas être l’auteur des demandes, soutient que son opposition aux chèques litigieux est régulière en ce que ces derniers identifiaient comme bénéficiaires « [T] [I] ».
Pour s’opposer aux demandes d’indemnisation, Monsieur [I] soutient qu’il n’existe aucune faute et que la demanderesse n’a subi aucun préjudice moral, car elle savait que les chèques faisaient l’objet d’une opposition lorsqu’elle a tenté de les encaisser.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 septembre 2024, la SA BOURSORAMA sollicite :
Le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [T] ; La condamnation de Monsieur [I] à la relever indemne de toute condamnation ; La condamnation solidaire de Monsieur [I] et Madame [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des demandes de Madame [T], la SA BOURSORAMA soutient que la demanderesse vise des fondements juridiques inexacts et inapplicables aux chèques de banque. Au surplus, se fondant sur l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, la SA BOURSORAMA soutient qu’en sa qualité de banque tirée, elle s’est bornée à constater que le motif d’opposition aux chèques tiré de leur perte est prévu par la loi, de sorte que l’annulation des chèques est valable.
Au soutien de son appel en garantie de Monsieur [I], la SA BOURSORAMA fait valoir que le défendeur s’est engagé, aux termes des formulaires d’opposition pour perte des chèques, à relever indemne la SA BOURSORAMA de toute condamnation découlant d’un chèque perdu par un porteur qui s’en serait fait reconnaître judiciairement en possession légitime.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 juillet 2025, par mention au dossier.
MOTIFS
Sur les demandes de condamnation solidaire de Monsieur [I] et la SA BOURSORAMA
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’application de ces dispositions suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 2ème de l’article L. 131-25 du code monétaire et financier, il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
L’établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d’opposition n’a pas à vérifier la réalité du motif d’opposition invoqué, ni même s’il n’est pas manifestement infondé, mais seulement si ce motif est l’un de ceux autorisés par la loi (Com., 16 juin 2015, pourvoi n° 14-13.493).
Sur la responsabilité de Monsieur [K] [I]
La demanderesse recherche la responsabilité de son époux et fait valoir, d’une part, qu’il aurait établi des faux en écriture, en imitant sa signature sur les courriers d’attestation de perte de chèques de banque et, d’autre part, en effectuant cette déclaration de perte, en sachant que les chèques litigieux n’étaient pas égarés.
S’agissant du faux allégué, le tribunal considère que celui-ci n’est pas établi.
En effet, s’il ne conteste pas avoir rempli les attestations de perte, Monsieur [I] se défend de toute imitation de signature. Or, l’expertise graphologique versée aux débats par Madame [T], non contradictoire, n’est corroborée par aucun autre élément. En effet, si le tribunal peut puiser dans une expertise non judiciaire des éléments pour appuyer sa décision, ce n’est que si cette expertise est corroborée par d’autres pièces versées aux débats.
En l’occurrence, il n’est aucunement possible de comparer l’écriture et la signature de Madame [W] [T] épouse [I] aux documents litigieux, les annexes mentionnés par l’expert graphologue n’étant, notamment, pas versées en procédure. En outre, Madame [T] ne sollicite aucune vérification d’écriture et il est à relever qu’elle n’a déclaré aucun dépôt de plainte pour faux et usage de faux.
La faute de Monsieur [K] [I] ne peut donc être constatée, à ce titre.
S’agissant de la déclaration de perte des deux chèques litigieux, effectuée par Monsieur [K] [I], il ressort des dispositions de l’article L. 131-25 du code monétaire et financier sus-rappelées qu’une opposition à un chèque ne peut intervenir que dans des cas très spécifiques.
Monsieur [K] [I] a admis dans ses conclusions que les chèques n’avaient effectivement pas été égarés, mais qu’il avait néanmoins choisi de faire opposition, reprochant à son épouse certaines opérations sur le compte bancaire du couple et voulant y faire obstacle.
Il importe peu de connaître les motivations de Monsieur [K] [I] sur ses oppositions, dès lors que celles-ci ne correspondaient pas aux cas prévus par le texte.
Il est donc possible de considérer que Monsieur [K] [I] a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la responsabilité de la SA BOURSORAMA
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que le chèque litigieux d’un montant de 28 000 € désignait comme bénéficiaire « [I] [T] » et celui d’un montant de 15 000 €, « [T] [I] ». Ces formulations peuvent prêter à interprétation, dans le cadre de la présente instance, quant à la détermination du bénéficiaire effectif des chèques, mais l’on ne saurait reprocher à l’établissement bancaire un quelconque manquement, alors que les deux noms de famille des parties étaient reportés en bénéficiaires.
En outre, il ressort du courrier recommandé adressé à la SA BOURSORAMA, le 26 septembre 2019, par Monsieur [I], que ce dernier a sollicité l’annulation des chèques susmentionnés au motif qu’ils avaient été égarés. Le courrier comportait, en pièces jointes, une copie des cartes nationales d’identité de Monsieur [I] et de Madame [T], de sorte que la SA BOURSORAMA en a justement déduit que la demande d’annulation émanait du bénéficiaire desdits chèques.
