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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, 23 janv. 2025, n° 24/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00650 |
Texte intégral
1
AFFAIRE : N° RG 24/00650 – N° Portalis DBWK-W-B7I-CPIY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 23 Janvier 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Christophe DE BOSSCHERE (rapporteur) Assesseur : Bruno TADEUSZ Assesseur : Armelle RADIGUET Greffier : Clotilde SAUVEZ
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. MAISONS PIERRE immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 487 514 267 580 impasse de l’Epinet, Parc d’activités 77240 VERT ST DENIS représentée par Me David WOLFF de la SELARL LEGAHOME, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Arielle DIOT, avocat au barreau de SOISSONS, postulant
ET :
DÉFENDEURS :
M. X Y né le […] à MONTFERMEIL (93370) […] 02600 VILLERS-COTTERÊTS n’ayant pas constitué avocat
Mme Z Y née le […] à Sidi Bel Abbes (Algérie) […] 02600 VILLERS-COTTERÊTS n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : A l’audience du 21 Novembre 2024, tenue en audience publique devant Christophe DE BOSSCHERE, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
2
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant une promesse de vente du 1er juillet 2020 et un acte de vente du 13 mars 2021, Monsieur X Y et Madame Z Y (ci-après les consorts Y) ont acquis un terrain constructible situé à VILLERS-COTTERÊTS, […].
Suivant un contrat du 1er juillet 2020, les consorts Y ont confié la construction d’une maison individuelle sur ce terrain à la société MAISONS PIERRE, moyennant le prix de 129.540 € TTC.
Par un acte du 9 août 2024, la SAS MAISONS PIERRE a fait assigner Monsieur X Y et Madame Z Y aux fins de voir :
- Vu les articles 1.134, 1.231-1 du code civil et 1.240 du même code,
- Vu les articles R 231-7-II 2e et R 231-14 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation,
- Condamner les consorts Y au paiement de la somme de 6.563,98 € TTC, majorée d’un intérêt au taux de 1% par mois de retard entamé à compter du 25 juin 2024,
- Condamner les consorts Y à la somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive,
- Condamner les consorts Y au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS MAISONS PIERRE a exposé les faits suivants :
Le 5 juillet 2022, les consorts Y ont régularisé un avenant au contrat de CCMI fixant un montant de travaux à charge du constructeur de 131.279,36 €.
Le 30 novembre 2020, le permis de construire était obtenu.
Le 15 avril 2021, les consorts Y déclaraient l’ouverture du chantier.
Le 28 juillet 2022, la réception a été prononcée sans réserve par les consorts Y.
Ensuite, ces derniers se sont obstinés à ne pas verser le solde du marché.
La société MAISONS PIERRE les a mis en demeure de payer la somme de 6.563,98 €, sous huitaine, le 25 mars 2024, sans succès.
Régulièrement assigné à l’étude de Me BELLANGER, Monsieur X Y n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée à l’étude de Me BELLANGER, Madame Z Y n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2024.
SUR CE :
Au vu de :
- Le compromis de vente en date du 1er juillet 2020, conclu entre Monsieur AA
AB et Monsieur X Y et son épouse, Madame Z AC, concernant le terrain litigieux.
3
- Le contrat de construction de maison individuelle en date du 1er juillet 2020, liant les parties.
- L’avenant en date du 5 juillet 2022, réévaluant le prix de ce contrat au montant de 134.779,46€.
- Le permis de construire obtenu par un arrêté en date du 30 novembre 2020, émanant de Monsieur AD AE, Maire de la commune de VILLERS-COTTERÊTS.
- La déclaration d’ouverture de chantier en date du 15 avril 2021.
- Le procès verbal de réception du chantier de travaux contradictoire en date du 28 juillet 2022, qui ne mentionne aucune réserve.
Il en résulte que Monsieur et Madame Y étaient redevables envers la SAS MAISONS PIERRE de la totalité du montant du prix convenu entre les parties.
- La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2024, émanant de la SAS MAISONS PIERRE, adressée à Monsieur et Madame Y, mettant en demeure ces derniers de lui payer la somme de 6.563,98 €, soit le solde du prix restant dû, et restée infructueuse.
Il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame Y à payer à la SAS MAISONS PIERRE la somme de 6.563,98 € TTC, avec les intérêts au taux conventionnel de 1% par mois de retard entamé à compter du 25 juin 2024.
Les époux Y, qui ont commis une faute en résistant d’une manière abusive aux prétentions adverses, seront condamnés solidairement à payer, à titre de dommages et intérêts, à la SAS MAISONS PIERRE, la somme de 3.000,00 €.
Les époux Y, condamnés in solidum aux entiers dépens, devront verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la SAS MAISONS PIERRE, une indemnité de 2.500,00 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire :
Condamne solidairement Monsieur X Y et Madame Z Y à payer à la SAS MAISONS PIERRE les sommes suivantes :
- 6.563,98 €, à titre de solde de prix, majorée d’un intérêt au taux de 1% par mois de retard entamé à compter du 25 juin 2024,
- 3.000,00 €, à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum, Monsieur X Y et Madame Z Y aux entiers dépens de l’instance, et à verser, sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, à la SAS MAISONS PIERRE une indemnité de 2.500,00 €.
Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Christophe DE BOSSCHERE, Président, assisté de Clotilde SAUVEZ, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, Le Président,
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