Le tribunal note, par ailleurs, que si la banque a effectivement une obligation de vérification et de vigilance, lorsqu’un chèque est encaissé, l’amenant à s’assurer que le titre de paiement ne présente aucune anomalie matérielle ou intellectuelle, apparente ou évidente, décelable par un employé normalement diligent ou avisé, cela n’a pas vocation à s’étendre à des courriers d’opposition de chèques.
A ce titre, le fait pour la SA BOURSORAMA d’avoir, à plusieurs reprises, alerté Monsieur [I] sur l’existence d’irrégularités affectant ses demandes d’annulations des chèques n’emporte aucune conséquence quant à la détermination d’un éventuel manquement. Les irrégularités, qui consistaient en des erreurs dans l’identification du numéro et du montant d’un chèque par le défendeur, doivent être considérées comme de simples erreurs matérielles, lesquelles ont pu être corrigées sur simple demande de la SA BOURSORAMA, de sorte que rien ne justifiait des vérifications supplémentaires.
Dans ces conditions, la SA BOURSORAMA, banque tirée, n’a commis aucun manquement à son devoir de vigilance en se bornant à constater que la demande d’annulation émanait du bénéficiaire des chèques et que le motif invoqué à l’appui de la demande était celui de la perte, soit l’un des motifs visés par l’article L. 131-25 du code monétaire et financier.
Le tribunal relève que le couple est toujours marié et que la banque n’avait aucun moyen de savoir qu’il était en instance de divorce et qu’il pouvait exister un différend entre Monsieur et Madame [I].
Dans ces conditions, il convient de considérer que la responsabilité de la banque pour défaut de vigilance n’est pas établie.
Sur les demandes de dommages-intérêts présentées par Madame [W] [T] épouse [I]
Sur la demande en paiement d’une somme de 43 000 € au titre des deux chèques de banque annulés
Ainsi qu’il l’a été rappelé, la responsabilité de la SA BOURSORAMA n’a pas été reconnue, de sorte qu’aucune condamnation solidaire ne saurait intervenir à son encontre.
S’agissant du préjudice allégué, Madame [W] [T] épouse [I] doit rapporter la preuve de son existence et de son étendue, le cas échéant.
En l’occurrence, ainsi qu’il l’a été rappelé, le libellé des deux chèques comportait le nom des deux époux, [T] et [I]. Si les libellés peuvent prêter à interprétation, en ce que Madame [T] a pu porter les deux noms, aucun élément de la procédure ne permet de s’assurer qu’elle aurait pu porter comme nom d’usage « [T] [I] » ou « [I] [T] », celle-ci se présentant bien, dans le cadre de la procédure, comme étant Madame [W] [T] épouse [I] (en-tête et corps de ses conclusions et identité reportée dans les diverses décisions de justice versées aux débats) ou Madame [T] (corps de ses conclusions).
Il n’est donc pas certain que les chèques aient été libellés à son seul nom et qu’elle aurait perçu seule les sommes afférentes, en l’absence d’opposition.
Si Madame [W] [T] épouse [I] évoque une créance salariale et fait notamment valoir que son époux a été convoqué en justice dans le cadre d’une procédure de composition pénale pour travail dissimulé la concernant, force est de constater qu’elle ne justifie nullement que les sommes portées sur les chèques seraient afférentes à un versement de rémunération, étant observé que le conseil de prud’hommes, seule juridiction compétente pour statuer en la matière, n’a pas été saisi d’une demande à ce titre.
Il existe d’autant plus une incertitude quant à la nature de cette créance que, si l’on se réfère au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon, le 30 mai 2023, une tout autre explication sur la nature de la créance qui serait détenue par Madame [W] [T] épouse [I] sur son époux a été avancée. Elle soutenait, en effet, qu’elle avait effectué un chèque de 48 000 €, en vue du règlement d’une redevance initiale forfaitaire due par Monsieur [K] [I], au nom et pour le compte d’une société en formation, à une société tierce, au titre d’un contrat de franchise. Si Madame [T] a été déboutée de sa demande, présentée sur le fondement de l’enrichissement sans cause, force est de constater qu’il n’a pas été question de l’existence d’une créance de salaires et qu’elle ne justifie pas avoir interjeté appel de ce jugement.
Ne s’agissant pas d’une prétention, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal n’a pas fait droit à la demande de Madame [T] tendant à voir constater que son époux s’engageait à lui restituer, non la totalité, mais bien la moitié, de la somme litigieuse, le tribunal observant que cette question serait évoquée dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.
A ce jour, il n’est pas justifié de l’effectivité du divorce des parties et de la liquidation de leur régime matrimonial par le juge aux affaires familiales.
Le tribunal considère donc que le préjudice allégué par Madame [W] [T] épouse [I] n’est pas établi, en l’espèce, dans la mesure où il n’est pas certain qu’elle aurait pu prétendre à la perception de la totalité de la somme globale, objet des deux chèques de banque annulés, ni même à la perception d’une partie seulement de cette somme, le tribunal ignorant comment les biens et avoirs du couple seront liquidés par le juge aux affaires familiales.
Dans ces conditions, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande en paiement au titre du préjudice moral
Ainsi qu’il l’a été rappelé, la responsabilité de la SA BOURSORAMA n’a pas été reconnue, de sorte qu’aucune condamnation solidaire ne saurait intervenir à son encontre.
S’agissant du préjudice allégué, Madame [W] [T] épouse [I] doit rapporter la preuve de son existence et son étendue, le cas échéant.
En l’espèce, Madame [W] [T] épouse [I] fait valoir ses vives inquiétudes et son anxiété, sans le démontrer, ne fournissant aucun élément, notamment médical, en attestant. Elle ne justifie pas davantage avoir fait l’objet d’un fichage auprès de la Banque de France, ni que cette situation résulterait d’une faute commise par son époux, laquelle n’est constituée, en l’espèce, que par le fait d’avoir fait une opposition à des chèques pour un motif non prévu par la loi.
En outre, Madame [W] [T] épouse [I] a adopté un comportement qui peut interroger, celle-ci ne contestant pas avoir eu accès aux courriels de son époux et avoir appris, par ce biais, l’existence des deux oppositions de chèques de banque, mais avoir malgré tout tenté de les encaisser, cela plusieurs mois après leur émission (près d’un an) et plus de deux ans après la séparation du couple.
En l’absence de démonstration de son préjudice, Madame [W] [T] épouse [I] ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur la résistance abusive de la SA BOURSORAMA
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce sont bien ces dispositions qui sont applicables et non celles des articles 1104 et suivants du code civil, en l’absence d’une quelconque relation contractuelle entre les parties, Madame [W] [T] épouse [I] indiquant au terme de ses conclusions ne pas être cliente de la SA BOURSORAMA.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la demanderesse ne peut reprocher aucun manquement à la SA BOURSORAMA, cette dernière ayant satisfait aux obligations légales qui lui incombent en s’assurant que la demande d’annulation des chèques émanait du bénéficiaire et se fondait sur un motif prévu par la loi.
Dans ces conditions, Madame [T] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque résistance abusive de la SA BOURSORAMA, ni d’un préjudice distinct qui en résulterait pour elle.
En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur l’appel en garantie de la SA BOURSORAMA
Par suite de l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la SA BOURSORAMA, sa demande de garantie est devenue sans objet, de sorte que le tribunal ne statuera pas sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [T] épouse [I] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’occurrence, il y a lieu de condamner Madame [W] [T] épouse [I] à payer à la SA BOURSORAMA une somme que l’équité commande de fixer à 1000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal considère non opportun de condamner solidairement Madame [W] [T] épouse [I] et Monsieur [K] [I] au paiement de ladite somme.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [K] [I] sur ce même fondement. Bien que Madame [W] [T] épouse [I] échoue à rapporter la preuve de ses prétentions, l’existence d’une faute commise par Monsieur [K] [I] justifie, en équité, d’écarter cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire de droit s’applique à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [W] [T] épouse [I] de sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [K] [I] et la SA BOURSORAMA à lui payer la somme de 43 000 €, au titre des deux chèques de banque frauduleusement annulés, et comme ne relevant pas de la liquidation du régime matrimonial des époux en cours de procédure de divorce ;
DEBOUTE Madame [W] [T] épouse [I] de sa demande tendant à voir condamner la SA BOURSORAMA à lui payer la somme de 5000 € au titre de son erreur et de sa résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [W] [T] épouse [I] de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SA BOURSORAMA et Monsieur [K] [I] à lui verser la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral subi ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [T] épouse [I] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [T] épouse [I] de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SA BOURSORAMA et Monsieur [K] [I] à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [I] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [T] épouse [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- Forum ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Fait ·
- Révocation ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Gérant ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Lien de subordination ·
- Reconventionnelle
- Femme ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Rémunération variable ·
- Homme ·
- Congé de maternité ·
- Accord collectif ·
- Entreprise ·
- Révision ·
- Négociation collective
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession de créance ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Titre exécutoire ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Entrepreneur
- Cirque ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Force publique ·
- Arrêté municipal ·
- Autorisation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Ags ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Pensions alimentaires ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Date ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Solde ·
- Assesseur ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Nom de domaine ·
- Francophonie ·
- Commission ·
- Associations ·
- Unité d'enregistrement ·
- Centre d'arbitrage ·
- Procédure administrative ·
- Comités ·
- Recours en annulation ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Égout ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Plan ·
- Logement ·
- Demande
- Contrôle judiciaire ·
- Juge d'instruction ·
- Liberté ·
- Délai raisonnable ·
- Ordonnance du juge ·
- Détention provisoire ·
- Complice ·
- Modification ·
- Mainlevée ·
- Demande
- Vol ·
- Récidive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepôt ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Responsabilité pénale ·
- Comparution ·
- Exception de nullité ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.